Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
La surface maximum des constructions est fixée à un total de :
- 50 m² de surface de plancher par unité foncière pour les constructions à usage agricole
- 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol ne constituant pas une surface de plancher par unité foncière pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
2. Zones Np et Nc#
Caractère dominant de la zone : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural,
Les zones Np et Nc correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.
Np : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial, généralement des corps de ferme n’ayant plus d’usage agricole, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
La servitude de protection L 123-1-5-7° s'applique sur toute la zone Np, sans prescription d'inconstructibilité.
Nc : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans création de logement ni d'activités du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques, surface en hectares) :
1 Np Château d'Allès#
0,23
1 Nc Graïs#
0,02
2 Np La Combe#
0,26
2 Nc Merines#
0,02
3 Np Chinfret#
0,02
3 Nc La Colle#
0,04
Section 1 nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol#
ARTICLE Np/Nc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Np/Nc 2,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction, Les aires de jeux, de sports ouverts au public,
Les aires de stationnement ouvertes au public,
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Np/Nc 2,
L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
Les dépôts de véhicules.
En zone Np : les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et des évolutions des constructions limitativement énumérées à l’article Np/Nc 2,
En zone Nc : les constructions de toute nature et la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanats ou d'industries et de toute activité nécessitant une présence humaine permanente. Seule la restauration de la construction existante est autorisée.
ARTICLE Np/Nc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Np et Nc, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
En zone Np : le changement de destination ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Np/Nc 11,
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
En zone Nc : la restauration dans le style traditionnel à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans création de logement ni d’activité à occupation humaine permanente.
Section 2 conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Np/Nc 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent.
Pour la zone Nc : Les terrains non desservis par des voies routières ne sont pas destinés à l'être.
ARTICLE Np/Nc 4 - Desserte par les réseaux
En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.
En zone Np : Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
- La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assure par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Np/Nc 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Np/Nc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales.
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol,
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié,
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Np/Nc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Les constructions patrimoniales, même en cas de reconstruction, doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Np/Nc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter dans le périmètre de la construction existante.
ARTICLE Np/Nc 9 - Emprise au sol
Les constructions patrimoniales, en cas de reconstruction après sinistre, sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.
ARTICLE Np/Nc 10 - Hauteur maximum des constructions
Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur maximale est de 7 mètres à l'égout.
En zone Np : Pour les constructions patrimoniales, la hauteur à l'égout doit être identique à l'existant avec une tolérance de plus ou moins 0,50 mètres.
En zone Nc : Pour les restaurations, aménagements et reconstruction, si elle est autorisée, la hauteur est celle du bâtiment existant avant travaux.
ARTICLE Np/Nc 11 - Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
L'architecture traditionnelle des constructions est respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne peuvent servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.
ARTICLE Np/Nc 12 - Stationnement
Les dispositions de l’article 12 du Titre I s’appliquent.
En zone Nc: non règlementé.
En zone Np : Ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération.
ARTICLE Np/Nc 13 - Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.
Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol#
ARTICLE Np/Nc 14 – Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
Non réglementé pour les équipements et constructions publics
Pour les autres constructions : En zone Np, la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L.111-3), si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale. En zone Nc, aucune création de surface de plancher supplémentaire n'est autorisée.
3. Zone Nh#
Caractère dominant de la zones : Zone comportant du logement isolé, à protéger en raison de sa localisation en espace naturel ou agricole.
La zone Nh correspond à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions à usage de logement qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée. Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques, surface en hectares) :
1 Nh Sous le château#
0,15
12 Nh Saint Georges#
0,13
2 Nh Les Féogères#
0,43
13 Nh Saint Georges#
0,30
3 Nh Les Féogères#
0,11
14 Nh Le Village#
0,37
4 Nh Saint Georges#
0,27
15 Nh Coutelon#
0,11
5 Nh Saint Georges#
0,20
16 Nh Bastidons#
0,28
6 Nh Saint Georges#
0,62
17 Nh Merines#
0,44
7 Nh Saint Georges#
0,21
18 Nh La Rouvière#
0,07
8 Nh Saint Georges#
0,13
19 Nh Les Adroits#
0,10
9 Nh Saint Georges#
0,34
20 Nh Plaine des Lévades#
0,46
10 Nh Saint Georges#
0,14
21 Nh Les Féogères#
0,10
11 Nh Saint Georges#
0,17
22 Nh Maton#
0,46
Section 1#
Nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol#