Zone UH
- Zone urbaine
- secteur Uh
- 9 articles
- PLU de Saint-Jeoire, approuvé le 11/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINA
Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2-1. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-2.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS:
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : X Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article Uh 2.2
L’absence de croix signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
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Destinations
Sous destination
Uh
Exploitation agricole et Exploitation agricole
forestière
Exploitation forestière
Habitation
logement
X
hébergement
X
Commerce et activité de Artisanat et commerce de détail
C
service
restauration
X
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue accueil du public
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
cinéma
Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et
collectif et services assimilés
publics
Locaux techniques et industriels publiques et assimilés
X
Etablissements d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des Industrie
secteurs secondaires ou Entrepôt
tertiaires
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
De plus sont interdits : • L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains • L'ouverture et l'exploitation de carrières, • les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération de toute nature, • le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
• L’aménagement d’un golf ;
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ;
• • Les aires d’accueil des gens du voyage.
• les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,
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• les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
2-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS : * L’artisanat et le commerce de détail, sous réserve qu’elles ne présentent aucune gêne pour le voisinage
et à condition qu’elles soient liées à une activité à vocation de prestation de service de proximité, ou liées aux activités touristiques, et que leur surface de vente soit inférieure à 150m2 de surface de plancher par unité créée.
* Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans l’ensemble de la zone au titre de l’article L4213 du Code de l’Urbanisme.
* La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés à l’article 5, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal (à l’exception des annexes accolées) et le caractère architectural du bâti. Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite.
* Les installations et travaux divers suivants sont admis si l’occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de 3 mois (en deçà aucune autorisation n’est nécessaire) :
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - les aires de stationnement ouvertes au public.
* Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement à condition que cette activité soit liée au fonctionnement de la zone dans laquelle elle est implantée.
* Le Plan de Prévention des Risques est à respecter
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Dans le secteur de mixité sociale (secteur d’application de l’article L151-15), il est exigé que, sur l’ensemble du secteur, les programmes de logements comporte une part de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale et/ou de logements BRS. Dans ce secteur, toute opération supérieure ou égale à 1200 m2 de surface de plancher d’habitat et/ou plus de 15 logements, comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs aidés et représentant au minimum 25% des logements réalisés. Le pourcentage s’applique soit à chaque permis de construire, soit aux opérations d’ensemble. En cas d’opérations mixtes, il ne s’applique qu’à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation. Le pourcentage s’applique au nombre de logements et à la surface de plancher. Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur.
3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementée.
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CHAPITRE 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et de balcon jusqu’à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article, (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique ou lorsque les bâtiments sont admis en limite). Au-delà, le surplus sera pris en compte.
Il pourra être dérogé aux règles du présent article dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de construction et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,2 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
L’ensemble des règles suivantes s’applique aux limites extérieures du terrain d’assiette, mais aussi aux limites des terrains issus de divisions et de lotissements. Ces règles s’appliquent également à tout permis de construire valant division et tout permis groupé
4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
Sur une profondeur de 15 m par rapport à la limite d’emprise de la D907A telle que repérée sur le plan de zonage: Les façades sur la D907A doivent être implantées en limite d’emprise publique. Cette règle pourra ne pas être appliquée dans la mesure où il existe ou est prévu un autre élément assurant la continuité de l’effet de rue (bâtiment déjà implanté à proximité de l’emprise publique, mur de pierre ou maçonné en clôture…). Un recul minimal pourra être imposé pour des raisons de sécurité.
Dans les autres cas : Les bâtiments et leurs annexes doivent être implantés à 3 m minimum par rapport aux limites des emprises publiques et des voies. Une implantation jusqu’en limite d’emprise est admise dans les cas suivants :
• Les annexes non accolées à une construction principale, si
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o leur hauteur ne dépasse pas 3,80 m au faîtage, o la longueur cumulée des façades bordant les voies ou places publiques ne dépasse pas 8
m. • En cas d’alignement des bâtiments existants sur le même tènement ou sur les tènements limitrophes,
les bâtiments nouveaux peuvent être édifiés dans l’alignement. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée jusqu’à la limite de l’emprise publique si leur hauteur ne dépasse pas 3,8 m au faîtage
Dans tous cas, les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition :
• qu’elles s’effectuent dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant. • qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire
par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sur une profondeur maximum de 15 m à compter de l'alignement : • Les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives de propriétés privées voisines : o lorsque la parcelle voisine supporte une construction déjà implantée en limite séparative, o lorsque la parcelle voisine supporte une construction éloignée de 6 m minimum de tout point de la construction à édifier, o lorsque la parcelle voisine ne supporte aucune construction. o lorsque la longueur cumulée des façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 8 m. • Dans les autres cas, les bâtiments respecteront un recul de 3 mètres.
