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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
AUTRES PRESCRIPTIONS Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont imposées pour la réalisation de piscines avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie (bord du bassin).
À quelle distance du voisin ?
AUTRES PRESCRIPTIONS Pour la réalisation de piscines, un retrait d’au moins 2 mètres est imposé entre le bord du bassin et la limite de parcelle.
Quelle surface au sol ?
Prescriptions générales : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 45 % de la superficie de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
PRESCRIPTIONS GENERALES La hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Prescriptions générales Il est exigé : - pour un logement: deux places de stationnement, - pour les constructions comportant au moins quatre logements ou opération d’aménagement entraînant la création de quatre lots minimum, une place supplémentaire par tranche de quatre logements ou quatre lots doit être ajoutée afin de satisfaire les besoins liés au stationnement des visiteurs.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

UA La zone UA correspond au noyau historique de la commune. Ce secteur est caractérisé par sa densité, la continuité du bâti, l’implantation à l’alignement, caractéristiques que le PLU s’attache à préserver.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les garages collectifs de caravanes, - les campings et caravanings, - le stationnement de caravanes, - les dépôts de véhicules, - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, - les parcs d’attractions ouverts au public, - les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, - les affouillements et exhaussements du sol ou ouvrages techniques, sauf ceux indispensables

à la construction et aux équipements collectifs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les constructions agricoles, - les constructions industrielles, - les constructions à l’usage d’entrepôt.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :

- la réalisation de locaux commerciaux, de bureaux ou d’équipements collectifs, dans la limite de 400 m² de Surface de Plancher, y compris les surfaces de réserve,

- les constructions à usage artisanal, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol, - les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel

à une construction existante ou autorisée, - l'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve qu'elles n'aient pas

pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone, - la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve

que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité publique, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics sous réserve

qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

Logements à usage locatif sociaux :

En application des objectifs du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, toute opération de construction comportant au minimum 5 logements ou opération

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 16

d’aménagement entrainant la création de 5 lots minimum doit consacrer un minimum de 20% de logements à usage locatif sociaux. La Surface de Plancher de logements locatifs sociaux ainsi produite doit représenter un minimum de 20 % de la Surface de Plancher totale produite dans l’opération.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. ACCES

L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver

la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte.

Pour des raisons de sécurité, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. La mutualisation des accès entre plusieurs opérations nouvelles ou existantes, sera privilégiée. La création de nouveaux accès pourra être interdite si un seul accès est d’une capacité suffisante pour la desserte de l’ensemble des constructions. En cas de création d’un nouvel accès, il pourra être exigé la suppression de l’accès existant. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

2. VOIRIE

Les voies publiques et privées doivent : - avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères, - être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour sans manœuvre (zone de retournement pour les véhicules de services).

Les voies desservant entre 3 et 5 logements inclus, existants ou à créer, doivent avoir le profil suivant :

- une bande roulante de 4 mètres,

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Règlement écrit 17

- une bande piétonne franchissable de 1,5 mètre.

Les voies desservant 6 logements et plus, existants ou à créer, doivent avoir le profil suivant : - une bande roulante de 5 mètres, - un trottoir de 1,50 mètre d’un côté,

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, des cheminements doux pourront être imposés. Un espace adapté au stockage des ordures ménagères devra également être prévu. La surface et l’accès seront adaptés à l’approche des véhicules de collecte et son emplacement sera localisé en limite de la voie publique.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. EAU POTABLE

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2. ASSAINISSEMENT

- Eaux usées • le raccordement au réseau public d’égouts par un dispositif d’évacuation est obligatoire, • l’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout, • les rejets des eaux de piscines devront obligatoirement se réaliser dans le réseau public d’égouts.

- Eaux pluviales • Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle. L’ouvrage devra être

dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale.

• Une surverse de l’ouvrage sur le réseau d’eaux pluviales pourra être autorisée. Dans

cette hypothèse, le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif devra faire l’objet

d’une étude spécifique aux frais du pétitionnaire et d’une convention d’autorisation

de rejet.

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Règlement écrit 18

3. ELECTRICITE

Toute construction doit être raccordée aux réseaux d’électricité. Les raccordements au réseau doivent obligatoirement être enterrés.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non règlementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définition :

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie publique ou privée.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - Les débords de toitures, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, - Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

2. AUTRES PRESCRIPTIONS

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont imposées pour la réalisation de piscines avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie (bord du bassin).

