Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ap
- 16 articles
- PLU de Saint-Julien, approuvé le 13/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
au moins 4 mètres des limites séparatives ;
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Page 80 sur 123 « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. » La zone A comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées. La zone A comporte un secteur Ap, à fort enjeux patrimonial et paysager, situé au Sud-Ouest du Vieux-Village. Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général de la zone A. » PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER – Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 81 sur 123
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
• Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
• En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
• Les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
• Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. • Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme « pelouses et garrigues »
sont interdits les nouvelles constructions, les affouillements-exhaussements-remblais. • le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation
totale ou partielle et l’édification de clôture des zones humides identifiées dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. • Dans le secteur Ap : Les constructions, installations et aménagements sont interdits, à l’exception des installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure dont l’implantation doit impérativement être faite que dans ce secteur et les constructions précisées à l’article 2. La destruction des murets en pierre sèche.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
En zone A :
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1) Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :
• Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole;
• L'implantation de constructions et installations agrivoltaïques (serre photovoltaïque, hangar photovoltaïque, installation en plein champs…) doit impérativement permettre la pérennité économique et agronomique de la production. Elle ne doit pas engendrer de conflit d’usage et ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes.., être insérés harmonieusement dans le milieu récepteur.
• Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes : dans la limite de 250 m2 de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ; sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
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et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.
• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation, construites en extension ou séparées aux conditions suivantes : Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines), D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe
d’implantation pourra être adapté
• Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 80 m2 d’emprise.
• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement.
• L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent
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pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
2) Sont autorisés, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole :
. L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type d’aire naturelle ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.
Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme.
. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. La création de gîte et de chambre d’hôte est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.
3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.
4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :
• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :
Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2, D’être limitée à 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher
totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).
• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale d’au moins 70 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :
Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).
D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous :
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◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe
d’implantation pourra être adapté
• Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m² sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 80 m2 d’emprise.
5) Sont également autorisés :
• Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
• Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
• Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc).
• Les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : ▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations
et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ; ▪ De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ▪ le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ▪ seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ▪ chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur
implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain.
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6) Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme « pelouses et garrigues » seuls sont autorisés les activités pastorales. En zone Ap : 1)Sont autorisés les installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone.
2)Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) : • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :
Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2, D’être limitée à 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher
totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale d’au moins 70 m², sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :
Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).
D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe
d’implantation pourra être adapté
• Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m² sont autorisées si, elles sont édifiées dans
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la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 80 m2 d’emprise.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
➢ Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
➢ Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (annexe au règlement – dossier 4.1.2).
Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.
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Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.
Les systèmes de récupération des eaux de pluie pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
➢ Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes d’eau (Point d’Eau Incendie, Défense Extérieure Contre l’Incendie) seront enterrées, sauf dans le cas de citerne d’eau souple. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluie pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration
➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions à l’exception des bâtiments agricole doivent être implantées à : • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 554 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions; • 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales; • 7 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. • 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et canaux.
Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier.
Des marges de recul différentes peuvent être admises, sans aggraver la non-conformité à la règle, dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à :
• au moins 4 mètres des limites séparatives ;
Toutefois sont autorisées :
• des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées sans aggraver la non-conformité à la règle ;
• des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
• des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Les annexes des constructions à usage d’habitation, édifiées dans la zone d’implantation expliquée à l’article A2, ne pourront dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction.
Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ; • les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives
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monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
➢ Dispositions particulières Clôtures
• Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole :
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ; Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,80 mètres ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
• Pour les clôtures non liées à l’activité agricole:
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés – schéma à l’article 24 des dispositions générales du présent règlement) ;
Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;
La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,80 mètres ;
Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;
Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc).
Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
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Toitures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 27% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Tuiles : En dehors des bâtiments agricoles, les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Sur les bâtiments à destination d’habitation, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées. Dans le cas d’une implantation en toiture, les surimpositions sont autorisées. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est en annexe au règlement – dossier 4.1.2 du PLU.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
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Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement-dossier 4.1.2). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement-dossier 4.1.2). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe). 3) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 4) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 5) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. 6) Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique pas aux installations et équipements publics. 7) Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique des abords des maisons, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.
