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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant situé sur le fond voisin, implanté en limite séparative et de gabarit sensiblement identique (même hauteur à + ou -1,00 m).
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les voies de desserte interne des opérations d’ensemble doivent être plantées soit d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre en alternance avec une place de stationnement longitudinal, soit de plantations arbustives d’emprise au moins équivalente.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UC correspond aux quartiers récents de la commune de SAINT-LAURENT D’AIGOUZE, essentiellement composés d’habitat individuel, de densité moyenne, en ordre discontinu et en retrait de l’alignement des voies et espaces publics. Elle inclut un secteur UCp à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. La zone UC est classée : - en zone urbaine d’aléa inondation résiduel (R-U) ou modéré (M-U), délimitée par le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé le 3 avril 2012 (Voir Annexe 6.1.3). - en zone d’aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Titre V). Elle est également impactée par les zones de danger associées aux ouvrages de transport de gaz GRT Gaz (voir Chapitre – Rappels divers). La zone UC est pour partie incluse dans les périmètres de protection des Arènes inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté en date du 10/12/1993 et du Château de Calvières inscrit à l’inventaire des monuments historiques par arrêté en date du 09/04/2001. En conséquence, dans les périmètres de servitude, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (y compris pour les projets concernés partiellement par le périmètre). La zone UC est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 979 à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.3 du PLU).

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone UC hors secteur UCp :

- Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités artisanales, autres que celles autorisées par l’article 2 ciaprès. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, autres que celles autorisées par

l’article 2 ci-après ;

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- Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2 ci-après. - Les terrains de camping et de caravaning. - Le stationnement de caravanes ou de camping cars. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques.

En secteur UCp :

Sont interdites toutes les construction et utilisations du sol autres que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En zone d’aléa inondation PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’imposent en outre les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 3 avril 2012 (Voir Annexe 6.1.3).

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions en zone UC hors secteur Ucp et sous réserve des dispositions du PPRI :

- Les constructions à destination d’activités artisanales relevant le cas échéant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, à conditions (conditions cumulatives) : o qu’elles correspondent à une activité ou un service de proximité, concourant au fonctionnement urbain ; o que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; o qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; o que leur fonctionnement soit compatible avec la capacité des infrastructures et réseaux existants ; o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant.

- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.

- Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale…).

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle de la zone UC, sous réserve de justification technique.

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Le long des linéaires d’activités portés au PLU, les rez-de-chaussée des constructions existantes ou futures devront obligatoirement être affectés – hors accès aux étages – à des activités commerciales, artisanales, de bureaux ou de services.

Par ailleurs, tout projet ou programme à destination d’habitation composé de 12 ou plus de 12 logements devra obligatoirement comporter 25% au moins de logements locatifs sociaux ; le nombre de logements exigé sera le cas échéant arrondi à l’unité supérieure si le chiffre après la virgule est supérieur à 5, à l’unité inférieure si le chiffre après la virgule est inférieur à 5.

Sont autorisés sous conditions en secteur Ucp, sous réserve des dispositions du PPRI :

- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications ….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle du secteur UCp, sous réserve de justification technique.

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voiries

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets.

Toute création d’un nouvel accès, changement de destination ou transformation d’usage d’un accès existant est interdit sur la RD 979 et sur la RD 46 hors agglomération. En agglomération, l’avis du Département est requis.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets ;

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elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard. Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracés et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d’aménagement doit le cas échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements et les perméabilités piétonnes et cyclables.

Hors secteur UCp, la création de toute voie nouvelle ouverte à la circulation publique se finissant en impasse est interdite.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, ….)

Eaux usées

1 - Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches, gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Les raccordements devront être conformes aux prescriptions du service en charge de l’assainissement sur la commune de SAINT-LAURENT D’AIGOUZE.

2 - Eaux usées non domestiques

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sauf autorisation spécifique du service en charge de l’assainissement ; celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement ou prendre la forme d’une convention de rejet tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions d’acceptation des effluents au réseau collectif.

3 – Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Est interdit le rejet au réseau public d’eaux usées : - d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques, y compris lorsque ces eaux ont été

utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation ; - des eaux de vidange des piscines.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sous réserve que celui soit suffisamment dimensionné.

