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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter : a) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue Règle : dans la zone, la hauteur maximale des constructions, des maisons groupées, en bandes et individuelles ne peut excéder 7,5 m pour les toitures terrasses autorisées et 9 m au faîtage et pour le collectif ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l'habitation a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs Dans toutes les opérations d'ensemble de plus de 6 logements, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

AU La zone AU La zone AU couvre le secteur de la Mayonnière, destiné à être ouvert à l'urbanisation à partir de 2027 La zone AU est non ouverte à l’urbanisation. Elle est destinée à l’habitat. Afin de maîtriser le projet d’aménagement du territoire communal dans le temps, l’urbanisation de la zone AU sera subordonnée à une procédure d’évolution du Plan Local d'Urbanisme, dans le cadre fixé par le Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, l’urbanisation de la parcelle ne pourra pas intervenir avant 2027. Le règlement tient compte des constructions existantes qui sont présentes dans la zone AU.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2 sont interdites.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis : 2.1. L'aménagement des constructions existantes à usage d’habitation, dans leur volume, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire 2.2. L'extension des constructions existantes à usage d’habitation, aux conditions cumulatives suivantes :

- la surface de plancher totale après extension ne devra pas dépasser 200 m² - l’extension ne devra pas permettre la création d'un logement supplémentaire

2.3 Les annexes (abris de jardins, etc.) non accolées aux constructions d’habitation seront limitées à une par tènement et deux s’il y a construction d’une piscine, sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de gêne ou de danger pour le voisinage.

2.4 La surface cumulée des annexes (hors surface de la piscine) sera au maximum de 50 m2 d’emprise au sol

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2.5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 2.6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus (2.1. à 2.5.)

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les garages et les portails s’ouvriront sur le domaine privé et seront aménagés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. La modification et la création d’accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une permission de voirie du président du Département (application de l’article L113-2 du Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Département du 30 Mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter.

3.2. Voirie

3.2. Voirie

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Pour les voies à créer, la plateforme sera au minimum de 8 m (y compris les trottoirs) dont 6 m minimum de voie roulante. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères, véhicules de secours …). Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie et permettre l’accès des véhicules de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. Leurs tracés, leurs dimensions et leurs structures devront répondre à toutes les conditions exigées par les services gestionnaires. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.3. Cheminements modes doux Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et axes modes doux, le cas échéant. 3.4. Emplacements pour la collecte des déchets Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers devront être aménagés dans les opérations d’aménagement.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété et à la charge du pétitionnaire. 4.1.2. Déconnection :

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Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eaux polluées, par un dispositif agréé.

4.2. Assainissement

Pour les techniques, il faut se reporter au règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire d'un regard situé en limite de propriété et sur le domaine public. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées, autres que les eaux usées domestiques, (en provenance d'activités artisanales, commerciales ou agricoles) est soumise à une autorisation préalable Saint-Etienne Métropole. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, en application de l'article L 1331.10 du Code de la Santé Publique.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génère pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement.

4.2.2. Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent respecter un débit de fuite de 5l/s/ha avec un niveau de protection trentennal et garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). - Pour les projets de modification de l’existant un débit de fuite de 10l/s/ha doit être respecté avec un niveau de protection trentennal. - Pour les projets visant à résorber les désordres existants des solutions locales de réduction de la vulnérabilité doivent être mise en place. Si les montants sont trop élevés un débit de fuite de 10l/s/ha et événement trentennal doit être prise en compte ou une étude détaillée doit être réalisée.

Les pétitionnaires devront respecter les règles prévues par le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole, et indiquées aux annexes sanitaires du présent PLU. Se reporter au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du

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domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services compétents). Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires. Une grille de récupération des eaux de surface sera installée dans la mesure du possible au droit de l’entrée et raccordée au réseau d’eau pluviale. En cas de rejet dans les fossés des routes départementales, des mesures complémentaires pourront être imposées.

4.2.2.1. Rétention des eaux pluviales Pour les projets d’aménagement d’ensemble, il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif de régulation et/ou de rétention. La surface imperméabilisée s’entend de la manière suivante : - pour les projets individuels : l’emprise au sol des constructions ; - pour les opérations d’ensemble : l’emprise au sol des constructions, les aires de

stockage, les voies de circulation et aires de stationnement. Les ouvrages de récupération des eaux pluviales ne se substituent pas aux ouvrages de rétention. La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. La récupération des eaux pluviales est un principe que le pétitionnaire peut ajouter à son dispositif de rétention afin d’améliorer sa gestion des eaux pluviales. Le dispositif de récupération doit être obligatoirement raccordé à celui de rétention.

