Zone UI
- Zone urbaine
- secteurs Ui, Uic
- 10 articles
- PLU de Saint-Hernin, approuvé le 15/02/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2. Les constructions agricoles. Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. L’aménagement de parc d’attraction et les aires de jeux. Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une
construction ou installation autorisée dans la zone.
Dans le secteur Uic : Les constructions et installations non liées à l’activité de casse automobile.
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.
Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
Dans le secteur Uic : Les constructions et installations liées à l’activité de casse automobile, sous réserve du respect des prescriptions environnementales te paysagères.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article UI 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article UI 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour un double flux (appareils électroménagers, toilettes), arrosage du jardin,…
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC communautaire.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.
Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1 de la zone. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. Sinon, le recul des bâtiments sur limites séparatives est de 5 mètres minimum.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1 de la zone. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
3. Volumes
-
Les volumes seront simples et sobres.
-
Les locaux annexes s’appuieront sur le volume principal à l’exception des bâtiments annexes
autorisés (stockage..). Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du
bâtiment.
4. Couleurs et matériaux
-
Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
-
L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle et limitée.
-
Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées.
5. Enseignes Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser ses volumes.
Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem dont la hauteur ne pourra excéder 4 mètres. Elles ne seront en aucun cas fixées sur les clôtures sur voie comme sur limites séparatives.
Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront être éclairés avec la même intensité lumineuse sur chaque lot.
6. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.
Clôtures sur voie Au sein d’une même zone Ui, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre (ex : vert, gris), d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Elles peuvent être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales.
Le long de la RD82, ces clôtures seront impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales (cf liste des essences en annexe).
Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées d’un grillage de couleur neutre (ex : vert, gris), monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Elles peuvent être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales.
Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.
Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites.
Article UI 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.
Article UI 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.
Les espaces libres seront aménagés en harmonie avec l’environnement rural.
Des prescriptions particulières pourront être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire.
Par ailleurs, des prescriptions pourront également être imposées pour que les marges d’isolement soient plantées d’arbres et d’arbustes formant un écran de verdure.
Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …).
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs.
Rappels
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit des bandes des :
- 100 m de part et d’autre du bord de la RD 769 (passant en limite communale Est).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
SAINT-HERNIN
PLAN LOCAL D’URBANISME
REVISION
Règlement
Inclus modification du 12/08/2010 page 30
Arrêté le : 01 février 2008 Approuvé le : 28 novembre 2008 Rendu exécutoire le : 12 février 2009
GÉOLITT : Adresse postale - 7 rue le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@wanadoo.fr Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7112 – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809
Finistère
SOMMAIRE
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
15
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
26
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 38
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
39
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
54
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 63
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
64
ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
76
ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS
78
ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)
81
ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS
Ce règlement est établi conformément au code de l'urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint Hernin.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)
3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
-
les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses
décrets d'application,
-
les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
-
les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994
sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
-
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
-
les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans
après leur approbation a été décidé,
-
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés
pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-42 et R.111-
43 du code de l’urbanisme,
4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit notamment des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme,
CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, par décision motivée, des dérogations peuvent être accordées pour la délivrance du permis de construire, à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
3. En application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dans les 5 ans de ce sinistre, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.
4. En application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
5. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être
précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
-
des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont
dispensées de toute formalité au titre de ce code,
-
des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
6. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les
travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de
réparations ordinaires :
-
les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m2,
-
les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment,
lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations
définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme,
-
les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une
ouverture sur un mur extérieur.
7. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un
permis d'aménager :
-
les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à
construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,
-
la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20t
personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
-
la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du
code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1
du code du tourisme,
-
le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce
réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,
-
les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de
modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,
-
l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
-
l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie
supérieure à 2 ha,
-
l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha,
-
lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, les aires de stationnement ouvertes
au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs,
-
à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
9. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.
10. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes
doivent être précédées d'une déclaration préalable :
-
les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à
20 m²,
-
les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du
code de l'urbanisme, dont la SHON est supérieure à 35 m²,
-
les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12
m et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou
égale à 2 m²,
-
les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est
inférieure à 63000 volts,
-
les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m,
-
les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas
couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
-
les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont
la surface au sol n'excède pas 2000 m² sur une même unité foncière.
11. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration
préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions
existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de
destination des constructions existantes suivants :
-
les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un
bâtiment existant,
-
les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies
à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires
d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,
-
les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément que le PLU a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de
l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,
-
les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à
20m²,
-
les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de SHOB en SHON.
12. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration
préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
-
les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,
-
l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne
nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,
-
l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane
autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est
supérieure à 3 mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de
stationnement, consécutives ou non,
-
lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au
public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,
-
à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m²,
-
les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de
l'urbanisme,
-
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme,
comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,
-
l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage,
lorsque cette installation dure plus de 3 mois consécutifs,
-
les aires d'accueil des gens du voyage.
13. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.
14. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements,
installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
15. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement
dispensées de toute formalité :
-
les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n'ont pas
pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à
2 m²,
-
les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de
loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m²,
-
les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m,
-
les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m²,
-
les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m
-
les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures
régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme,
-
les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les
clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière,
-
le mobilier urbain,
-
les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière,
-
les murs de soutènement,
-
les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois...
16. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
17. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un
permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction :
-
située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code
du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice
classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
-
identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du 7º de l'article L.123-1 du
code de l'urbanisme.
18. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
19. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Saint Hernin, 3 types de zones urbaines sont définis :
● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur du centre bourg, organisation en ordre continu ou discontinu zone centrale à vocation d’habitat ou de services, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur d’urbanisation de densité faible en ordre discontinu.
● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, qui comprend un secteur Uic à vocation de casse automobile.
● Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs :
- 1AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
comprenant un sous secteur 1AUic à vocation exclusive de casse automobile, - 1AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les sous secteurs :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. - 2AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.
III. La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Ne : couvrant les installations de traitement des eaux usées, - Nh : est affecté à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées dans la zone rurale et dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, - NL : à vocation de loisirs (aménagements légers), - Np : délimitant le périmètre de captage d’eau potable (périmètre rapproché A), - Nr : affecté à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, - Nt : secteur de tourbières.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-3-2 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en
soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du code de l’urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
d ’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :
Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité faible, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.
Il s’agit des bandes des : - 100 m de part et d’autre du bord de la RD 769 (passant en limite communale Est.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.