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Pour toute construction nouvelle n’entrant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et générant une imperméabilisation des sols y compris piscines, le pétitionnaire doit prévoir, sur l’unité foncière concernée, les dispositifs de rétention à la parcelle dimensionnés sur la base minimale de 100 l/m2 imperméabilisé ou des préconisations de la MISE à la date de dépôt de la demande d’urbanisme. Les techniques de rétention à la parcelle préconisées font appel au stockage en surface ou enterré :

- stockage en citerne (enterrée ou superficielle) ; - stockage en structure réservoir poreuse ; - tranchée drainante ; - bassin de rétention.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, faisant le cas échéant l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, les dispositifs de rétention seront conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération. Le volume de rétention global sera dimensionné sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé minimum et débit de fuite maximum de 7l/s/ha de surface imperméabilisée ou des normes opposables à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les dispositifs de rétention devront, sauf impossibilité technique dûment justifiée, être traités en espaces verts paysagers intégrés au plan de composition de l’opération.

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.

Le rejet d’eaux pluviales au réseau public d’eaux usées est strictement interdit.

Autres réseaux

Les réseaux et les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé.

Eau brute

Le raccordement au réseau d’eau brute est conseillé lorsque celui-ci existe au droit de la parcelle, pour les usages privatifs ou collectifs non domestiques ; ces usages ne doivent toutefois pas être en lien avec une consommation humaine (boisson, mais également vaisselle, toilette, piscine….).

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies ci-après ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical au nu de celles-ci.

1 - Les constructions, y compris les piscines, doivent être implantées : - à une distance minimale de 35,00 m de l’axe de la RD 979 ; - à une distance minimale de 25,00 m de l’axe de la RD 46 hors agglomération.

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2 - Les constructions doivent être implantées : - à une distance minimale de 8,00 m de l’axe des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer,

et de la RD 46 en agglomération, sans que ce recul soit inférieur à 4,00 m de l’alignement de la voie ; - à une distance minimale de 4,00 m de l’alignement des autres emprises publiques.

Dans les marges de recul ainsi définies, sont autorisées les saillies dans la limite de 1,00 m compté horizontalement depuis le nu de la façade (débord de toiture, casquettes, balcon….) Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - le long des voies de desserte interne des opérations d’ensemble ne constituant pas des liaisons

d’intérêt général à l’échelle de la commune ; pour les constructions groupées (maisons en bande), il conviendra de prévoir un décalage du plan vertical des façades de façon à éviter un front bâti trop linéaire dès que le linéaire de façades excède 25,00 m ou 3 maisons ; - lorsque le retrait permet d’aligner le nouveau bâtiment sur un bâtiment existant jouxtant le projet, dans le but de former une unité bâtie (même hauteur et mêmes matériaux) ; - pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Cas particuliers :

§ Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.

§ Piscines et terrasses non couvertes : Les bassins de piscines et les terrasses non couvertes en continuité de la construction principale, dont la hauteur au dessus du terrain naturel est inférieure ou égale à 0,60 m, doivent respecter un recul minimum de 2,00 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres emprises publiques. Cette dérogation n’est pas applicable dans les bandes de recul définies le long de la RD 979 et de la RD 46 hors agglomération.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation définies ci-après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical au nu de celles-ci, hors saillies dans la limite de 0,60 mètre compté horizontalement depuis le nu de la façade (casquettes et débords de toitures).

La distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2, minimum 3,00 m).

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : - lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique pour édifier des bâtiments

jumelés de dimensions (hauteur, épaisseur) et d’aspect (matériaux, toitures) sensiblement identiques. - lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant

situé sur le fond voisin, implanté en limite séparative et de gabarit sensiblement identique (même hauteur à + ou -1,00 m).

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- pour les bâtiments ou parties de bâtiments n’excédant pas 10,00 mètres de longueur mesurée sur la limite séparative et 3,00 mètres de hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur d’au moins 3,00 m. Les longueurs cumulées de l’ensemble des constructions implantées sur une même limite séparatives ne pourra pas excéder 10,00 mètres. En cas d’implantation d’une construction sur deux limites séparatives contiguës, la somme des longueurs de la construction, mesurées sur chacune des limites séparative, ne devra pas excéder 10,00 mètres.