L’aménageur d’une opération d’ensemble mettra en œuvre un (des) dispositif(s) de rétention/régulation, en prenant soin de joindre à son permis de construire une note de dimensionnement de rétention attestant la prise en compte des règles formulées ci-après.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein d’un ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration à la parcelle, ouvrage limitant le débit évacué, stockage, bassin,… en fonction de la nature du sol). Ces aménagements peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs.

En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales sera assurée de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place.

En aval de la cuve, les règles applicables sont celles prévues à l’article 4.2.2.2 Evacuation des eaux pluviales.

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4.2.2.2. Evacuation des eaux pluviales Pour l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra opter pour l’un des trois principes : - L’infiltration des eaux pluviales dans le sol sous réserve que la nature du sous-sol s’y prête.

L’infiltration est assurée par des puits d’infiltration ou des tranchées d’infiltration superficielles. - Le rejet dans un milieu superficiel (fossé, talweg, ruisseau), sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente. - Le rejet dans un réseau de collecte des eaux pluviales (le rejet vers un réseau unitaire n’est possible qu’à titre exceptionnel et avec l’autorisation de l’autorité compétente). Le raccordement est à la charge du propriétaire.

4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz

4.3.1. Electricité : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain.

4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.

4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques :

L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.

4.3.4. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.

4.4. Ordures ménagères et tri sélectif

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif dimensionnés en fonction des fréquences de collecte et des types de déchets collectés et du contenant de pré collecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant deux logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.

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Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan. Le recul de 3 mètres peut être réduit pour des motifs d'intégration au paysage existant et notamment pour tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés contigües ou si la topographie des lieux le justifie, sous réserve toutefois qu'il ne gêne pas la visibilité ou ne compromette pas un aménagement éventuel de la voie. 6.2. Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul supplémentaire pour dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 6.3. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1. peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 6.4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes, dans la limite de 0,20 mètre sur l’alignement de la voie ou de l’espace public ou la limite qui en tient lieu dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif. Cette saillie pourra être réduite pour permettre la circulation, notamment piétonne pour les personnes à mobilité réduite. 6.5. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés entre l’alignement et le recul imposé sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

6.6. Les clôtures établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant les croquis ci-après.

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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter :

a) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres.

b) soit en limite séparative :

– à condition que la hauteur du bâtiment n'excède pas 3,50 mètres en limite, – où s’il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative à condition de ne pas dépasser la

hauteur dudit bâtiment.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales

Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de construction jusqu’à l’égout du bâtiment et pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, passerelles, éoliennes domestiques…) exclus. Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.

10.2. Hauteur absolue Règle : dans la zone, la hauteur maximale des constructions, des maisons groupées, en bandes et individuelles ne peut excéder 7,5 m pour les toitures terrasses autorisées et 9 m au faîtage et pour le collectif ;

La hauteur totale des constructions annexes non liées au stationnement des véhicules telles que, buanderies, local technique de piscine, serres, abri de jardin etc. ne peut dépasser 3,50 m. La hauteur totale des constructions annexes destinées au stationnement des véhicules ne peut dépasser 4,50 m.

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Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite ci-dessus. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres, la hauteur prescrite. La hauteur d'une façade se mesure dans l'axe de celle-ci, par tranche de 20 mètres, en fonction des repères définis au paragraphe 10.1 ci-dessus.

10.3. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 m. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.

Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 m à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…). On privilégiera leur implantation à proximité des façades orientées au Sud.

Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Insertion des constructions dans le site et le paysage

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.

Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèce par les instances responsables.

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Des dérogations sont prévues pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages technique nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11.2. Aspect des constructions

11.2.1. Toitures :

Les toitures seront à 2 pans minimum par volume dans le sens convexe sauf en cas de toitures terrasses autorisées. Leur pente sera comprise entre 25 % et 50 % et l’inclinaison des différents pans sera identique par volume. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Toutefois, pour les travaux d’extension de toiture à une pente existante, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les bâtiments annexes, les toitures à une pente sont autorisées. En règle générale, le faîtage doit être réalisé parallèle à la rue. Les débords de toiture en pignon ne devront pas excéder 50 cm et 60 cm en forjets. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Les couvertures seront exécutées de préférence en tuile de ton rouge, d’autres couleurs locales pourront être autorisées pour s’intégrer en harmonie dans l’environnement proche.

