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Edifiable

Le règlement, mot pour motSaint-Gibrien, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 47 articles
  • En vigueur depuis le 25/06/2026
Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Vu pour être annexé à la délibération du 25/06/2026 approuvant les dispositions de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Châlons-en-Champagne, Le Président,

Approuvé le : 25/02/2014 mis en compatibilite le : 25/06/2026

Dossier 24071008 25/06/2026

réalisé par

Auddicé Grand-Est Espace Sainte-Croix 6 Place Sainte-Croix 51 000 Châlons-enChampagne 03.26.44.05.01

Titre I dispositions generales

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U4

p4

p9

p 10 p 16 p 23

Titre III dispositions applicables aux zones a urbaniser

p 30

Dispositions applicables a la zone IAU2

p 31

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUe

p 38

Dispositions applicables a la zone IIAU4

p 52

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles dispositions applicables a la zone a

p 43 p 44

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles dispositions applicables a la zone n

p 50 p 51

Titre I : dispositions generales

Article 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme (PLU)

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Gibrien.

Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, à savoir : - l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques ; - l’article R.111-15 relatif à l’environnement ; - l’article R.111-21 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.

2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme : - l’article L.111-1-4 relatif aux entrées de ville ou de village ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial.

3. Les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L.111-9, L.111-10 et L.123-6 du Code de l’urbanisme.

4. Les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles de l’article L.311-1 à L.3115 du Code forestier relatives aux autorisations de défrichement.

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.1261 et R.126-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et concernant : - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.

7. Les dispositions de l'article L.123-1-1 Il est fait application sur le territoire communal de l'article L.123-1-1 du Code de l'urbanisme qui définit notamment que si une partie d'un terrain détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain initial dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

8. Les dispositions de l'article L. 111-6-2 Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (article R. 111-50). Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 3Dispositions diverses

Les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables sont soumises aux articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R.421-12 alinéa d) du code de l’urbanisme, et par délibération du conseil municipal n°16/2010 du 23/03/2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

Article 4Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les constructions à destination industrielle ; - les constructions agricoles destinées à l’élevage ; - les aérogénérateurs ; - les pylônes et antennes d’une hauteur supérieure à 12 m au-dessus du sol ; - les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs ; - les dépôts de matériaux et de déchets ; - les affouillements et exhaussements de sol non liés à une autre occupation ou utilisation du sol autorisée et concernant une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés et dont la hauteur excède 2 mètres ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

U1 2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admis : - le stationnement des caravanes, en vue de leur prochaine utilisation, à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient destinées à l’exploitation agricole ; - les constructions destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les garages collectifs de caravanes s'ils intègrent des bâtiments existants ;

  • les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu'elles correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu'en matière d'incendie, d'explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d'être produits ;
  • dans le secteur soumis à un aléa fort de mouvement de terrain (voir document graphique du Règlement d'Urbanisme – document n°4b, ainsi que la carte des contraintes – document n°5e) : les constructions et installations sont admises sous réserve de prendre les mesures adaptées au risque (sécurisation du site, adaptation des constructions à la nature du sol,...).

U1 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et acces

3-1

U1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Dispositions applicables

6-2-1 Définition :

  • TERRAIN - FAÇADE DE TERRAIN

Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles contiguës (d’un seul tenant) appartenant à un même propriétaire.

La façade du terrain est la limite du terrain qui est contiguë (limite commune entre le terrain et le bord de la voie) à la voie.

6-2-2 Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies et des emprises publiques.

L’extension des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant à condition de ne pas aggraver la non conformité de ce dernier.

La reconstruction à l’identique des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée.

U1 7

Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définition :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes.

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7-3

Sur une profondeur de 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Au-delà de la bande des 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative latérale à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus haut. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée s’il existe déjà une construction de même nature édifiée en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction est alors possible sur l’immeuble préexistant sans pour autant dépasser la longueur ni la hauteur de celui-ci. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives latérales ou de la limite opposée à la voie doit être supérieure ou égale à 5 m.

U1 8 U1 9

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN Non réglementé.

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

U1 10

U1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

10-2 Définitions :

  • HAUTEUR

La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

Définitions :

  • NIVEAUX

Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.

10-3 Dispositions applicables

La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage.

Par ailleurs, la hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit.

U1 11

U1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux

Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11-2 Les toitures

Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents.

Les toitures-terrasse sont interdites. Elles sont toutefois autorisées pour les parties de bâtiment d'un seul niveau (RDC) et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de l'emprise au sol de la construction.

Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

.

11-3 Les clôtures

Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2 m et doivent être constituées : - soit par un mur plein ;

  • soit d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 1 m surmonté d'un dispositif à claire-voie ;
  • soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m.

U1 12

U1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’espaces libres et de plantations

Pour chaque opération, 30% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places.

Les opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 5000 m2 de terrain ou comportant 6 logements et plus, doivent comporter un ou plusieurs espaces communs végétalisés représentant une superficie d’au moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération.

Les essences mentionnées au document n°5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

U1 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

U1 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

12-1 Champ d’application

Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles, - aux aménagements ou extensions qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (dont logement supplémentaire), - aux changements de destination des constructions existantes.

12-2 Dispositions applicables

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement, en plus du garage, pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 25 mètres carrés de surface de plancher pour les constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux ; - dans le cadre d'opérations d'aménagement, à partir de 7 logements, une place de stationnement supplémentaire par logement devra être créée afin de réaliser du stationnement (parking visiteur) dans les espaces publics de l'opération ; - 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

U1 13

U1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3-1-1 Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle qui donne accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3-1-2 Dispositions applicables

Les caractéristiques des voies nouvelles de desserte doivent : - comporter une largeur d’emprise de :

  • 6 m pour la desserte de 2 à 5 logements ;
  • 8 m pour la desserte de plus de 5 logements. - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

3-2

Conditions relatives aux accès

3-2-1 Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2-2 Dispositions applicables

Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

U1 4

Conditions de desserte des terrains par les services publics

4-1

U1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

En cas d’impossibilité technique avérée, le rejet peut être admis dans le réseau de surface public.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

4-4

Déchets

Toutes les constructions nouvelles, à destination de logements collectifs, doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.

U1 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementé.

U1 6

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les constructions à destination industrielle ; - les constructions agricoles destinées à l’élevage ; - les aérogénérateurs ; - les pylônes et antennes d’une hauteur supérieure à 12 m au-dessus du sol ; - les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs ; - les dépôts de matériaux et de déchets ; - les affouillements et exhaussements de sol non liés à une autre occupation ou utilisation du sol autorisée et concernant une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés et dont la hauteur excède 2 mètres ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

U2 2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admis : - le stationnement des caravanes, en vue de leur prochaine utilisation, à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - les programmes de plus de 10 logements à condition que 20% au moins du programme soient affectés à des logements aidés ; - les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient destinées à l’exploitation agricole et qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ;

  • les constructions destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ;
  • les garages collectifs de caravanes s'ils intègrent des bâtiments existants ; - les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, à condition qu'elles correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu'en matière d'incendie, d'explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d'être produits.

U2 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et acces

3-1

U2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Dispositions applicables

Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.

Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes.

L’extension des bâtiments existants ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant à condition de ne pas aggraver la non conformité de ce dernier.

La reconstruction à l’identique des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée.

U2 7 U2 8

Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définition :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes.

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7-3

Sur une profondeur de 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Au-delà de la bande des 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative latérale à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus haut. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée s’il existe déjà une construction de même nature édifiée en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction est alors possible sur l’immeuble préexistant sans pour autant dépasser la longueur ni la hauteur de celui-ci. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives latérales ou de la limite opposée à la voie doit être supérieure ou égale à 5 m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

8-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

8-2

Les constructions à destination d’habitations, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 6 m.

Cette distance peut être réduite en cas de changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve de ne pas créer de nouvelles unités de logements.

U2 9

U2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10-1 Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

10-2 Définitions :

  • HAUTEUR
  • La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux.

Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

Définitions :

  • NIVEAUX
  • Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines.

Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau.

Pour les constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.

10-3 Dispositions applicables

La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage.

Par ailleurs, la hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit.

U2 11

U2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

9-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

9-2

Définition :

  • EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments et des constructions (terrasse de plus de 0,60 m de haut, piscine, etc.).

9-3

Disposition applicable

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 80% maximum.

U2 10

U2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux

Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11-2 Les toitures

Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents.

Les toitures-terrasse sont interdites. Elles sont toutefois autorisées pour les parties de bâtiment d'un seul niveau (RDC) et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de l'emprise au sol de la construction.

Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

11-3 Les clôtures

Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2m et doivent être constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1 m surmonté d’un dispositif à claire-voie ; - soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m.

U2 12

U2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’espaces libres et de plantations

Pour chaque opération, 20% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places.

