Aller au contenu
Edifiable

Zone Aagricole

Les terres agricoles, où ne sont admises que les constructions prévues sous conditions, avec des secteurs Ace, Ah, Ap et Ax qui ont leurs règles propres.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Occupations soumises à autorisation ou à déclaration interdites, sauf celles admises sous conditions

    les constructions interdites

    26 cas particuliers
    Travaux portant atteinte aux éléments protégés (espace boisé classé, bâtiment d'intérêt patrimonial) interdits, sauf occupations admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - La démolition, la transformation, l'aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Espace Boisé Classé à protéger ou à créer, Bâtiment d'intérêt patrimonial), à l'exception des occupations et ... »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics admisescompatibles avec la protection de l'environnement
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu'ils soient compatibles avec la protection de l'environnement. »

    Projets agrivoltaïques admis
    La phrase du règlement

    « - Les installations solaires : o les projets agrivoltaïques tels que définis à l'article L.314-36 du Code de l'énergie en application de l'article L.111-27 du Code de l'urbanisme. o Les installations solaires domestiques d'une surface maximale de 100 m², implantées sur l'unité foncière d'une habitation existante ou d'une activité autorisée dans la zone. o Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions. »

    Installations solaires domestiques de 100 m² au plusunité foncière d'une habitation existante ou d'une activité autorisée dans la zone
    La phrase du règlement

    « - Les installations solaires : [...] de l'article L.111-27 du Code de l'urbanisme. o Les installations solaires domestiques d'une surface maximale de 100 m², implantées sur l'unité foncière d'une habitation existante ou d'une activité autorisée dans la zone. o Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions. »

    Installations solaires en toiture admises
    La phrase du règlement

    « ... domestiques d'une surface maximale de 100 m², implantées sur l'unité foncière d'une habitation existante ou d'une activité autorisée dans la zone. o Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions. »

    Installations classées admisesliées aux activités agricoles et forestières
    La phrase du règlement

    « - Les installations classées liées aux activités agricoles et forestières. »

    Reconstruction à l'identique admisebâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans
    La phrase du règlement

    « - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. »

    Changement de destination admisbâtiments repérés au document graphique
    La phrase du règlement

    « - Les changements de destination pour les bâtiments repérés au document graphique. »

    Constructions de transformation, de conditionnement et de vente des produits agricoles admisesprolongement de l'acte de production, compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et sans atteinte aux espaces naturels ni aux paysages
    La phrase du règlement

    « - Constructions et installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. »

    Extension limitée à 30 % d'emprise au sol supplémentairehabitations existantes, au choix avec la règle des 60 m² (la plus favorable s'applique)
    La phrase du règlement

    « Ces constructions et installations ne doivent pas : [...] - Les extensions des constructions à usage d'habitation existantes sont limitées à hauteur de : o 30% d'emprise au sol supplémentaire ; o Ou 60 m² d'emprise au sol supplémentaire. »

    Extension limitée à 60 m² d'emprise au sol supplémentairehabitations existantes, au choix avec la règle des 30 % (la plus favorable s'applique)
    La phrase du règlement

    « - Les extensions des constructions à usage d'habitation existantes sont limitées à hauteur de : o 30% d'emprise au sol supplémentaire ; o Ou 60 m² d'emprise au sol supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée. »

    Surélévations admises dans la limite de la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « - Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée. »

    3 annexes au plusannexes d'une habitation existante
    La phrase du règlement

    « - Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient : - Au nombre de 3 maximum, »

    Dans un rayon de 20 m autour de l'habitationannexes d'une habitation existante, sauf contraintes topographiques, techniques ou paysagères avérées
    La phrase du règlement

    « - Et implantées à proximité de l'habitation préexistante : o dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation, o dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives par rapport au point le plus proche de l'habitation, o dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l'hébergement, du gîte, .... »

    Dans un rayon de 25 m autour de l'habitationpiscines privatives, sauf contraintes topographiques, techniques ou paysagères avérées
    La phrase du règlement

    « - Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient : ... le plus proche de l'habitation, o dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives par rapport au point le plus proche de l'habitation, o dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l'hébergement, du gîte, .... »

    Dans un rayon de 50 m autour de l'hébergementéquipement mutualisé (piscine collective pour gîte par exemple), sauf contraintes topographiques, techniques ou paysagères avérées
    La phrase du règlement

    « - Et implantées à proximité de l'habitation préexistante : [...] les piscines privatives par rapport au point le plus proche de l'habitation, o dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l'hébergement, du gîte, .... »

    Jusqu'à 50 m de l'habitationabris pour animaux domestiques, par dérogation
    La phrase du règlement

    « ... topographiques, techniques ou paysagères sont avérées. o Et/ou pour les abris pour animaux domestiques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu'à 50 mètres de la construction d'habitation. »

    Annexe de 50 m² d'emprise au sol au plusabri de jardin ou d'animaux, garage, hors piscine
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, l'emprise au sol d'une annexe (abris de jardins ou d'animaux, garages), hors piscine, doit être inférieure ou égale à 50 m². »

    Éoliennes domestiques de 12 m au plusliées aux constructions existantes ou aux activités autorisées dans la zone
    La phrase du règlement

    « - Les éoliennes domestiques, à condition : [...] autorisée dans la zone. o Que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol soit inférieure ou égale à 12 mètres. o Que la distance horizontale calculée pour leur recul par rapport à l'alignement des voies et par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à deux fois la hauteur de l'éolienne. »

    Recul d'au moins deux fois leur hauteur par rapport aux voies et aux limites séparativeséoliennes domestiques
    La phrase du règlement

    « - Les éoliennes domestiques, à condition : [...] leur recul par rapport à l'alignement des voies et par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à deux fois la hauteur de l'éolienne. »