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L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article 2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaire de façade en contact avec l’extérieur. Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
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STECAL Ac
Caractère du STECAL Ac
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«Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Ac » est un STECAL de la zone agricole (A) qui comprend des activités artisanales, lieu-dit La Pelasse.»
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Occupations et utilisations du sol interdites
• Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article Ac.2.
• Les travaux, aménagements et démolition des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
particulières
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
Seuls sont autorisés :
• L’aménagement, l’extension et la réhabilitation des constructions existantes à destination artisanale, à condition d’être limités à 30 % de l’existant.
• Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.
• Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : • d’être nécessaires aux constructions autorisées dans la zone ; • de ne pas compromette la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; • qu’en cas de talus créé ou de restanque créée ils aient une hauteur inférieure à 2
mètres et s’intègrent dans le paysage ; • que les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient réutilisés ;
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
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➢ Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluie pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit respecter un recul minimum de : • 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou projetées ; • 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et canaux.
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Toutes implantations de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier.
Des marges de recul différentes, sans aggraver la non-conformité à la règle, peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites
Cet article n’est pas réglementé.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Hauteur maximale des constructions
➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ; • les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
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leurs abords
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de
➢ Dispositions générales
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
➢ Dispositions particulières
Clôtures Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ; Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,80 mètres ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Toitures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 27% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant.
Tuiles : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
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Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est en annexe au règlement – dossier 4.1.2 du PLU.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement-dossier 4.1.2). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe 3 et 4 au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe). 3) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 4) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements.
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5) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon anti dérive d’un minimum de 5 mètres de large entre la ou les constructions et l’espace agricole ou potentiellement agricole, et à l’intérieur du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. 6) Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique des abords des maisons, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaire de façade en contact avec l’extérieur. Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
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Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
N
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Zone N
Caractère de la zone
« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La zone N comporte deux secteurs :
Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. Le secteur Nh : qui correspond à des espaces naturels habités sur de vastes parcelles.
La zone N comporte trois Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général de la zone N. ».
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DÉPARTEMENT DU VAR COMMUNE DE
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER
ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1.1. RÈGLEMENT
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2014 Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du ……..……..…….……3 février 2022 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du ...……..…13 décembre 2022
Table des matières
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Titre 1 : Dispositions générales
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PRÉAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Julien-leMontagnier.
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement Article.5 : (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
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Article 5 : Prescriptions graphiques règlementaires Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme. Les indications graphiques figurent dans le dossier 4.1.3 « Pièces Graphiques Règlementaires ». Article 6 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
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Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 7 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o les ravalements de façades ne sont pas soumis à déclaration préalable en dehors des cas prévus à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme ;
o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;
o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 relatif au débroussaillement.
o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 8 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R 151-28 du même code).
Ils sont autorisés dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.
Ces ouvrages (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques…), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 9 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il sera institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.
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Article 10 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : « lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. »
Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Article L 341-10 du code de l’environnement : Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L 621-9 et L 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Les procédures de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l’environnement : articles R 341-10 à R 341-14.
Article 11 : Conservation des eaux potables et minérales
À l’intérieur des périmètres de protection autour des réservoirs du Verdon, institués par arrêté préfectoral, des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
Article 12 : Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 13 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
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sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 14 : Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 15 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 16 : Motifs de prescriptions spéciales Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 17 : Constructions existantes Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique – annexe au règlement dossier 4.1.2).
Article 18 : Article R 151-21 du code de l’urbanisme Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, qui dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
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Article 19 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les
adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par
"adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines
règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement
du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation
accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du
code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules
les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet que
d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans
effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 20 : Protection du patrimoine archéologique
Dans toutes les zones d’intérêt historique, et pas seulement dans le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique (annexe au règlement-document 4.1.2), la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, les maîtres d'ouvrages peuvent soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées (articles R 52312 et R 523-13 du code du patrimoine), à la Direction régionale des affaires culturelles – Service Régional de l’Archéologie.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Le cas échéant, le maitre d’ouvrage peut aussi saisir la Direction régionale des affaires culturelles afin de déclencher par anticipation une prescription de diagnostic archéologique : ce dispositif permet de vérifier l’impact d’un projet sur l’archéologie avant une demande de permis d’aménager ( article R 52314 du code du patrimoine).