- à l’intérieur des opérations d’ensemble, à l’exception des limites d’emprise de l’opération où seules seront autorisées les constructions dont la hauteur et la longueur, mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,00 mètres (sur une profondeur d’au moins 3,00 mètres) et 10,00 m ; sinon s’applique la règle générale de L≥H/2, minimum 3,00 m.

- pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les chenaux des constructions ou parties de constructions implantées en limite séparative devront obligatoirement être intégrés.

Cas particuliers :

§ Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.

§ Piscines et terrasses non couvertes : Les bassins de piscines et les terrasses non couvertes en continuité de la construction principale, dont la hauteur au dessus du terrain naturel est inférieure ou égale à 0,60 m, doivent respecter un recul minimum de 2,00 m par rapport aux limites séparatives.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol

Hors secteur UCp : L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions édifiées sur une même unité foncière est limitée à 30% de la superficie de ladite unité foncière.

Cette disposition ne s’applique pas : - à l’aménagement, la rénovation, le changement de destination ou la reconstruction de bâtiments

existants à la date d’approbation du PLU, dont l’emprise au sol, cumulée le cas échéant avec celle des autres constructions présentes sur l’unité foncière considérée, est supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UC 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux, jusqu’au sommet de la construction (faîtage) ou à l’égout de la couverture ou sommet de l’acrotère, ouvrages techniques tels que cheminées, antennes, machineries d’ascenseur…. exclus.

Hauteur maximale

Hors secteur UCp : la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9,00 m à l’égout de la couverture ou au sommet de l’acrotère ; - R+1.

Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment de hauteur supérieure aux maximums fixés ci-avant, la hauteur de la partie en extension pourra atteindre celle de la construction existante.

Secteur UCp : hauteur non règlementée

Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : les règles concernant la hauteur maximum des constructions et installations des clôtures ne s’appliquent pas quand les impératifs techniques ou de sécurité s’y opposent.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales

Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l’architecture locale. Il devra s’intégrer harmonieusement dans son environnement par ses couleurs, ses matériaux et son volume.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduits tels que les agglomérés, les briques creuses, etc.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignons, les bâtiments annexes doivent présenter un aspect s’harmonisant avec celui des façades principales.

Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : les matériaux imposés ne s’appliquent pas quand les impératifs techniques ou de sécurité s’y opposent.

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Toiture

Sont autorisés : - Les toitures en tuile canal ou similaire, d’une pente maximum de 35% au dessus de l’horizontale.

Lorsque les bâtiments sont mitoyens (constructions jumelées ou groupées), les pentes des toitures doivent être identiques. - Les toits terrasses.

Les débords de toitures sont autorisés s’ils sont réalisés dans la continuité de la toiture.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition : - s’agissant de toits en pentes, - s’agissant de toitures terrasses, d’être masqués en vue rapprochée depuis l’espace public, par un acrotère de hauteur suffisante.

Façades

La façade sur rue sera traitée en façade principale ; en bordure de voie, aucune façade aveugle ne sera admise, exception faite pour les installations et constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sont autorisés en façade : - les enduits à la chaux ou se rapprochant par leur aspect des enduits traditionnels à la chaux, talochés

ou grattés fin ; les enduits écrasés, grossiers et une simple couche sur parpaing sont interdits. Les teintes des enduits devront respecter le nuancier communal ; les enduits blancs sont proscrits. - le bardage en bois naturel.

Les panneaux solaires en façade sont interdits.

Les gardes corps des balcons et terrasses doivent être de forme simple et s’inscrire dans un même plan (interdiction des balustres, volutes, grilles dites andalouses).

Menuiseries

Sont autorisés les menuiseries et volets bois, aluminium pré-laqué ou PVC de teinte respectant le nuancier communal.

Clôtures

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m.

Elles seront composées d’un grillage à mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut en pierres ou en maçonnerie enduite dans un teinte identique à celle de la construction principale d’une hauteur de 40 cm maximum ; la clôture sera obligatoirement doublée d’une haie végétale en limite de voie ou d’emprise publique.

En limite des zones naturelles N et agricole A, les clôtures seront de type bocager c’est à dire doublées d’une haie végétale sur ses deux faces.