Les opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 5000 m2 de terrain ou comportant 6 logements et plus, doivent comporter un ou plusieurs espaces communs végétalisés représentant une superficie d'au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération.

Les essences mentionnées au document n°5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

U2 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

U2 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

12-1 Champ d’application

Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles, - aux aménagements ou extensions qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (dont logement supplémentaire), - aux changements de destination des constructions existantes.

12-2 Dispositions applicables

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement, en plus du garage, pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

  • 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 25 mètres carrés de surface de plancher pour les constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux ;
  • dans le cadre d'opérations d'aménagement, à partir de 7 logements, une place de stationnement supplémentaire par logement devra être créée afin de réaliser du stationnement (parking visiteur) dans les espaces publics de l'opération ;
  • 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

U2 13

U2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3-1-1 Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle qui donne accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3-1-2 Dispositions applicables

Les caractéristiques des voies nouvelles de desserte doivent : - comporter une largeur minimale d’emprise de :

  • 6 m pour la desserte de 2 à 5 logements ;
  • 8 m pour la desserte de plus de 5 logements. - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document n°3) mentionnent également les conditions de desserte du secteur dit "Derrière les Grands Clos".

Tout nouvel accès sur la rue du Stade est interdit.

3-2

Conditions relatives aux accès

3-2-1 Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2-2 Dispositions applicables

Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

U2 4

Conditions de desserte des terrains par les services publics

4-1

U2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui par sa destination est susceptible de produire des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

En cas d’impossibilité technique avérée le rejet peut être admis dans le réseau de surface public.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

4-4

Déchets

Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.

U2 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementé.

U2 6

Zone U4

Ce que la zone U4 autorise, en clair

U4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les aérogénérateurs d’une hauteur supérieure à 12 m au-dessus du sol ; - les carrières ; - l'aménagement des terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes ; - les parcs d'attractions ; - les constructions à destination agricoles ; - les constructions comportant un sous-sol enterré.

Dans le secteur U4a, sont également interdites : - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; - les constructions à destination d’habitation.

U4 2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone U4 sauf secteur U4a sont admis : - les constructions à destination d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements édifiés dans la zone, d’être intégrées aux locaux d’activités et de ne pas comporter de sous-sol enterré. La surface globale à destination de logement ne doit pas excéder 120 m2 de Surface de Plancher par activité.

  • les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu'en matière d'incendie, d'explosion...) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière...) susceptibles d'être produits.

En outre, dans le secteur (

  • aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation, les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé s’appliquent.

U4 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et acces

3-1

Sont interdits : - les constructions à destination industrielle ; - les constructions agricoles destinées à l’élevage ; - les aérogénérateurs ; - les pylônes et antennes d’une hauteur supérieure à 12 m au-dessus du sol ; - les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs ; - les parcs d'attractions ; - les dépôts de matériaux et de déchets ; - les affouillements et exhaussements de sol non liés à une autre occupation ou utilisation du sol autorisée et concernant une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés et dont la hauteur excède 2 mètres ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

IAU2 2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone IAU2, les constructions ne sont autorisées que dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble qui devront respecter les conditions édictées dans le document n°3 "Orientations d'Aménagement et de Programmation" du présent PLU.

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, portant en totalité ou partiellement sur le périmètre de la zone.

Sont admis : - le stationnement des caravanes, en vue de leur prochaine utilisation, à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - les programmes de plus de 10 logements à condition que 20% au moins du programme soient affectés à des logements aidés ; - les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient destinées à l’exploitation agricole et qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les constructions destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les garages collectifs de caravanes s'ils intègrent des bâtiments existants ; - les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, à condition qu'elles correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu'en matière d'incendie, d'explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d'être produits.

IAU2 3 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privees et acces

3-1

A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits.

IAUe 2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (salle des fêtes...).

IAUe 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES

3-1

U4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telle qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Dispositions applicables

Les constructions à destination d’activités industrielles, artisanales ou commerciales doivent être implantées selon un recul de 10 m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques. En secteur U4a, ce recul est de 5 mètres minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques.

Les autres constructions, notamment celles à usage de bureaux, doivent être implantées selon un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques.

Par ailleurs, le long de l’A. 26, les constructions doivent s’implanter selon un recul de 10 m minimum à compter de la limite parcellaire.

Les zones de stockage devront obligatoirement être prévues au-delà de la limite de 10 m par rapport à l’emprise des voies.

U4 7

Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définitions :

  • TERRAIN

Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Définitions :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du terrain ou des terrains limitrophes.

