Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à la RD961 : Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres de l’alignement de la RD961.
À quelle distance du voisin ?
Dispositions Applicables à la Zone N Les constructions doivent être implantées, - soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs Nh et Nt, l’emprise au sol d’un abri pour animaux réalisé indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole ne peut excéder 50 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Rappels :

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II. Expression de la règle :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2, notamment : - les affouillements pour les terrains concernés par le périmètre de protection rapproché du captage « le Bois Tiers, le Boyau » (cf. identification au Règlement – Document graphique) ; - les affouillements et exhaussements dans les zones humides figurant au Règlement – Documents graphiques, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Rappels :

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article

R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de

paysage (végétal ou bâti) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

II. Expression de la règle : Sous réserve :

• dans l’ensemble de la zone N : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et a capacité des équipements publics existants ou prévus,

• pour les terrains concernés par l’existence d’un site archéologique recensé, de respecter les dispositions applicables en matière d’archéologie,

• pour les terrains situés en zone inondable (cf. délimitation de la zone inondable figurant aux documents graphiques), de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

• pour les terrains concernés par les périmètres de protection du captage « Le Bois Tiers, Le Boyau », de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le captage « Le Bois Tiers, Le Boyau »,

• de porter à la connaissance du service en charge de la police de l’eau toute installation, ouvrage, travaux ou activité susceptible de porter atteinte à une zone humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides,

ne sont admises dans l’ensemble de la zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, contournement routier de l’agglomération ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur (notamment la réalisation du contournement routier de l’agglomération), et qu’ils satisfassent aux dispositions de la loi sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

82 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

- La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (chapelle, moulin, loge de vigne, croix …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local.

sont en outre admises dans le secteur Nj les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m².

sont en outre admises dans le secteur Nh les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée en construction neuve d’un bâtiment existant à usage non lié à l’agriculture, sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document ;

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- La construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines accolées ou non à l’habitation, sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- l’emprise au sol maximale totale des annexes nouvelles ne doit pas excéder 50 m² (les piscines ne sont pas

concernées par ce plafond) ;

- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante.

- Le changement de destination, à usage d’habitation (création de logement, gîte, chambres d’hôtes ou extension

d’un logement existant) ou d’activités touristiques, de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

- d’être compatible avec la vocation naturelle de la zone, - de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - que le bâtiment concerné dispose d’une emprise au sol minimale de 100 m² (sauf dans le cas d’une extension

d’un logement existant),

- de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole générant des nuisances

(stabulation, fumière …).

- Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve

d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière ;

- Les affouillements et exhaussements de sol, hors zones humides figurant au Règlement – Documents

graphiques, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans le secteur ou sous-secteur, ou aux plans d’eau de loisirs sous réserve qu’ils soient implantés à proximité de l’habitation du demandeur qui doit se trouver dans le même secteur ou sous-secteur, et qu’ils satisfassent aux dispositions de la loi sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

- Les affouillements et exhaussements, dans les zones humides figurant au Règlement – Documents graphiques, à

condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur ou sous-secteur, ou aux plans d’eau de loisirs sous réserve qu’ils soient implantés à proximité de l’habitation du demandeur qui doit se trouver dans le même secteur ou sous-secteur, ou à la conservation, la restauration, la mise en valeur de la zone humide, et sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

sont en outre admises dans le sous-secteur Nph les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée en construction neuve d’un bâtiment existant à usage non lié à l’agriculture, sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document, à l’exception des sous-secteurs Anh et Anhd situés en zone inondable au sein desquels cette augmentation est limitée à 25 m² d’emprise au sol ;

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- La construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) accolées ou non à l’habitation, sous réserve de respecter

les deux conditions suivantes :

- l’emprise au sol maximale totale des annexes nouvelles ne doit pas excéder 50 m² ; - les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante.

- Le changement de destination, à usage d’habitation (création de logement, gîte, chambres d’hôtes ou extension

d’un logement existant) ou d’activités touristiques, de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

- d’être compatible avec la vocation naturelle de la zone,

83 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - que le bâtiment concerné dispose d’une emprise au sol minimale de 100 m² (sauf dans le cas d’une

extension d’un logement existant),

- de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole générant des

nuisances (stabulation, fumière …).

sont en outre admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, installations et aménagements à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le

caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, …), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (parking, bloc sanitaire, local technique, etc.).

