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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
104 et 579 :  Les constructions devront être implantées à 25 m au moins de l’axe de la RD 579 et à 35 m au moins de l’axe de la R.D.104 dans sa portion qui n’est pas classée à grande circulation.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur en tous points des bâtiments ne pourra pas excéder 9,5 mètres L’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure est toutefois autorisée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Seules les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2 sont autorisées.

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Dans le secteur Ns, sont notamment interdits : Périmètre de protection rapproché A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée est interdite toute activité pouvant nuire au débit et/ou altérer la qualité des eaux par la création d'une source ou d'un risque de pollution. Les interdictions concernent notamment :

- l'implantation de tout établissement industriel, commercial ou agricole qu'il relève ou non de la législation sur les établissements classés,

- le rejet de tous produits utilisés dans la construction et l'entretien des maisons d'habitation ainsi que des huiles de moteur et autres recueillies lors de l'entretien de véhicules par des particuliers,

- la constitution de dépôts quels qu'ils soient : engrais organiques, chimiques, radioactifs, ordures, résidus urbains, fumiers, hydrocarbures solides ou liquides autres que ceux destinés à des usages domestiques (ces derniers devant, « quoi qu'il arrive », respecter les normes strictes de sécurité à exiger dans le cas de ce type d'équipement). Ainsi, tout dépôt existant doit disparaître.

- l'établissement de canalisations de tous produits liquides ou gazeux à l'exception de ceux liés à l'exploitation de la nappe par le Syndicat et ceux qui permettraient d'évacuer les eaux usées vers des dispositifs de traitement agréés,

- l'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou toute autre excavation, - l'établissement de camping et le stationnement de caravanes - le pacage du bétail, - la recherche et le captage des eaux souterraines. Cette mesure ne s'applique pas

aux exploitants du puits qui pourront effectuer toutes recherches complémentaires de ressources nouvelles, - l'épandage et l'utilisation de tout produit ou substance destiné à l'amendement des terres ou à la lutte contre les parasites des cultures. Toutefois, à titre conservatoire, l'utilisation de tels produits sur les parcelles actuellement cultivées pourra être autorisée à condition qu'aucun des produits ou constituant de ces produits, ne se trouve détecté dans les eaux captées. Dans le cas contraire, l'interdiction doit devenir effective.

Périmètre de protection éloignée A l'intérieur de ce périmètre de protection, pourront être interdits ou réglementés les activités et dépôts mentionnés pour le périmètre de protection rapprochée. En particulier il est interdit:

- de rechercher et de capter les eaux souterraines sauf dans le cadre d’une amélioration du dispositif existant, d'ouvrir ou d'exploiter des carrières, des excavations ou des mines,

- de rejeter des eaux usées non épurées.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.

- l’aménagement et l’extension sans changement de destination des constructions existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du P.L.U.,

- Sous réserve qu’elles se situent sur la même unité foncière de l’habitation dont elles dépendent, les piscines et leurs annexes sont autorisées, sous réserve que tous points des constructions (tous points du bassin pour la piscine) se situent à 20 m au plus des murs extérieurs de cette habitation. L’emprise au sol maximale des annexes (hors piscine, non comptabilisée) est en outre fixée à 20 m².

Le changement de destination des constructions existantes d’une surface de plancher initiale supérieure à 50 m², (hangars, constructions à ossature légère exclus), sous réserve que ces constructions soient desservies par les réseaux publics (voirie, eau potable et électricité). Leur extension n’est autorisée que dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale.

Sont autorisés dans le secteur Ngv seulement (soumis au risque d’inondation faible du Bourdary) : Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et à l’accueil des gens du voyage, ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique et à condition que les installations sensibles soient situées au-dessus de la cote de la crue de référence.

Dans le secteur Ns Dans l’objectif de préservation de la ressource en eau, les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur Ns sont les mêmes que celles autorisées pour la zone N, à l’exception de celles interdites spécifiquement pour le secteur Ns, à l’article N 1.

Seuls sont autorisés dans le secteur Ndc : - Les bâtiments, ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif (et les réseaux d’intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - Une déchetterie et ses annexes (bureaux, bâtiments et locaux techniques liés à la déchetterie et à des activités connexes à la gestion des déchets), relevant ou non du régime des installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. - Les parkings publics et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, notamment dans le cadre du co-voiturage (sanitaires...). Les surfaces destinées au stationnement des véhicules seront drainantes (enherbées, par exemple). - Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité ou à l’implantation de déchetteries et de leurs annexes, - L’aménagement et l’extension des bâtiments et constructions existantes.

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Dans le secteur soumis aux risques forts et faible d’inondation du Bourdary (tramé sur les plans de zonage) : Dans les secteurs situés dans une zone d’aléa fort, les terrains sont inconstructibles. Dans les secteurs situés dans une zone d’aléa faible : En secteur déjà urbanisé, les terrains sont constructibles (dans le cadre des occupations et utilisations du sol autorisées dans chaque secteur de la zone naturelle concernée), sous réserve du respect de prescriptions relatives à la prise en compte du risque (niveau de plancher et/ou niveau refuge) Dans les secteurs non urbanisés, les terrains sont inconstructibles. Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, à condition que les installations sensibles soient situées au-dessus de la cote de la crue de référence.

