Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Uba, Ubb
- 15 articles
- PLU de Saint-Julien, approuvé le 13/12/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Uba, l’emprise au sol des constructions, à l’exception des piscines, varie en fonction du secteur et ne peut excéder : o Secteur 1 « bleu » et secteur 2 « orange » (dans le plan OAP) : 25 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Uba, la hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, varie en fonction du secteur et ne peut dépasser : o Secteur 1 « bleu » (dans le plan OAP) : 3,5 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Le caractère de la zone UBTexte du document
« La zone Ub est divisée en 2 secteurs qui se trouvent dans le prolongement du Bourg Saint Pierre. Le secteur Uba correspond essentiellement aux propriétés communales qui se trouvent dans le vallon de l’Eclou. Elle comprend la maison de retraite, une crèche et des logements sociaux. Le secteur Uba fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), pièce 3 du dossier de PLU. L’urbanisation de ce secteur devra être réalisée par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ce qui permettra qu’il se développe en continuité de l’urbanisation existante conformément aux dispositions de la loi montagne. Le secteur Ubb se trouve dans le prolongement du bourg Saint Pierre. Elle s’étend de part et d’autre de la rue Maurice Janetti et comprend un habitat résidentiel. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, et des équipements d’intérêt collectif et services publics.» PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER – Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 36 sur 123
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites dans la zone Ub : • Les constructions et activités à destination de l’industrie. • Les nouvelles constructions et activités liées à la fonction d’entrepôt. • Les activités agricoles liées à l’élevage. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Les dépôts de matériaux. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les parcs d’attraction. • Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). • Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. • Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone Ub sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ub1 respectant le caractère de la zone et sont autorisées les occupations et utilisations qui respectent les conditions suivantes : • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient
nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage. • Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. • Les constructions nécessaires aux activités artisanales, si cette activité est compatible avec le caractère résidentiel de la zone. • Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc). • Conformément à l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, pour tout projet d’immeubles collectifs de 4 logements et plus, au moins 25% des logements devront être à caractère social (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 20% de la surface de plancher totale. • Les abris de jardin sont autorisés à condition d’être inférieur à 10 m2, de présenter une hauteur inférieure à 2.5m et d’être composés de matériaux permettant d’être intégrés dans leur contexte environnant.
Dans le secteur « violet » n°1, identifié dans l’OAP de la zone Uba du Vallon de l’Eclou, seule est autorisée la destination hébergement (au sens des articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’urbanisme) : maison de retraite.
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Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Voir article 31 des dispositions du présent règlement « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ».
Article UB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Voir article 32 du présent règlement « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ».
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Toute construction doit respecter un recul minimum de : ✓ 10 mètres par rapport à l’axe des routes départementales; ✓ 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes et projetées :
• Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier.
• Une implantation différente peut être admise : ✓ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ✓ dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggraver la non-conformité à la règle.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1) Les constructions doivent être implantées : ✓ Soit en limite séparative ✓ Soit à 4 mètres. Pour l’application de cette règle : la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
2) Toutefois des implantations différentes sont autorisées pour : ✓ La construction des piscines, couvertes ou non, respectant un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. ✓ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ✓ Dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggraver la non-conformité à la règle ci-dessus.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
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Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Le Schéma concept de l’emprise au sol des constructions figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
• Dans le secteur Uba, l’emprise au sol des constructions, à l’exception des piscines, varie en fonction du secteur et ne peut excéder : o Secteur 1 « bleu » et secteur 2 « orange » (dans le plan OAP) : 25 % de la surface du terrain. o Secteur 3 « rouge » et Secteur 4 « violet » (dans le plan OAP) : 40% de la surface du terrain.
• Dans le secteur Ubb, l’emprise au sol des constructions, à l’exception des piscines, ne peut excéder 30% de la surface du terrain.
• Pour les constructions existantes antérieures au PLU, dépassant le pourcentage d’emprise fixé ci-avant ou non incluses dans les secteurs précédemment cités, une extension de 20% de l’emprise da la construction existante est autorisée, piscine comprise.
• L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure • Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. • Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. • Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 24. • du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
➢ Hauteur autorisée
• Dans le secteur Uba, la hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, varie en fonction du secteur et ne peut dépasser : o Secteur 1 « bleu » (dans le plan OAP) : 3,5 mètres. 30 % de la surface totale des toitures par construction principale pourra être à 7 mètres. o Secteur 2 « orange » et secteur « violet » n°2 (dans le plan OAP) : 7 mètres o Secteur 4 « violet » n°1 (dans le plan OAP) : 9 mètres o Secteur 3 « rouge » (dans le plan OAP) : 9 mètres sur la partie du secteur ou l’illustration d’implantation indique R+2 et 7 mètres pour le reste du secteur.
• Dans le secteur Ubb, la hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Ne sont pas soumises à ces règles : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
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• les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie cidessus, sans aggraver la non-conformité à la règle.
• Les constructions non incluses dans les secteurs précédemment cités, doivent conserver leur hauteur initiale.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
➢ Dispositions générales
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
➢ Dispositions particulières Toitures Pentes : La pente de la toiture doit être comprise entre 27 % et 35 %.
