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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
- soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).
Quelle surface au sol ?
Expression de la règle : Dans la zone non aedificandi définie au Règlement – Document graphique au sein du secteur UCo, seules sont autorisées les occupations du sol végétales et les aires de stationnement (y compris les abris pour caddies inférieurs à 10 m² d’emprise au sol).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Expression de la règle : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Si cette surface est supérieure à 200 m² : 4 places +1 place supplémentaire par fraction de 20 m² excédant 200 m².
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

UC Zone principalement à vocation commerciale et de services. Identification : La zone UC correspond au pôle commercial et de services de la ZAC des Fougères située à l’entrée sud de l’agglomération en appui sur la route de Chalonnes. Elle s’inscrit dans un espace très sensible sur le plan paysager, du fait de l’existence d’un cône de vue sur l’Abbaye depuis le rond-point sud de la déviation de la route de Chalonnes. Cette sensibilité paysagère a été prise en considération lors de l’aménagement du pôle commercial sur la base des dispositions du P.O.S. opposable à l’époque, qu’il convient de pérenniser dans le cadre du présent P.L.U.. Un secteur UCo est ainsi créé pour gérer les orientations des façades des bâtiments sur la partie ouest de la zone. Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation. Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil,

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UC2.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

II. Expression de la règle :

Sous réserve : • dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

Ne sont admis, pour les terrains identifiés au Règlement – Document graphique par une trame spécifique de zone non-aedificandi, que :

- Les occupations du sol végétales et les aires de stationnement (y compris les abris pour caddies inférieurs à 10 m²

d’emprise au sol).

Dans le reste de la zone UC, ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage de commerces, de loisirs, de services, de bureaux, d’hôtellerie-restauration.

- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

- Les constructions et installations à usage d’entrepôts et d’activités artisanales, les installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leurs extensions, à condition (ces conditions étant cumulatives) : - qu’elles soient liées et nécessaires à une activité de commerce autorisée dans le secteur ; - qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.

- Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

- Les lotissements d’activités.

- Les parcs de stationnement liés aux activités présentes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus

nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur, et qu’ils satisfassent aux dispositions de la loi sur l’Eau et du SDAGE Loire Bretagne.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

29 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UC

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès automobiles directs sur la route de Chalonnes et sur la déviation de la RD961 sont interdits.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article UC 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

30 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UC

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

En outre dans le secteur UCo, des axes d’orientation des façades, par rapport à la route de Chalonnes-sur-Loire et par rapport à la déviation de la RD961, sont indiqués au Règlement – Document graphique. Ils ont pour objectif de garantir des cohérences d’ensembles bâtis. Les façades des constructions doivent s’implanter parallèlement à ces axes.

Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

L’implantation par rapport aux des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer de manière différente à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et d’atteinte à la qualité du site.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur limite(s) séparative(s) ;

- soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

AUX

LIMITES

Exception : Les constructions peuvent être implantées à moins de 3 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Ce recul de 3 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un transformateur d’électricité, lorsqu’une nécessité technique impose de construire dans la marge de recul.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article UC 9Emprise au sol

Expression de la règle : Dans la zone non aedificandi définie au Règlement – Document graphique au sein du secteur UCo, seules sont autorisées les occupations du sol végétales et les aires de stationnement (y compris les abris pour caddies inférieurs à 10 m² d’emprise au sol).

Exception : Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la qualité du site.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris

31 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UC

en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Expression de la règle : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Article UC 11Aspect extérieur

1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées ou dissimulées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

3. Façades L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…).

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardages. Dans les cas de bardages en acier prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol (sans soubassement).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres, surtout pour les volumes importants. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

4. Toitures. La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée, d’une toiture-terrasse, de panneaux solaires ou photovoltaïques), ou s’harmoniser avec les façades (ex. : bacs acier de même teinte que les façades).

5. Clôtures. Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral. La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée d’essences mixtes comportant au minimum 50% de feuilles caduques ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

Article UC 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

32 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Il est exigé au minimum :

Dispositions Applicables à la Zone UC

• Pour les établissements commerciaux, le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente :

- Si cette surface est inférieure à 200 m² : 1 place par fraction de 60 m² ; - Si cette surface est supérieure à 200 m² : 4 places +1 place supplémentaire par fraction de 20 m² excédant 200

m².