    Habitations nouvelles et changement de destination des constructions existantes (habitat, hébergement, services avec accueil d'une clientèle, commerce, artisanat) admissecteur Ah, sans compromettre l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « - En plus des alinéas précédents, sont admises dans le secteur Ah, [...] à vocation d'habitat ou d'hébergement, d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de commerce, d'artisanat, des constructions existantes. »

    Constructions, installations et aménagements de l'existant nécessaires ou liés aux activités équestressecteur Ace
    La phrase du règlement

    « - En secteur Ace : sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l'existant à condition d'être nécessaires ou liées aux activités équestres. »

    Constructions agricoles et activités de services avec accueil de clientèle admisessecteur Ace, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, les constructions agricoles, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux. »

    Seuls les abris, tunnels et serres légers de maraîchage, les installations des équipements publics ou d'intérêt collectif et les projets d'énergies renouvelables, sous conditions paysagères et écologiques ; la ripisylve est conservéesecteur Ap
    La phrase du règlement

    « - En secteur Ap : seuls sont autorisés : - La construction, l'aménagement et l'extension de structures agricoles légères, liées et nécessaires à l'activité de maraîchage, sans soubassement et sans équipement de chauffage fixe, tels qu'abris, tunnels bas ou serres-tunnels, non soumises à déclaration préalable de travaux ou permis de construire, à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site. - Les installations ... »

    Constructions nouvelles, extensions et annexes d'activités (hébergement, commerce, services, restauration, hôtellerie, industrie, artisanat, entrepôt, bureaux) admises ; logement neuf seulement s'il est nécessaire à une activité existante du secteursecteur Ax, sans compromettre l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « - En secteur Ax : sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, [...] au commerce de gros, aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, à la restauration, à l'hébergement hôtelier et touristique, à l'industrie, à l'artisanat et au commerce de détail, à l'entrepôt ou aux bureaux. »

    Changement de destination d'un bâtiment d'activité vers le logement admissecteur Ax, en cas de cessation d'activité
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination d'un bâtiment d'activité existant au profit du logement est toutefois admis en cas de cessation d'activité. »

    Le changement de destination des bâtiments repérés au document graphique est encore soumis aux conditions de la partie patrimoine (emprise au sol minimum du bâtiment de 40 m², ne pas être une ruine, raccordement aux réseaux et défense incendie, ne pas nuire à l'activité agricole).

    Article A 1 « A-13-1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS »

  • Hauteur

    7 m (R+1)

    zone A et secteurs sans règle propre

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Non réglementéconstructions à usage agricole
    La phrase du règlement

    « En secteur Ax : au minimum 30%. non bâtie en pleine H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1) Non règlementé pour les constructions à usage agricole. »

    10 msecteur Ay
    La phrase du règlement

    « En secteur Ay : H inférieure ou égale à 10 mètres. »

    Le tableau fixe 10 m en « secteur Ay », que la liste des secteurs de la zone A (Ace, Ah, Ap, Ax) ne compte pas. La hauteur des annexes, qui suit dans le tableau, n'est pas reprise ici.

    Article A 5 « Emprise au sol »

  • Emprise au sol

    50 % maximum

    secteur Ah

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    70 % maximumsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « En secteur Ax : 70% maximum. »

    L'article ne fixe d'emprise au sol que pour les secteurs Ah et Ax. Les limites des extensions d'habitation et des annexes, écrites parmi les conditions de l'article 1, sont servies avec l'usage des sols.

    Article A 5 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    7 m de l'emprise

    routes départementales ; les annexes (garages, abris de jardin) peuvent déroger

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    5 m de l'empriseautres voies ; les annexes (garages, abris de jardin) peuvent déroger
    La phrase du règlement

    « • R1 au moins égal à 5 m de l'emprise des autres voies. »

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Limites

    5 m minimum

    constructions à usage agricole, hors secteur Ax ; les annexes peuvent déroger

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    3 m minimumautres constructions, hors secteur Ax ; les annexes peuvent déroger
    La phrase du règlement

    « Pour la zone A proprement dite et les différents secteurs, à l'exception du secteur Ax : [...] • Pour les autres constructions : R2 au moins égal à 3 mètres. »

    Au moins H/2, avec 4 m minimumsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « En secteur Ax : R2 supérieur ou égal à H/2 avec un minimum de 4 mètres. »

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Stationnement

    Pas de norme imposée

    les places de voiture à prévoir

    9 cas particuliers
    1 place par tranche complète de 90 m² de surface de plancherlogement, au-delà de 90 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... SURFACE DE PLANCHER (SP) NOMBRE DE PLACES EXIGEES De 0 à 90 m² de surface de plancher Pas de norme imposée Au-delà de 90 m² de surface de plancher Au minimum 1 place par tranche complète de 90 m² de surface de plancher Les opérations de constructions ou d'aménagement principalement destinés à l'habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher devront comprendre Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche entamée de 400 m² de ... »

    Aucune placelogements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « Pour les opérations de constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État Aucune place exigée Les équipements d'accueil pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d'hébergement d'urgence. »

    Aucune placeaccueil de personnes âgées, résidences universitaires, foyers de travailleurs, résidences autonomie, hébergement d'urgence
    La phrase du règlement

    « ... l'État Aucune place exigée Les équipements d'accueil pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d'hébergement d'urgence. Aucune place exigée Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Équipement d'intérêt public Équipement recevant du public (équipement sportif, art et spectacle et autres équipements) Locaux techniques et industriels des administrations publiques ... »

    Aucune placetransformation ou amélioration de logements locatifs aidés par l'État ou subventionnés
    La phrase du règlement

    « ... locatifs financés avec un prêt aidé de l'État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence, aucune place de stationnement n'est exigée. »

    Seules les places supplémentaires que le changement génèrechangement de destination (places exigées pour la nouvelle destination, moins celles réalisées pour la précédente)
    La phrase du règlement