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes constituent des limites séparatives latérales.

La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7-3

Les constructions doivent être implantées :

. En secteur U4a : - soit en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 5 m, - soit en limite séparative sous réserve que des dispositions techniques telles que des murs coupe-feu soient prévues pour maîtriser la propagation des incendies et que la circulation soit assurée entre les bâtiments sur une même propriété.

. Dans le reste de la zone U4 : - soit en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 5 m, - soit sur l'une des limites séparatives sous réserve que des dispositions techniques telles que des murs coupe-feu soient prévues pour maîtriser la propagation des incendies et que la circulation soit assurée le long de la limite séparative opposée.

U4 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

8-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

8-2

Les constructions, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance de 4 mètres minimum.

U4 9

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Disposition applicables

Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.

Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes.

IAU2 7 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définition :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7-3

Sur une profondeur de 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Au-delà de la bande des 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative latérale à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus haut. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée s’il existe déjà une construction de même nature édifiée en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction est alors possible sur l’immeuble préexistant sans pour autant dépasser la longueur ni la hauteur de celui-ci. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.

Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives latérales ou de la limite opposée à la voie doit être supérieure ou égale à 5 m.

IAU2 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

8-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

8-2

Les constructions à destination d’habitations, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 6 m.

Cette distance peut être réduite en cas de changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve de ne pas créer de nouvelles unités de logements.

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Disposition applicables

Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.

Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes.

IAUe 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définition :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7-3

Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative ou en recul. En cas d'implantation en recul de la limite séparative, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à 3 m.

IAUe 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non Réglementé.

IAUe 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non Réglementé.

U4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

10-2 Définitions :

  • HAUTEUR
  • La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la disposition la moins restrictive est applicable.

Définitions :

  • NIVEAUX
  • Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau.

10-3 Dispositions applicables La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 m au faîtage.

Dans le secteur U4a : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m au faîtage.

U4 11

10-1 Champ d’application

Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10-2 Définition :

  • HAUTEUR

La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

Définition :

  • NIVEAUX

Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.

10-3 Dispositions applicables

La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage.

Par ailleurs, la hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit.

10-1 Champ d’application Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10-2 Définition :

  • HAUTEUR
  • La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

Définition :

  • NIVEAUX
  • Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.

10-3 Dispositions applicables La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage.

U4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

9-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

9-2

Définition : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale des constructions.

9-3

Disposition applicable

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 66% maximum.

U4 10

9-1

Définition :

  • EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments et des constructions (terrasse de plus de 0,60 m de haut, piscine,...).

9-2

Disposition applicable

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 80% maximum.

U4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux

Les matériaux de type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les façades des constructions seront traitées avec sobriété, notamment par le respect d'une répartition bien proportionnée entre les différents matériaux.

11-2 Les toitures

Les pentes des toitures ne doivent pas être supérieures à 35°.

Par ailleurs, les toitures-terrasse sont autorisées.

11-3 Les abords

Les zones de stockage devront obligatoirement être prévues au-delà de la limite de 10 m par rapport à l’emprise des voies. Une attention particulière sera portée sur leur accompagnement paysager. Des masques végétaux seront prévus pour supprimer totalement l’impact visuel de ces espaces.

11-4 Les clôtures Les clôtures doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - clôtures sur domaine public : elles doivent être constituées d’un soubassement plein dépassant de 0,60 m le sol, surmonté d’un grillage - clôtures entre parcelles privatives : elles seront constituées d’un grillage

En outre, dans le secteur (

  • aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

U4 12

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux

Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11-2 Les toitures

Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents.

Les toitures-terrasse sont interdites. Elles sont toutefois autorisées pour les parties de bâtiment d'un seul niveau (RDC) et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de l'emprise au sol de la construction.

Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

11-3 Les clôtures

Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2 m et doivent être constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1 m surmonté d’un dispositif à claire-voie ; - soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m.

IAU2 12 Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

12-1 Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables : - pour les constructions nouvelles, - pour les aménagements ou extensions qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (dont logement supplémentaire), - pour les changements de destination des constructions existantes.

12-2 Dispositions applicables

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement, en plus du garage, pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

  • 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 25 mètres carrés de surface de plancher pour les constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux ;
  • dans le cadre d'opérations d'aménagement, à partir de 7 logements, une place de stationnement supplémentaire par logement devra être créée afin de réaliser du stationnement (parking visiteur) dans les espaces publics de l'opération ;
  • 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11-2 Les toitures Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

11-3 Les clôtures Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2 m et doivent être constituées :

  • soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1 m surmonté d’un dispositif à claire-voie ;
  • soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m.