Les accès automobiles (portails, portes de garage) pourront être imposés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Définition :

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - Les débords de toitures, dés lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre,

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Règlement écrit 19

- Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons, dés lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre.

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les règles sont identiques pour les limites latérales et de fond de parcelle :

- Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières,

- En cas d’implantation en retrait, la distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur de la façade concernée (D = H/2).

Exemple d’application de l’article UA7

Source : [des]territoires urbanisme

2. AUTRES PRESCRIPTIONS

Pour la réalisation de piscines, un retrait d’au moins 2 mètres est imposé entre le bord du bassin et la limite de parcelle.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

Définition :

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris les constructions annexes.

Ne sont pas compris dans l’emprise au sol : - les débords de toitures, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, - les piscines,

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Règlement écrit 20

- les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètres à compter du sol naturel.

Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables à 1 seule construction annexe par tènement, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m² et dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 3,50 m.

Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.

Prescriptions générales :

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 45 % de la superficie de l'unité foncière.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Définition :

La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel) et le faîtage de la toiture.

Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d'ascenseurs, les murs pignons, les garde-corps, les acrotères, …

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

La hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 mètres.

2. AUTRES PRESCRIPTIONS

Ces limites peuvent ne pas être appliquées pour :

- des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif, - la réalisation d’équipements collectifs dont le fonctionnement et la nature nécessitent des

hauteurs différentes.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Rappel

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1. CONCERNANT LES BATIMENTS

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Règlement écrit 21

1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments

Sont interdits : - les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux lorsque d’autres solutions peuvent être mises en place.

La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1,00 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès de garages).

La pente du talus ne doit pas excéder 40%. Les talus doivent être plantés.

1.2. Aspect extérieur

L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et annexes) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites.

Dans le cas de plusieurs bâtiments réalisés sur un même terrain, le traitement de chaque construction doit présenter une unité et une harmonie architecturale d’ensemble (volumétrie, traitement de façades, matériaux).

Les projets doivent prendre en considération les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, dans la physionomie d’ensemble du tissu et en harmonie avec les constructions existantes. Les constructions de conception contemporaine, dont l’architecture ne respecte pas le bâti traditionnel, sont à ce titre interdites.

Pour les constructions annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 3,50 m : - les constructions en bois sont autorisées.

Pour les éléments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 : l’aspect extérieur des constructions ou ensembles bâtis doit être maintenu. Les travaux de modification du bâtiment ainsi que les extensions sont possibles à condition qu’ils soient conçus dans le sens d’une mise en valeur ou de la préservation des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble.

1.3. Enduits et couleurs

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.

Le choix des couleurs pour les façades et les toitures doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et être conforme à la palette de couleurs présente en mairie et jointe en annexe. Les couleurs vives sont interdites.

Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d'un enduit. Les joints doivent être réalisés à la chaux dans la même tonalité que les pierres ; les joints en saillie sont interdits.

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Règlement écrit 22

Pour les éléments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 : pour les travaux de ravalement de façades, une attention particulière sera portée à la finition et au ton de l’enduit dans le but de respecter le style de la construction et son ambiance chromatique.

1.4. Toitures

Les toitures doivent être de disposition simple. Le volume principal doit avoir une toiture à 2,3 ou 4 pans, avec une pente comprise entre 25 et 50 %.

Pour les extensions et volumes annexes à l’habitation et dans la limite de 30 m² de surface de plancher : - des pentes différentes sont admises, avec une pente minimum de 10%, - les toitures à une pente sont autorisées, - les toitures multi pans sont autorisées pour les vérandas.

En cas de restauration, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l'ancienne.

Les éléments de surface posés (type dispositifs solaires) doivent être affleurants au plan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture afin de limiter leur impact visuel.

1.5. Types de couvertures

Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes. Les tuiles doivent présenter les mêmes caractéristiques de forme, de couleur et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

En cas d’extension, les tuiles pourront être similaires aux tuiles du bâtiment existant.

Pour les vérandas, la couverture en verre sera autorisée.

Pour les extensions dont les toitures existantes sont en bac acier et pour les équipements collectifs, le bac acier de couleur rouge est autorisé.

Pour les constructions annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 3,50 m : - des revêtements de toiture autres, de type revêtement bitumineux, pourront être autorisés.

1.6. Façades et saillies

Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. Afin de préserver la perception d’ensemble de la façade bâtie, les garde-corps doivent être le plus simple possible et adaptés au lieu. Toute saillie sur le domaine public est interdite.

1.7. Menuiseries

Les menuiseries seront de couleur bois.