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La hauteur totale du portail ne pourra quant à elle dépasser 1,80 m ; la transition entre le portal et la clôture pourra être assurée par un pilier dont la hauteur sera identique à celle du portail et ne pourra être inférieure à celle de la clôture.

Antennes paraboliques, climatiseurs, compteurs…..

La pose d’appareils de climatisation, paraboles et antennes en façade sur rue est interdite.

Les coffrets techniques des compteurs de gaz, eau, électricité devront être regroupés dans un coffret encastré en façade ou dans le muret de clôture et traité en harmonie avec celles-ci.

Déchets

Toute construction nouvelle à destination d’habitation collective ou d’activités doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un emplacement ou un local destiné au remisage du ou des conteneurs déchets d’un accès direct sur la voie publique. Cet emplacement ou ce local devra être conçu conformément aux prescriptions du Service en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Article UC 11Aspect extérieur

Obligations en matière de stationnement

Dispositions générales

Voir Rappels divers – 7- Stationnement – Dispositions générales

Obligations en matière de stationnement des véhicules

Il est exigé :

Pour les constructions à destination d’habitation : - au moins 2 places de stationnement par logement ; - 1 place supplémentaire pour 2 lots ou 2 logements créés dans le cadre des opérations d’ensemble, en

accompagnement de la voie (stationnement longitudinal par exemple) ou en placettes collectives. Le nombre de places supplémentaires sera arrondi à l’unité supérieure.

Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat: - une surface de stationnement au moins égale à la surface de plancher de l’établissement.

Pour les constructions à destination de bureau : - au moins 1 place de stationnement par tranche commencée de 15m2 de surface de plancher.

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: - au moins 1 place de stationnement par chambre.

Pour les constructions à destination de restaurant : - au moins 1 place de stationnement par tranche commencée de 5 m2 de surface de plancher de salle de

restaurant.

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URBANIS

UC

Commune de Saint Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme

Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :

- au moins 1 place de stationnement par tranche commencée de 30 m2 de surface de plancher.

Toutefois, pour satisfaire aux besoins en stationnement liés à un équipement public ou d’intérêt collectif, il sera tenu compte le cas échéant de la proximité immédiate d’un parc public de stationnement. Dans ce cas, il ne sera plus exigé que 1 place de stationnement au moins par tranche commencée de 80 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Article UC 12Stationnement

Obligations en matière d’espaces libres et plantations

Les plantations existantes remarquables au regard de leur taille ou de leur âge doivent être maintenues, dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

En zone UC, hors secteur UCp, la part minimale des espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière.

En outre, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, 10% au moins de la superficie totale du terrain d’assiette de l’opération doivent être traités en espaces verts plantés collectifs.

Les aires de stationnement collectives doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement ou 50 m2 de terrain.

Les voies de desserte interne des opérations d’ensemble doivent être plantées soit d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre en alternance avec une place de stationnement longitudinal, soit de plantations arbustives d’emprise au moins équivalente.

La bande de retrait de 35,00 m délimitée à partir de l’axe de la RD 979 doit être traitée en espaces verts plantés, hors aires de stationnement et piscines. Elle doit faire l’objet sur une largeur d’au moins 3,00 m mesurée à partir de la limite du domaine public, d’un traitement paysager sous forme d’une haie d’arbres de haute tige et de massifs arbustifs d’essences locales et variées.

Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention doivent, sauf impossibilité technique dûment justifiée, être constitués par des bassins peu profonds, traité en espaces verts paysagés intégrés au plan de composition de l’opération.

Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales. On favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes ; les Cyprès sont notamment interdits.

Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

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URBANIS

UC

Commune de Saint Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme

Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de l’article L.322-3 du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (Voir Titre V).

Article UC 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Les bâtiments seront raccordés aux réseaux de communications électroniques et numériques existants ou futurs (pose de fourreaux en attente).