    « ZONE A C. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES > Dans le cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour la nouvelle destination diminué des places réalisées pour la destination précédente). > Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles ... »

    Pas de norme imposéelivraisons, réserves de 200 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ; > si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum ... »

    Aire de livraison de 10 % à 15 % de la surface de réserveslivraisons, réserves de 200 à 800 m²
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : [...] et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée. »

    Aire de livraison de 10 % au moins de la surface de réserveslivraisons, réserves de 800 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : [...] 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée. »

    Pas de norme imposéeexploitation agricole et forestière
    La phrase du règlement

    « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Exploitation Agricole et forestière Exploitation Agricole et forestière Pas de norme imposée. [228] ZONE A ZONE A A-13-3. »

    Les modalités de calcul admettent, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, entre 0 et 1 place par logement ; le tableau des normes n'en exige aucune. Le tableau demande aussi, aux opérations d'habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher, des places destinées aux visiteurs. Ce livre ne dispense pas le changement de destination de places : il exige celles qu'il génère.

    Article A 8 « D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    40 % de pleine terre au minimum

    secteur Ah

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    30 % de pleine terre au minimumsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « En secteur Ax : au minimum 30%. non bâtie en pleine H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1) Non règlementé pour les constructions à usage agricole. »

    La part de pleine terre n'est fixée que pour les secteurs Ah et Ax.

    Article A 5 « Emprise au sol »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 104 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A-13-1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

1. Usages, affectations des sols et activites interdites

Dans la zone

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article A 1.2
  • La démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Espace Boisé Classé à protéger ou à créer, Bâtiment d’intérêt patrimonial), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir paragraphe 1.2. Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières).

2. Usages, affectations des sols et activites soumises a

Des conditions particulieres A. conditons particulieres constructions relatives

A

LA

Destination des

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel :

  • Les opérations prévues en emplacement réservé.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement.
  • Les installations solaires :
  • les projets agrivoltaïques tels que définis à l’article L.314-36 du Code de l'énergie en application de l’article L.111-27 du Code de l’urbanisme.

o

Les installations solaires domestiques d’une surface maximale de 100 m², implantées sur l’unité foncière d’une habitation existante ou d’une activité autorisée dans la zone.

o

Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions.

  • Les installations classées liées aux activités agricoles et forestières.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • L’adaptation et la réfection des constructions existantes.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
  • Les changements de destination pour les bâtiments repérés au document graphique.
  • Constructions et installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas :
  • être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
  • porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont limitées à hauteur de :
  • 30% d’emprise au sol supplémentaire ;

o

Ou 60 m² d’emprise au sol supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée.

La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

  • Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.
  • Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient :
  • Au nombre de 3 maximum,
  • Et implantées à proximité de l'habitation préexistante :
  • dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation,
  • dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives par rapport au point le plus proche de l'habitation,
  • dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l’hébergement, du gîte, ....

Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus:

  • Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

o

Et/ou pour les abris pour animaux domestiques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construction d’habitation.

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter a einte aux paysages.

Par ailleurs, l’emprise au sol d’une annexe (abris de jardins ou d’animaux, garages), hors piscine, doit être inférieure ou égale à 50 m².

Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole ou forestière, il sera recherché une implantation regroupée des nouvelles constructions avec les bâtis existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, sauf pour des raisons sanitaires et techniques.

Les sièges d’exploitation agricole devront s’implanter à proximité de l’exploitation lorsque la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité.

  • Les éoliennes domestiques, à condition :

o

Qu’elles soient liées à une construction existante ou à une activité autorisée dans la zone.

o

Que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol soit inférieure ou égale à 12 mètres.

o

Que la distance horizontale calculée pour leur recul par rapport à l'alignement des voies et par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à deux fois la hauteur de l’éolienne.

  • En plus des alinéas précédents, sont admises dans le secteur Ah, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, les constructions nouvelles destinées à l’habitation et le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de commerce, d’artisanat, des constructions existantes.
  • En secteur Ace : sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres.

Par ailleurs, les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.

  • En secteur Ap : seuls sont autorisés :
  • La construction, l'aménagement et l'extension de structures agricoles légères, liées et nécessaires à l'activité de maraîchage, sans soubassement et sans équipement de chauffage fixe, tels qu'abris, tunnels bas ou serres-tunnels, non soumises à déclaration préalable de travaux ou permis de construire, à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site.
  • Les installations nécessaire au fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site et à la qualité des eaux.
  • Les projets d’énergies renouvelables, à la condition :
  • de ne pas engendrer d’impacts négatifs significatifs sur les continuités écologiques ;
  • dans le cas d’installations hydroélectriques, de ne pas remettre en cause la continuité aquatique et humide du cours d’eau dans lequel elle s’insère et si une analyse écologique et des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation sont réalisées par la maitrise d’ouvrage.

S’il y a présence d’une ripisylve, elle doit être conservée. Seules les opérations d’entretien, notamment liées à des modalités de gestion d’intérêt public sont autorisés.

  • En secteur Ax : sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes, si elles sont destinées à l’hébergement, au commerce de gros, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la restauration, à l’hébergement hôtelier et touristique, à l’industrie, à l’artisanat et au commerce de détail, à l’entrepôt ou aux bureaux. Les constructions nouvelles destinées au logement ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à une activité existante dans le secteur. Le changement de destination d’un bâtiment d’activité existant au profit du logement est toutefois admis en cas de cessation d’activité.

