Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Fiacre-sur-Maine, approuvé le 16/10/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le nu de la façade principale de toute construction principale doit être implanté en retrait des différentes voies ouvertes à la circulation dans les conditions minimales suivantes : - dans une bande de 15 m maximum de l’alignement, - à 5 m minimum de l’alignement devant le garage.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et annexes doivent être édifiées : - Soit d'une limite à l'autre, - Soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 mètres, - Soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 15 m² y compris les accès, il est exigé : 12.1.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions à usage industriel, agricole, susceptibles de créer des nuisances. 1.2. Les installations classées autres que celles mentionnées à l'article Ub 2. 1.3. Les carrières. 1.4. Le stationnement des caravanes, camping-cars et mobil-homes autre que celui autorisé à l’article Ub 2. 1.5. Les terrains de caravaning, de camping et Parc Résidentiel de Loisirs. 1.6. Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables. 1.7. Les démolitions de murs et murets n’ayant pas fait l’objet d’un permis de démolir accordé.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Les installations classées sous réserve :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que, pressing, stations-services, etc...
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les pollutions, les nuisances ou les dangers liés à la sécurité des personnes ou routière, ou non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
2.2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.
2.3. Le permis de démolir est accordé à condition de ne pas concerner un mur ou muret en pierre sauf s’il s’agit de le démonter car il menace de s’effondrer, pour le reconstruire à l’identique ou si cela à pour objectif de déplacer un accès jugé dangereux dans son positionnement actuel.
2.4. Le stationnement de caravanes à condition d’être non occupées, et limité à une caravane par logement principal sur la même unité foncière, et à condition de ne pas être visible depuis l’espace public.
2.5. Le stationnement de caravanes, camping-cars, mobil-homes ou tout véhicule habité, à condition d’être occupés pour une durée maximale de 3 mois, en cas de travaux dans le logement principal, ce logement principal et le logement temporaire se situant sur la même unité foncière et à condition de satisfaire aux exigences en matière d’assainissement.
2.6. La création de logement par construction neuve ou changement de destination à condition de respecter une distance de 10 m par rapport à la limite de la zone Av la plus proche.
2.7. L’extension des habitations et annexes existantes à la date d’approbation de la modification n° 2 du PLU, comprise dans une bande de 10 m par rapport à la limite de la zone AV la plus proche, sous réserve que l’extension ne conduise pas à l’aggravation du non- respect de la règle générale.
2.8. Les installations commerciales et artisanales sont autorisées sous réserve de ne pas créer de nuisances.
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Règlement
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès :
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2. Voirie :
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux conditions suivantes :
- Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, - Permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, - Permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Toute voie nouvelle doit en outre : - Être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, - Respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes, - Donner une place adaptée aux modes de déplacements « doux » (vélo, piéton), - Disposer d’une largeur minimale de chaussée de 5 mètres lorsque 3 logements ou plus sont desservis.
Une largeur de voirie inférieure à la règle générale ci-dessus pourra être autorisée, notamment en cas de voie à sens unique de circulation ou en cas d’impossibilité avérée pour des motifs patrimoniaux par exemple.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons inter quartiers, seront privilégiés.
En cas d’impossibilité avérée, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. A leur extrémité, pourra être imposée la réalisation d’une aire de manœuvre suffisante pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères si la voie dessert plus de 5 logements.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable :
Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2. Assainissement :
4.2.4. Eaux usées domestiques :
Toute construction desservie en eau potable doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.5. Eaux résiduaires industrielles :
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Règlement
L'évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
4.2.6. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les aménagements extérieurs doivent être réalisés en matériaux perméables.
4.3. Electricité et autres réseaux souples :
Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés dès lors que le réseau primaire existant est enterré.
L'éclairage obligatoire des espaces communs, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupés).
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Le nu de la façade principale de toute construction principale doit être implanté en retrait des différentes voies ouvertes à la circulation dans les conditions minimales suivantes :
- dans une bande de 15 m maximum de l’alignement, - à 5 m minimum de l’alignement devant le garage. Les annexes peuvent être édifiées à partir de l’alignement. Les carports et autre stationnement non clos de ce type peuvent être implantés dès l’alignement.