• Pour les constructions à usage de bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement par chambre ;

• Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;

• Pour les établissements artisanaux : une place par 60 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 50 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;

• La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Une dérogation à l’application de ces règles pourra être autorisée dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif de réduction de la consommation foncière, et qu’une mutualisation d’une partie des stationnements est possible (dans la limite d’une diminution de 25% des obligations de réalisation de stationnements) avec une autre activité ou équipement implanté à proximité immédiate et compatible en terme de fonctionnement.

Pour les aires de stationnement ouvertes au public, chaque place de stationnement devra couvrir au minimum une superficie de 2.50 mètres par 5 mètres de long.

Article UC 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :

Les stockages et les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un rideau de végétation, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives, réalisé avec plusieurs essences mélangées. Les essences persistantes ne dépasseront pas 50% de la quantité plantée.

Une zone non aedificandi figure au Règlement – Document graphique, avec une trame spécifique. Seules y sont admises les occupations du sol végétales et les aires de stationnement (y compris les abris pour caddies inférieurs à 10 m² d’emprise au sol).

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement.

Les façades de chaque unité foncière jouxtant les voies de desserte automobile internes au secteur, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer, doivent être accompagnées sur toute leur longueur d’un traitement végétal établi à partir de l’alignement public sur une profondeur minimum de 3 mètres ; ce traitement végétal sera composé de pelouses, de plantations arbustives et d’arbres de hautes tiges dans les proportions suivantes :

- 1/5ème de la surface au minimum sera plantée d’arbustes qui devront atteindre une hauteur minimale d’1

mètre ;

- 1 arbre de haute tige au minimum par fraction de 10 mètres de linéaire de façade.

De plus, si l’espace en façade est voué à la réalisation de stationnements, des plantations arbustives doivent être réalisées sur toute la longueur de la façade de l’unité foncière établie au droit du parking.

2 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.

33 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UC

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de l’aménagement, de fourreaux en attente.

34 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UE

Zone à vocation d’accueil d’équipements.

Dispositions Applicables à la Zone UE

Identification :

La zone UE correspond aux principaux pôles d’équipements existants de l’agglomération : pôle sportif et scolaire de l’entrée nord route d’Angers, pôle scolaire du Petit Gravereuil et pôle de loisirs de la salle Beausite ; ainsi qu’au centre de l’A.F.M. situé au lieu-dit La Forêt au nord du territoire communal.

Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation, à l’exception du site de l’A.F.M. qui n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement, d’où la création d’un secteur UEa pour ce site.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Sur la commune de St-Georges-sur-Loire, la nature du sous-sol est susceptible de favoriser l’émission de radon

Cette zone n’est pas concernée par la présence de zones humides répertoriées par la DREAL. Cependant, ces zones humides identifiées au Règlement – Documents graphiques ne sauraient constituer un recensement exhaustif. Il est donc nécessaire avant tout projet de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à une zone humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition des zones humides.

Destination :

Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’équipements collectifs quel que soit le domaine : sport, loisirs, culture, enseignement, social …

Objectif des dispositions réglementaires :

Préserver des espaces à vocation d’équipements au sein de l’agglomération, afin de répondre aux besoins d’une population croissante.

Dans le secteur UEa, les constructions requérant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif.

35 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UE

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARCHEOLOGIE

En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 62110 et L. 621-28 du Code du patrimoine. En application de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – tél. : 02 40 14 23 30) ». En cas de non respect de ces textes, des sanctions sont prévues au titre de l’article 322-2 du Code pénal : l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de

2 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne, caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver ;

 secteurs UA1 et UA2 couverts par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;

 secteur UB1 couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UC : zone à vocation commerciale et de services ;  secteur UCo au sein duquel les orientations des façades sont réglementées ;

UE : zone à vocation d’équipements ;  secteur UEa sous-secteur au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif ;

UY : zone à vocation d’activités ;

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distinguera :

