Zone A
- Zone agricole
- secteurs AUt, Ac, Aer
- 14 articles
- PLU de Saint-Laurent-d'Aigouze, approuvé le 09/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 10,00 m.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole A inclut : • un secteur Ac en accroche sur la zone urbaine. • un secteur Aer correspondant aux espaces à dominante agricole, remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du territoire et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques visés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’Urbanisme. • des espaces correspondant aux continuités écologiques délimités en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. La zone A est classée : - en zone non urbaine d’aléa inondation résiduel (R-NU), modéré (M-NU), fort (F-NU), délimitée par le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé le 3 avril 2012 (Voir Annexe 6.1.3). - en zone d’aléa faible à nul retrait / gonflement des argiles (voir Titre V). Elle est également impactée par les zones de danger associées aux ouvrages de transport de gaz GRT Gaz (voir Chapitre – Rappels divers).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits en zone A et secteurs Ac et Aer, toutes les occupations et utilisation du sol autres que celles visées à l’article A2 ci-après et notamment : - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, autres que celles visée à l’article A2
ci-après. - Les constructions à destination d’habitation autres que celles visées à l’article A 2 ci-après. - Les équipements publics ou d’intérêt collectif autres que ceux visés à l’article A2 ci-après en secteur Ac. - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier. - Les constructions à destination d’activités artisanales. - Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités commerciales. - Les constructions à destination de bureaux. - Les constructions à destination d’entrepôts. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, autres que celles visées à l’article A 2
ci-après. - Les carrières.
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URBANIS
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze
A
Plan Local d’Urbanisme
- Les affouillements et exhaussements de sol autres que celles visées à l’article A 2 ci-après. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques.
Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques par un tramage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute construction et toute installations autres que ceux prévus par l’article 2 ci-après.
En zone d’aléa inondation PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’imposent en outre les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 3 avril 2012 (Voir Annexe 6.1.3).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sur la zone A, sous réserve des dispositions du PPRI et, concernant les extensions et constructions neuves autorisées, du respect d’une distance minimum de 10 m par rapport aux cours d’eau, fossés et zones humides existantes :
- Les travaux de réfection et de mise aux normes des exploitations agricoles existantes, sous réserve que les effluents d’origine animale de soient pas accrus.
- Les travaux de confortement, sans extension, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
- L’extension des bâtiments d’exploitation agricole existants sous réserve que : o le projet soit nécessaire au maintien ou au développement de l’activité agricole et que les bâtiments existants soient déjà totalement utilisés à la date de dépôt de la demande ; o l’extension soit limitée à 120 m2 d’emprise au sol supplémentaire et 20% de l’emprise au sol existante.
Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU. - L’extension en continuité des constructions à destination d’habitation existantes, nécessaires ou non à
l’activité agricole, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU. - Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, sous réserve de l’accord du Préfet après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites et hors espaces proches du rivage. - les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les travaux de reconstruction, suite à un sinistre, de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU sans augmentation de la surface de plancher ni de l’emprise au sol initiale.
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A
Plan Local d’Urbanisme
- la création de gîtes et chambres d’hôtes à l’intérieur du volume des bâtiments d’habitation existants, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone ou de travaux hydrauliques.
- Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale…).
Sont autorisés en secteur Ac, sous réserve des dispositions du PPRI :
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière : hangars, ateliers techniques, bâtiments de commercialisation des produits de l’exploitation, bâtiments d’élevage sous réserve du respect des règles d’éloignement en vigueur par rapport aux zones urbaines ou d’extension urbaine, dans la limite de 600 m2 d’emprise au sol.
- Les serres de production agricoles. - Le logement de l’exploitant à condition que sa présence rapprochée et permanente sur le lieu de
l’exploitation soit nécessaire au fonctionnement de l’exploitation et sous réserve : o d’être situé dans le même volume bâti que le ou l’un des bâtiments d’exploitation, exception faite des bâtiments d’élevages ; dans le cas d’élevages, le logement pourra être disjoint du bâtiment abritant les animaux, dans la limite de 100 mètres. Dans ce cas, les bâtiments d’exploitation devront obligatoirement être créés préalablement à la construction du bâtiment d’habitation. o de ne pas dépasser 150 m2 de surface de plancher ; o que sa surface de plancher n’excède pas un tiers de la surface de plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il dépend.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles correspondent à une activité agricole, dans les conditions d’implantation fixées par la réglementation en vigueur.