6.2. En dehors des zones agglomérées, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales.
6.3. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles dans les cas suivants : - Pour les constructions déjà implantées sur la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie, les constructions devront respecter un recul minimum de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. - Lorsque le projet de construction concerne un équipement public ou d’intérêt général, des implantations à l’alignement peuvent être autorisées.
6.4. La distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions et annexes doivent être édifiées : - Soit d'une limite à l'autre, - Soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 mètres, - Soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 mètres.
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7.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles : - En cas d’extension d’un bâtiment implanté à moins de trois mètres de la limite séparative, dans ce cas l’extension ne devra pas réduire la marge de recul existante. - En cas d’isolation par l’extérieur, celle-ci sera autorisée dans la marge de recul de 3 m ; - Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication...), l’implantation sera autorisée en retrait de 1 m minimum des limites séparatives.
7.3. Implantation des piscines enterrées : les piscines doivent être implantées en recul des limites séparatives. Ce recul est égal à la profondeur de la piscine au droit de la limite.
7.4. En cas de création de logement par construction neuve ou changement de destination, une distance minimale de 10 m par rapport à la limite de la zone Av la plus proche doit être respectée. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 situées dans la bande des 10 m, est autorisée, sous réserve que l’extension considérée n’aggrave pas le non-respect de la règle générale.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article UB 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée.
Toutefois, en cas de topographie marquée (pente supérieure ou égale à 5%), ou pour permettre une extension dans le prolongement de l’existant avec une topographie marquée, une hauteur supplémentaire de 1m est autorisée par tranche de 10 m de façade.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ni aux dispositifs de lutte contre l’émission des gaz à effet de serre, comme les installations d’énergies renouvelables.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les constructions autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Les constructions :
- peuvent faire l’objet d’extension ou de percement d’ouvertures nouvelles à condition de respecter les trames existantes, c’est-à-dire le rythme des percements/ouvertures, l’ordonnancement général de la façade, le respect des matériaux utilisés pour les linteaux…
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- doivent conserver les matériaux de façades et de couverture, ainsi que les éléments de décor qui les caractérisent.
11.3. Toitures :
En dehors des carports, vérandas et pergolas dites « bioclimatiques », les toitures doivent avoir les caractéristiques de celle de l'architecture traditionnelle de la région : pente 30°, couvertures d’aspect tuiles demi-rondes en usage dans la région. En cas de projet d’architecture contemporaine, des toitures à faible pente recouvertes en zinc naturel peuvent être autorisées. Dans tous les cas, le bac acier est interdit.
Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique sont autorisés en fonction de l'environnement existant.
Les toitures terrasses et toitures à faible pente sont autorisées sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Le projet concerne une extension d’une construction existante. - Cette extension est nécessairement de plain-pied (sans étage).
Les abris de jardin peuvent recevoir une couverture de type shingle.
11.4. Les clôtures éventuelles doivent être constituées soit :
11.4.1 En façade :
- Par un grillage, par des lisses en bois, des panneaux de bois, par un mur bahut, obligatoirement enduit ou peint, ou en pierres apparentes, de 1 m maximum de hauteur surmonté ou non d’un grillage, de panneaux de bois, d’aluminium, de PVC, le tout ne dépassant pas 1,40 m de hauteur. L’ensemble peut être doublé d’une haie vive, le tout ne devant pas dépasser 1,40 m. Le mur de soutènement éventuellement réalisé en cas de terrain en surplomb de la voie public, ne compte pas dans la hauteur de la clôture. - Par des murs afin d’assurer la continuité du bâti existant. Ces murs doivent être enduits ou peints identiques ou en pierres apparentes à la construction principale. - Les clôtures en plaques béton (sauf pour un soubassement d’une hauteur maximale de 15 cm), les filets brise vue / brise vent sont interdits.
11.4.2 En limites séparatives :
- Par un grillage, par des lisses de bois, des panneaux de bois, par un mur bahut, obligatoirement enduit ou peint, ou en pierres apparentes surmonté ou non d’un grillage, de panneaux ou de lisses en bois, en PVC ou en matériaux composites, le tout ne dépassant pas 1,80 m de hauteur. - L'ensemble peut être doublé d'une haie vive. - Les clôtures en plaques béton (sauf pour un soubassement d’une hauteur maximale de 15 cm), les filets brise vue, brise vent, sont interdits.