Au delà de la profondeur de 15 mètres à compter de l'alignement : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Les bâtiments annexes non accolés à une construction principale, projetés sur le terrain d'assiette de celleci, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés sans condition de recul, si :
• leur hauteur ne dépasse pas 3,80 m au faîtage, • la longueur cumulée de chaque façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 8 m.
Cette règle ne s’applique pas dans le cas de modifications d’un bâtiment existant implanté différemment.
Pour les piscines, un retrait minimal de 3 m sera exigé. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin.
Les constructions mitoyennes sont autorisées.
Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
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4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Implantation Les constructions mitoyennes sont autorisées. Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 1,50 mètre. Cette règle ne s’applique pas : - entre une piscine et la construction principale, - entre annexes.
4-4/ HAUTEUR Généralités Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration. Pour les toitures à pans : la hauteur se calcule par la différence d'altitude existant entre tout point de la sablière et le terrain naturel situé à l'aplomb avant terrassement. Pour les toitures terrasses : la hauteur se calcule par la différence d'altitude existant entre tout point de l’acrotère et le terrain naturel situé à l'aplomb avant terrassement.
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Hauteur absolue La hauteur ne doit pas dépasser 6,5 m maximum. Cette hauteur est portée à 9 m au droit des accès des garages et parkings souterrains exclusivement. Le nombre de niveaux est limité à R + 1 + Combles
Il pourra être dérogé à la présente règle dans le cas de la modification d’un bâtiment existant non conforme au présent règlement, la hauteur maximale autorisée dans ce cas ne pourra dépasser 12,50 mètres. Dans le cas de toitures terrasses végétalisées ou non, la hauteur prise entre tout point de l’acrotère et le terrain naturel situé à l'aplomb avant terrassement ne doit pas dépasser 8 m.
4-5/ EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est non réglementée.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Généralités
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables et ne répondant pas pour partie au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité pourra interroger pour avis l‘architecte consultant du CAUE. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ou naturel.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes.
L'orientation du faîtage des bâtiments doit être celle de la majorité des faîtages environnants. Si le terrain d'assiette de la construction présente une pente supérieure à 15%, la dite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés suivant la ligne de pente.
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La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,50m et celle des remblais 1,50m ; ces deux éléments n'étant pas cumulables. Les paliers inférieurs à 0,60m sont recommandés.
Les murs de soutènement inférieurs à 1,50m de hauteur et rendus nécessaires sont autorisés.
Les enrochements sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux et aux garages, sous réserve que leur hauteur n'excède 1,50m par rapport au terrain naturel. Les enrochements cyclopéens sont interdits Pour tout dépassement, le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet dans le site et l’environnement bâti ou naturel.
5-2/ ASPECT DES FAÇADES Tous les travaux de réfection de façades doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural du point de vue de l'évolution du cadre bâti de Saint-Jeoire (bâtiments repérés au titre de l’article L151-19), il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de la dite construction. Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation. Les pignons à pas de moineaux seront à conserver et à rénover à l'identique.
Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des bâtiments traditionnels existantes, notamment dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux en façade. Les teintes foncées sont recommandées à l'exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui devront être de ton sable ou pierre du pays. Les teintes blanches et vives sont interdites.
Pour toute construction : L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts est interdit, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc... Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être en harmonie avec les autres façades. Les façades des annexes implantées à 1,80 m ou moins des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture.
5-3/ ASPECT DES TOITURES
Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Les pentes de toiture seront comprises entre 40 % et 70 %. Des pentes différentes pourront être admises pour toute réhabilitation, extension ou annexe d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
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Les débords de toits auront une dimension d'au moins 0,8 m (sauf pour les annexes où cette dimension sera proportionnée au volume).
Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses ou à un seul pan ne sont autorisées que dans l’un des cas suivants :
- annexe accolée - terrasse en prolongement d’un logement ou toit à un pan couvrant une partie principale d’habitation - éléments restreints de liaison - dans le cas de bâtiments annexes ou de traitement architecturaux particuliers (porches, auvent,
véranda,…)
et dans tous les cas, les toitures terrasses ou à un seul pan : - ne peuvent pas couvrir plus de 20 m2 de la toiture de chaque bâtiment. Les débords de toit (ou casquette) jusqu’à 1,20 m ne sont pas comptés dans la surface. - ne peuvent être mises en place que sur des parties de bâtiments ne présentant qu’un niveau. - ne peuvent être appliqués à des annexes non accolées
Seules sont autorisées en toiture - Les jacobines si leur largeur n’excède pas 2 m, espacées d'au moins 8 m - Les vitrages fixes ou ouvrant dans le même plan si leurs surfaces n’excèdent pas 10%. - Les bassines ou terrasses dites tropéziennes si l’intégration architecturale est harmonieuse et dans la limite de 50% de la surface du pan de toiture dans lequel elles sont implantées.
Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural du point de vue de l'évolution du cadre bâti de Saint-Jeoire (bâtiments repérés au titre de l’article L151-19), les toitures devront être conservées à l’identique (hors ouvertures autorisées). Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de construction et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m.
Les matériaux de couverture Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques.
L’aspect de la toiture devra être en cohérence avec celui des bâtiments voisins. L'emploi de matériaux ayant l’aspect du cuivre, de l'inox plombé, du zinc patiné est autorisé en couverture. L’emploi de bacs acier est autorisé s’ils présentent un des aspects cités précédemment. L’aspect de type tôle ondulée est interdit sauf en cas de reconstruction à l’identique. L’emploi de matériaux transparents dans le cas de couverture de piscines, vérandas ou pergolas pourra, le cas échéant, être toléré dans des proportions harmonieuses.
5-4/ ASPECT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. En tout état de cause, leur implantation et le détail de leur aspect devront figurer dans la demande d'autorisation de construire
La hauteur des clôtures est de 1,80 m maximum. Des dérogations peuvent être autorisées pour les portails. En limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité.
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Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,60 m maximum de hauteur. Des dérogations peuvent être autorisées pour les portails. Toutefois, les murs pleins sont autorisés à condition qu'ils présentent un aspect de pierres maçonnées ou revêtus d'un enduit taloché de teinte gris ciment naturel ou sable du pays, et ne devront pas dépasser 1,60m. Dans le cas d’une continuité de mur existant présentant un intérêt architectural, on pourra déroger à cette règle. En limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Dans le cas de terrains présentant plus de 15% de pente, les murs bahut peuvent être interdits ou autorisés uniquement en terrasse.
Les plantations mono végétales en limites de propriété (haies) sont interdites. Elles doivent être constituées de plusieurs essences locales, combinant feuillages persistants et caducs. (liste annexée au présent règlement).
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée. Les surfaces laissées libres seront entretenues et plantées. Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…).
Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Pour toute opération d’aménagement créant plus de 5 lots ou plus de 500 m² de surface de plancher, 15% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont minimum la moitié d’un seul tenant, et à usage collectif. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT GENERALITES
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, et accessible en toute saison, est lié à la nature et à l’implantation de cette construction.
Caractéristiques générales des places de stationnement : Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Les places de stationnement doivent être indépendantes ou autonomes, sauf pour l’habitat individuel et cas particulier de réhabilitation.
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Modalités de réalisation :
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et quelque soit le type de bâtiments, le constructeur devra choisir une des options suivantes, en application de l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute surface commencée est une surface due. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Construction à usage En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de d’habitation nouvelle 50m2 de surface de plancher créée avec un minimum de 2 places par
logement.
Bâtiments à usage En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de d’habitations existantes 100m2 de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement.