B. Conditions particulieres relatives a la protection et a la mise en

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’ensemble des règles est illustré par des schémas explicatifs à la suite du présent tableau :

Caracteristiques regles

•

R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

•

R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour

Recul (R1) par rapport la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le aux voies publiques paysage agricole et naturel :

ou

privées

et

  • Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

emprises publiques

  • La reconstruction des bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Pour la zone A proprement dite et les différents secteurs, à l’exception du secteur Ax :

  • Pour les constructions à usage agricole : R2 au moins égal à 5 mètres

Retrait · (R2) par rapport aux limites séparatives · •

Pour les autres constructions : R2 au moins égal à 3 mètres.

•

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

En secteur Ax : R2 supérieur ou égal à H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

  • Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

•

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Pour les constructions agricoles : R3 non réglementé.

Recul (R3) entre

constructions sur une

même unité foncière

R3 supérieur ou égal à 6 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin…), aux piscines. Cf. Dispositions de l’article 2.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux

En secteur Ax :

Recul (R3) entre

constructions sur une

même unité foncière

•

R3 égal à 0 mètres, ou R3 supérieur ou égal à H/2 et 4 mètres minimum.

•

Non réglementé pour les constructions annexes ou accessoires à la construction principale.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

(H)

constructions

•

Pour les annexes accolées à une construcl on existante (hors carport), la hauteur (h) ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.

•

Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder

2,50 mètres.

•

Pour les annexes à usage d’abri pour véhicules motorisés, non enl èrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construcl on : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres.

des

Schemas d’illustration sans portee reglementaire B. dispositions reglementaires particulieres

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général".

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantations différentes

Un recul différent de celui fixé au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé:

> Pour les constructions existantes ne respectant pas la règles, l’extension si elle respecte les marges de recul de la construction existante.

> En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie.

Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.

Hauteurs différentes

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur HT autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

L’implantation des faitages des constructions en limite séparative est interdite.

Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

Une implantation différente de celle fixée au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée lorsque le projet jouxte un Espace Boisé Classé établie au titre du PLUi et repérés au plan de zonage.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....

L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément.

Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En secteur Ah : 50% maximum.

En secteur Ax : 70% maximum.

Emprise

(espace

terre)

En secteur Ah : au minimum 40%.

En secteur Ax : au minimum 30%.

non bâtie

en pleine

H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1)

Non règlementé pour les constructions à usage agricole.

En secteur Ay : H inférieure ou égale à 10 mètres.

Annexes :

. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.

E. Espaces exterieurs affectes au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas être visible depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : VALEUR DU PATRIMOINE

1.

Sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de commerce, d’artisanat, des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination " est autorisé dès lors que les travaux ne portent pas atteinte à la composition générale de la construction. Le changement de destination sera autorisé sous réserve que cela ne compromette pas l’exploitation agricole existante, et sous réserve de respecter toutes les conditions ci-dessous :

  • Emprise au sol minimum du bâtiment de 40 m².

-

2.

Ne pas être une ruine.

Justifier d’un raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’une défense incendie.

Ne pas nuire à l’activité agricole.

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

A-13-2.

Caracteristiques

URBAINES,

Architecturales, naturelles et paysageres

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Définition et principes

Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée :

  • des marges de recul par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.
  • des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2): le retrait (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.

Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

  • des marges de retrait entre deux-constructions (R3): le retrait (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur.
  • de la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;
  • de l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES): l'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Bonus de constructibilité (performances thermiques)

Les règles d’implantation et de hauteur peuvent être adaptées pour mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 0,30 mètre par rapport aux dispositions définies par le présent règlement.

Règles applicables aux constructions existantes :

Les constructions existantes sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions neuves, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, dans certains cas, des règles spécifiques sont édictées pour les constructions existantes, sous le paragraphe « 1.B Dispositions règlementaires particulières ».

Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements)

En application du troisième alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, l'ensemble de chaque projet est apprécié au regard de la totalité des dispositions qui suivent du présent règlement, celles-ci s’appliquant au périmètre de l’opération, et non lot par lot.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux

A. Patrimoine bati et paysager a conserver, a restaurer et a mettre en valeur

Les projets de réhabilitation, et les projets de changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination" sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes:

  • Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés,

> les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments,

> les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

  • Dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit :

> respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …),

> mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine,

> respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres…).

> Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment.

> Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant,

> Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelle ouverture, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades.

> Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou on prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques.

> Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d’intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

B. Insertion et qualite environnementale des constructions

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant.

Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale sont autorisés.

Performances énergétiques et environnementales des constructions

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et les nouvelles constructions peuvent mettre en œuvre les principes suivant pour une approche globale de la performance environnementale :

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

A. Espace boise classe a proteger ou a creer

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

B. Part minimale de surfaces non impermeabilisees

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.

> En secteur Ah, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Toutefois, les pourcentages d’espace en pleine terre imposés ci-dessus peuvent être pondérés par l’application d’un Coefficient de Biotope (CB) qui décrit les différentes surfaces éco-aménagées qui peuvent se substituer à la totalité de la surface en pleine terre.

Ces surfaces et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Types de surface éco-aménagées

Coefficient de

pondération

T1

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle épaisseur minimum 40 cm

0,6

T2

Toiture ou dalle végétalisée (mousse, graminées...)

épaisseur minimum 15 cm

0,5

T3

Revêtement perméable : dalle gazon, graviers...

0,3 · T4 · Mur végétalisé 0,2

Nota : la pondération attribuée à chaque type de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

Le Coefficient de Biotope total est calculé selon la formule suivante :

CB = (superficie T1 x coefficient pondération T1) + (superficie T2 x coefficient pondération T2), etc.

Superficie du terrain d’assiette du projet

C. Amenagement paysager et plantations

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.

Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales.

Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.