Toutefois, d’autres couvertures peuvent être autorisées : – pour la réfection des toitures existantes ou l’extension de bâtiments existants ; – pour les abris de jardin d’une surface inférieure à 12 m² qui pourront être recouverts d’un autre type de matériau (bitumeux de couleur rouge, etc...) et qui pourront supporter des pentes de toit plus faibles sans toutefois être inférieures à 15 %.

D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant.

D’autres formes de toitures et d’autres matériaux pourront être autorisés pour les vérandas, les serres et les couvertures de piscines, les coursives et passerelles.

11.2.2. Façades : Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les enduits de façade seront de couleur s’intégrant dans l’environnement bâti existant. On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie.

Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.

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Les enduits et les rejointoiements seront exécutés au mortier de chaux blanche avec incorporation de sable. Les enduits prêts à l’emploi offrant les mêmes caractéristiques techniques et d’aspect pourront également être mis en œuvre.

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage, volets et persiennes) seront traitées en harmonie avec la façade, les tons vifs étant exclus. Les couleurs des façades et des menuiseries devront être choisies dans une palette déposée en Mairie. Le permis de construire ou la déclaration de travaux devront faire mention de ce choix.

Les menuiseries métalliques et les ouvrages en serrurerie seront peints

Les bords des balcons doivent être parallèles aux façades des bâtiments. Les garde-corps doivent être les plus simples possibles et présenter une face plane.

Les antennes, les paraboles et les climatiseurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public. En cas d’impossibilité techniques ils devront être les moins visibles possibles et intégrés (pas en saillie) au bâti le long des voies publiques.

11.2.3. Equipements techniques :

Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.

Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…

Les panneaux solaires photovoltaïques devront être intégrés dans le plan de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments existants, les panneaux en applique (ou surimposition) seront admis sous réserve d’être implantés dans la partie supérieure de la couverture.

La pose formant un angle de pan de toit est interdite.

Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.

11.3. Abords des constructions et installations

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11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel : Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement. Les mouvements de sol importants sont interdits, la hauteur de déblai ou remblai ne doit pas excéder 2 m, mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale, par rapport au terrain naturel. Pour les bâtiments collectifs la hauteur de déblai ou remblai ne doit pas excéder 3 m, mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale, par rapport au terrain naturel. Des dérogations sont prévues pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11.3.2. Clôtures : Les clôtures sont facultatives. L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire.

Pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation), la hauteur sera limitée à 1,3 mètre par rapport au terrain naturel.

Les enrochements en limite de voirie ne sont pas autorisés.

a) le long des voies, la hauteur total du mur sur voirie (soutènement et mur) ne pourra être supérieur à 2 m :

Elles seront constituées : – soit d'une haie végétale constituée de préférence d’essences locales variées comprenant des arbustes à feuilles caduques (d’essences locales recommandées). – soit d'un système à claire-voie en bois, métal, PVC ou autre matériau doublé ou non d’une haie végétale – soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que la façade principale de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en bois ou autre matériau. L’ensemble doublé ou non d'une haie végétale.

Cette hauteur maximale de 2 m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.

b) sur les limites séparatives : Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 2 m.

Des clôtures pleines sont autorisées sans dépasser la hauteur de 2 m mesurée à partir du fond le plus élevé.

140 PLU St-Héand – Règlement - 2018

Dans le cas d’un terrain en pente, ces hauteurs sont à respecter.

Le long des voies et en limite séparative, des clôtures plus élevées peuvent être autorisées exclusivement dans le cas de reconstruction partielle de clôtures existantes, si elles s’intègrent parfaitement dans le site et n’apportent aucune gêne au niveau de la visibilité de circulation et prennent en compte le choix des matériaux et les hauteurs par rapport aux clôtures voisines

11.3.3. Aménagement des abords et tenue des parcelles : Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. b) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

12.2. Constructions destinées à l'habitation

a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement. b) Conformément au code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. c) Pour toute opération d’ensemble il est exigé une place visiteur pour deux logements créés (hors logements locatifs social) aisément accessible depuis l’espace public

Stationnement des vélos et poussettes dans les immeubles collectifs : pour les constructions à usage d’habitation comportant plus de 6 logements, il est exigé, au minimum, que soit affecté au stationnement des vélos et poussettes, un local clos et couvert.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces libres

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Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement.

13.2. Plantations-espaces verts

L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage.

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti.

Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences seront en accord avec les essences voisines autorisées ou à choisir dans les espèces locales, en veillant à leur diversité.

13.3. Espaces verts collectifs

Dans toutes les opérations d'ensemble de plus de 6 logements, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant. Dans le cas d’opérations visées à l’article R 142.1 du code de l’urbanisme, il sera demandé 20% d’espaces verts.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Supprimé par la loi ALUR.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PREFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.