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URBANIS

UE

Commune de Saint Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Saint-Laurent d’Aigouze

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 - Règlement

Procédure

Elaboration du POS 1ère révision du POS Révision du POS valant élaboration du PLU 1ère modification simplifiée du PLU 2ème modification simplifiée du PLU

Prescription

28/08/2014 09/05/2018 12/12/2022

Arrêt du projet 28/06/2017

Approbation 01/08/1986 24/01/1994 13/03/2018 03/09/2018 09/05/2023

Agence de Nîmes

188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr

Mairie de Saint Laurent d’Aigouze Rue Henri Méry – BP 10

30 220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE Tél. : 04 66 88 12 77

www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Équipe URBANiS Chef de projet, Urbaniste Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03

Contact URBANiS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr www.urbanis.fr

Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme

URBANIS

2

Commune de Saint-Laurent d’Aigouze Plan Local d’Urbanisme

Rappels divers

5

Règlement des zones

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Titre I – Dispositions applicables aux zones urbaines

21

Zone UA

23

Zone UB

35

Zone UC

47

Zone UE

59

Titre II – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future

69

Zone IAU

71

Zone V AU

75

Titre III – Dispositions applicables aux zones agricoles

85

Zone A

87

Titre IV – Dispositions applicables aux zones naturelles

99

Zone N

101

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Nota bene

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme est entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l’article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, ce qui est le cas du PLU de SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE.

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1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de SAINT-LAURENT D’AIGOUZE ; il est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, opérations d’aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.

2 – APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME VISEES A L’ARTICLE R. 111-1 DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1 Les périmètres visés aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres à l’intérieur desquelles s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ;

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- Les périmètres des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 à l’intérieur desquelles sont soumises à déclaration préalable, les divisions foncières, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ;

- Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1 ;

- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont concernées sur le territoire communal de SAINTLAURENT D’AIGOUZE, la RD 58 et la RD 979 toutes deux classées en catégorie 3 par l’arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 12 mars 2013 portant approbation du classement sonore du réseau routier départemental du Gard.

2 Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique.

3 Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.151-43 et L. 152-7 du Code de l’Urbanisme et portées en annexe du PLU.

4 Les dispositions relatives aux bois ou forêts relevant du régime forestier.

5 Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes. Conformément à l’article R. 571-29 du Code de l’Environnement, les exploitants de lieux musicaux (discothèque, bars musicaux, salle de fêtes municipales ou privées….) sont ainsi tenus de faire réaliser une étude d’impact des nuisances sonores (EINS) par un professionnel qualifié.

4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U». Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien et faubourgs denses de SAINT LAURENT D’AIGOUZE. - la zone UB correspondant globalement aux extensions 19ème moins denses du centre ancien de SAINT LAURENT D’AIGOUZE. - la zone UC correspondant aux extensions pavillonnaires récentes de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, essentiellement composées d’habitat individuel de densité moyenne ; elle inclut un secteur UCp à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant au groupe scolaire et aux équipements sportifs et de loisirs périphériques.

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- la zone UE, zone d’activités économiques composée de deux secteurs distincts : le secteur UEa correspondant à l’emprise de l’ancienne cave coopérative et le secteur UEb correspondant à la zone d’activités Sud du village.

§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comportent : - la zone I AU Nord à vocation principale d’habitat, d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’activités non nuisantes, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique portant sur la totalité de son emprise, après modification ou révision du PLU ; - la zone IIAUt à vocation d’hébergement touristique et d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation touristique, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique.

§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent : - un secteur Ac correspondant à un secteur agricole en accroche sur la zone urbaine ; - un secteur Aer correspondant aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l’article L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - un secteur Ner correspondant aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l’article L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’Urbanisme ; - un secteur Nerl correspondant à la bande inconstructible de 100 m à compter de la limite haute des étangs en application de l’article L. 121-16 du Code de l’Urbanisme - un secteur Np à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive et de loisirs, en entrée Nord et en limite Sud du village ; - un secteur Nc correspondant à l’emprise du camping ; - un secteur Nd correspondant à l’emprise de la déchetterie.

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.

Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015), sont également reportés aux documents graphiques du PLU :

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§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre des articles L. 113-1 et L. 121-27 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l’article L. 113-2 du Code. Conformément à l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme, le classement en espaces boisés au titre de l’article L. 113-1 des parcs et ensemble boisés existantes les plus significatifs de la commune est soumis à l’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement , éboulements, avalanches ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Sont ainsi reportés aux documents graphiques du PLU : - l’enveloppe des zones inondables délimitées par le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-094-003 en date du 3 avril 2012 ; ce report distingue : la zone d’aléa résiduel en zone urbaine, la zone d’aléa modéré en zone urbaine, et, fusionnées, les zones d’aléa fort en zone urbaine et les zones d’aléa fort, modéré et résiduel en zone non urbaine. - le tracé de la canalisation de transport d’hydrocarbures Espiguette - Noves TRAPIL en bordure du canal du Rhône à Sète. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 Août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, sont délimitées de part et d’autre de la conduite 3 zones de dangers.