Dans le secteur soumis au risque d’inondation de l’Ardèche, en zone 1 du PPRI (tramés sur les plans de zonage) :

D’une manière générale : - Les constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des talwegs. - Les constructions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l'écoulement des eaux. Le rapport entre la largeur totale des constructions et la largeur de terrain totale ne doit pas dépasser la valeur 0.4, les largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'écoulement principal de l'eau.

Seuls sont autorisés, Sous réserve de :  ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,  ne pas aggraver les risques et leurs effets,  préserver les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL FUTURES - Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation. - Les réseaux d'assainissement et de distribution étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue. - Les réseaux d'irrigation et de drainage et les installations qui y sont liées. - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque. - Les aires publiques de stationnement, sous réserve de la définition et de la mise en place d'un dispositif d'évacuation opérationnel. - Les bâtiments agricoles ouverts destinés au stockage liés et nécessaires à une exploitation agricole existante. - Les terrasses, couvertes ou non couvertes devront être (et rester) ouvertes. - Les clôtures sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux (mur plein de 0,50 m de hauteur maximum).

OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS: - L'extension d'un bâtiment pour aménagement d'un abri ouvert. - La surélévation mesurée des constructions existantes dans un souci de mise en sécurité, c'est à dire, à condition qu'elle corresponde au transfert du niveau habitable le plus exposé (rez de chaussée). - La reconstruction de bâtiments publics nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures existantes ne recevant pas du public.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du service gestionnaire.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Conformément à l’évolution des infrastructures routières, qui favorise le regroupement des accès sur les voies existantes ou à créer, les accès directs sur les voies départementales devront être limitées au strict nécessaire et être regroupés au mieux. Toutefois, les accès directs sur la route départementale n°104 sont interdits.

Article N 4Desserte par les réseaux

desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autorisées autres que l’habitat, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.

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Assainissement :

 Eaux pluviales :

Dans le bassin versant du Bourdary, reporté sur les plans de zonage, ou à sa proximité immédiate : le constructeur devra prévoir un volume de rétention qui sera calculé de la manière suivante (le résultat de la formule donne un volume exprimé en litres) : (Surface imperméabilisée²/Surface du terrain d’assiette)×50.

Par exemple, sur un terrain de 1000 m², avec une surface imperméabilisée (toitures, voies d’accès…) de 200 m², le volume de rétention sera de 2000 litres. A l’exutoire du volume de rétention, Il est imposé un débit de rejet maximal de 80 litres par seconde par hectare. Les eaux pluviales seront ensuite rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous réserve de l’accord du gestionnaire.

Toutefois, lorsque le calcul, par application de la formule du premier alinéa, donne un résultat inférieur à 1000 litres, il n’est pas imposé de volume de rétention. Dans ce cas, s’appliquent les mêmes règles que celles définies pour les secteurs situés hors du bassin versant du Bourdary (alinéa ci-dessous). Si des imperméabilisations ultérieures (extensions de bâti…), additionnées aux superficies déjà imperméabilisées, amenaient, par application de la formule, à un résultat supérieur ou égal à 1000 litres, le volume de rétention donné par la formule devra alors être créé.

Hors bassin versant du Bourdary (ou hors proximité immédiate) : Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Dans le secteur Ns, le raccordement au réseau public d’eaux usées est obligatoire.  En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement défini d’après une étude spécifique qui prendra notamment en compte la nature des sols et la nature et le volume des effluents à traiter.

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Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Reculs par rapport aux R.D. 104 et 579 :  Les constructions devront être implantées à 25 m au moins de l’axe de la RD 579 et à 35

m au moins de l’axe de la R.D.104 dans sa portion qui n’est pas classée à grande circulation.  Pour la portion de R.D.104 classée à grande circulation, le recul minimum est fixé à 100 m de l’axe de la voie en dehors des parties actuellement urbanisées. Ce recul est ramené à 35 m de l’axe dans les parties actuellement urbanisées (décrochés du recul de 100 m représentés sur les règlements graphiques). Toutefois, pour l’ensemble des routes départementales, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :

 les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

 des constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

 des réseaux d’intérêt public. La réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent être sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Recul par rapport aux voies publiques Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 m au moins de l’axe des voies existantes, à créer ou à modifier

Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :

 l’implantation en limite séparatives est autorisée dans le cas d’accord entre les voisins concernés par la limite.

 les constructions annexes détachées du bâtiment principal (garages, abris de jardin...), peuvent s’implanter sur une limite séparative au plus si leur hauteur n’excède pas 3 mètres au droit de la limite séparative et leur longueur 8 m le long de la limite séparative sur laquelle elles sont implantées.

Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs

techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

Articles N 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est la hauteur au faîtage du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

La hauteur en tous points des bâtiments ne pourra pas excéder 9,5 mètres L’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure est toutefois autorisée.

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Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords prescriptions paysagères

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme.

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Article N 12Stationnement

obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé, sauf dans le secteur Ndc.

Dans le secteur Ndc, les aires de stationnement pour les véhicules légers seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places au moins. Les essences seront locales, diversifiées et peu consommatrices en eau.

Les systèmes racinaires seront compatibles avec la stabilité des revêtements de sols et des ouvrages de soutènement :

Système traçant interdit

Système obligatoire

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL

pivotant

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Ardèche

Saint Etienne de Fontbellon

Plan Local d’Urbanisme

IIIa_Règlement

Approbation

Octobre 2009

Modification simplifiée n°1 : décembre 2016 Modification simplifiée n°2 : octobre 2017 Modification simplifiée n°3 : février 2020 CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03. e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

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Sommaire

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Etienne de Fontbellon.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du P.L.U.

2 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit. Dans les zones ouvertes à l’habitat, toute demande concernant l'implantation d'une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit et doit être accompagnée d'une notice concernant l'insertion de ce projet dans son environnement sonore.

Rappels Débroussaillement : L'article L 322-3 du code forestier désigne le propriétaire de l'habitation et de l'installation et ses ayant droit, le décret d'application du 21 décembre 1988 indique que le débroussaillement doit être effectué par la personne qui occupe les lieux, pour sa propre sécurité, qu'il soit propriétaire, locataire ou usufruitier.

Pour les habitations groupées et les lotissements, le débroussaillement des parties privées incombe à l'occupant et celui des parties communes au syndic ou aux gestionnaires de l'ensemble collectif.

Le défrichement est soumis à autorisation (article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 3 - Division du territoire des zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :

Zones urbaines Elles correspondent aux secteurs à vocation principale d’habitat, déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

- Les zones urbaines dites "zones UA", qui correspondent au village historique, - le secteur UAa, qui correspond au bâti dense des hameaux anciens, - Les zones urbaines dites "zones Ub", qui correspondent aux zones constructibles

au centre de l'espace bâti, dans lesquelles la densité est favorisée. - Les zones urbaines dites "zones Ud", qui correspondent aux zones constructibles

périphériques, dans lesquelles une densité moyenne à faible est favorisée.

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Certaines de ces zones sont indicées : l’indice « 1 » (Ud1 par exemple), indique que le recours à l’assainissement non collectif est autorisé, l’indice « s » (UAas par exemple), indique que la zone se situe dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.

La zone Ui Zone constructible au coup par coup, à vocation principale d'activités commerciales et artisanales.

La zone UL Zone constructible au coup par coup, à vocation d'équipements publics sportifs et de loisirs.

Les zones à urbaniser dites "zones AU ouvertes »

Les zones AU Elles correspondent aux secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune, où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à leur périphérie immédiate ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. L’urbanisation projetée dans les zones AU est un habitat de type intermédiaire. On distingue le secteur AUd, urbanisable sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble également, mais sur un modèle à dominante résidentielle, comme en zone Ud.

Les zones AUi Les zones AUi sont destinées à être ouvertes à l'urbanisation pour la création principale d’activités économiques. Les constructions y sont autorisées, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur toute une zone.

Zones Agricoles :

Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées.

Zones Naturelles :

Les zones naturelles dites "zones N".

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ont été aussi classés en zone naturelle des secteurs partiellement bâtis où le développement de l’urbanisation n’est pas envisagé. On distingue :

 le secteur Ngv, qui correspond à la zone d’accueil des gens du voyage,  le secteur Ns, qui correspond au périmètre de protection des captages d’eau potable,  le secteur Ndc, qui correspond au terrain d’assiette de la déchetterie intercommunale.

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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux programmes de logements en vue de favoriser la mixité sociale, - Les éléments du paysage protégés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. Pour la commune, ces espaces protégés correspondent à des secteurs boisés de fond de vallon. Dans ces espaces, la destination de boisement des sols devra être maintenue, en dehors des travaux nécessaires aux services publics et aux réseaux publics. - les secteurs présentant des risques naturels prévisibles étudiés.

Article 4 - Adaptations mineures :

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – Bâtiments sinistrés :

En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.

Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement

6.1 Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel.

6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux Il rappelé par ailleurs que sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation.

Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.

Il convient cependant de préciser que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.

6.3 Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés Sera appliqué l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Il s’agit des zones urbaines de la commune qui correspondent au vieux village, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. On distingue le secteur UAa, qui correspond aux hameaux anciens d’origine agricole.

L’indice « 1 » indique que la zone est à assainissement non collectif, l’indice « s » indique que la zone se situe dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.

Rappels

 l’édification des clôtures est soumise à déclaration,  les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les

secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421.3 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.