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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour la RD769, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe des voies est de 75 mètres (voies classées à grande circulation, soumises à la loi Barnier), en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l’urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la

résidence de l'utilisateur,

Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du code de l’urbanisme.

L’ouverture et l'extension de carrières.

L’aménagement de parc d’attraction.

Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone naturelle et des zones humides, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2.

Les installations d’éoliennes, excepté les éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une intégration paysagère.

Sont interdits en secteur Ne, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec l'épuration des eaux usées.

Sont interdits en secteur Nh, les changements de destination de bâtiments.

Sont interdits en secteur NL, les constructions ou installations non liées à des activités de loisirs.

Sont interdits en secteur Np, les constructions et installations interdites dans l’arrêté préfectoral du 22/10/2007.

Sont interdits en secteur Nt, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui met en cause la préservation et le maintien des tourbières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans la zone N

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Sont admis les aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :

- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,

- qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,

- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

Seront admis dans la seule zone N sous réserves précitées, les aménagements suivants :

La restauration sans changement de destination des habitations existantes.

L'extension mesurée d'une habitation existante. L’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

- 30% de l’emprise au sol existante, - ou 30 m² de l’emprise au sol nouvellement créée. En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².

Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.

La construction d'annexes ou de dépendances sur propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère.

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant.

Seront admis dans le secteur Nh sous réserves précitées, les aménagements suivants :

La restauration des constructions existantes.

L'extension mesurée d'une habitation existante. L’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable,

pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

-

habitation de moins de 75 m² d’emprise au sol : extension de 40 m² d’emprise au sol maximum,

-

habitation de plus de 75 m² d’emprise au sol : 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant.

L’extension d’une habitation existante, par changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural, situés en continuité de l’habitation existante.

Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation.

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La SHOB créée sera limitée à 30% de la SHOB existante.

Seront admis dans le secteur Nr sous réserves précitées, les aménagements suivants :

La restauration des constructions existantes ;

Le changement de destination des constructions, d’une SHOB supérieure à 30 m², conservées pour l'essentiel, et qui présentent un intérêt patrimonial ou architectural pour la commune ;

L'extension mesurée d'une habitation existante. L’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable,

pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

-

habitation de moins de 75 m² d’emprise au sol : extension de 40 m² d’emprise au sol maximum,

-

habitation de plus de 75 m² d’emprise au sol : 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant.

L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations ; la SHOB créée sera limitée à 30% de la SHOB existante.

Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation.

L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi que pour du dépôt de matériels et

matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour un double flux (appareils électroménagers, toilettes), arrosage du jardin,…

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC communautaire. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour la RD769, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe des voies est de 75 mètres (voies classées à grande circulation, soumises à la loi Barnier), en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Dans ce cas, un recul de 25 mètres minimum devra être respecté vis-à-vis de l’axe de la RD.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Pour la RD82, le recul minimal des constructions, par rapport à l’axe des voies est de 25 mètres.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Pour les autres voies : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

Pour toutes les voies : Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1 de la zone. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Les reconstructions, restaurations, réhabilitations et extensions de bâtiments devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées sous réserve du respect de l’architecture d’origine.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.

Tout projet d’arasement, de destruction ou de démolition d’un élément bâti recensé est soumis au permis de démolir.

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Les architectures s’inspirant de modèle régionaux extérieurs à la région sont interdites (ex : mas provençal, chalet suisse,…).

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site. Les mouvements de terrain liés à des installations admises dans la zone (ex : tertre pour l’assainissement autonome) sont autorisés.

7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons ou dispositif à claire-voies (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés

d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

- Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

Clôtures sur limites séparatives : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois préfabriquées sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS Article N.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

PLU / Règlement

ANNEXES

ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT

• Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus

• Groupe d’habitations

• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation

• Foyer de personnes âgées • Logements locatifs avec prêt aidé par l’état

- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2

logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot

individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée

ACTIVITÉS

• Établissement industriel ou artisanal • Entrepôt • Commerces de

- moins de 150 m² - de 150 à 300 m² - plus de 300 m² de surface de vente

• Bureau - services • Hôtel restaurant

- 30% de la surface hors oeuvre brute - 30% de la surface hors oeuvre brute

- pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente - maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments

commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée - 60% de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre

ÉQUIPEMENTS

• Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe • Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe *

*

• Établissement hospitalier et clinique

- 100% de la surface hors oeuvre nette

• Piscine - Patinoire *

- 50% de la surface hors oeuvre brute

• Stade - Terrain de sports *

- 10% de la surface du terrain

• Salle de spectacle, de réunions *

- 1 place pour 5 personnes assises

• Lieu de culte

- 1 place pour 15 personnes assises

• cinémas

- 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise

maximale prévue à l’article L.421-3 du code de

l’urbanisme

• Autres lieux recevant du public

- 50% de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

GÉOLITT / URBA-EPLU-05-060

PLU / Règlement

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte : sommet d’une construction

Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

SHOB : la Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).

