Selon l'article R 153.3 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol.
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme sont liées au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du centre-ville.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions de l’habitat, équipements, artisanat, etc. dans le tissu aggloméré du centre. Elle comprend deux secteurs UCa et UCb et un soussecteur UCb1 :
-Zone UCa : secteurs excentrés moyennement denses, réservés entre autres à des petits collectifs, des équipements. -Zone UCb : cette zone correspond à des secteurs d’habitat de densité moindre (habitat individuel, groupé, etc.). Elle comprend un sous-secteur UCb1 réservé aux équipements, bureaux et artisanat.
Zone Uh : cette zone urbanisée correspond aux hameaux constitués, situés en zone agricole mais non liés à l’agriculture, connectée à l’assainissement collectif qu’il n’est pas prévu de développer.
Zone UL : cette zone est réservée aux équipements d’équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de ces services. Elle comprend un sous-secteur ULa dans lequel les équipements d’hébergements et de santé (type EPHAD) sont autorisés
Zone UF : zone équipée, réservée aux activités artisanales et industrielles, équipements d’intérêt collectif, etc.
B – Les zones d’urbanisation future
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ZONE AU : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation sous forme d'opération d’aménagement. Elle n’a pas vocation à s’urbaniser sans qu’une procédure d’évolution du document d’urbanisme ne soit conduite. Elle correspond au secteur de la Mayonnière, qui n’a pas vocation à être urbanisé avant 2027.
ZONE AUb : il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.
C – Les zones de richesse naturelle
Les zones agricoles sont dites « zones A ».
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
La zone A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A.
La zone A comprend :
Le secteur Aco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.
Le Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) « Grand Meyrieux » correspond au hameau de Grand Meyrieux, partiellement desservi par des équipements (assainissement autonome), qui n’a pas vocation à s’étendre.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. La zone N comprend :
- Le secteur Nco correspond aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques.
- Le secteur Np réservé aux puits de captage.
- Le secteur Nj, correspond à certains espaces végétalisés privés à préserver pour préserver la trame du centre bourg, à des jardins familiaux, ou à des fonds de parcelle non construit en limite de zone agricole.
E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières
Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Héand :
1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.
F – Eléments de paysage à protéger Pour des motifs écologiques Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction est interdite.
Pour des motifs paysagers :
Les espaces verts de lotissements entretenus, les espaces paysagers, les boisements remarquables ont été identifiés au sein de l’enveloppe urbaine et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
G - Les espaces boisés à conserver ou à créer.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.
H - Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : plan de zonage).
I - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.