15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1. Les constructions seront raccordées aux réseaux.

142 PLU St-Héand – Règlement - 2018

16.2. Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique, adaptés à son futur raccordement.

143 PLU St-Héand – Règlement - 2018

Dispositions applicables aux zones agricoles

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CHAPITRE 10 - Dispositions applicables à la zone A

Caractère de la zone A : Il s'agit d'une zone agricole à protéger de l'urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi d’avenir agricole du 13/10/2014, le changement de destination des bâtiments existants dans le tissu agricole ont fait l’objet d’un repérage (étoile) et pourront être transformés suivant les dispositions du règlement.

Elle comprend : – un secteur Aco qui correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques, – un Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) « Grand Meyrieux » correspond au hameau de Grand Meyrieux, partiellement desservi par des équipements (assainissement autonome), qui n’a pas vocation à s’étendre.

Certains secteurs sont protégés au titre de l’article L151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION : 22/03/2018

Modifié par Déclaration de projet valant mise en compatibilité du document d’urbanisme le : 27/01/2022

Sommaire

Dispositions générales

5

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

7

Dispositions applicables aux zones urbaines

23

CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA

25

CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UCa

42

CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UCb

60

CHAPITRE 5 - Dispositions applicables à la zone Uh

75

CHAPITRE 6 - Dispositions applicables à la zone UF

88

CHAPITRE 7 – Dispositions applicables à la zone UL

101

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

111

CHAPITRE 8 - Dispositions applicables à la zone AUb

113

CHAPITRE 9 - Dispositions applicables à la zone AU

129

Dispositions applicables aux zones agricoles

144

CHAPITRE 10 - Dispositions applicables à la zone A

146

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

162

CHAPITRE 11 - Dispositions applicables à la zone N

164

Annexe

179

3

PLU St-Héand – Règlement - 2018

4

PLU St-Héand – Règlement - 2018

Dispositions générales

5

PLU St-Héand – Règlement - 2018

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L 151.1 et R 153.12 du Code de l’Urbanisme, relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Héand.

ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

* R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

* R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

* R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4).

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2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU.

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (n° 5a et 5b).

- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

- Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.

- La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir et déclaration préalable).

- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

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- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

- La loi Montagne.

- Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme.

- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications.

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture, située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration, doit être précédée d'une déclaration préalable.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

L’article R 421-17-1 du Code de l'Urbanisme stipule que lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lorsqu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située dans une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement.

Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes :

– aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),

– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R 153.3 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol.

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A- Les zones urbaines

Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme sont liées au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.

Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du centre-ville.

Zone UC : cette zone correspond aux extensions de l’habitat, équipements, artisanat, etc. dans le tissu aggloméré du centre. Elle comprend deux secteurs UCa et UCb et un soussecteur UCb1 :

-Zone UCa : secteurs excentrés moyennement denses, réservés entre autres à des petits collectifs, des équipements. -Zone UCb : cette zone correspond à des secteurs d’habitat de densité moindre (habitat individuel, groupé, etc.). Elle comprend un sous-secteur UCb1 réservé aux équipements, bureaux et artisanat.

Zone Uh : cette zone urbanisée correspond aux hameaux constitués, situés en zone agricole mais non liés à l’agriculture, connectée à l’assainissement collectif qu’il n’est pas prévu de développer.

Zone UL : cette zone est réservée aux équipements d’équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de ces services. Elle comprend un sous-secteur ULa dans lequel les équipements d’hébergements et de santé (type EPHAD) sont autorisés

Zone UF : zone équipée, réservée aux activités artisanales et industrielles, équipements d’intérêt collectif, etc.

B – Les zones d’urbanisation future

Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ZONE AU : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation sous forme d'opération d’aménagement. Elle n’a pas vocation à s’urbaniser sans qu’une procédure d’évolution du document d’urbanisme ne soit conduite. Elle correspond au secteur de la Mayonnière, qui n’a pas vocation à être urbanisé avant 2027.

ZONE AUb : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.

Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.

C – Les zones de richesse naturelle

Les zones agricoles sont dites « zones A ».

Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

La zone A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A.

La zone A comprend :

Le secteur Aco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.

Le Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) « Grand Meyrieux » correspond au hameau de Grand Meyrieux, partiellement desservi par des équipements (assainissement autonome), qui n’a pas vocation à s’étendre.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. La zone N comprend :

- Le secteur Nco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.