  • En secteur Ap :
  • tout arrachage de haie doit être prioritairement évité, et à défaut, être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, de préférence connecté à une autre haie. Dans les zones de pentes, la création d’une haie dans le cadre d’une compensation devra favoriser une orientation perpendiculaire à la pente, afin de limiter l’érosion et la perte de sols.
  • la ripisylve doit être conservée. Seules les opérations d’entretien sont autorisées. Si un linéaire devait être détruit, il devra être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, le long du même cours d’eau ou d’un de ses affluents.
  • La destruction d’un arbre isolé devra être compensé par la replantation d’un arbre au sein du réservoir ou de l’espace relai impacté.
  • La destruction d’une mare devra également être compensée par la recréation d’une mare au sein du réservoir et de l’espace relai impacté.
  • Toute gestion de maintien des pelouses sèches (y compris abattage d’arbres, de haies, etc.)

est autorisée, à partir du moment où elle est favorable à la biodiversité in situ.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT

Le traitement paysager des espaces affectés au stationnement à l'air libre, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné et prendre les dispositions techniques nécessaires afin que la qualité des eaux pluviales rejetées soit compatible avec la protection du milieu récepteur.

Dans le cadre des opérations, les aires de stationnement et les voies réalisées à cet effet doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (se référer aux dispositions générales pour les obligations légales de végétalisation, d’ombrage photovoltaïque ou non).

Les aires de stationnement à l'air libre supérieures ou égales à 10 places seront réalisées dans l’objectif de réduction des ilots de chaleur :

•

Intégrant des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

A. Modalites de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.

Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée.

Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 21 destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.

B. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 4.G ci-après.

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

C. Normes de stationnement pour les constructions existantes

> Dans le cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour la nouvelle destination diminué des places réalisées pour la destination précédente).

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

D. Aires de stationnement et de livraisons pour les activites

Pour les activités commerciales, artisanales et industrielles, le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale.

Pour les livraisons :

> si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ;

> si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ;

> si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

E. Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

F. Modalites techniques de realisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux

G. Normes de stationnement des vehicules motorises destinations

Habitation

Usages des constructions

Logement

Tranche en m² de surface de plancher (SP) nombre de places exigees

De 0 à 90 m² de surface de

plancher

Pas de norme imposée

Au-delà de 90 m² de surface de plancher

Au minimum 1 place par tranche complète de 90 m² de surface de plancher

Les opérations de constructions ou d’aménagement

principalement destinés à

l’habitation de plus de 2000 m²

de surface de plancher devront

comprendre

Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche entamée de 400 m² de surface de plancher, dont 30% de places

dimensionnées PMR.

Pour les opérations de

constructions de logements

locatifs financés avec un prêt

aidé de l’État

Aucune place exigée

Les équipements d’accueil pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de

travailleurs, les résidences

autonomie et les centres

d’hébergement d’urgence.

Aucune place exigée

Établissement

d’enseignement, de

santé et d’action sociale

Équipement d’intérêt

public

Équipement recevant

du public (équipement

sportif, art et spectacle

et autres équipements)

Locaux techniques et

industriels des

administrations

publiques et assimilées

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité,
  • de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

publiques et assimilées

Exploitation Agricole

et forestière

Exploitation Agricole et

forestière

Pas de norme imposée.

[228]

A-13-3. les equipements et reseaux

d’un dispositif permettant un prétraitement des eaux de surface du type débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

D. Alimentation en energie et reseaux de communications

Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation électrique.

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans les opérations groupées, les réseaux électriques, téléphoniques et de câblage seront réalisés en souterrain et regroupés sous trottoir, en concertation avec les organismes publics concernés.

E. Infrastructures et reseaux de communications electroniques

D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le

13.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Créer des accès individualisés, bénéficiant d’un éclairage naturel si possible

> Favoriser la ventilation naturelle par la création de logements traversants,

> Mettre en place des équipements utilisant les énergies renouvelables notamment solaires en toiture,

> Créer des espaces collectifs répondant aux besoins des occupants : locaux vélos/poussettes, bacs de tri sélectif, distribution du courrier, etc.

Dispositifs et systèmes de production d’énergie renouvelable

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, alignement sur les ouvertures).

Insertion des constructions dans la pente

Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. Leur faîtage doit être le plus proche de la parallèle des courbes de niveaux.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 2 mètres pour les exhaussements (h1) et 3 mètres pour les affouillements (h2).

Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.

Ils doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins.

Pour les aménagements d’ensemble (opérations de lotissement...), les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition que la hauteur (h1) + (h2) soit inférieure ou égale à 10 mètres.

C. Caracteristiques architecturales des constructions

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l’harmonie des paysages environnants.

Les constructions, situées en dehors du périmètre d’un SPR, doivent respecter les prescriptions suivantes:

Façades des constructions

L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings est interdit.

Les matériaux bruts, non destinés à être enduits, utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle.

L’utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer.

Le respect à l'identique des définitions RAL n'est pas obligatoire dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés en annexe.

Toitures des constructions

Les toitures à faible pentes sont autorisées ainsi que les toitures terrasses si les éléments techniques tels que les gaines de ventilation, les extracteurs, chaufferies et installations de climatisation sont dissimulés par des habillages architecturaux.

Pour les bâtiments inspirés par une architecture contemporaine d’autres formes de toitures sont autorisées (toitures de forme arrondie etc.) sous réserve de leur bonne intégration dans le site.

Dans le cas de toitures terrasses, on s’efforcera de regrouper tous les ouvrages de superstructures en position centrale, leur éloignement du nu de façade diminuant leur impact visuel en vue rapprochée de la rue.

On recherchera une solution de combles partiels ou tout autre élément de superstructure permettant d’intégrer les gaines de ventilations mécaniques au volume général.

Les toitures à une pente sont interdites lorsque les constructions sont implantées en limite séparatives.

