Dispositions générales
APPROBATION : 22/03/2018
Modifié par Déclaration de projet valant mise en compatibilité du document d’urbanisme le : 27/01/2022
Sommaire
Dispositions générales
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
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Dispositions applicables aux zones urbaines
23
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA
25
CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UCa
42
CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UCb
60
CHAPITRE 5 - Dispositions applicables à la zone Uh
75
CHAPITRE 6 - Dispositions applicables à la zone UF
88
CHAPITRE 7 – Dispositions applicables à la zone UL
101
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
111
CHAPITRE 8 - Dispositions applicables à la zone AUb
113
CHAPITRE 9 - Dispositions applicables à la zone AU
129
Dispositions applicables aux zones agricoles
144
CHAPITRE 10 - Dispositions applicables à la zone A
146
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
162
CHAPITRE 11 - Dispositions applicables à la zone N
164
Annexe
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
Dispositions générales
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles L 151.1 et R 153.12 du Code de l’Urbanisme, relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Héand.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
* R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
* R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
* R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4).
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2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (n° 5a et 5b).
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
- Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
- La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir et déclaration préalable).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
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- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- La loi Montagne.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme.
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications.
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture, située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration, doit être précédée d'une déclaration préalable.
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
L’article R 421-17-1 du Code de l'Urbanisme stipule que lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lorsqu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située dans une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement.
Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes :
– aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),
– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 153.3 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol.
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A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme sont liées au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du centre-ville.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions de l’habitat, équipements, artisanat, etc. dans le tissu aggloméré du centre. Elle comprend deux secteurs UCa et UCb et un soussecteur UCb1 :
-Zone UCa : secteurs excentrés moyennement denses, réservés entre autres à des petits collectifs, des équipements. -Zone UCb : cette zone correspond à des secteurs d’habitat de densité moindre (habitat individuel, groupé, etc.). Elle comprend un sous-secteur UCb1 réservé aux équipements, bureaux et artisanat.
Zone Uh : cette zone urbanisée correspond aux hameaux constitués, situés en zone agricole mais non liés à l’agriculture, connectée à l’assainissement collectif qu’il n’est pas prévu de développer.
Zone UL : cette zone est réservée aux équipements d’équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de ces services. Elle comprend un sous-secteur ULa dans lequel les équipements d’hébergements et de santé (type EPHAD) sont autorisés
Zone UF : zone équipée, réservée aux activités artisanales et industrielles, équipements d’intérêt collectif, etc.
B – Les zones d’urbanisation future
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ZONE AU : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation sous forme d'opération d’aménagement. Elle n’a pas vocation à s’urbaniser sans qu’une procédure d’évolution du document d’urbanisme ne soit conduite. Elle correspond au secteur de la Mayonnière, qui n’a pas vocation à être urbanisé avant 2027.
ZONE AUb : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.
C – Les zones de richesse naturelle
Les zones agricoles sont dites « zones A ».
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
La zone A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
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Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A.
La zone A comprend :
Le secteur Aco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.
Le Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) « Grand Meyrieux » correspond au hameau de Grand Meyrieux, partiellement desservi par des équipements (assainissement autonome), qui n’a pas vocation à s’étendre.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. La zone N comprend :
- Le secteur Nco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.
- Le secteur Np réservé aux puits de captage.
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- Le secteur Nj, correspond à certains espaces végétalisés privés à préserver pour préserver la trame du centre bourg, à des jardins familiaux, ou à des fonds de parcelle non construit en limite de zone agricole.
E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières
Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Héand :
1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.
F – Eléments de paysage à protéger Pour des motifs écologiques Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction est interdite.
Pour des motifs paysagers :
Les espaces verts de lotissements entretenus, les espaces paysagers, les boisements remarquables ont été identifiés au sein de l’enveloppe urbaine et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
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G - Les espaces boisés à conserver ou à créer.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.
H - Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : plan de zonage).
I - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.
ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 152.3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite, en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 8 - ACCES ET VOIRIES
A. Limitation des accès.
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Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.
La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :
– Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour
s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux.
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
ROUTES DEPARTEMENTALES
NUMERO
NATURE
11
RIG
23
RIL
54
RIL
102
RIG
103
RIL
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
AUTRES CONSTRUCTIONS
25 m
20 m
15 m
15 m
15 m
15 m
25 m
20 m
15 m
15 m
- Recul des constructions :
En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.
- Recul des obstacles latéraux :
Le recul à observer est de 7 mètres du bord de chaussée ou de 4 mètres minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 mètre au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 mètres par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
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PLU St-Héand – Règlement - 2018
- Ne sont pas concernés par les marges de recul
Les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin..), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils ne portent pas atteinte à la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de la route, conformément à l’article 24 du règlement de voirie départemental.
- Ecoulement des eaux pluviales :
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
- le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ;
- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.
ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du PLU. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple), un retrait pourra être exigé.
ARTICLE DG 10 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain peut s’appliquer sur certaines parties des zones UA ; UCa ; UCb et UF de la commune.
ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 13 – SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L151.15 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
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programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale ».
ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES
Risque lié aux canalisations de transport de Gaz :
La commune est traversée par deux canalisations de gaz et une installation annexe qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique.
Au regard des caractéristiques de ces ouvrages, des distances de servitudes d’utilité publique (SUP) ont été identifiées. Deux types de SUP sont associés aux ouvrages GRTgaz : des SUP d’implantation et de passage et des SUP pour la maitrise de l’urbanisation.
SUP d’implantation et de passage
Type d’ouvrage Canalisation
Canalisation
Installation annexe
Nom
Alimentation
St
Héand DP
Brignais – L’Horme -
Unieux
Saint Héand DP
SUP d’implantation et de passage 4m de largeur totale : 2m de part et d’autre d’axe de la canalisation) 8m de largeur totale : 6m à droite et 2m à gauche de l’axe de la canalisation en allant de St Chamond vers la Fouillouse Non
Cette bande de servitude de libre passage – appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » - est non aedificandi (non constructible) et non sylvandi (non plantable). Dans cette bande de terrain, GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation et leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessaires pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande étroite, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2.7m de hauteur et toutes pratiques culturales
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dépassant plus de 0.6m de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à l’ouvrage dans la bande de servitude est interdite.
Une autre bande est appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » : pouvant aller jusqu’à 40m, elle inclue la bande étroite. Dans cette bande large, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.
SUP d’effet pour la maitrise de l’urbanisation Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des ouvrages jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :
Type d’ouvrage Canalisation Canalisation Installation annexe
Nom
Alimentation St Héand DP Brignais – L’Horme - Unieux Saint Héand DP
Zone SUP 1 (m)
25 165 35
Zone SUP 2 (m)
5 5 6
Zone SUP 3 (m)
5 5 6
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
Zone SUP n°1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation.
La procédure d’analyse de la compatibilité du projet avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.
Zone SUP n°2 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur.
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Zone SUP n°3 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur
Ainsi, il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase d’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones d’effet de ses ouvrages, pour une meilleure prise en compte et intégration de ceux-ci.
Il est aussi obligatoire d’informer GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de ces ouvrages, conformément à l’article R55546 du code de l’environnement.
Pour rappel, la réglementation anti-dommagement est disponible sur le site internet du Guichet unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT
En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).
Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée « bande d’étude » située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le Maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.
Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.
Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.
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Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone :
Cette zone correspond au bourg ancien de Saint-Héand. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, d'activités et d'équipements. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Les nouvelles constructions devront respecter, voire conforter le tissu existant.
Dans la zone UA, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants ainsi que l’article R. 421-26 et suivants du code de l’urbanisme.