Tuiles : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles romaines, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes variées).
Les toits plats : ils pourront être autorisés si la construction est intégrée dans son contexte environnant et si la construction est à énergie passive ou positive.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Aspect des façades et revêtements
Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale.
Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.
Les volets autorisés sont les : - volets persiennés, - volets pleins, - volets roulants pour les baies vitrées ainsi que dans le cas de construction contemporaine. Leurs blocs seront intégrés dans la façade ou masqués, ils ne devront pas être en saillie sur la façade.
Couleur Pour que le nuancier chromatique soit réussi dans les quartiers résidentiels, quelques principes doivent être appliqués:
✓ Alterner les couleurs, ✓ Ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries,
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✓ Différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments voisins ou face à face, ✓ Peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser brutes ou vernies,
notamment les volets. En ce qui concerne les murs de façade, une palette chromatique est en annexe au règlement – dossier 4.1.2 du PLU, elle est à respecter.
Les couleurs trop vives et agressives qui pourraient rompre l’harmonie chromatique du quartier, et le blanc pur sont à proscrire.
Clôtures • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens
doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frotassée. • La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètres.
Elles doivent être composées : • soit d’un mur bahut d’une hauteur de 40 cm maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie. • soit d’un grillage doublé d’une haie.
Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc).
Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique).
• Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentes antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.
✓ Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures.
✓ Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
• Dans tous les cas, les clôtures doivent être perméables à la petite faune : Les grillages doivent être à maille large (maillage de diamètre supérieur à 10 cm). Les murs bahut surmontés d’une grille ou d’un grillage doivent comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (présence de passage à faune régulièrement installés minimum 10cm x 10 cm – schéma à l’article 24 des dispositions générales du présent règlement).
• Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Antennes paraboliques L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol est autorisée; les implantations en façade sur rue sont proscrites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient le moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
Pour les immeubles collectifs et les maisons de village, l’implantation des appareils de climatisation et
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d’extraction d’air en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics. Pour les maisons individuelles, l’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en façade est autorisée sous réserve que leur positionnement soit le moins visible possible depuis la rue. Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés. Dans le cas d’une implantation sur garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent , etc..., ils doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Dans le cas d’une implantation en toiture, les surimpositions sont autorisées. Dans tous les cas, il convient de privilégier des installations discrètes, peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques et qui ne portent pas atteinte à la perception d’un monument, à la qualité d’un paysage naturel ou urbain.
Article UB 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 25 m² (y compris les accès et dégagements). Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Les normes sont les suivantes : • Pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement.
Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, et une place doit être réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée dans le cas de la construction de logements locatifs sociaux, conformément aux dispositions de l’article L151-34 du code de l’urbanisme. • Pour les immeubles collectifs d’habitation : 1 place de stationnement vélo par logement ; • Pour les immeubles de bureaux : 1 place de stationnement vélo pour 5 salariés ; • Pour les constructions à usage d’hébergement : 1 place de stationnement pour 2 hébergements ou 2 lits (résidences ou foyers avec services tels que maison de retraite, résidence autonomie…) • Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec les services intéressés.
Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.
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Article UB 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
• Dans le secteur Uba : 15 % de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés. Le schéma concept des espaces verts de pleine terre figure à l’article 2 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
• Dans le secteur Ubb : 20 % de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés. Le schéma concept des espaces verts de pleine terre figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
• Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement-dossier 4.1.2).
• Les espèces allergisantes sont à éviter. • Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. annexe au règlement-dossier
4.1.2). • Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. • Tout arbre de haute tige (= hauteur du tronc minimum 180 cm) doit être conservé ; si
éventuellement celui-ci est abattu il doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. • Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et
sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage.
• Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Avec un minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
• Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
• Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où : ✓ ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. ✓ Ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain.
• Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique des abords des maisons, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés. Le schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique, figure à l’article 24 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
DÉPARTEMENT DU VAR COMMUNE DE
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER
ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1.1. RÈGLEMENT
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2014 Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du ……..……..…….……3 février 2022 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du ...……..…13 décembre 2022
Table des matières
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Titre 1 : Dispositions générales
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PRÉAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Julien-leMontagnier.
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement Article.5 : (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
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Article 5 : Prescriptions graphiques règlementaires Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme. Les indications graphiques figurent dans le dossier 4.1.3 « Pièces Graphiques Règlementaires ». Article 6 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
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Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 7 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o les ravalements de façades ne sont pas soumis à déclaration préalable en dehors des cas prévus à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme ;
o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;
o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 relatif au débroussaillement.
o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 8 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R 151-28 du même code).
Ils sont autorisés dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.
Ces ouvrages (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques…), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 9 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il sera institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER – Règlement pièce écrite (4.1.1)
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Article 10 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : « lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. »
Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Article L 341-10 du code de l’environnement : Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L 621-9 et L 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Les procédures de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l’environnement : articles R 341-10 à R 341-14.
Article 11 : Conservation des eaux potables et minérales
À l’intérieur des périmètres de protection autour des réservoirs du Verdon, institués par arrêté préfectoral, des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
Article 12 : Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 13 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
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sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 14 : Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 15 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 16 : Motifs de prescriptions spéciales Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 17 : Constructions existantes Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique – annexe au règlement dossier 4.1.2).