L’usage des tuiles noires ou blanches pourra être interdit en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Cas particulier : Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants :

  • pour les restaurations à l’identique de toitures existantes, réalisées en matériaux d’une autre nature ;
  • pour les parties des toitures couvertes par des capteurs d’énergie solaire.
  • pour l’édification de vérandas et d’abris de jardin et les annexes.
  • En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre, les matériaux des toitures, …. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.
  • pour les constructions agricoles.

Clôtures et portails

  • La hauteur des clôtures sur voie ne pourra pas excéder 1,80 mètres sur les limites par rapport à la voie. Cette hauteur est ramenée à un maximum de 1,50 mètres si la clôture sur voie est un mur plein.

La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne pourra pas excéder 1,80 mètres. Ces hauteurs se mesurent par rapport au terrain naturel.

  • Les clôtures en fil barbelé sont interdites.
  • Les clôtures peuvent uniquement être doublées de végétaux.
  • Les clôtures ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

Les clôtures sur voie peuvent être constituées par un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, éventuellement surmonté d'une grille ou grillage et ou doublé d’une haie de 2 m.

Les clôtures sur voie peuvent être traitées de la même façon que les clôture sur les parcelles voisines.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être constituées soit :

  • par une rambarde avec doublage de plantations côté propriétaire,
  • par des haies vives ou des rideaux d’arbustes doublés ou non de grillage.
  • par des murs bahuts ou clôtures maçonnées.
  • Les clôtures ne doivent comporter ni chaperon, ni décrochement, son sommet doit être légèrement arrondi.
  • Les clôtures doivent suivre la pente du sol.

Le projet d’édification d’une clôture pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques attenantes (visibilité…).

  • Les portails doivent être traités en harmonie avec les clôtures.
  • Les barreaudages dits à l’espagnole ou à la provençale, ou toute autre fantaisie en fer forgé sont interdits.

> Dans le secteur Ax, lorsque des obligations attachées à une autre réglementation ou à des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, l’imposent, les hauteurs imposées ci-dessus pourront être dépassée. Pour les mêmes raisons, des murs pleins ou des dispositifs occultants seront admis.

> Dans les zones couvertes par les Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation, les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées les clôtures à structure aérée (de hauteur totale limitée à 1,20 mètres en zone rouge et rouge foncé), avec éventuellement un muret ne devant pas excéder

40 cm ou à plantations arbustives.

Clôtures agricoles

Les clôtures implantées en zone agricole, naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

•

Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse.

•

Aux clôtures des élevages équins.

•

Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique.

•

Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial.

•

Aux domaines nationaux définis à l'article L.621-34 du code du patrimoine.

•

Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.

•

Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux

•

Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public.

•

Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

. Dispositions reglementaires generales

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

B. Nombre et localisation des acces

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;

> de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération ;

C. Dimension des acces

> Les accès ont une largeur minimale de 3,00 m avec une circulation en sens unique alterné ;

> Les accès ont une largeur minimale de 5,50 m avec une circulation à double sens.

D. Traitement des acces

La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales.

> maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la

2. Conditions de desserte par la voirie

A. Dispositions reglementaires generales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.

B. Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain.

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement.

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à :

> 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

> 6 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

C. Voies et impasses

Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres et desservant plus de 2 logements doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères

D. Dessertes pietonnes et cyclables

Des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste pourront être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE

Communication numerique A. eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

B. Assainissement des eaux usees

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. Assainissement des eaux pluviales

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux.

Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…).

Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

2. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité d’infiltration dument justifiée par une étude, dans ce cas le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé.

4. Règles particulières

a) Communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrains et Retrait Gonflement des Argiles :

MARSAC ; PERIGUEUX ; CHATEAU L’EVEQUE ; TRELISSAC ; RAZAC ; CHANCELADE ; CHAMPCEVINEL ;

COULOUNIEIX-CHAMIERS ; COURSAC ; ATUR (Historique) ; NOTRE DAME DE SANILHAC (Historique) ;

BOULAZAC (Historique).

•

L'évacuation des eaux pluviales ou usées, les installations de systèmes d’assainissement et les opérations susceptibles de modifier le régime des écoulements souterrains ou de surface sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions arrêtées par le règlement du Plan de

b) Lotissements et Zones d’Activités Économiques :

Lorsque le terrain d’assiette d’un projet est situé dans un lotissement ou dans une Zone d’Activité

Économique, il convient de se référer au règlement de lotissement s’il existe et/ou au programme des travaux. A défaut, se référer aux dispositions générales ci-dessus.

Réseau collectif existant :

  • Le rejet des eaux pluviales est obligatoire dans le réseau collectif (fossé ou conduite).

Réseau collectif inexistant :

  • Les eaux pluviales doivent être traitées conformément aux règles générales ci-dessus.

c) Aires de stationnement :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de la dordogne

PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019

Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Modification simplifiée n°2 du PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

Modifications simplifiées n°3 et n°4 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 3 mars 2022

Modification n°2 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

Déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2023

Modification simplifiée n°5 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Modification n°3 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Révision à modalités allégées n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2023

Révision à modalités allégées n°4 du PLUi approuvée délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2024

Modification n°5 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2025

Modification n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2025

Plan local

d'URBANISME

Intercommunal

6.3

Reglement

Secteur 3

Elaboration : at’metropolis / iter / biotope / code / heh /guillemet / riviere-avocats-associes

Modification n°1 du PLUI : UA64 / boissy avocats / gerea

Dispositions generales

1.

Champ d’application du plan 7

2-

Division du plan de secteur 3 en zones

1. Les zones urbaines « u »

2. Les zones a urbaniser « au »

3. Les zones agricoles « a »

4. Les zones naturelles « n »

Secteur 3 : zone UA

Secteur 3 : zone UB 39

4.

Secteur 3 : zone UC 61

5.

Secteur 3 : zone UE 81

6.

Secteur 3 : zone UT 101

7.