- L’extension en continuité des constructions à destination d’habitation existantes, nécessaires ou non à l’activité agricole, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU.
- Les annexes aux constructions d’habitation existantes, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol pour les piscines et de 20 m2 d’emprise au sol pour les autres annexes, sous réserve que ces annexes ne soient pas distantes de plus de 20 mètres de tout point de la construction d’habitation existante à laquelle elles sont rattachées.
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, oléoduc de défense commune ….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle du secteur Ac, sous réserve de justification technique.
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone ou de travaux hydrauliques.
- Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale…).
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A
Plan Local d’Urbanisme
Sont autorisés en secteur Aer, sous réserve des dispositions du PPRI et du respect d’une distance minimum de 10 m par rapport aux cours d’eau, fossés et zones humides existantes :
- La réfection des bâtiments existants. - L'extension des bâtiments d’exploitation agricole existants, sans création de surface de plancher
destinée à l’habitation, sous réserve que : o cette extension soit nécessaire au maintien ou au développement de l’activité agricole et que les bâtiments existants soient déjà totalement utilisés à la date de dépôt de la demande ; o l’extension soit limitée à 120 m2 d’emprise au sol supplémentaire et 20% de l’emprise au sol existante ;
Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU - Les travaux de reconstruction, suite à un sinistre, de bâtiments existants à la date d’approbation du
PLU. - Les aménagements légers et démontables nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et
forestière, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes. - Les constructions et aménagements liés aux activités traditionnelles de type saliculture, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. - Les équipements et infrastructures nécessaires à la sécurité, l’hygiène, l’accueil et l’information du public dans les conditions prévues par l‘article R. 121-5 du Code de l’Urbanisme et notamment les postes d’observation de la nature, les équipements démontables de type sanitaires, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Ces équipements doivent être conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel du site - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation hors secteur Aer ne soit possible. Ces aires de stationnement, par leur localisation et leur aspect, ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des milieux. Elles doivent être conçues de manière à permettre un retour à l’état naturel du site. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone ou de travaux hydrauliques. - Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale…). - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti de l’Abbaye de Psalmody, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
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A
Plan Local d’Urbanisme
Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques par un tramage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés : - les aménagements, travaux ou installations liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, à la
restauration du cours d’eau et des berges ainsi qu’à la protection contre les inondations. - les aménagement, et équipements liés à leur valorisation dans le cadre de l'ouverture au public et
notamment les cheminements piétonniers et cyclables non bitumés ni cimentés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, les équipements démontables lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve que leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ces équipements doivent en outre permettre un retour à l’état naturel. - le long du canal du Rhône à Sète les ouvrages et installations nécessaires à son fonctionnement de voie d’eau navigable.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voiries
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, des la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Toute création d’un nouvel accès, tout changement de destination et toute transformation d’usage d’un accès existant sur la RD 979, la RD 46 et la RD 58 sont interdits.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment lorsqu’elles entrainent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
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A
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
La superficie de l’unité foncière supportant le projet devra être suffisante pour permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur sans créer de nuisance ou de pollution pour le captage ou le forage.
Le raccordement pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humane à partir d’un canal d’irrigation est interdit.
Eaux usées
En l’absence du réseau d’assainissement collectif, le pétitionnaire devra réaliser une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement communal et au règlement du SPANC.
Dans le cas de la réhabilitation ou l’extension d’une construction existante sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’assainissement non collectif existante devra être conforme à la législation en en vigueur et aux exigences du SPANC et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une nouvelle installation d’assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du SPANC.
Le traitement des eaux usées issues des élevages devra respecter les dispositions règlementaires en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du Code Civil.
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Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Les lignes de distribution électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être établies en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 ci-avant devront être implantées au delà des marges de retrait suivantes : - 75,00 m de l’axe de la RD 979 (35,00 m pour l’extension des bâtiments d’exploitation agricole existants,
le cas échéant) ; - 25,00 m de l’axe de la RD 46 et de la RD 58 ; - 10,00 m de l’axe des autres voies ouvertes à la circulation publique
Cette obligation de recul ne s’impose pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 10,00 m.
Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé
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A
Plan Local d’Urbanisme
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol
En zone A :
- L’extension des bâtiments d’exploitation agricole existants autorisée par l’article A 2 est limitée à 120 m2 d’emprise au sol supplémentaire et 20% de l’emprise au sol existante. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU.