11.4.3 En limites de zones naturelles ou agricoles
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- Par un grillage doublé ou non d’une haie. - Par une haie. - Les clôtures en plaques béton (sauf pour un soubassement d’une hauteur maximale de 15 cm), les filets brise vue, brise vent, sont interdits.
11.4.4 Les murs et murets en pierre doivent être conservés. Ils peuvent :
- être prolongés à condition de présenter le même aspect et le même gabarit, - être démolis pour être reconstruits en présentant le même aspect, - être frangés ponctuellement pour créer un accès véhicule ou piéton.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques non dédiées à cet effet.
Les aires de stationnement imposées ci-dessous correspondent à un minimum pour le stationnement destiné aux habitations mais également à un maximum pour le stationnement destiné aux autres bâtiments que les habitations (Article R. 123-9 C. Urb.).
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 15 m² y compris les accès, il est exigé :
12.1. Constructions à usage d'habitation :
En cas de construction neuve : 1 place de stationnement de 0 à 50 m² de surface de plancher et 2 places de stationnement au-delà de 50 m² de surface de plancher le garage comptant pour le calcul des places.
En cas de réhabilitation et/ou de changement de destination : 1 place de stationnement de 0 à 50 m² de surface de plancher et 2 places de stationnement au-delà de 50 m² de surface de plancher le garage comptant pour le calcul des places.
12.2. Constructions à usage de bureau :
Une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher.
12.3. Constructions à usage commercial de plus de 150 m² de surface de vente :
Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente au-dessus de 150 m².
12.4. Constructions à usage de dépôts et d'ateliers :
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher.
12.5. Etablissements divers : • Hôtel : une place de stationnement par chambre. • Restaurant : une place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant. • Hôtel-Restaurant : la norme la plus contraignante est retenue.
12.6. Modalités d’application :
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à proximité du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
12.7. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
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13.2. Tous travaux ayant pour objet de supprimer un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L. 123-1-5, 7° du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes. 13.3. Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.4 Les haies doivent être constituées d’essences bocagères. Afin d’éviter les haies mono-spécifiques défavorables à la biodiversité, les haies doivent être constituées de plusieurs essences caduques et persistantes en mélange.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n'est pas fixé de règles particulières.
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Saint Fiacre sur Maine — Modification n°3 du PLU
TITRE II CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uc
Règlement
CARACTERES DE LA ZONE Uc
La zone Uc est un secteur déjà urbanisé correspondant aux villages de la commune : la Bourchinière, la Métairie, La Hautière et la Garnière. La zone Uc est constructible et à vocation dominante d’habitat.
Cette zone comprend une zone Ucp qui correspond aux parties patrimoniales des villages de la Bourchinière, la Métairie, La Hautière et la Garnière. Certaines constructions ont été repérées comme éléments patrimoniaux au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme. Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation.
Les équipements d’infrastructure existent ou sont en cours de réalisation.
Les habitants des constructions nouvelles devront s’accommoder des inconvénients inhérents aux activités agricoles sauf si ces inconvénients sont dus à un non-respect de la règlementation en vigueur.
Rappel : Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT FIACRE SUR MAINE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles nationales d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui restent applicables et donc plus particulièrement :
• Salubrité et sécurité publique
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
• Protection des sites et vestiges archéologiques
Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
• Protection de l'environnement
Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
• Dispositions relatives à l'aspect des constructions
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 – SURSIS A STATUER (Art. L. 111-10 du Code d’Urbanisme)
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut-être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
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Saint Fiacre sur Maine — Modification n°3 du PLU
Règlement
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».
3 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE (Article L. 111-3 du Code d'Urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale «, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4 – SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (Article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, 3ème al.)
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières.
Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication.
En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier.
5 - REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS (L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
6 – OPPOSITION A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
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Saint Fiacre sur Maine — Modification n°3 du PLU
Règlement
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines – U :
• Zone Ua :
La zone Ua est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre ancien du bourg où la densité est la plus importante. Sa vocation est mixte. Elle comprend un secteur Uac en cœur de bourg qui a pour objet d’éviter la disparition des commerces.
• Zone Ub : La zone Ub est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe les extensions urbaines plus récentes du bourg, les Charmettes, le Gué Priou et les Perrières par exemple. Souvent sous forme de tissu pavillonnaire récent, elle est à vocation dominante d’habitat.