IAUe 12 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, y compris les emplacements pour les deux roues, doit être prévu et adapté aux caractéristiques des constructions et installations projetées. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.

U4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’espaces libres et de plantations

Les espaces libres extérieurs, au minimum 10 % de la surface de la parcelle et notamment une bande de 5 m de largeur à partir de l’alignement, doivent être engazonnés et plantés d’arbres de haute tige à raison d'un arbre par tranche de 200 m2 de terrain non bâti.

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées d’arbres d’ornement à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Une attention particulière sera portée sur l'accompagnement paysager des zones de stockage. Des masques végétaux seront prévus pour supprimer totalement l’impact visuel de ces espaces

Les espaces boisés classés repérés au document graphique sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

Les essences mentionnées au document n° 5f "annexes complémentaires" sont préconisées.

U4 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

Titre III : dispositions applicables aux zones a urbaniser

20% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul. Ces espaces verts à créer à l'échelle de chaque projet devront conduire à créer une zone "verte" de transition de 5 m de profondeur minimum, en limite des zones agricole A (secteur Anc compris) et naturelle N. Ce "filtre végétal" sera constitué d'essences locales (arbres et arbustes) : les espaces verts devront y représenter au minimum 75 % de la surface concernée.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places. Les opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 5000 m2 de terrain ou comportant 6 logements et plus, doivent comporter un ou plusieurs espaces communs végétalisés représentant une superficie d'au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération.

Les essences mentionnées au document n°5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

IAU2 14 Coefficient d’occupation du sol

Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) est fixé à 0,5.

20% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul. Ces espaces verts à créer à l'échelle de chaque projet devront conduire à créer une zone "verte" de transition de 5 m de profondeur minimum, en limite des zones agricoles A (secteur Anc compris). Ce "filtre végétal" sera constitué d'essences locales (arbres et arbustes) : les espaces verts devront y représenter au minimum 75 % de la surface concernée. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places. Un filtre végétal devra être aménagé entre la zone IAU2 contiguë et la zone IAUe afin d'assurer une intégration par le végétal du projet. Cet espace de "transition" pourra être utilisé en espace vert, ouvert au public. Les essences mentionnées au document n°5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

IAUe 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

Titre IV : les dispositions relatives aux zones agricoles dispositions relatives a la zone a

Caractère de la zone A

La zone A correspond à l’espace agricole de la commune. Elle comprend :

  • un secteur Acim correspondant au cimetière communal - un secteur Anc : agricole non constructible - un secteur Apv : à destination d’installations de production d’électricité photovoltaïque et/ou installations agrivoltaïques et les équipements techniques et/ou agricoles qui leur sont directement liés (postes de transformation, locaux techniques, pistes d’accès, citernes d’eau, râteliers etc…), dont l’occupation principale du sol est agricole.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain, issus ou non d’une division en propriété ou en jouissance et localisés dans la zone.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont applicables à chaque terrain issu d’une division.

U4 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé au minimum : - 1 place de stationnement par logement pour les constructions à destination d’habitation ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - 1 place de stationnement par tranche, même incomplète, de 30 m2 de Surface de

Plancher pour les constructions destinées aux bureaux ; - 4 places de stationnement jusqu’à 300 m2 de Surface de Plancher pour les constructions à destination de commerces et 2 places de stationnement par tranche, même incomplète, de 50 m2 de surface supplémentaire ; - 4 places de stationnement jusqu’à 300 m2 de Surface de Plancher pour les constructions à destination d’artisanat et d’industrie et 1 place de stationnement par tranche, même incomplète, de 100 mètres carrés de surface supplémentaire.

Pour les utilisations et occupations non définies ci-dessus, le nombre nécessaire de places de stationnement, y compris les emplacements pour les deux roues, doit être défini en fonction de la nature de chacun d’eux.

Manœuvre : Des emplacements doivent être prévus pour permettre les manœuvres de chargement et déchargement des véhicules ainsi que leur stationnement.

U4 13

U4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3-1-1 Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3-1-2 Dispositions applicables

Les caractéristiques des voies de desserte doivent : - être adaptées à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 10 m et une largeur minimale de chaussée de 6 m.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

3-2

Conditions relatives aux accès

3-2-1 Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.

3-2-2 Dispositions applicables

Les accès carrossables doivent être adaptés à la circulation des poids-lourds, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et avoir une largeur minimale de passage de 5 m.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut-être interdit.