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes, nécessaires ou non à l’activité agricole, autorisée par l’article A 2, est limitée à 20 m2 de surface de plancher supplémentaire. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU.
- L’emprise au sol et la surface de plancher des aménagements légers et démontables nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestière autorisés par l’article A 2 sont limitées à 50 m2
En secteur Ac :
- L’emprise au sol des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière autorisés par l’article A 2 est limitée à 600 m2.
- La surface de plancher du logement de l’exploitant, autorisé par l’article A 2, est limitée à 150 m2 et à un tiers de la surface de plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il dépend.
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes, nécessaires ou non à l’activité agricole, autorisée par l’article A 2, est limitée à 20 m2 de surface de plancher supplémentaire. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU.
- L’emprise au sol des annexes aux constructions d’habitation existantes, autorisées par l’article A2, est limitée à 50 m2 pour les piscines et 20 m2 pour les autres annexes.
En secteur Aer :
- L’extension des bâtiments d’exploitation agricole existants autorisée par l’article A 2 est limitée à 120 m2 d’emprise au sol supplémentaire et 20% de l’emprise au sol existante. Une seule extension sera autorisée par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU.
- L’emprise au sol et la surface de plancher des aménagements légers et démontables nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestière autorisés par l’article A 2 sont limitées à 50 m2
Article A 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux.
Le dépassement de la hauteur maximale peut être admise pour les annexes fonctionnelles, notamment les cheminées, antennes, éléments ponctuels de superstructure
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A
Plan Local d’Urbanisme
Hauteur maximale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage, hors dérogations dûment justifiées par une exigence technique de fonctionnement de l’exploitation.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
La hauteur des annexes autorisées en secteur Ac en application de l’article A2 est limitée à un simple rezde-chaussée et 3,00 m à l’égout de la couverture.
Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : les règles concernant la hauteur maximum des constructions et installations des clôtures ne s’appliquent pas quand les impératifs techniques ou de sécurité s’y opposent.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinantes, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : les matériaux imposés ne s’appliquent pas quand les impératifs techniques ou de sécurité s’y opposent.
§ Extensions de constructions existantes
Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment existant ; s’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets…).
§ Rénovation de constructions existantes
Les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés dans le respect de l’architecture du bâtiment existant. Les ouvertures nouvellement créées doivent notamment respecter les dimensions des ouvertures d’origine ; les menuiseries et volets doivent également prendre modèle sur les éléments d’origine et respecter les teintes du nuancier communal.
§ Constructions neuves
Les constructions doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d’homogénéité d’ensemble. La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples.
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A
Plan Local d’Urbanisme
L’emploi à nu de matériaux destiné à recevoir un enduit tels que agglomérés, briques creuses, parpaings… est interdite. L’imitation de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres de même que les enduits grossiers, les maçonneries non enduites sont interdites.
Sont autorisés les façades enduites, les bardages bois ainsi que les bardages métalliques non brillants ; les teintes des enduits et bardages devront obligatoirement respecter les teintes du nuancier communal. Les autres éléments métalliques et les menuiseries extérieures doivent également respecter le nuancier communal.
Sont autorisés les toits en tuile canal ainsi que les toits à faible pente en métal non brillant
L’implantation des bâtiments devra tenir compte de l’orientation, de la pente et des perceptions lointaines et rapprochées du terrain.
§ Clôtures
Les clôtures doivent systématiquement être constituées ou doublées d’une haie végétale
Article A 11Aspect extérieur
Obligations en matière de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
Article A 12Stationnement
Obligations en matière d’espaces libres et plantations
Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales. On favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes ; les Cyprès sont notamment interdits.
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de l’article L.322-3 du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (Voir Titre V).
Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques par un tramage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments végétaux constitutifs de la continuité écologique (arbres, bosquets, ripisylve….) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage sont interdits sauf lorsqu’ils sont nécessaire à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver le corridor écologique.