L’aspect général, les détails architecturaux ainsi que le caractère des bâtiments à aménager ou à restaurer, devront être conservés ainsi :

- les volets doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée, - les ouvertures dans les façades doivent impérativement présenter une certaine harmonie quant

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Règlement écrit 23

à leur disposition et à leur dimension, - les volets roulants sont interdits.

1.8. Installations techniques

Les édicules et locaux techniques situés en superstructure sur la terrasse devront faire l’objet d’une intégration soignée. Les équipements de refroidissement ou de chauffage, les panneaux solaires ou photovoltaïques et les antennes paraboliques doivent être intégrés à la construction notamment en limitant les débords, de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public et à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

Les antennes paraboliques, râteaux,… destinés à la réception d’émissions radios ou télévisuelles doivent autant que possible être dissimulées pour rester peu visible depuis le domaine public.

Les coffrets, boites aux lettres et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la façade du bâtiment ou du mur de clôture, à proximité de l’entrée principale. Pour les constructions nouvelles les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) devront être enterrées. Concernant les constructions existantes ou cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par l’intermédiaire d’un masque végétal.

2. CONCERNANT LES CLOTURES

Doivent être recouvert d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et l’usage de la région sont destinés à l’être tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

Les murs traditionnels (pisé, maçonnerie pleine), existants en limite avec le domaine public ou en mitoyenneté avec d’autres parcelles, doivent être maintenus en l’état (hauteur, aspect) et l’obligation de leur réhabilitation ou de leur reconstruction à l’identique pourra être exigée.

L’enduit des murs et des murets doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et être conforme à la palette de couleurs présente en mairie et jointe en annexe. Les dispositifs à claire voie ne doivent pas être doublé par un autre moyen qu’une haie végétale.

En limite avec le domaine public et en cas de différence de niveau entre les terrains de part et d’autre de la clôture, la hauteur maximale est comptée à partir du terrain le plus haut :

Il conviendra d’aborder la clôture en fonction de sa localisation et de sa situation dans le quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière en bordure du domaine public (rue, espace public) ou sur les limites de propriétés.

Les portails devront être en harmonie avec les clôtures.

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Règlement écrit 24

La clôture sur rue sera constituée soit par : - un mur en maçonnerie pleine avec une couvertine d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, - un muret en maçonnerie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, grille, barrière…), le tout n’excédant pas 1,80 mètres, doublé ou non par une haie. Les dispositifs à claire-voie ne devront pas être doublés par un dispositif occultant.

La clôture sur les limites séparatives sera constituée soit par : - un mur en maçonnerie pleine avec une couvertine d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, - un muret en maçonnerie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, barrière), le tout n’excédant pas 2,00 mètres, doublé ou non par une haie. Les dispositifs à claire-voie ne devront pas être doublés par un dispositif occultant.

Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés. Les dispositifs à claire-voie devront présenter une surface de vide de 30% minimum.

3. DIVERS

Les abris pour containers d’ordures ménagères devront être dimensionnés dans le respect des normes du service gestionnaire et s’intégrer harmonieusement dans le bâti existant.

Article UA 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

1.1. Prescriptions générales

Il est exigé :

- pour un logement: deux places de stationnement, - pour les constructions comportant au moins quatre logements ou opération

d’aménagement entraînant la création de quatre lots minimum, une place supplémentaire par tranche de quatre logements ou quatre lots doit être ajoutée afin de satisfaire les besoins liés au stationnement des visiteurs. Toute tranche entamée doit être comptée, - dans les opérations d’habitat collectif de plus de 20 logements, au moins 50% du total des places de stationnement exigées au titre du projet doivent être aménagées sous forme de parking enterré sous jardin ou sous immeuble. En cas d’impossibilité, cette proportion devra être construite au rez-de-chaussée dans le volume de la construction sans être visible depuis l’emprise publique.

Les places commandées, c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible, sont comptées pour moitié.

1.2. Dispositions particulières

Pour des programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat, seule la norme d’une place de stationnement par logement est imposée (article L151-34 du Code de l’urbanisme ex L123-1-3).

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Règlement écrit 25

Toute opération d’habitat collectif comportant au moins cinq logements devra comporter un local ou un emplacement couvert affecté aux deux roues, spécialement aménagé à cet effet, et situé en rez-de-chaussée ou à défaut au premier niveau de sous-sol. Il devra être prévu au minimum 1 m² de local ou emplacement couvert affecté aux deux roues pour 100 m² de Surface de Plancher.

2. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX

Une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher de construction est demandée. Toute tranche entamée doit être comptée. Par ailleurs un espace de stationnement doit être prévu pour répondre aux besoins de la clientèle et des livraisons.

3. POUR LES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX

Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction est exigée. Toute tranche entamée doit être comptée. Par ailleurs un espace de stationnement doit être prévu pour répondre aux besoins de la clientèle et des livraisons.

4. POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX

Un espace de stationnement doit être prévu pour répondre aux besoins des employés et des livraisons. Par ailleurs, pour les hôtels, 2 places de stationnement par tranche de 3 chambres sont exigées. Toute tranche entamée doit être comptée.

5. DISPOSITIONS GENERALES

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement manquantes, en application de l'article L151-33 ex L123-1-2 du Code de l'urbanisme :

- justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de moins de 100 mètres),

- justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être aménagée en espace vert ou aire de jeux.

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Règlement écrit 26

Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement.

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassin de rétention ou d’infiltration) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale.

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Au titre des articles L113-1 et L113-2 (ex article L130-1) du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS)

SANS OBJET

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 27

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB

CARACTÈRE DE LA ZONE UB

C’est une zone urbaine multifonctionnelle qui a pour objectif le développement de l’habitat (logements collectifs, logements groupés) tout en favorisant la densification des activités d’accompagnement (commerces, bureaux, équipements) ainsi qu’aux activités artisanales non nuisantes.

Elle comprend plusieurs secteurs spécifiques :

- un secteur UBa correspondant à la zone d’entrée de ville dense situé de part et d’autre de la RD 306 qui n’appartient pas au périmètre de la ZAC Centre Bourg

- un secteur UBb correspondant aux espaces de transition urbaine entre le tissu pavillonnaire et le centre-bourg,

- un secteur UBc, correspondant à un secteur de coupure urbaine de part et d’autre de la RD 306 avec une discontinuité du bâti à maintenir ainsi qu’à un secteur faiblement desservi au sud du centre ancien et en transition avec le secteur pavillonnaire.

- Un secteur UBd, correspondant à un secteur d’entrée de ville à proximité du centre-bourg, destiné à accueillir des activités de commerces et de bureaux

- un secteur UBe d’équipements collectifs. - Un secteur UBz correspondant au secteur du centre bourg faisant l’objet de la ZAC Centre

Bourg

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Saint Laurent de Mure Département du Rhône

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Approuvé le 11 juillet 2012 Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 mai 2013 Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2015 Modification n°3 approuvée le 12 juillet 2017 Révision avec examen conjoint n°1 approuvée le 20 février 2019 Modification simplifiée n°4 approuvée le 10 juillet 2019 Modification n°5 approuvée le 14 avril 2022

Modification n°5 du PLU approuvée le 14 avril 2022 Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit

Sommaire

Préambule

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II – DISPOSTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI

- Règlement applicable à la zone UA - Règlement applicable à la zone UB - Règlement applicable à la zone UC - Règlement applicable à la zone UI - Règlement applicable à la zone Ur - Règlement applicable à la zone Uaero

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I - Règlement applicable à la zone 1AU Chapitre II - Règlement applicable à la zone 2AU

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre I - Règlement applicable à la zone A

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Chapitre I - Règlement applicable à la zone N

TITRE VII - DÉFINITIONS

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 1

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 2

Préambule

Que détermine le PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) détermine le droit des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones où sont définis les modes d’occupation et d’utilisation du sol.

Le titre I du règlement du PLU précise notamment les effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols.

Le titre II précise, entre autres, les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU et indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones.

Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Comment utiliser les documents ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1. Rechercher le règlement qui s’y applique

Pour cela, il faut repérer la parcelle sur le document graphique n°1 « Destination générale des sols » et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres), pour ensuite rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.

Nota : se référer aux règlements applicables aux zones :

- UA pour UA, - UB pour UB, UBa, UBb, UBc, UBe, et UBz - UC pour UC, - UI pour UIa, UIb et UIc, - 1AU pour 1AUb(a), 1AUc et 1AUcp, - 2AU pour 2AU, 2AU1h, 2AU1i et 2AUh, - A pour A, - N pou N, Nc, Nla et Nls et Ngp.