Article 18 : Article R 151-21 du code de l’urbanisme Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, qui dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
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Article 19 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les
adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par
"adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines
règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement
du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation
accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du
code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules
les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet que
d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans
effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 20 : Protection du patrimoine archéologique
Dans toutes les zones d’intérêt historique, et pas seulement dans le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique (annexe au règlement-document 4.1.2), la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, les maîtres d'ouvrages peuvent soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées (articles R 52312 et R 523-13 du code du patrimoine), à la Direction régionale des affaires culturelles – Service Régional de l’Archéologie.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Le cas échéant, le maitre d’ouvrage peut aussi saisir la Direction régionale des affaires culturelles afin de déclencher par anticipation une prescription de diagnostic archéologique : ce dispositif permet de vérifier l’impact d’un projet sur l’archéologie avant une demande de permis d’aménager ( article R 52314 du code du patrimoine).
Le PLU comprend des éléments du paysage à préserver, dont la liste figure dans la pièce 4.1.3 « pièces graphiques règlementaires ». Cette liste inclue 5 sites archéologiques très fragiles : n°1 « Porte de la Gourdane », n°2 « Oppidum de l’Autavès, n°42 « Chapelle Sainte-Trinité », n°49 « Grotte du trou de la
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tante Rose ou de Mallavalasse » et n°50 « Grotte des Pignolets ». Tout projet d’aménagement sur ou aux abords de ces vestiges devra être préalablement signalé à la DRAC PACA-Service régional de l’archéologie, pour avis.
De même, les projets sur le secteur du vieux village, couvert par des orientations d’aménagement et de programmation, la règle est la suivante : tout dossier de permis d’aménager dans le périmètre de la zone de présomption archéologique sera instruit par la DRAC PACA.
Article 21 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes du règlement – document 4.1.2).
Article 22 : Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en
raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment :
Description :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles.
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum.
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
▪ Parcs de stationnement ouverts au public.
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3.
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
▪ Etablissements sanitaires et sociaux.
▪ Centres de production collective d’énergie.
▪ Etablissements scolaires.
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▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance
différente, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la
réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle
résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Zone 2 Aléa faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
St Julien le Montagnier
Zone 3 Aléa modéré
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne
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nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 23 : Retrait Gonflement des Argiles
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
La carte d’exposition:
•
remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020);
•
requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-
495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement
consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
•
à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic
du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
•
au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude
géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques
particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives.
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Article 24 : Défense extérieure contre l’incendie
Le territoire est concerné par un risque incendie feu de forêt. Les réglementations (liste non exhaustive) qui s’appliquent sont :
•
Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29
décembre 2008.
•
Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article
L130-1 du Code de l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (annexe au règlement).
•
Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble
du département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques
d’incendie.
•
Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var (annexes au
règlement),
•
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la
pénétration dans les massifs forestiers.
•
Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental
de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Var (annexe au règlement).
La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel : citerne, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante…etc, conformément à la réglementation en vigueur de défense extérieur contre l’incendie.
Article 25 : Définitions et schémas concept Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones :
L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation desservant plus de 5 habitations.
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :
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L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones : Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
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Schéma concept des principes de base d’une conception bioclimatique, articles 13 et 15 de toutes les zones :
Source : www.e-rt2012.fr
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Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions, article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.
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- Grille ou grillage doublé d’une haie. - Clôture hydrauliquement et écologiquement perméables
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Article 26 : Recommandations du Parc Naturel Régional du Verdon Des recommandations en matière d’insertion des bâtiments agricoles sont annexées au présent règlement (annexe au règlement – dossier 4.1.2).
Article 27 : Cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle Dans le cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle : - Les piscines en annexe des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N : A condition d’être limitées à 80 m2 d’emprise et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. -Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N. A condition d’être limitées à 60 m² d’emprise cumulée et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U. Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 24 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article 28 : Zones humides et cours d’eau Est interdit, le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture des zones humides identifiée dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.
Article 29 : Haies anti dérive Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au règlement – dossier 4.1.2).
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Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Pour les autres types de constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Il est recommandé de consulter le guide pratique « Concevoir, planter, entretenir des haies » édité par le Parc Naturel Régional du Verdon.
Article 30 : Eaux des piscines
Pour l‘ensemble des zones du PLU, l’eau de vidange d’une piscine sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales si le réseau d’assainissement est de type séparatif mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants. Le délai de neutralisation des désinfectants et autres polluants est de 15 jours. Le rejet nécessite l’autorisation du gestionnaire du réseau d’eau pluviale et de l’exutoire naturel. Elles sont interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
Article 31 : Alimentation en eau potable par une ressource privée en zone A et N
Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
Article 32 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public des zones Ub, Uc, Ud, 1AUa, 1AUb et N
Les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 (ou toute règlementation qui s’y substituerait) portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieures Contre l’Incendie du Var, (annexe au règlement – dossier 4.1.2).
➢ Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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➢ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats (trottoir par exemple).
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.