• Zone Uc: La zone Uc est un secteur déjà urbanisé correspondant aux villages de la commune : la Bourchinière, la Métairie, La Hautière et la Garnière. Secteur constructible des villages, elle est à vocation dominante d’habitat.
Cette zone comprend une zone Ucp qui correspond aux parties patrimoniales des villages de la Bourchinière, Métairie, La Hautière et la Garnière.
• Zone Ul: La zone Ul est destinée à l’accueil des équipements collectifs, culturels, sportifs et de loisirs ou d’intérêt général.
• Zone Uo: La zone Uo est un secteur urbanisé où la collectivité envisage des opérations cherchant à optimiser l’utilisation du foncier.
2 - Les zones à urbaniser – AU :
• Zone 1AU : La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation mixte. Elle est destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir des services, des équipements publics et des activités commerciales de proximité. Elle comprend deux soussecteurs : le sous-secteur 1AUc dont le règlement prend appui sur celui de la zone Uc et le sous-secteur 1AUcp dont le règlement prend appui sur celui de la zone UCp (caractère patrimonial)
• Zone 2 AU : La zone 2AU est à vocation d'urbanisation ultérieure. Elle est fermée à l’urbanisation et ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en œuvre de procédures particulières, en concertation avec la population.
3 - Les zones agricoles – A :
• Zone Av : La zone Av est exclusivement réservée à l’activité viticole. Elle comprend notamment les secteurs de la commune faisant l’objet d’une protection viticole au titre des appellations d’origine. La zone Av comprend un secteur Avp correspondant au secteur viticole présentant une valeur patrimoniale.
• Zone Ah : La zone Ah est constituée par les écarts et les hameaux situés en zone agricole à vocation dominante d’habitat. Cette zone comprend une zone Ahp qui correspond aux parties patrimoniales des hameaux. Certaines constructions ont été repérées comme éléments patrimoniaux au titre de l’article L 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme.
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Règlement
Elle comprend également un sous-secteur Ah2 correspondant au Moulin du Coin, dont le règlement diffère de la zone Ah, tant par les vocations autorisées que par la hauteur maximale qu’il autorise pour les constructions.
4 - Les zones naturelles – N :
• Zone Ns : La zone naturelle et forestière N comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle comprend également une zone Nsi qui correspond aux parties inondables des sites compris dans le PPRI.
• Zone Nh: La zone Nh correspond aux zones bâties de hameaux du territoire où l’évolution des constructions existantes est permise, ainsi que des constructions d’annexes, dans la mesure où elles n’apportent pas de gêne aux exploitations agricoles, ni n’induisent d’impacts sur les milieux naturels limitrophes. Elle comprend une zone Nhp, qui correspond aux parties de hameaux présentant un caractère patrimonial. Elle comprend également un secteur Nhi identifiant les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI.
• Zone Nli: La zone Nli délimite les espaces d’équipements collectifs ou d’intérêt général ou à vocation de loisirs. Elle est concernée par la zone inondable du PPRI.
Article 4AUTRES ELEMENTS GRAPHIQUES
1. Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés (EBC) : boisement protégé au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.
2. Les parcs remarquables au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un semis de graphisme suivant :
3. Les Emplacements Réservés Ce sont des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au zonage en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
4. Les zones humides Les zones humides repérées à l’inventaire des zones humides, haies et boisements, sont retranscrites dans le plan de zonage par une trame graphique de hachures discontinues.
5. Les constructions de caractère patrimonial
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Les constructions de caractère patrimonial sont identifiées comme éléments patrimoniaux au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme, sur le plan par une ligne ponctuée de triangle, associée à un codage alphanumérique. Ce dernier renvoie à l’inventaire joint en annexe du rapport de présentation.
6. Les constructions de caractère patrimonial
Les éléments du petit patrimoine communal sont identifiés comme éléments patrimoniaux au titre de l’article L. 123-1-5, 7°du Code de l’Urbanisme, sur le plan par …. Il s’agit d’éléments tels que : la Grotte de Lourdes et les puits rue du Coteau et rue Sophie Trébuchet…
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est institué sur certaines zones du PLU. Ces zones sont repérées par un * accolé au nom de la zone : Ua*, Ub*, Ucp*, Avp*, Ahp* et Nhp*.
Article 6ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures en application de l'article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme (configuration de la parcelle, nature des sols et caractère des constructions avoisinantes).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol, prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe.