(rénovation)
En cas d’extension pour En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de des constructions à 50m2 de surface de plancher nouvellement créés avec un minimum de 1 place usage d’habitat par logement. existantes
Bâtiments changeant de En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de destination pour de 100m2 de surface de plancher créée avec un minimum de 1 place par
l’habitat (réhabilitation) logement.
Logements locatifs Rappel du code de l’urbanisme : financés avec un prêt « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé
aidé de l’Etat pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
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Pour toute opération de 20% des places, en plus des places obligatoires, seront réalisées en places logements de plus de « visiteur » non affectées. 500 m2 de surface de plancher
Hébergement hôtelier Restaurant Résidence de tourisme
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 15 m2 de salle de restaurant.
Dans le cas d’une double activité, on appliquera la règle la plus contraignante.
Bureaux – services
Artisanat Commerces
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher.
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
7-1/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX
Pour tout bâtiment, de plus de 500 m2 de surface de plancher, quelque soit sa destination : 1 local clos, en rez-de-chaussée ou en sous-sol intégré au volume principal, répondant aux besoins de l’opération, sauf cas d’impossibilité majeure, doit être réalisé.
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CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés sur des voies de moindre importance.
L'autorisation d'occupation du sol sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l'utilisation projetée ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance de l'autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique sera soumis à l'autorisation du gestionnaire de la voirie concernée et présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès sera inférieure à 7 %
Voiries Les terrains d'assiette des bâtiments et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, la gestion des déchets et le déneigement. Les voies en impasse devront être aménagées à leurs extrémités afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour. En tout état de cause, pour les opérations de 5 logements et plus ou de 500 m2 de surface de plancher et plus, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et leur emprise à 5,5 m. Il pourra être dérogé à ces seuils en cas d’impossibilité technique. Les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons, conformément aux normes PMR en vigueur.
SAINT-JEOIRE – Modification n°2 du PLU – Règlement – Juin 2024 - Approbation
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Article UH 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Généralités
Les infrastructures devront être définies dans le cadre du projet et du permis de construire, selon les directives obtenues auprès des services gestionnaires. En tout état de cause, il conviendra de se référer complémentairement aux annexes sanitaires et aux fiches techniques correspondantes.
9.1 - Eau potable
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, et qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau public d'eau potable
9.2 - Assainissement
a/ Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutefois, en fonction des annexes sanitaires des dispositifs d’assainissement non collectif pourront être admis dans certains secteurs L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées.
b/ Eaux pluviales
Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale.
Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique.
En tout état de cause, il conviendra de se référer à l’annexe sanitaire « eaux pluviales » et aux fiches techniques correspondantes.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de
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l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette. Une étude de sol pourra être demandée pour préciser complémentairement la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
c/ Déchets
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes des Quatre Rivières et signé par le Maire de la commune.
Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher ou de plus de 5 lots, il pourra être demandé la réalisation de conteneurs enterrés ou semi-enterré pour la collecte des ordures ménagères. Le service gestionnaire sera consulté pour définir l’emplacement précis du dispositif et pourra dans certains cas préconiser une autre solution. Les dimensions de ce dispositif seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Ce dispositif sera non couvert et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
9.3 - Réseaux secs
Electricité Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.
Infrastructures et réseaux de communication Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD Zone Ud correspondant aux hameaux anciens denses des
pôles secondaires
Zone à vocation résidentielle accueillant principalement de l’habitat intermédiaire et individuel.
CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature des activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JEOIRE - 74
4 –RÈGLEMENT
APPROBATION
Sommaire
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UH DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UZ
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU
3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
ANNEXE
LEXIQUE PRESCRIPTIONS DE MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS DES RUISSEAUX ET TORRENTS PALETTE VÉGÉTALE NUANCIER COMMUNAL
2
3
4
5 20 37 53 69 81 94
102
103
107
108 125
139
139 145 146 150
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ADAPTATIONS MINEURES, BÂTIMENTS NON CONFORMES ET BATIMENTS SINISTRES
Adaptations mineures : Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions du PLU : "La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions" (Arrêt du Conseil d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988).
Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Reconstruction d'un bâtiment sinistré : La reconstruction d’un bâtiment sinistré dans un délai de 5 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua Zone Ua du Chef-lieu correspondant au centre historique
dense
CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature des activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.