Manœuvre : Des emplacements doivent être prévus pour permettre les manœuvres de chargement et déchargement des véhicules ainsi que leur stationnement.

U4 4 U4 5

Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

4-1

3-1-1 Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle qui donne accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3-1-2 Dispositions applicables

Les caractéristiques des voies nouvelles de desserte doivent : - comporter une largeur d’emprise de :

  • 6 m pour la desserte de 2 à 5 logements ;
  • 8 m pour la desserte de plus de 5 logements. - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour, notamment lors des différentes phases opérationnelles d'un même projet. Ces aires de retournement, permanentes ou temporaires, doivent être dimensionnées et adaptées au projet.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document n°3) mentionnent également les conditions de desserte de ces secteurs.

3-2

Conditions relatives aux accès

3-2-1 Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2-2 Dispositions applicables

Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Tout nouvel accès direct individuel sera interdit sur la RD87 (rue de Fagnières) conformément aux dispositions figurant sur les documents graphiques du règlement d'urbanisme (document n°4b). Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document n°3) mentionnent également les conditions d'accès de ces secteurs.

IAU2 4 Conditions de desserte des terrains par les services publics

4-1

3-1-1 Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle qui donne accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3-1-2 Dispositions applicables

Les caractéristiques des voies nouvelles de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document n°3) mentionnent également les conditions de desserte de ce secteur.

3-2

Conditions relatives aux accès

3-2-1 Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2-2 Dispositions applicables

Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Tout nouvel accès direct individuel sera interdit sur la RD87 (rue de Fagnières) conformément aux dispositions figurant sur les documents graphiques du règlement d'urbanisme (document n°4b). Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document n°3) mentionnent également les conditions d'accès de ce secteur.

IAUe 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS

4-1

U4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

4-1-1 Eaux potables domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4-1-2 Eaux potables non domestiques

En cas d’insuffisance du réseau public de distribution, les constructions doivent être alimentées par captage, forage ou puits particulier, dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’impossibilité absolue de raccordement, elle doit être pourvue d’un système d’assainissement individuel réglementaire et doit être branchée au réseau dès sa mise en service.

4-2-2 Eaux usées non domestiques

Le raccordement des établissements à caractère industriel, commercial ou artisanal est soumis à l'obtention d'une convention de déversement, conformément à la réglementation en vigueur.

4-2-3 Eaux pluviales

Les eaux de ruissellement seront captées grâce à des bouches d’égouts, puis passeront pour traitement dans un déshuileur-débourbeur et enfin, seront, rejetées dans un dispositif individuel d’infiltration.

Les différentes parcelles devront être dotées d’un dispositif individuel d’infiltration des eaux pluviales, pourvu d’un système de pré-traitement avant rejet pour les eaux de ruissellement.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée.

U4 6

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

En cas d’impossibilité technique avérée le rejet peut être admis dans le réseau de surface public.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues.

Les opérations d'aménagement devront prévoir des fourreaux de réserve en prévision du développement des communications numériques.

Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordables aux réseaux de communication numérique lorsqu’ils existent. L'installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux de communication numérique seront réalisés.

4-4

Déchets

Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.

IAU2 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée.

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

En cas d’impossibilité technique avérée le rejet peut être admis dans le réseau de surface public.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues.

Les opérations d'aménagement devront prévoir des fourreaux de réserve en prévision du développement des communications numériques.

Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordables aux réseaux de communication numérique lorsqu’ils existent. L'installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux de fibre optique seront réalisés.

4-4

Déchets

Toutes les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.

IAUe 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits.

En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par les dispositions de l’article L111-7 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.

A2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Hormis dans les secteurs Acim, Anc et Apv, sont admis en zone A : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions destinées à l’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve d’être localisées à proximité des bâtiments d’exploitation et construites postérieurement à ces derniers ; - la construction, l'extension, l'aménagement ou la reconstruction après sinistre de bâtiments et d'installations affectés à l'accueil et au développement d'activités agrotouristiques complémentaires à l'exploitation agricole à condition qu'ils soient situés sur le siège même de l'exploitation agricole et à moins de 100 m de l'habitation de l'exploitant ou de l'un des bâtiments qui la composent, pour autant que ces activités restent accessoires par rapport à l'exploitation agricole proprement dite ;

  • les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent être localisées dans une autre zone ;
  • les aérogénérateurs et les pylônes à condition qu'ils soient implantés à une distance suffisamment éloignée des habitations, permettant de limiter les nuisances incompatibles avec le voisinage ;
  • l'ouverture des carrières et les installations et constructions qui leur sont liées, à condition qu'à l'issue de l'exploitation, le site soit rendu compatible à une remise en état agricole et naturelle ;
  • les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à l’exploitation agricole ;
  • dans le secteur soumis à un aléa moyen de mouvement de terrain (voir carte des contraintes – document n°5e) : les constructions et installations sont admises sous réserve de prendre les mesures adaptées au risque (sécurisation du site, adaptation des constructions à la nature du sol,...).