Article 7DEFINITIONS
Hauteur des constructions : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain. Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques s'imposent.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
Carport : Un carport est un abri qui protège tout type de véhicule. Il est non clos sur au moins deux côtés.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle ne comprend aucune pièce de vie (comme une chambre, cuisine…). Un abri de jardin est une annexe destinée au stockage de produits d’entretiens ou d’outils de jardinage / bricolage. Il dispose d’une emprise au sol inférieur à 6 m².
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
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Pignon : Un pignon est la façade latérale d’une construction où se dessine l’oblique du toit.
Pignon complet
Demi
pignon
Voiries, accès et plateformes: Un accès ne dessert qu’un seul logement. Une voirie ou voie dessert plus d’un logement. Le terme de plateforme intéresse les voiries ou voies. Elle va de limite privative à limite privative ; elle comprend la bande roulante où circulent les véhicules motorisés et parfois les vélos (aussi appelée chaussée) et les zones de déplacements doux ou alternatifs (piétons, vélos…).
Agglomération : l’entrée et la sortie d’agglomération est marquée par les panneaux limitant la vitesse de circulation à 50 km/h dans le centre-bourg et dans les villages.
Changement de destination : L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : l’habitation ; l’hébergement hôtelier ; les bureaux ; le commerce ; l’artisanat ; l’industrie ; l’exploitation agricole ou forestière ; la fonction d’entrepôt ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R. 1239 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories. Il revient au demandeur de qualifier la destination de la construction initiale et celle de son projet, pour apprécier s’il y a ou non changement de destination. Le service instructeur n’a pas à connaître les détails du projet qui permettent de qualifier sa destination, puisque cette information est déclarative.
Changement d’affectation : Le changement d’affectation concerne l’acte de transformer un local au profit d’un autre usage et ne rentrant pas dans les neuf destinations retenues pour une construction à l’article R. 1239 du Code de l’urbanisme (Ex : un garage transformé en pièce d’habitation).
Article 8STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques non dédiées à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 15 m².
Article 9RENOVATIONS
Par bâtiment existant il faut entendre tout bâtiment comprenant des murs porteurs utilisables ou non, une charpente et une toiture. Lorsque la rénovation est autorisée, il est exclu de l’appliquer aux bâtiments en tôles, matériaux de récupération ou autres.
Article 10DECOUVERTES FORTUITES
Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune et de son potentiel, le Plan Local d’Urbanisme précise que la législation sur les découvertes fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III, article 14) et celle relative aux destructions, dégradations et détériorations des biens appartenant à autrui (articles 322.1 et 322.2 du Code Pénal) s’appliquent.
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TITRE II
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Dispositions applicables aux zones Urbaines – U
• Zone Ua : La zone Ua est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre ancien du bourg où la densité est la plus importante. Sa vocation est mixte.
Elle comprend une zone Uac en cœur de bourg qui a pour objet d’éviter la disparition des commerces.
• Zone Ub : La zone Ub est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe les extensions urbaines plus récentes du bourg, les Charmettes, le Gué Priou et les Perrières par exemple. Souvent sous forme de tissu pavillonnaire récent, elle est à vocation dominante d’habitat.
• Zone Uc : La zone Uc est un secteur déjà urbanisé correspondant aux villages de la commune : la Bourchinière, la Métairie, La Hautière et la Garnière. Secteur constructible des villages, elle est à vocation dominante d’habitat.
Cette zone comprend une zone Ucp qui correspond aux parties patrimoniales des villages de la Bourchinière, Métairie, La Hautière et la Garnière.
• Zone Ul : La zone Ul est destinée à l’accueil des équipements collectifs, culturels, sportifs, de loisirs ou d’intérêt général.
• Zone Uo : La zone Uo est un secteur urbanisé où la collectivité envisage des opérations cherchant à optimiser l’utilisation du foncier.
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TITRE II CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
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CARACTERES DE LA ZONE Ua
C'est la zone déjà urbanisée de la partie ancienne du bourg. Elle a un caractère central d'habitat, de services et d’activités où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Dans cette zone est établi un permis de démolir. Elle comprend un secteur Uac en cœur de bourg qui a pour objet d’éviter la disparition des commerces. Certaines constructions ont été repérées comme éléments patrimoniaux au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’urbanisme.
Rappel : Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.