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Edifiable

Zone AZone agricole

Constructions agricoles et évolution des habitations existantes en zone A stricte ; dans les secteurs Ace et Ap, seuls les ouvrages techniques, de protection contre les inondations et, en Ace, les aménagements légers et abris pour le bétail.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Toute construction ou usage qui n'est pas autorisé est interdit

    les constructions interdites

    12 cas particuliers
    Toute nouvelle construction interdite à moins de 10 m des cours d'eaumesuré depuis le haut de la berge
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : [...] ▪ Toute nouvelle construction à moins de 10 mètres des cours d'eau mesuré depuis le haut de la berge. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole autorisées, ainsi que celles des coopératives de matériel agricole agrééeszone A stricte
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, »

    Constructions et installations de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles autoriséeszone A stricte, dans le prolongement de l'acte de production
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, »

    Constructions, ouvrages et installations techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif autorisészone A stricte
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, »

    Changement de destination autorisé vers l'habitat, les hébergements touristiques hors hôtels, l'artisanat et le commerce de détail, les bureaux ou les cuisines dédiées à la vente en lignezone A stricte, constructions identifiées au règlement graphique, si le changement ne compromet ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site et si les réseaux suffisent
    La phrase du règlement

    « ... ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, que les réseaux soient suffisants pour desservir la nouvelle destination et que la nouvelle destination soit affectée à l'habitat, aux hébergements touristiques hors hôtels, à l'artisanat et au commerce de détail, aux bureaux ou aux cuisines dédiées à la vente en ligne, »

    Adaptation et réfection autoriséeszone A stricte, constructions existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ▪ L'adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, »

    Extension autoriséezone A stricte, habitations existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi, ▪ Les annexes à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci. »

    Annexes autorisées à moins de 30 m du point le plus proche de l'habitationzone A stricte, annexes d'habitation existante
    La phrase du règlement

    « ▪ L'implantation de constructions et installations annexes à la construction d'habitation existante à condition qu'elles soient implantées à moins de 30 mètres du point le plus proche de ladite habitation. »

    Reconstruction à l'identique autoriséezone A stricte, bâtiment détruit ou démoli régulièrement édifié
    La phrase du règlement

    « ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme. »

    Affouillements et exhaussements autorisés s'ils servent les constructions et aménagements autorisés ou des ouvrages d'intérêt collectifzone A stricte
    La phrase du règlement

    « ▪ Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif et/ou de services publics. »

    Ouvrages et installations techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, ouvrages de protection contre les inondations, aménagements légers de conservation ou de mise en valeur des espaces, abris pour le bétail : seuls autoriséssecteur Ace
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ace, seuls sont autorisés : ▪ Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, ▪ Les ouvrages de protection contre les inondations, ▪ Les travaux et aménagements légers nécessaires, à la conservation, protection, gestion ou mise en valeur de ces espaces ▪ Les abris pour le bétail »

    Ouvrages et installations techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif et ouvrages de protection contre les inondations : seuls autoriséssecteur Ap
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ace, seuls sont autorisés : [...] ▪ Les abris pour le bétail Dans le secteur Ap, seuls sont autorisés : ▪ Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, ▪ Les ouvrages de protection contre les inondations. »

    En zone A stricte, les occupations autorisées le sont sous réserve de dessertes et réseaux suffisants, de leur compatibilité avec l'activité agricole ou pastorale de l'unité foncière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au règlement graphique, le règlement renvoie à l'article 7 des dispositions générales.

    Article A 1 « INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    R+1

    zone A stricte, constructions à destination d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Rez-de-chausséezone A stricte, annexes d'habitation
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions annexes à la construction d'habitation ne pourra excéder un rez-de-chaussée. »

    Hauteur de la construction existante avant travaux admisezone A stricte, reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension de construction existante plus haute que le maximum
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux, »

    Aucune hauteur maximalezone A stricte, constructions à destination agricole
    La phrase du règlement

    « ▪ Pour les constructions à destination agricole, pour lesquelles aucune hauteur maximale n'est fixée. »

    Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30 % d'emprise au sol supplémentaire

    zone A stricte, extension d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    200 m² d'emprise au sol au total (habitation existante et extension)zone A stricte, extension d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ... du PLUi est limitée à 30% d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 200 m² d'emprise au sol totale (construction d'habitation existante + extension projetée). »

    50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des annexeszone A stricte, annexes d'habitation existante, hors piscine
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions annexes à la construction d'habitation existante est limitée à : ▪ 50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d'approbation du PLUi, »

    50 m² de surface de bassinzone A stricte, piscines
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions annexes à la construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines. »

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol aux autres constructions. Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    5 m minimum de la limite d'emprise des voies et emprises publiques

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Dans un rayon de 30 m du point le plus proche de la construction principale, avec un lien fonctionnelzone A stricte, annexes
    La phrase du règlement

    « ... PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES L'implantation des annexes par rapport à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci. »

    Dans le prolongement de la construction existante, avec un recul au moins égal, possiblezone A stricte, réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « Toutefois des implantations autres que celles définies ci-avant sont possibles : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière »

    Autre implantation possibleau regard de la configuration de la parcelle et de la topographie
    La phrase du règlement

    « Toutefois des implantations autres que celles définies ci-avant sont possibles : [...] ▪ Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie. »

    Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    H/2 avec 3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Dans l'alignement de l'existant, possible
    La phrase du règlement