SHON : La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que

des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en

vue du stationnement des véhicules ;

d)

Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux

destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des

locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de

conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e)

D'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles

résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface

hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq

mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à

l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces

non closes situées en rez-de-chaussée.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SAINT-HERNIN

PLAN LOCAL D’URBANISME

REVISION

Règlement

Inclus modification du 12/08/2010 page 30

Arrêté le : 01 février 2008 Approuvé le : 28 novembre 2008 Rendu exécutoire le : 12 février 2009

GÉOLITT : Adresse postale - 7 rue le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@wanadoo.fr Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7112 – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809

Finistère

SOMMAIRE

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

15

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

26

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 38

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

39

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

54

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 63

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

64

ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

76

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

78

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

81

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Ce règlement est établi conformément au code de l'urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint Hernin.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

-

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations

particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

-

les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses

décrets d'application,

-

les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

-

les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

-

les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

-

les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans

après leur approbation a été décidé,

-

les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés

pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-42 et R.111-

43 du code de l’urbanisme,

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit notamment des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme,

CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, par décision motivée, des dérogations peuvent être accordées pour la délivrance du permis de construire, à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

3. En application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dans les 5 ans de ce sinistre, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.

4. En application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être

précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

-

des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont

dispensées de toute formalité au titre de ce code,

-

des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui

doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

6. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les

travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de

réparations ordinaires :

-

les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m2,

-

les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment,

lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations

définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme,

-

les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une

ouverture sur un mur extérieur.

7. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un

permis d'aménager :

-

les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à

construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,

-

la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20t

personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,

-

la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du

code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1

du code du tourisme,

-

le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce

réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,

-

les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de

modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,

-

l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

-

l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie

supérieure à 2 ha,

-

l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha,

-

lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, les aires de stationnement ouvertes

au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de

loisirs,

-

à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un

affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.

9. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.

10. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes

doivent être précédées d'une déclaration préalable :

-

les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à

20 m²,

-

les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du

code de l'urbanisme, dont la SHON est supérieure à 35 m²,

-

les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12

m et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou

égale à 2 m²,

-

les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est

inférieure à 63000 volts,

-

les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m,

-

les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas

couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,

-

les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont

la surface au sol n'excède pas 2000 m² sur une même unité foncière.

11. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration

préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions

existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de

destination des constructions existantes suivants :

-

les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un

bâtiment existant,

-

les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies

à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires

d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,

-

les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de

supprimer un élément que le PLU a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de

l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,

-

les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à

20m²,

-

les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de SHOB en SHON.

12. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration

préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

-

les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,

-

l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne

nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,

-

l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane

autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est

supérieure à 3 mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de

stationnement, consécutives ou non,

-

lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au

public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,

-

à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un

affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m²,

-

les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de

l'urbanisme,

-

les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document

d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme,

comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,

-

l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº2000-614 du 5 juillet 2000

relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage,

lorsque cette installation dure plus de 3 mois consécutifs,

-

les aires d'accueil des gens du voyage.

13. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

14. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements,

installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

15. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement

dispensées de toute formalité :

-

les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n'ont pas

pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à

2 m²,

-

les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de

loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m²,

-

les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m,

-

les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m²,

-

les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m

-

les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures

régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme,

-

les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les

clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière,

-

le mobilier urbain,

-

les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière,

-

les murs de soutènement,

-

les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois...

16. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

17. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un

permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une

construction :

-

située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code

du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice

classé ou inscrit au titre des monuments historiques,

-

identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du 7º de l'article L.123-1 du

code de l'urbanisme.

18. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

19. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Saint Hernin, 3 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur du centre bourg, organisation en ordre continu ou discontinu zone centrale à vocation d’habitat ou de services, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur d’urbanisation de densité faible en ordre discontinu.

● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, qui comprend un secteur Uic à vocation de casse automobile.

● Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs :

- 1AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,

comprenant un sous secteur 1AUic à vocation exclusive de casse automobile, - 1AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les sous secteurs :

- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. - 2AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

III. La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Ne : couvrant les installations de traitement des eaux usées, - Nh : est affecté à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées dans la zone rurale et dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, - NL : à vocation de loisirs (aménagements légers), - Np : délimitant le périmètre de captage d’eau potable (périmètre rapproché A), - Nr : affecté à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, - Nt : secteur de tourbières.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.

Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-3-2 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en

soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

d ’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité faible, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes des : - 100 m de part et d’autre du bord de la RD 769 (passant en limite communale Est.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.