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A
Plan Local d’Urbanisme
Article A 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé
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Commune de Saint-Laurent d’Aigouze (30) Plan Local d’Urbanisme
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URBANIS
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze (30) Plan Local d’Urbanisme
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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Commune de Saint-Laurent d’Aigouze (30) Plan Local d’Urbanisme
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Commune de Saint-Laurent d’Aigouze (30) Plan Local d’Urbanisme
N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - Règlement
Procédure
Elaboration du POS 1ère révision du POS Révision du POS valant élaboration du PLU 1ère modification simplifiée du PLU 2ème modification simplifiée du PLU
Prescription
28/08/2014 09/05/2018 12/12/2022
Arrêt du projet 28/06/2017
Approbation 01/08/1986 24/01/1994 13/03/2018 03/09/2018 09/05/2023
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Mairie de Saint Laurent d’Aigouze Rue Henri Méry – BP 10
30 220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE Tél. : 04 66 88 12 77
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
Équipe URBANiS Chef de projet, Urbaniste Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03
Contact URBANiS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr www.urbanis.fr
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
URBANIS
2
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
Rappels divers
5
Règlement des zones
19
Titre I – Dispositions applicables aux zones urbaines
21
Zone UA
23
Zone UB
35
Zone UC
47
Zone UE
59
Titre II – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
69
Zone IAU
71
Zone V AU
75
Titre III – Dispositions applicables aux zones agricoles
85
Zone A
87
Titre IV – Dispositions applicables aux zones naturelles
99
Zone N
101
URBANIS
3
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
URBANIS
4
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
URBANIS
5
Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
Nota bene
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme est entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l’article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, ce qui est le cas du PLU de SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE.
URBANIS
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Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de SAINT-LAURENT D’AIGOUZE ; il est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, opérations d’aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 – APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME VISEES A L’ARTICLE R. 111-1 DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 Les périmètres visés aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres à l’intérieur desquelles s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ;
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- Les périmètres des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 à l’intérieur desquelles sont soumises à déclaration préalable, les divisions foncières, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ;
- Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1 ;
- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont concernées sur le territoire communal de SAINTLAURENT D’AIGOUZE, la RD 58 et la RD 979 toutes deux classées en catégorie 3 par l’arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 12 mars 2013 portant approbation du classement sonore du réseau routier départemental du Gard.
2 Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique.
3 Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.151-43 et L. 152-7 du Code de l’Urbanisme et portées en annexe du PLU.
4 Les dispositions relatives aux bois ou forêts relevant du régime forestier.
5 Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes. Conformément à l’article R. 571-29 du Code de l’Environnement, les exploitants de lieux musicaux (discothèque, bars musicaux, salle de fêtes municipales ou privées….) sont ainsi tenus de faire réaliser une étude d’impact des nuisances sonores (EINS) par un professionnel qualifié.
4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U». Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien et faubourgs denses de SAINT LAURENT D’AIGOUZE. - la zone UB correspondant globalement aux extensions 19ème moins denses du centre ancien de SAINT LAURENT D’AIGOUZE. - la zone UC correspondant aux extensions pavillonnaires récentes de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, essentiellement composées d’habitat individuel de densité moyenne ; elle inclut un secteur UCp à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant au groupe scolaire et aux équipements sportifs et de loisirs périphériques.
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- la zone UE, zone d’activités économiques composée de deux secteurs distincts : le secteur UEa correspondant à l’emprise de l’ancienne cave coopérative et le secteur UEb correspondant à la zone d’activités Sud du village.
§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comportent : - la zone I AU Nord à vocation principale d’habitat, d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’activités non nuisantes, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique portant sur la totalité de son emprise, après modification ou révision du PLU ; - la zone IIAUt à vocation d’hébergement touristique et d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation touristique, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique.
§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent : - un secteur Ac correspondant à un secteur agricole en accroche sur la zone urbaine ; - un secteur Aer correspondant aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l’article L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’Urbanisme.
§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - un secteur Ner correspondant aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l’article L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’Urbanisme ; - un secteur Nerl correspondant à la bande inconstructible de 100 m à compter de la limite haute des étangs en application de l’article L. 121-16 du Code de l’Urbanisme - un secteur Np à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive et de loisirs, en entrée Nord et en limite Sud du village ; - un secteur Nc correspondant à l’emprise du camping ; - un secteur Nd correspondant à l’emprise de la déchetterie.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.
Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015), sont également reportés aux documents graphiques du PLU :
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§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre des articles L. 113-1 et L. 121-27 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l’article L. 113-2 du Code. Conformément à l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme, le classement en espaces boisés au titre de l’article L. 113-1 des parcs et ensemble boisés existantes les plus significatifs de la commune est soumis à l’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement , éboulements, avalanches ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Sont ainsi reportés aux documents graphiques du PLU : - l’enveloppe des zones inondables délimitées par le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-094-003 en date du 3 avril 2012 ; ce report distingue : la zone d’aléa résiduel en zone urbaine, la zone d’aléa modéré en zone urbaine, et, fusionnées, les zones d’aléa fort en zone urbaine et les zones d’aléa fort, modéré et résiduel en zone non urbaine. - le tracé de la canalisation de transport d’hydrocarbures Espiguette - Noves TRAPIL en bordure du canal du Rhône à Sète. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 Août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, sont délimitées de part et d’autre de la conduite 3 zones de dangers.
Zones de danger
Zone des effets irréversibles Zone des premiers effets létaux Zone des effets létaux significatifs
Distances préconisées
Petite brèche
Grande brèche
46 m
184 m
38 m
144 m
31 m
113 m
- le tracé de la canalisation de transport de gaz DN 150 le long de la RD 979. En application de l’arrêté du 4 Août 2006 modifié, sont délimitées le long de la canalisation de gaz 3 zones de dangers dont les emprises sont définies au tableau ci-après : o la zone d’effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine) à moins de la distance ELS (Effets Létaux Significatifs) de la canalisation où sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur. o la zone d’effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine) à moins de la distance PEL (Premiers Effets Létaux) de la canalisation où sont proscrits les Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (de plus de 300 personne) ainsi que les immeubles de grande hauteur. o la zone de dangers significatifs à moins de la distance IRE (Effets Irréversibles) de la canalisation, à l’intérieur de laquelle GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade de l’avant projet sommaire.
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Canalisation
Zone de dangers très Zone de dangers graves
PMS
DN
graves Distance (m)
Distance (m)
(bar)
(ELS) *
(PEL) *
Alimentation du client
industriel SOMAL COGEN 150
19
15
20
(ex SOMAL SOPROMA)
Zone de dangers très Zone de dangers graves
Nom installation annexe
graves Distance (m) *
Distance (m)
(ELS)
(PEL) *
SAINT LAURENT D’AIGOUZE DP
35
SAINT LAURENT D’AIGOUZE CI SOMAL COGEN
35
N : Diamètre nominal ; PSM : Pression Maximale de Service
* Zones de danger définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
Zone de dangers significatifs Distance (m)
(IRE) *
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Zone de dangers significatifs Distance (m)
(IRE) *
- une zone non aedificandi de 100 m de large autour des installations de l’ancienne station d’épuration communale.
§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.
§ Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame bleue le long du Vidourle, du Vistre Vieux, du canal du Vistre et du canal du Rhône à Sète.
§ Les secteurs où en application de l’article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements. Cette obligation ne s’impose que sur la zone UC.
5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 – Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2 – Dérogations
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
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- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du Livre
VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis
ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).
3 - Reconstruction à l’identique
En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement. Cette reconstruction devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-094-003 en date du 3 avril 2012.
4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6 – DIVISIONS DE TERRAIN
Les divisions de terrain ne pourront aboutir à créer des situations de non conformité du bâtiment existant à conserver au regard des règles d’implantation fixées par l’article 6 du règlement de PLU.
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7 – STATIONNEMENT – DISPOSITIONS GENERALES
7.1 – Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes.
Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectives non souterraines, est de 25 m2, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie (place de stationnement longitudinal ou en épi).
1 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.
2 - Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.
En cas de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction avant l’opération, compte
tenu de sa destination et de sa surface de plancher initiale ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction après l’opération, compte
tenu de sa nouvelle destination et/ou de sa nouvelle surface de plancher.
3 – Logements locatifs aidés
Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
De même, l’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
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4 – Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
7.2 – Stationnement des vélos
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos sera
dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 1,5% de la surface de plancher.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction ; il pourra prendre en compte les possibilités de péréquation entre constructions ou équipements.
8 – LEXIQUE GENERAL
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
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Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.
Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 5 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un construction de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, piscine et local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les piscines sont considérées comme des constructions annexes.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.1239 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015).
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.
Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation , indépendamment de la
destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol
ou en surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.
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Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.
Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…). Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées ci-après. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, médical et de santé, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, de la petite enfance, culturel, sportif, de la
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défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements publics ou privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..
Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….
Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
URBANIS
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Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme
Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une
emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).
Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut
(publiques ou privées) et
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.