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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 10 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:  Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N2 ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  L’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé ;  Les installations classées pour la protection de l’environnement ;  L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés. Tous travaux visant à modifier ou à supprimer, un élément identifié au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration préalable (ou à permis de démolir).

Sont admis sous conditions :  Les installations et constructions nécessaires à l’exploitation forestière ;  Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :  De la réalisation d’une étude hydraulique et des équipements nécessaires à la gestion des ruissellements (exemple bassin).  Du maintien d’au moins 5% de la surface aménagée en l’état végétal naturel.  La reconstruction à l’identique après sinistre, dans la limite de la surface de plancher détruite ;  L’extension de constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.  La construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général.  Dans le périmètre de protection rapprochée de l’aqueduc de la Dhuis, sont seulement autorisées les constructions et installations nécessaires à son exploitation.

Article N 3Accès et voirie

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-EUGÈNE Règlement

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles publiques ou privées doivent permettre de satisfaire aux besoins de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage…

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable  Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.  Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :

Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.  Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (articles 640 et 641 du Code Civil).

Pour les constructions nouvelles, les eaux de pluie seront infiltrées à la parcelle.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics, y compris ceux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de l’aqueduc. Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies. En cas de rénovation ou d’extension d’un immeuble déjà implanté, la construction nouvelle peut être édifiée avec un recul au moins équivalent à celui de la construction existante. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une construction existante ne respectant pas la règle est autorisée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics, y compris ceux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de l’aqueduc. La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres. En cas de rénovation ou d’extension d’un immeuble déjà implanté, la construction nouvelle peut être édifiée avec un recul équivalent à celui de la construction existante. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une construction existante ne respectant pas la règle est autorisée.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics, y compris ceux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de l’aqueduc. La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 10 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

 les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;  les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur

initiale.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS 11.1

Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L 111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

11.2. Volumes Les volumes doivent être simples et s'accorder avec les volumes environnants pour s'insérer dans l'ensemble existant et s'inscrire dans le mouvement général des groupements bâtis. Les volumes doivent être de forme rectangulaire.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes d’une inclinaison comprise entre 35° (80%) et 45° (100%) sans débordement latéral. Toutefois, la toitureterrasse ou à faible pente est autorisée en façade arrière. Les toitures noires sont interdites. Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs. Les menuiseries extérieures, volets et persiennes doivent être peints. Les teintes criardes seront exclues. La forme et les dimensions des ouvertures s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles et seront plus hautes que larges. Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs.

11.4. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les soubassements seront traités en continuité avec le mur qui les surmonte. L’emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les enduits seront de tonalité neutre, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale, et teintés dans la masse. Sont interdits :

 Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage ;

 Les enduits blancs ;  Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints ;  Les bardages en tôle ondulée non peinte ;

 Les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ;

 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...

 Les bardages en plastique et composites.

11.5. Garages et bâtiments annexes Les garages et annexes doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être jointives ou implantées en limite séparative. Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits. Les constructions provisoires en tôle ondulée ou matériaux de récupération sont formellement interdites, de même que toutes constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus, containers, …).

11.6. Clôtures Les clôtures devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées :

 soit d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre en pierre ou en maçonnerie revêtue d'un enduit gratté, et surmonté d’une grille à barreaux ronds verticaux ;

 soit un grillage doublé ou non d’une haie d'espèces végétales endémiques. Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale. Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites sauf en limites séparatives où elles sont autorisées sur une hauteur de 50 cm soit une plaque, surmontée d’un grillage en mailles rigides. Les brise-vues sont interdits.

11.7. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle.

Article N 13Espaces libres et plantations

Tous travaux visant à modifier (ou à supprimer) un élément identifié au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration préalable (ou à permis de démolir). Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements. Des plantations d'accompagnement seront obligatoires pour toutes les nouvelles constructions.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

 Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de

chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et

valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Bureau d’études GEOGRAM

Il n’est pas fixé de règle.

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-EUGÈNE Règlement

Titre 6 : Dispositions applicables aux Espaces Boisés

Classés

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R*421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.

ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME

Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME

L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.

ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.

ARTICLE *R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…).

ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME

Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 203,24 hectares

Annexe :

Bureau d’études GEOGRAM

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINTEUGÈNE délimité aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :

Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Sur le territoire de SAINT-EUGÈNE, on distingue :

 La zone UA : zone urbaine correspondant à la partie la plus ancienne du village. Elle comporte un secteur UAp, secteur patrimonial ;

 La zone UB : zone urbaine d’extension de type pavillonnaire.

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU.

Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future.

Les zones agricoles

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.

La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Objets de la réglementation

A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quinze articles :

 Article 1  Article 2  Article 3  Article 4 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Accès et voirie Desserte par les réseaux

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-EUGÈNE

Règlement

 Article 5 - Caractéristiques des terrains  Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques  Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives  Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même propriété  Article 9 - Emprise au sol  Article 10 - Hauteur maximum des constructions  Article 11 - Aspect extérieur  Article 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement  Article 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés, Jardins  Article 14 – Obligations en matière de performances énergétiques et

environnementales  Article 15 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de

communications électroniques

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

 Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales ;

 Les chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnée (P.D.I.P.R) ;

 Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dans le respect de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ;

 Les éléments remarquables, identifiés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme ;

 Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :

 L’affectation future des terrains.  La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains.  La surface.

Objet

1

Accès pour rejoindre la zone AU « Dessous les Vignes »

Superficie

Bénéficiaire

130m² Commune de Saint-Eugène

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION ET COULÉES DE BOUE (PPRICB N°41 DU SURMELIN), QUI CONCERNE NOTAMMENT LA COMMUNE, EST EN COURS D’ÉLABORATION, LES AUTORISATION D’URBANISME DEVRONT TENIR COMPTE DE SES PRESCRIPTIONS.

LES PROJETS TIENDRONT COMPTE DU PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT ET DE RÉCIPROCITÉ DU BÂTIMENT D’ÉLEVAGE CLASSÉ ICPE ROUTE DE CONDÉ, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L111-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.