Secteur 3 : zone UX 121

8. · SECTEUR 3 : ZONE 1AUh · SECTEUR 3 : ZONE 1AUm · SECTEUR 3 : ZONE 1AUx · SECTEUR 3 : ZONE 2AU · SECTEUR 3 : ZONE A 209 13.

Secteur 3 : zone n 233

Annexe 1 : palette RAL

Annexe 2 : prescriptions relatives au patrimoine local 263

(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 263

1. Dispositions generales

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux

1-Champ d’application du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du plan de secteur 3 de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.

Il concerne les communes de :

  • Bourrou ;
  • Chalagnac ;
  • Creyssenssac-et-Pissot ;
  • Église-Neuve de Vergt ;
  • Fouleix ;

- · Grun-Bordas ; · Lacropte ; · - · Manzac-sur-Vern ; · Saint-Amand de Vergt ; · Saint-Crépin d’Auberoche ; · - · Saint-Geyrac ; · Saint-Maime de Péreyrol ; · - · Saint-Michel de Villadeix ; · Saint-Paul de Serre · Salon ; · Veyrines-de-Vergt ;

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions sont admises dans les différentes zones règlementées à condition qu’elles ne nécessitent pas d’extensions des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

Au titre de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-Division du plan de secteur 3 en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est divisé en 3 plans de secteurs. Ces derniers sont eux-mêmes subdivisés en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

UA

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…) Forme urbaine compacte et dense avec bâa traditionnel.

UB

Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat qui présente une grande mixité de formes urbaines et d’implantations sur la parcelle.

UC

Zone urbaine et urbanisable à voca1on résiden1elle (habitat), souvent de type pavillonnaire avec faible compacité.

UE

Zone urbaine et urbanisable à voca1on d’équipement public et/ou d’intérêt collec1f

UT

Zone urbaine et urbanisable à voca1on de développement hébergement hôtelier, camping…

UX

Zone urbaine et urbanisable à voca1on d’ac1vités ar1sanales, industrielles, d’entrepôt, d’ac1vités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de commerce de détails

touris1que :

2. Les zones a urbaniser « au »

Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de

Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme intercommunal.

Ces zones sont :

1AUh

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), à vocation principale d’accueil résidentiel mais qui peut bénéficier d’une plus grande mixité fonctionnelle au cas par cas selon les orientations des OAP.

1AUm

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il s’agit d’une zone devant répondre obligatoirement à un enjeu de diversification fonctionnelle.

1AUx

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), à vocation d’activités artisanales, d’entrepôt, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de commerce de détails.

2AU

Zone à urbaniser après modification ou révision du Plan Local d’urbanisme intercommunal. Les zones soumises à modification du PLUi pour être ouverte à l’urbanisation sont spécifiées dans le chapitre dédié. La zone 2AU comprend plusieurs secteurs.

3. Les zones agricoles « a »

Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A comprend plusieurs secteurs particuliers :

  • un secteur Ace, correspondant aux activités particulières de centre équestre ;
  • un secteur Ah, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée

(STECAL), où les constructions à usage d’habitation sont autorisées.

  • un secteur Ap, correspondant aux espaces agricoles dont la vocation agricole des terres doit être maintenue, et devant être protégée de toute construction nouvelle y compris à usage agricole au regard de la qualité paysagère du site ;
  • Un secteur Ax, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales existantes isolées en milieu rural (extension et annexe des constructions existantes).

4. Les zones naturelles « n »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R.151-25 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs particuliers :

  • un secteur Nca, correspondant aux secteurs d’exploitation de carrières ;
  • un secteur Ne, correspondant aux équipements ou installations publics présents et qu’il convient de gérer ;
  • un secteur Nh, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée

(STECAL), où les constructions à usage d’habitation sont autorisées.

  • un secteur Nj, correspondant aux espaces naturels où les installations nécessaires à la constitution et l’entretien de jardins familiaux sont autorisées.
  • un secteur NL, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires aux activités de loisirs sont autorisées.
  • un secteur Np, correspondant aux espaces naturels où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères et/ou écologiques ;

-

-

un secteur Npv, correspondant au périmètre d’installation d’une centrale photovoltaïque existante ou projetée ;

un secteur Nt, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires à des activités touristiques sont autorisées (camping, villages de vacances, parc résidentiel de loisirs… ;

un secteur Nx, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales existantes isolées en milieu rural (extension et annexe des constructions existantes).

3-Rappel des regles en matiere de procedes

DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES,

Ou de systemes de vegetalisation

En vertu des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, on rappellera les obligations faites aux constructions et aménagements suivants en matière d’équipement en procédés de production d'énergies renouvelables, ou de systèmes de végétalisation :

•

Un taux de couverture minimal de 30% de la surface du bâtiment nouvellement construit ou lourdement rénové, pour :

-

  • Les nouveaux bâtiments à usage commercial, artisanal, industriel, de bureaux, administratifs, les entrepôts, bureaux et hangars, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, scolaires ou universitaires, de plus de 500 m² d’emprise au sol.

-

  • Les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment (commerciaux, industriels, artisanaux ou administratif, de bureaux, d’entrepôt, sportifs et de loisirs, scolaires et universitaires), ainsi que des parcs de stationnements non couverts, lorsque celles-ci ont une emprise au sol de plus de 500 m².

•

En 2026, le taux de couverture minimal passe à 40% pour les bâtiments cités précédemment, puis à 50% en 2027.

•

En 2028, tous les bâtiments de plus de 500 m² seront concernés, neufs ou existants.

•

Une obligation d’ombrières photovoltaïques, et des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sur au moins 50% de la superficie des nouveaux parkings extérieurs ouverts au public, de plus de 500 m², ainsi que sur ceux de plus de 500 m²associés aux bâtiments ci-dessus. Ces obligations ne s'appliquent toutefois pas :

-

Lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation de ces dispositifs, notamment dans des conditions économiquement acceptables.