En secteur Acim et Anc, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En secteur Acim, sont également autorisées les installations et constructions à condition d'être liées à l'équipement et au fonctionnement du cimetière, ainsi que les aires de stationnement à condition d'être liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur Acim.

En secteur Anc, sont également autorisés les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à l’exploitation agricole.

En secteur Apv, sont admis :

  • Les installations de production d’électricité photovoltaïque nécessaires à une activité agricole ainsi que les équipements techniques et/ou agricoles qui leur sont directement liés (postes de transformation, locaux techniques, pistes d’accès, citernes d’eau, râteliers, auges, etc…) ;
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.

A3

Conditions de desserte des terrains par les voies

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi qu’aux installations de production d’électricité photovoltaïque nécessaires à une activité agricole, ainsi que les équipements techniques et/ou agricoles qui leur sont directement liés.

6-2

Dispositions applicables

Sauf disposition contraire figurant aux documents graphiques, toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 m comptés à partir de la limite de l'emprise et par rapport aux emprises publiques.

L’extension des constructions ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant à condition de ne pas aggraver la non conformité de ce dernier.

En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par les dispositions de l’article L111-7 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.

Dans le secteur Acim exclusivement : Le long des voies et emprises publiques, toute construction doit être implantée à l'alignement ou en recul de 1 mètre minimum.

A7

Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi qu’aux installations de production d’électricité photovoltaïque nécessaires à une activité agricole, ainsi que les équipements techniques et/ou agricoles qui leur sont directement liés.

7-2

Définitions :

  • TERRAIN

Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Définitions :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains limitrophes.

7-3

Disposition applicable

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

La distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la dite construction avec un minimum de 3 m.

Dans le secteur Acim exclusivement :

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en recul.

En cas de recul, la distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être d'un minimum de 1 m.

A8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Non réglementé.

A9

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10-1 Champ d’application Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10-2 Définition :

  • HAUTEUR
  • La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux.

Définition :

  • NIVEAUX
  • Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau.

10-3 Règle applicable La hauteur maximale des constructions à destination d'habitation est limitée à 7 m à l'égout du toit. La hauteur maximale des autres constructions n’est pas réglementée.

Dans le secteur Acim exclusivement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 m au faitage.

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

A 10 A 11

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Toutes les façades secondaires d'un bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.

11-2 Les toitures Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents. Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

11-3 Les clôtures

Les clôtures liées à une habitation doivent être constituées soit : - de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie ; - de haies vives doublées ou non d'un grillage, dans les conditions fixées à l'article A 13. Elles peuvent comporter un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 m.

Les clôtures nécessaires à l'exploitation agricole ne sont pas réglementées.

En secteur Acim, les clôtures ne sont pas réglementées.

En secteur Apv, les clôtures doivent être constituées de grillage doublé et/ou non d’une haie vive variée. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune en prévoyant des passages à petite faune à intervalle régulier.

A 12

AL 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

A 13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les installations et les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d'une insertion paysagère. Les espaces boisés classés repérés au document graphique sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Les essences mentionnées au document n° 5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

En l'absence de grilles, grillages ou de tout autre dispositif à claire-voie, les clôtures devront être constituées de haies vives, doublées ou non d'un grillage.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places.

A 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

Titre V : les dispositions relatives aux zones naturelles et forestieres dispositions relatives a la zone n

Caractère de la zone N

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Publiques ou privees et acces

3-1

Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2

Disposition applicable

Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées (enlèvement des déchets…).

Les accès carrossables doivent être adaptés à la circulation des véhicules agricoles et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

A4

Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

4-1

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

En cas d’insuffisance du réseau public de distribution, les constructions doivent être alimentées par captage, forage ou puits particulier, dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

En fonction de la destination des constructions envisagées, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues.

A5

Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

A6

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits.

Sont également interdites toute construction, travaux ou aménagement non adaptés à la gestion des milieux humides (exhaussement, affouillements, remblaiements, drainages...).