- Le secteur Np réservé aux puits de captage.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

- Le secteur Nj, correspond à certains espaces végétalisés privés à préserver pour préserver la trame du centre bourg, à des jardins familiaux, ou à des fonds de parcelle non construit en limite de zone agricole.

E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières

Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Héand :

1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.

F – Eléments de paysage à protéger Pour des motifs écologiques Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction est interdite.

Pour des motifs paysagers :

Les espaces verts de lotissements entretenus, les espaces paysagers, les boisements remarquables ont été identifiés au sein de l’enveloppe urbaine et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

G - Les espaces boisés à conserver ou à créer.

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.

H - Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : plan de zonage).

I - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.

ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES

A - Selon l'article L 152.3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite, en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 8 - ACCES ET VOIRIES

A. Limitation des accès.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

– Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour

s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux.

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

ROUTES DEPARTEMENTALES

NUMERO

NATURE

11

RIG

23

RIL

54

RIL

102

RIG

103

RIL

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

HABITATIONS

AUTRES CONSTRUCTIONS

25 m

20 m

15 m

15 m

15 m

15 m

25 m

20 m

15 m

15 m

- Recul des constructions :

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.

- Recul des obstacles latéraux :

Le recul à observer est de 7 mètres du bord de chaussée ou de 4 mètres minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 mètre au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 mètres par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

- Ne sont pas concernés par les marges de recul

Les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin..), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils ne portent pas atteinte à la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de la route, conformément à l’article 24 du règlement de voirie départemental.

- Ecoulement des eaux pluviales :

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

- le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ;

- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.

ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du PLU. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple), un retrait pourra être exigé.

ARTICLE DG 10 - PERMIS DE DEMOLIR

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain peut s’appliquer sur certaines parties des zones UA ; UCa ; UCb et UF de la commune.

ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 13 – SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L151.15 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un

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PLU St-Héand – Règlement - 2018

programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale ».

ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES

Risque lié aux canalisations de transport de Gaz :

La commune est traversée par deux canalisations de gaz et une installation annexe qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique.

Au regard des caractéristiques de ces ouvrages, des distances de servitudes d’utilité publique (SUP) ont été identifiées. Deux types de SUP sont associés aux ouvrages GRTgaz : des SUP d’implantation et de passage et des SUP pour la maitrise de l’urbanisation.

SUP d’implantation et de passage

Type d’ouvrage Canalisation

Canalisation

Installation annexe

Nom

Alimentation

St

Héand DP

Brignais – L’Horme -

Unieux

Saint Héand DP

SUP d’implantation et de passage 4m de largeur totale : 2m de part et d’autre d’axe de la canalisation) 8m de largeur totale : 6m à droite et 2m à gauche de l’axe de la canalisation en allant de St Chamond vers la Fouillouse Non

Cette bande de servitude de libre passage – appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » - est non aedificandi (non constructible) et non sylvandi (non plantable). Dans cette bande de terrain, GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation et leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessaires pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande étroite, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2.7m de hauteur et toutes pratiques culturales

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dépassant plus de 0.6m de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à l’ouvrage dans la bande de servitude est interdite.

Une autre bande est appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » : pouvant aller jusqu’à 40m, elle inclue la bande étroite. Dans cette bande large, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.

SUP d’effet pour la maitrise de l’urbanisation Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des ouvrages jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :

Type d’ouvrage Canalisation Canalisation Installation annexe

Nom

Alimentation St Héand DP Brignais – L’Horme - Unieux Saint Héand DP

Zone SUP 1 (m)

25 165 35

Zone SUP 2 (m)

5 5 6

Zone SUP 3 (m)

5 5 6

En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :

Zone SUP n°1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.

Ainsi, cette analyse de compatibilité doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation.

La procédure d’analyse de la compatibilité du projet avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

Zone SUP n°2 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur.

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Zone SUP n°3 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur

Ainsi, il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase d’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones d’effet de ses ouvrages, pour une meilleure prise en compte et intégration de ceux-ci.

Il est aussi obligatoire d’informer GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de ces ouvrages, conformément à l’article R55546 du code de l’environnement.

Pour rappel, la réglementation anti-dommagement est disponible sur le site internet du Guichet unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT

En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée « bande d’étude » située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le Maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.

Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.

Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

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CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone :

Cette zone correspond au bourg ancien de Saint-Héand. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, d'activités et d'équipements. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Les nouvelles constructions devront respecter, voire conforter le tissu existant.

Dans la zone UA, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants ainsi que l’article R. 421-26 et suivants du code de l’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.