- Les affouillements et exhaussements de sol, hors zones humides figurant au Règlement – Documents graphiques,

nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’ils satisfassent aux dispositions de la loi sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

- Les affouillements et exhaussements, dans les zones humides figurant au Règlement – Documents graphiques, à

condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, ou à la conservation, la restauration, la mise en valeur de la zone humide, et sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

sont en outre admises dans le secteur Np les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les aménagements, constructions, extensions et changements de destination, dans le cadre d’une mise en valeur des monuments et des sites.

sont en outre admises dans le secteur Nt les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée en construction neuve d’un bâtiment existant à usage non lié à l’agriculture, sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document ;

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- L’extension mesurée d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant en

continuité, sous réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- La construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines accolées ou non à l’habitation, sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- l’emprise au sol maximale totale des annexes ne doit pas excéder 50 m² (les piscines ne sont pas

concernées par ce plafond) ;

- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante. - Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve

d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière ;

- Le changement de destination, à usage d’hébergement touristique, d’activités touristiques, d’hôtellerierestauration, culturelles, médico-sociales, de bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : - de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes, - de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère.

sont en outre admises dans le secteur Nx les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, déchèterie …).

sont en outre admises dans le secteur Nz les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les terrains désignés pour l’accueil des gens du voyage, et les constructions et installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

En outre pour les ensembles bâtis identifiés au Règlement – Documents Graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28-e) du Code de l’urbanisme.

84 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable, à l’exception des bâtiments agricoles pour lesquels l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier.

Dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / puits privé), un dispositif de disconnexion efficace doit être mis en œuvre pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement, pour accueillir une construction ou une installation

85 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD723 :

Expression de la règle :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD723.

Exceptions :

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Par rapport à la RD961 :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres de l’alignement de la RD961.

Les constructions peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l’alignement de la RD961, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant, qui peuvent s’effectuer parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales.

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.

Les constructions peuvent être implantées à moins de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant, qui peuvent s’effectuer parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

86 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

Les constructions doivent être implantées,

- soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.

Exceptions : Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

En cas de construction d’une piscine, cette règle ne s’applique qu’au bassin, et pas aux aménagements périphériques (margelle, terrasse …).

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article N 9Emprise au sol

Dans les secteurs Nh et Nt, l’emprise au sol d’un abri pour animaux réalisé indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole ne peut excéder 50 m².

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

Il est rappelé qu’il sera fait application de la réglementation la plus contraignante entre celle du P.L.U. et celle du P.P.R..

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement. Expression de la règle :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

87 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

2.1 Aspect Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un enduit ou toute autre finition compatible avec la qualité des paysages naturels.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

La réfection d’un enduit à la chaux devra se faire en respectant les techniques traditionnelles de mise en œuvre.

Pour les constructions en pierre, le choix du mode de restauration (enduit couvrant, enduit à pierres vues, pierres apparentes …) devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales du bâti et de mise en œuvre des matériaux.

Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle.

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale.

Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole doivent être en bardages bois conservant leur teinte naturelle.

En outre, dans les secteurs Nl, Nx et Nz, les bardages métalliques sont autorisés, à condition que leur teinte respecte le nuancier de Maine-et-Loire.

2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les travaux portants sur des édifices anciens caractéristiques de l’architecture locale doivent respecter l'ordonnancement des façades et le dessin des menuiseries :

* la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ; * le dessin et les profils des menuiseries devront être en cohérence avec les caractéristiques de l’architecture du bâtiment ; * les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse), les couleurs reprendront celles du nuancier de Maine-et-Loire ; le blanc pur est interdit ; * les modes d’occultation doivent respecter l’architecture de la façade ; * en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

88 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

3. Toitures

Pour les équipements et les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, la toiture doit être de teinte ardoise, ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée).

Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise, sauf dans le cas d’une toiture-terrasse. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des

matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.

4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

5. Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées.

Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

Les murs doivent être : * soit en pierre locale, * soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels,

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 1.80 mètre.

Article N 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

89 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone N

Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes comportant au minimum 50% de feuilles caduques ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées. 2 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. 3 - Eléments de paysage à protéger : Les haies identifiées, au Règlement – Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :

* dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, extension de construction etc.), * dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, * dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire Les arbres isolés identifiés, au Règlement – Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté. Il en est de même en cas de destruction suite à un phénomène climatique. Les parcs et boisements identifiés, au Règlement – Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, sauf par exemple en cherchant à dégager des vues sur le Château de Serrant, à recréer des perspectives historiques …

90 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Dispositions Applicables à la Zone N

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de l’aménagement, de fourreaux en attente.