En application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par ses dispositions, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.

Dans le secteur Nh, sont également interdits :

  • les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone.

N2

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admis sous conditions :

Dans le secteur (

  • aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation, les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé s’appliquent.

Dans l’ensemble de la zone :

  • les installations et constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif à condition qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone.

Dans le secteur Ne : - les constructions et installations nécessaires à l'activité de l'autoroute A26 et de sa gare de péage ;

Dans le secteur Nh exclusivement et sous condition d'une bonne insertion paysagère : - les constructions destinées à l’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances ; - les constructions nécessaires à l'extension des activités existantes ; - la reconstruction à l'identique, après sinistre, des bâtiments existants.

Dans le secteur Nl exclusivement : - les installations, constructions et les aires de jeux à condition d'être liées à une activité de sports, loisirs ou détente et de s'insérer harmonieusement dans leur environnement ; - les aires de stationnement liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur Nl.

N3

Conditions de desserte des terrains par des voies

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telle qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, aires de stationnement publiques.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6-2

Dispositions applicables

En application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par ses dispositions, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.

Dans le secteur Ne exclusivement :

L'implantation à l'alignement est autorisée.

Dans le secteur Nh exclusivement :

Le long du chemin des Jardins, toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 m.

Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas les dispositions du présent article sont autorisées à condition de ne pas aggraver la non conformité de ce dernier.

La reconstruction à l'identique des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée.

Dans le secteur Nl exclusivement :

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.

N7

Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7-2

Définitions :

  • TERRAIN

Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Définitions :

  • LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains limitrophes.

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

7-3

Dans les secteurs Nh et Nl exclusivement :

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en recul.

En cas de recul, la distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la dite construction avec un minimum de 3 m.

Dans le secteur Ne :

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en recul.

En cas de recul, la distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être d'un minimum de 1 m.

N8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

8-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

8-2

Dans le secteur Nh exclusivement :

Les constructions à destination d’habitations, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 6 m.

Cette distance peut être réduite en cas de changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve de ne pas créer de nouvelles unités de logements.

N9

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

10-2 Définition :

  • HAUTEUR
  • La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

10-3 Dispositions applicables

Dans le secteur Nh exclusivement : La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage. Par ailleurs, la hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit.

Dans le secteur Nl exclusivement : La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

9-1

Champ d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

9-2

Définition :

  • EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments et des constructions (terrasse de plus de 0,60 m de haut, piscine, etc.).

9-3

Disposition applicable

Dans le secteur Nh exclusivement : Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 80% maximum.

N 10 N 11

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

11-1 Les matériaux

Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11-2 Les toitures

Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents.

Les toitures-terrasse sont interdites. Elles sont toutefois autorisées pour les parties de bâtiment d'un seul niveau (RDC) et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de l'emprise au sol de la construction.

Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite.

11-3 Les clôtures

Dans le secteur Nh exclusivement :

Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2m et doivent être constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1 m surmonté d’un dispositif à claire-voie ; - soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m.

Dans les secteur Ne et Nl, les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas. Les clôtures nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ne sont réglementées.

N 12

N 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

12-1 Champ d’application

Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles, - aux aménagements ou extensions qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (dont logement supplémentaire), - aux changements de destination des constructions existantes.

12-2 Dispositions applicables

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Dans le secteur Nh exclusivement :

Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement, en plus du garage, pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

N 13 N 14

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés repérés au document graphique sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Les essences mentionnées au document n° 5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées.

Dans le secteur Nh exclusivement : Pour chaque opération, 20% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul.

Dans le secteur Nh et Nl exclusivement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Publiques ou privees et acces

3-1

Définition :

  • VOIE DE DESSERTE

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

Définition :

  • ACCES

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte.

3-2

Disposition applicable

Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées (enlèvement des déchets…).

3-3

Voies de circulation à conserver :

Les voies de circulation (sentiers, ...) repérées aux documents graphiques n°4b et n°4c du règlement d'urbanisme devront être conservés en application de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme afin de pérenniser le cheminement existant.

N4

Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

4-1

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution.

En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation en eau doit s'effectuer par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité technique par le plus petit nombre de points d'eau, conformément à la réglementation en vigueur.

4-2

Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, en cas de présence d'un réseau public d'assainissement, les constructions devront y être raccordées.

4-2-2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.

4-3

Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis.

En fonction de la destination des constructions envisagées, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues.

N5

Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

N6

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.