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une

opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteurs 1AUb1, 1AUb2 et 1AUb3 à vocation principale d’habitat couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

 secteurs 1AUe1 et 1AUe2 à vocation principale d’équipements, le secteur 1AUe1 étant couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :  secteur 2AUb à vocation principale d’habitat ;

 secteur 2AUy à vocation principale d’activités ;

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du

3 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

 secteur Ah autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur An à potentialités agronomiques et richesses naturelles ;  sous-secteur Anh autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Ap s’inscrivant dans le site classé « Châteaux de Serrant et de Chevigné et leurs parcs » ;  secteur At correspondant à un secteur agricole tampon au sein duquel aucune implantation

d’installations agricoles non démontables n’est permise ;

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 secteur Nh autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Nj de jardins protégés ;  secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ;  secteur Np de protection et de mise en valeur patrimoniale du site classé « Châteaux de Serrant et de

Chevigné et leurs parcs » ;  sous-secteur Nph autorisant une évolution modérée du bâti existant ;  secteur Nt identifiant les châteaux et leurs parcs, hors site classé ;  secteur Nx destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (station d’épuration, cimetière …).  secteur Nz identifiant le terrain désigné pour l’accueil des gens du voyage ;

Article 4Dispositions générales

EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE L. 123-17 du Code de l’urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLES L. 230-1 du Code de l’urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

4 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLES L. 230-2 du Code de l’urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

ARTICLES L. 230-3 du Code de l’urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLES L. 230-4 du Code de l’urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.

ARTICLES L. 230-5 du Code de l’urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Article 6Dispositions générales

ESPACES BOISES CLASSES

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

5 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la

loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du

centre régional de la propriété forestière.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement

public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L. 421-4 [L. 421-2-4], la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

6 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.

ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975.

Article 7Dispositions générales

CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du code de l’urbanisme.

7 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - Révision allégée n°2 – Règlement

Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 9 p. 20 p. 28 p. 35 p. 41

8 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE –Révision allégée n°2 – Règlement

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dispositions Applicables à la Zone UA

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UA

Zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

Identification :

La zone UA correspond au centre-bourg ancien de Saint-Georges-sur-Loire. Cette zone est caractérisée par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Lorsque les façades des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale sur la rue est assurée par des murs de clôture.

Cette zone est à vocation mixte (cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes), avec la présence d’un hyper-centre caractérisé par son dynamisme commercial pour lequel il convient de maîtriser les éventuels changements de destination de locaux commerciaux ou artisanaux.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.

Bien que densément bâtie, cette zone recèle quelques espaces stratégiques dans une logique de densification ou de renouvellement urbain, qui font l’objet d’une identification en secteurs particuliers (UA1 et UA2) : - UA1 : rue du Bœuf Couronné ; - UA2 : rue des Fontaines / rue Lair.

Dans l’attente de l’avancement des réflexions engagées par la commune sur la restructuration de l’hyper-centre, 2 secteurs (îlot rue Nationale / Place de l’Eglise / rue des Lauriers et îlot rue Nationale / rue de Chalonnes / rue Tuboeuf) ont été identifiés au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Sur la commune de St-Georges-sur-Loire, la nature du sous-sol est susceptible de favoriser l’émission de radon.

Cette zone n’est pas concernée par la présence de zones humides répertoriées par la DREAL. Cependant, ces zones humides identifiées au Règlement – Documents graphiques ne sauraient constituer un recensement exhaustif. Il est donc nécessaire avant tout projet de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à une zone humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition des zones humides.

9 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UA

Destination : La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. Objectifs des dispositions réglementaires : Le règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations, hauteur, formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des règles précises. En outre, des dispositions spécifiques sont mises en place au niveau des différents secteurs créés afin de répondre à des objectifs particuliers : - secteurs UA1 et UA2 correspondant aux sites stratégiques de renouvellement urbain qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier) traduites règlementairement pour certaines d’entre elles ; - terrains identifiés au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, afin de geler toute évolution pendant une durée de 5 ans à partir de l’approbation du P.L.U.. La volonté de préserver la dynamique commerciale de l’hyper-centre conduit à limiter les possibilités en matière de changement de destination.

10 PLU de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – Révision allégée n°2 – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UA

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.