91 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARCHEOLOGIE

En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 62110 et L. 621-28 du Code du patrimoine. En application de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – tél. : 02 40 14 23 30) ». En cas de non respect de ces textes, des sanctions sont prévues au titre de l’article 322-2 du Code pénal : l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de

2 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne, caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver ;

 secteurs UA1 et UA2 couverts par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;

 secteur UB1 couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UC : zone à vocation commerciale et de services ;  secteur UCo au sein duquel les orientations des façades sont réglementées ;

UE : zone à vocation d’équipements ;  secteur UEa sous-secteur au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif ;

UY : zone à vocation d’activités ;

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distinguera :

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une

opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteurs 1AUb1, 1AUb2 et 1AUb3 à vocation principale d’habitat couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

 secteurs 1AUe1 et 1AUe2 à vocation principale d’équipements, le secteur 1AUe1 étant couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :  secteur 2AUb à vocation principale d’habitat ;

 secteur 2AUy à vocation principale d’activités ;

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du

3 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

 secteur Ah autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur An à potentialités agronomiques et richesses naturelles ;  sous-secteur Anh autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Ap s’inscrivant dans le site classé « Châteaux de Serrant et de Chevigné et leurs parcs » ;  secteur At correspondant à un secteur agricole tampon au sein duquel aucune implantation

d’installations agricoles non démontables n’est permise ;

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 secteur Nh autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Nj de jardins protégés ;  secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ;  secteur Np de protection et de mise en valeur patrimoniale du site classé « Châteaux de Serrant et de

Chevigné et leurs parcs » ;  sous-secteur Nph autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Nt identifiant les châteaux et leurs parcs, hors site classé ;  secteur Nx destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (station d’épuration, cimetière …).  secteur Nz identifiant le terrain désigné pour l’accueil des gens du voyage ;

Article 4Dispositions générales

EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE L. 123-17 du Code de l’urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLES L. 230-1 du Code de l’urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

4 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLES L. 230-2 du Code de l’urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

ARTICLES L. 230-3 du Code de l’urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLES L. 230-4 du Code de l’urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.

ARTICLES L. 230-5 du Code de l’urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Article 6Dispositions générales

ESPACES BOISES CLASSES

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

5 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la

loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du

centre régional de la propriété forestière.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement

public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L. 421-4 [L. 421-2-4], la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

6 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.

ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975.

Article 7Dispositions générales

CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du code de l’urbanisme.

7 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 9 p. 20 p. 28 p. 35 p. 41

8 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dispositions Applicables à la Zone UA

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UA

Zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

Identification :

La zone UA correspond au centre-bourg ancien de Saint-Georges-sur-Loire. Cette zone est caractérisée par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Lorsque les façades des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale sur la rue est assurée par des murs de clôture.

Cette zone est à vocation mixte (cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes), avec la présence d’un hyper-centre caractérisé par son dynamisme commercial pour lequel il convient de maîtriser les éventuels changements de destination de locaux commerciaux ou artisanaux.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.

Bien que densément bâtie, cette zone recèle quelques espaces stratégiques dans une logique de densification ou de renouvellement urbain, qui font l’objet d’une identification en secteurs particuliers (UA1 et UA2) : - UA1 : rue du Bœuf Couronné ; - UA2 : rue des Fontaines / rue Lair.

Dans l’attente de l’avancement des réflexions engagées par la commune sur la restructuration de l’hyper-centre, 2 secteurs (îlot rue Nationale / Place de l’Eglise / rue des Lauriers et îlot rue Nationale / rue de Chalonnes / rue Tuboeuf) ont été identifiés au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Sur la commune de St-Georges-sur-Loire, la nature du sous-sol est susceptible de favoriser l’émission de radon.

Cette zone n’est pas concernée par la présence de zones humides répertoriées par la DREAL. Cependant, ces zones humides identifiées au Règlement – Documents graphiques ne sauraient constituer un recensement exhaustif. Il est donc nécessaire avant tout projet de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à une zone humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition des zones humides.

9 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UA

Destination : La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. Objectifs des dispositions réglementaires : Le règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations, hauteur, formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des règles précises. En outre, des dispositions spécifiques sont mises en place au niveau des différents secteurs créés afin de répondre à des objectifs particuliers : - secteurs UA1 et UA2 correspondant aux sites stratégiques de renouvellement urbain qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier) traduites règlementairement pour certaines d’entre elles ; - terrains identifiés au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, afin de geler toute évolution pendant une durée de 5 ans à partir de l’approbation du P.L.U.. La volonté de préserver la dynamique commerciale de l’hyper-centre conduit à limiter les possibilités en matière de changement de destination.

10 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UA

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.