Le PLU comprend des éléments du paysage à préserver, dont la liste figure dans la pièce 4.1.3 « pièces graphiques règlementaires ». Cette liste inclue 5 sites archéologiques très fragiles : n°1 « Porte de la Gourdane », n°2 « Oppidum de l’Autavès, n°42 « Chapelle Sainte-Trinité », n°49 « Grotte du trou de la
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tante Rose ou de Mallavalasse » et n°50 « Grotte des Pignolets ». Tout projet d’aménagement sur ou aux abords de ces vestiges devra être préalablement signalé à la DRAC PACA-Service régional de l’archéologie, pour avis.
De même, les projets sur le secteur du vieux village, couvert par des orientations d’aménagement et de programmation, la règle est la suivante : tout dossier de permis d’aménager dans le périmètre de la zone de présomption archéologique sera instruit par la DRAC PACA.
Article 21 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes du règlement – document 4.1.2).
Article 22 : Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en
raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment :
Description :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles.
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum.
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
▪ Parcs de stationnement ouverts au public.
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3.
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
▪ Etablissements sanitaires et sociaux.
▪ Centres de production collective d’énergie.
▪ Etablissements scolaires.
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▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance
différente, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la
réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle
résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Zone 2 Aléa faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
St Julien le Montagnier
Zone 3 Aléa modéré
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne
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nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 23 : Retrait Gonflement des Argiles
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
La carte d’exposition:
•
remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020);
•
requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-
495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement
consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
•
à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic
du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
•
au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude
géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques
particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives.
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Article 24 : Défense extérieure contre l’incendie
Le territoire est concerné par un risque incendie feu de forêt. Les réglementations (liste non exhaustive) qui s’appliquent sont :
•
Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29
décembre 2008.
•
Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article
L130-1 du Code de l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (annexe au règlement).
•
Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble
du département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques
d’incendie.
•
Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var (annexes au
règlement),
•
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la
pénétration dans les massifs forestiers.
•
Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental
de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Var (annexe au règlement).
La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel : citerne, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante…etc, conformément à la réglementation en vigueur de défense extérieur contre l’incendie.
Article 25 : Définitions et schémas concept Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones :
L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation desservant plus de 5 habitations.
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :
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L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones : Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
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Schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique, articles 13 et 15 de toutes les zones :
Source : www.e-rt2012.fr
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Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions, article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.
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- Grille ou grillage doublé d’une haie. - Clôture hydrauliquement et écologiquement perméables
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Article 26 : Recommandations du Parc Naturel Régional du Verdon Des recommandations en matière d’insertion des bâtiments agricoles sont annexées au présent règlement (annexe au règlement – dossier 4.1.2).
Article 27 : Cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle Dans le cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle : - Les piscines en annexe des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N : A condition d’être limitées à 80 m2 d’emprise et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. -Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N. A condition d’être limitées à 60 m² d’emprise cumulée et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 24 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article 28 : Zones humides et cours d’eau Est interdit, le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture des zones humides identifiée dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.
Article 29 : Haies anti dérive Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au règlement – dossier 4.1.2).
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Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Pour les autres types de constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Il est recommandé de consulter le guide pratique « Concevoir, planter, entretenir des haies » édité par le Parc Naturel Régional du Verdon.
Article 30 : Eaux des piscines
Pour l‘ensemble des zones du PLU, l’eau de vidange d’une piscine sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales si le réseau d’assainissement est de type séparatif mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants. Le délai de neutralisation des désinfectants et autres polluants est de 15 jours. Le rejet nécessite l’autorisation du gestionnaire du réseau d’eau pluviale et de l’exutoire naturel. Elles sont interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
Article 31 : Alimentation en eau potable par une ressource privée en zone A et N
Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
Article 32 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public des zones Ub, Uc, Ud, 1AUa, 1AUb et N
Les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 (ou toute règlementation qui s’y substituerait) portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieures Contre l’Incendie du Var, (annexe au règlement – dossier 4.1.2).
➢ Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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➢ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats (trottoir par exemple).
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.