Zones de danger

Zone des effets irréversibles Zone des premiers effets létaux Zone des effets létaux significatifs

Distances préconisées

Petite brèche

Grande brèche

46 m

184 m

38 m

144 m

31 m

113 m

- le tracé de la canalisation de transport de gaz DN 150 le long de la RD 979. En application de l’arrêté du 4 Août 2006 modifié, sont délimitées le long de la canalisation de gaz 3 zones de dangers dont les emprises sont définies au tableau ci-après : o la zone d’effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine) à moins de la distance ELS (Effets Létaux Significatifs) de la canalisation où sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur. o la zone d’effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine) à moins de la distance PEL (Premiers Effets Létaux) de la canalisation où sont proscrits les Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (de plus de 300 personne) ainsi que les immeubles de grande hauteur. o la zone de dangers significatifs à moins de la distance IRE (Effets Irréversibles) de la canalisation, à l’intérieur de laquelle GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade de l’avant projet sommaire.

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Canalisation

Zone de dangers très Zone de dangers graves

PMS

DN

graves Distance (m)

Distance (m)

(bar)

(ELS) *

(PEL) *

Alimentation du client

industriel SOMAL COGEN 150

19

15

20

(ex SOMAL SOPROMA)

Zone de dangers très Zone de dangers graves

Nom installation annexe

graves Distance (m) *

Distance (m)

(ELS)

(PEL) *

SAINT LAURENT D’AIGOUZE DP

35

SAINT LAURENT D’AIGOUZE CI SOMAL COGEN

35

N : Diamètre nominal ; PSM : Pression Maximale de Service

* Zones de danger définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

Zone de dangers significatifs Distance (m)

(IRE) *

25

Zone de dangers significatifs Distance (m)

(IRE) *

- une zone non aedificandi de 100 m de large autour des installations de l’ancienne station d’épuration communale.

§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.

§ Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame bleue le long du Vidourle, du Vistre Vieux, du canal du Vistre et du canal du Rhône à Sète.

§ Les secteurs où en application de l’article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements. Cette obligation ne s’impose que sur la zone UC.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 – Adaptations mineures

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2 – Dérogations

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.

En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle

survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

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- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du Livre

VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis

ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).

3 - Reconstruction à l’identique

En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement. Cette reconstruction devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-094-003 en date du 3 avril 2012.

4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6 – DIVISIONS DE TERRAIN

Les divisions de terrain ne pourront aboutir à créer des situations de non conformité du bâtiment existant à conserver au regard des règles d’implantation fixées par l’article 6 du règlement de PLU.

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7 – STATIONNEMENT – DISPOSITIONS GENERALES

7.1 – Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes.

Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectives non souterraines, est de 25 m2, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie (place de stationnement longitudinal ou en épi).

1 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.

2 - Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension

En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.

En cas de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction avant l’opération, compte

tenu de sa destination et de sa surface de plancher initiale ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction après l’opération, compte

tenu de sa nouvelle destination et/ou de sa nouvelle surface de plancher.

3 – Logements locatifs aidés

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

De même, l’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

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4 – Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme

Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux

mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

7.2 – Stationnement des vélos

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos sera

dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 1,5% de la surface de plancher.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction ; il pourra prendre en compte les possibilités de péréquation entre constructions ou équipements.

8 – LEXIQUE GENERAL

Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.

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Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.

Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.

Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 5 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Annexe ou construction annexe : L’annexe est un construction de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, piscine et local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les piscines sont considérées comme des constructions annexes.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.

Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.1239 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015).

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.

Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation , indépendamment de la

destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol

ou en surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.

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Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.

Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…). Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées ci-après. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, médical et de santé, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, de la petite enfance, culturel, sportif, de la

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défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements publics ou privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..

Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….

Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).

Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)

Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.

Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.

Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.

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Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une

emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.

Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).

Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut

(publiques ou privées) et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.