    « Elles peuvent également s'implanter dans l'alignement de l'existant. »

    Recul existant avant travauxzone A stricte, reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « Toutefois en cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le recul pris en compte sera celui existant avant travaux. »

    Dans un rayon de 30 m du point le plus proche de la construction principale, avec un lien fonctionnelzone A stricte, annexes
    La phrase du règlement

    « ... CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des annexes par rapport à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci. »

    Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Hors des voies publiques, sur le terrain de l'opération, selon les besoins nouveaux de la construction

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe aucun nombre de places. Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 6 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Préserver le plus grand nombre d'arbres possible

    sauf impossibilité technique dûment justifiée ou sécurité des biens et des personnes

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe en zone agricole ni part de pleine terre ni plantation chiffrée. Les dispositions de la section 2 ne s'appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d'intérêt collectif ou de services publics.

    Article A 5 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1.1. OBLIGATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 78 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites :

  • Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ».
  • Toute nouvelle construction à moins de 10 mètres des cours d’eau mesuré depuis le haut de la berge.

LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
  • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151- 11,2° du code de l’urbanisme sous réserve que ce changement ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, que les réseaux soient suffisants pour desservir la nouvelle destination et que la nouvelle destination soit affectée à l'habitat, aux hébergements touristiques hors hôtels, à l'artisanat et au commerce de détail, aux bureaux ou aux cuisines dédiées à la vente en ligne,
  • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi,
  • Les annexes à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci.
  • L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante à condition qu’elles soient implantées à moins de 30 mètres du point le plus proche de ladite habitation.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

ZONE A ▪ Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. Dans le secteur Ace, seuls sont autorisés :

  • Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
  • Les ouvrages de protection contre les inondations,
  • Les travaux et aménagements légers nécessaires, à la conservation, protection, gestion ou mise en valeur de ces espaces
  • Les abris pour le bétail

Dans le secteur Ap, seuls sont autorisés :

  • Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
  • Les ouvrages de protection contre les inondations.

Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au règlement graphique, les occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone devront respecter les dispositions de l’article 7 des dispositions générales.

Les dispositions de la section 2 ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte visible au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales.

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions 1.1. emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi est limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale (construction d’habitation existante + extension projetée). L’emprise au sol des constructions annexes à la construction d’habitation existante est limitée à :

  • 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d’approbation du PLUi,
  • 50 m² de surface de bassin pour les piscines.
1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne pourra excéder R+1. La hauteur des constructions annexes à la construction d’habitation ne pourra excéder un rez-de-chaussée. Toutefois, une hauteur supérieure peut être accordée :

  • En cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
  • Pour les constructions à destination agricole, pour lesquelles aucune hauteur maximale n’est fixée.
1.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des annexes par rapport à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci.

Les constructions devront être implantées à 5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer et emprises publiques. Toutefois des implantations autres que celles définies ci-avant sont possibles :

  • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière
  • Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie.
1.4. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

L'implantation des annexes par rapport à la construction principale, doivent être situées dans un rayon de 30 mètres du point le plus proche de la construction principale et entretenir un lien fonctionnel avec celle-ci.

Les constructions devront être implantées à une distance minimale de la hauteur divisée par deux avec un recul minimum de 3m (D=H/2 avec recul de 3 m minimum).

Elles peuvent également s’implanter dans l’alignement de l’existant.

Toutefois en cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le recul pris en compte sera celui existant avant travaux.

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1.1. aspect exterieur, façades et toiture des C

Le même sujet dans les 10 zones

Dans le cadre de projets prenant en compte les préceptes de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets.

Constructions a destination d’habitation et leurs annexes façades

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit.

La couleur des façades devra s'inspirer des tons de la palette des matériaux de l'Unité Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de Haute Garonne.

Couvertures

Pour les toits en pente, les toitures seront en tuiles canal ou assimilées dans la forme et dans l’aspect dans des tons s'inspirant de la palette des matériaux de l'Unité Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de Haute Garonne.

Des dérogations peuvent être autorisées dans le cadre de restauration ou extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi.

Les panneaux solaires destinés à la production d'électricité ou d'eau chaude devront respecter la pente principale du toit.

Constructions a destination agricole

FAÇADES L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. Les bardages métalliques devront être dans des couleurs non réfléchissantes.

COUVERTURES Les couleurs de revêtement des toitures devront être dans des tons non réfléchissants.

1.2. Clotures

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES Les clôtures seront composées :

  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture, Toutefois, les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi pourront être étendues ou restaurées à l’identique.

1.3. Obligations imposees en matiere de performances energetiques et

Environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront être masquées pour ne pas être visibles depuis le domaine public. Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 1.1. obligations

Le même sujet dans les 10 zones

IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS,

D’aire de jeux et de loisirs

Tout projet d’aménagement doit être conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

1.2. Obligations imposees en matiere d’installations necessaires a la gestion des

Eaux pluviales et de ruissellement

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Article A 6Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 10 zones

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 8Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 10 zones

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

EAUX USEES Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

EAUX PLUVIALES Sauf impossibilité technique, la gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …). Des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). AUTRES RESEAUX Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme infracommunautaire secteur coteaux nord

Piece 4A : reglement ecrit

Artelia / mars 2025 / 4 36 2901

Les 9 autres zones de Saint-Laurent

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Laurent, approuvé le 17/03/2025, 7 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ace.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.