-

Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

-

Lorsque sont mis en œuvre sur ces mêmes parcs des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.

À l'occasion de leur construction ou de rénovations lourdes, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins 50% de leur surface des dispositifs d'ombrage et de gestion des eaux pluviales ou la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

4-Changement de destination en zones a et n

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une utilisation différente, ne serait-ce que partiellement, de celle qu’il avait au moment où la construction a été engagée. Au regard du Code de l’urbanisme, il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R.151-27 du CU à une autre de ces catégories (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, ou autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire).

On notera que le Code parle de « bâtiments », sans plus de précision. Tous les bâtiments sont donc concernés, peu importe leur destination initiale. Il doit toutefois s’agir de « bâtiments », donc d’une construction « couverte et close », ce qui exclut naturellement les ruines.

5-Changement d’usage des locaux accessoires en zones a et n

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale » (lexique national d’urbanisme).

A la différence des constructions principales, une utilisation différente de ces locaux accessoires de celle qu’ils avaient au moment de leur construction, n’est pas considéré comme un changement de destination si la destination de la construction principale existante n’est pas modifiée. En effet, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal selon des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme. Dans ce cas, on parle de « changement d’usage ou d’affectation », encadré dès lors que des travaux sont engagés à cette occasion.

La jurisprudence fixe des limites à la nature du local accessoire pour que leur évolution puisse être acceptée comme un changement d’usage :

•

Un local accessoire ne peut être considéré comme l’accessoire d’une construction principale que s’il se situe sur la même unité foncière.

•

Pour être qualifié d’accessoire, le local doit présenter des dimensions inférieures au local principal et nécessairement limitées.

•

Il peut être contigu ou situé dans la construction principale, mais ne doit pas avoir le même usage que celle-ci (cave, réserves, remise, garage...).

•

Il peut prendre la forme d’une annexe séparée.

Pour que les travaux accompagnant un changement d’usage soient recevables, outre les limites cidessus, les conditions ci-dessous doivent être respectées :

•

L’emprise au sol du bâti concerné doit être de 40 m² minimum.

•

L’implantation du bâti concerné devra respecter la distance minimale requise entre deux bâtis sur une même propriété, sauf s’il est accolé à la construction principale.

6-Definitions et principes

Alignement

L'alignement correspond à la limite entre la voie ou l'emprise publique et la propriété privée.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.

Lorsque la construction principale est destinée à l’habitation, sont considérés comme annexes les garages, carports (abris pour véhicules motorisés), remises, locaux techniques et locaux pour ordures ménagères, piscines, abris de jardin, ateliers non professionnels, celliers, etc.

Une annexe peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Lorsqu’elle est isolée, elle doit rester proche de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes.

•

soit de l’absence de toiture.

  • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Ruine

Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante (arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX001811 du 17 décembre

2007).

Est définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations (arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011).

Défrichement

Le défrichement comprend toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain ou la nature du sol et de mettre fin à sa destination naturelle et forestière

Emprise au sol maximale autorisée

L'emprise au sol (ES) au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour l’application des règles ci-après, toutes les constructions sont prises en compte à l’exception des terrasses de moins de 0.60 mètre de hauteur, les murs de clôtures et les ouvrages de soutènements. L’emprise au sol du projet devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Espace de pleine terre

L’espace de pleine terre (EPT) correspond aux espaces libres de toutes constructions et non aménagés.

Sont considérés comme des aménagements, tous travaux qui ne constituent pas des constructions et qui changent la nature du sol, tels que les terrasses de plein pied, les surfaces enrobées, en pavée, en castine, etc… Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre tel que défini dans le règlement de chaque zone. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Exhaussements et affouillements de sol

Sont considérés comme des affouillements et des exhaussements du sol tous mouvement de terrain qui en modifie son profil, qui soient liés ou non à des travaux autorisés.

Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.

Hauteur constructible

La hauteur (H) d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement au milieu de la façade entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

Limite de fond

Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.

Limite latérale

Une limite latérale est une limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie.

Marges de recul par rapport aux voies

Le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées (emplacements réservés). Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique. L’application de la règle se fera sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur épaisseur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 mètres. En cas de surplomb du domaine public, le débord doit se situer obligatoirement au moins 3 mètres au-dessus de celui-ci.

Marges de retrait par rapport aux limites séparatives

Le retrait par rapport aux limites séparatives (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Marges de retrait entre deux-constructions

Le retrait entre deux-constructions (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur, sans tenir compte des éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur épaisseur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 mètres.

Talweg

Ligne de fond qui joint les points les plus bas d'une vallée, suivant laquelle s'écoulent les eaux courantes.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette est le terrain sur lequel porte l’opération. Il peut être constitué d’une ou plusieurs unités foncières contiguës prises entièrement. Les autorisations d’urbanisme sont instruites sur la base du terrain d’assiette.

Toiture-terrasse

Une toiture-terrasse est un dispositif architectonique à pente faible (inférieure à 3%) qui doit satisfaire les fonctions de couverture d’un bâtiment (étanchéité à l'eau et à l'air, isolation thermique) et de plancher-terrasse (rôle porteur, protection des usagers, isolation phonique). Elle est accessible et peut être utilisée comme espace à vivre, ou être traité en jardin ou seulement végétalisée.

Dans le présent règlement, les dalles de parking ne sont pas considérées comme des toituresterrasses.

Toiture plate

Une toiture plate présente les mêmes caractéristiques techniques qu’une toiture terrasse, mais celleci est non accessible. Elle peut être végétalisée ou non.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé.

La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celuici, elle lui est toujours extérieure.

Les 11 autres zones de Saint-Geyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Geyrac, approuvé le 25/06/2026, 9 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.