Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telle qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
6-2
Dispositions applicables#
Les constructions à destination d’activités industrielles, artisanales ou commerciales doivent être implantées selon un recul de 10 m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques. En secteur U4a, ce recul est de 5 mètres minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques.
Les autres constructions, notamment celles à usage de bureaux, doivent être implantées selon un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques.
Par ailleurs, le long de l’A. 26, les constructions doivent s’implanter selon un recul de 10 m minimum à compter de la limite parcellaire.
Les zones de stockage devront obligatoirement être prévues au-delà de la limite de 10 m par rapport à l’emprise des voies.
U4 7
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
7-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7-2
Définitions :
Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Définitions :
Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du terrain ou des terrains limitrophes.
Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes constituent des limites séparatives latérales.
La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.
7-3
Les constructions doivent être implantées :
. En secteur U4a : - soit en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 5 m, - soit en limite séparative sous réserve que des dispositions techniques telles que des murs coupe-feu soient prévues pour maîtriser la propagation des incendies et que la circulation soit assurée entre les bâtiments sur une même propriété.
. Dans le reste de la zone U4 : - soit en retrait des limites séparatives avec un recul minimum de 5 m, - soit sur l'une des limites séparatives sous réserve que des dispositions techniques telles que des murs coupe-feu soient prévues pour maîtriser la propagation des incendies et que la circulation soit assurée le long de la limite séparative opposée.
U4 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
8-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
8-2
Les constructions, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance de 4 mètres minimum.
U4 9
6-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, aires de stationnement publiques.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
6-2
Disposition applicables
Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.
Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes.
IAU2 7 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
7-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7-2
Définition :
Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.
7-3
Sur une profondeur de 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.
Au-delà de la bande des 20 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative latérale à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus haut. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée s’il existe déjà une construction de même nature édifiée en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction est alors possible sur l’immeuble préexistant sans pour autant dépasser la longueur ni la hauteur de celui-ci. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m.
Concernant les constructions destinées à l’exploitation agricole, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives latérales ou de la limite opposée à la voie doit être supérieure ou égale à 5 m.
IAU2 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
8-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
8-2
Les constructions à destination d’habitations, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 6 m.
Cette distance peut être réduite en cas de changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve de ne pas créer de nouvelles unités de logements.
6-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, aires de stationnement publiques.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
6-2
Disposition applicables
Les constructions doivent être implantée avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques.
Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes.
IAUe 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES#
7-1
Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7-2
Définition :
Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.
7-3
Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative ou en recul. En cas d'implantation en recul de la limite séparative, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à 3 m.
IAUe 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non Réglementé.
IAUe 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non Réglementé.