Dans chaque zone, le droit des sols est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Les quatorze articles que l’on retrouve dans chacune des zones sont les suivants :

- article 1 : occupations et utilisations du sol interdites, - article 2 : occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières, - article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux

voies ouvertes au public, - article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, assainissement,

électricité, communication et télédiffusion), - article 5 : superficie minimale des terrains constructibles, - article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, - article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,

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Règlement écrit 1

- article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété,

- article 9 : emprise au sol des constructions, - article 10 : hauteur maximale des constructions, - article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, - article 12 : aires de stationnement, - article 13 : espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs, - article 14 : coefficient d’occupation du sol.

2. Rechercher les éventuelles prescriptions complémentaires

Outre la destination générale des sols, le document graphique n°1 « Destination générale des sols » indique également des ensembles végétalisés, des contraintes architecturales particulières, des contraintes de destination, des servitudes d’urbanisme particulières, des orientations d’aménagement et de programmation et enfin des éléments de patrimoine remarquable bâti et végétal. Si le terrain recherché est concerné par ceux-ci, il faudra se référer à la section 3 du Titre II pour connaître les prescriptions qui viennent s’ajouter au règlement de la zone.

Le document graphique n°2 « Contraintes diverses sur l’usage des sols » indique les prescriptions de portée supracommunale qui ont un impact sur les droits afférant à un terrain. Pour connaître ces prescriptions supplémentaires au règlement des zones, il faudra se référer :

- Au titre I / section 3 / chapitre 4 pour le plan d’exposition au bruit, - Au titre I / section 4 / chapitre 2 pour le classement des infrastructures terrestres bruyantes, - Aux annexes du dossier de PLU pour les contraintes technologiques, - Au cahier des Servitudes d’Utilité Publiques (servitude T1) pour la voie ferrée, - Au titre I / section 4 / chapitre 4 pour le périmètre de la zone d’aménagement différé, - Au au titre I / section 4 / chapitre 5 pour les zones de carrières, - Aux annexes du dossier de PLU pour le périmètre ENS, - Aux annexes du dossier de PLU pour le périmètre de ZNIEFF, - Au titre I / section 3 / chapitre 1 pour les éléments archéologiques.

De même, pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra après avoir lu le règlement, de se reporter à l’annexe « Servitudes d’Utilité Publique » du dossier du PLU.

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par :

- le rapport de présentation, - le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, - les Orientations d’Aménagement et de Programmation, - les documents graphiques, - les annexes du dossier du PLU.

Nota : Pour une bonne compréhension du texte, les définitions de base sont données en titre VII.

Nouvelle codification du Code de l’Urbanisme

A l’occasion de la modification n°3 du PLU et conformément à la recodification à droit constant de la partie législative du Code de l’Urbanisme, les références aux articles de la partie législative du code de l’urbanisme ont été mises à jour. Conformément aux modalités d’application progressive des dispositions du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, les articles réglementaires du code de l’urbanisme demeurent, jusqu’à la prochaine révision générale du PLU, ceux de la version du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.

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Règlement écrit 2

TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement écrit 3

SECTION 1 – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Saint Laurent de Mure.

SECTION 2 – PRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

1. CONTENU ET FINALITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Conformément aux articles L151-2 (ex L123-1) et R123-1 à R123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

- Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

- Projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune de Saint Laurent de Mure.

- Orientations d’Aménagement et de Programmation par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

- Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune de Saint Laurent de Mure. Le règlement écrit se décompose en cinq chapitres : • les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, • les dispositions communes à toutes les zones, • les dispositions zone par zone, • le lexique, • la liste des servitudes d’urbanisme particulières.

- Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.

2. LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

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Règlement écrit 4

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

SECTION 3 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À

L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

1. LES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES DES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME (CODE DE L’URBANISME, CODE RURAL ET CODE DU PATRIMOINE)

- L’article R111-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).

- L’article R111-4 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « un projet peut être refusé ou n’être

accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

- l’article R111-15 du Code de l’urbanisme dispose que « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

- l’article R111-21 du Code de l’urbanisme en vertu duquel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

- l’article L111-3 du Code rural précise les règles de réciprocité pour les constructions agricoles :

• « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ».

• « Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ».

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Règlement écrit 5

• « Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations ».

• « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

• « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».

- l’article L531-14 du Code du patrimoine (relatif à l’archéologie préventive) en vertu duquel : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie ».

- le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive précise entre autres que « en dehors des cas prévus au 1° de l'article 4 du même décret, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du même décret peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont

connaissance ».

2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe « servitudes d’utilité publique »). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

La liste des ouvrages non soumis à servitude, mais répertoriés graphiquement, est jointe en annexe au plan local d’urbanisme à titre d’information (exemple : lignes haute tension).

3. PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES

Au titre de l’article L112-3 (ex L147-1) du Code de l’urbanisme et conformément aux articles L112-4 L112-6 (ex L.147-3) du même Code, les plans d’exposition au bruit des aérodromes sont annexés au plan local d’urbanisme ; Saint Laurent de Mure est concerné par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry. Dans les zones concernées par le plan d’exposition au bruit, les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C, D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent (articles L113-7 à L112-10 du Code de l’urbanisme ex L147-5).

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Règlement écrit 6

Le plan d’exposition au bruit est joint en annexe.

4. CONDITIONS DE L’APPLICATION DES ARTICLES L111-6 A L111-8 DU CODE DE L’URBANISME ex L111-1-4 (ENTRÉES DE VILLE)

Les dispositions des articles L111-6 à L111-8 du code de l’urbanisme ex L111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le plan local d’urbanisme ou les orientations d’aménagement et de par secteur et par quartier prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

Une étude sur l’entrée de ville au niveau du secteur de Bramafan a été réalisée en novembre 1998 (cf annexes). Il y est prescrit notamment l’aménagement d’une bande de paysagement le long de l’A432, ainsi que des ajustements du règlement des zones concernées, pour la prise en compte des éléments cités plus haut.

5. CONDITIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE R123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.

6. RACCORDEMENT DES CONSTRUCTIONS AUX RÉSEAUX

Outre les règles édictées au plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

- aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales,

- au règlement sanitaire départemental, - aux dispositions de l’article L.111-11 (ex L111-4) du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance

des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : • « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

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Règlement écrit 7

SECTION 4 – LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R123-13 et R123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.

Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

1. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par l’arrêté préfectoral n°2009-3513 du 2 juillet 2009, qui détermine ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. L’arrêté préfectoral figure en annexe du plan local d’urbanisme.

2. PERIMETRE DE PRÉEMPTION

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal par délibération du 11/07/2012. Le Conseil municipal prendra une nouvelle délibération prolongeant ce dernier après approbation du PLU.

3. ZONE D’AMENAGEMENT DIFFEREE (ZAD)

Une zone d’aménagement différée a été créée par l’Etat (décret n° 2007-1101 du 13 juillet 2007) sur les communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint Bonnet de Mure et Saint Laurent de Mure, afin d’instaurer un droit de préemption permettant l’extension de l’aéroport de Lyon / SaintExupéry. Le décret portant création de la ZAD est joint en annexe.

4. LES PERIMETRES D’EXPLOITATION DE CARRIERES

Certains terrains font l’objet d’une autorisation d’exploitation de carrières. Les prescriptions inhérentes à l’exploitation et à la remise en état au terme de l’autorisation des terrains, établies par arrêtés préfectoraux sont jointes en annexe du dossier de PLU.

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Règlement écrit 8

TITRE II –

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

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Règlement écrit 9

SECTION 1 - LES DIFFÉRENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

- les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

- les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

- les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

- les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L101-2 (ex L121-1) du Code de l’urbanisme.

SECTION 2 – CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

1. ADAPTATIONS MINEURES (Article L152-3 exL123-1 Du Code de l’urbanisme)

« Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

2. TRAVAUX CONFORMATIFS, D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Concernant les prescriptions particulières, les articles L152-1et L152-4 (ex article L123-5) du Code de l’urbanisme précise que :

- Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou

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Règlement écrit 10

exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. - Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. - L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

3. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES SOUS CONDITIONS À AUTORISATION D’URBANISME

Outre les constructions soumises de fait au régime des autorisations d’urbanisme, certaines occupations ou utilisations du sol doivent également s’y conformer :

- l’édification des clôtures dans les conditions fixées à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme, - les démolitions, conformément à l’article R421-27 du Code de l’urbanisme, sur tout ou partie

de la commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir, - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-2 et

L113-1 (ex L130-1) du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés, - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L151-19 (ex L1231-5 7°) du Code de l’urbanisme.

SECTION 3 – LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU DOCUMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur

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Règlement écrit 11

d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

1. ENSEMBLES VÉGÉTALISÉS À PROTÉGER

- Espace boisé classé • Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. • Au titre des articles L113-1 et L113-2 (ex article L130-1 du Code de l’urbanisme), les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

- Espace boisé classé ponctuel – arbre remarquable • La protection instituée au titre de l’article L113-1 et L113-2 (ex L130-1 du Code de l’urbanisme se limite dans ce cas à la surface couverte par le houppier.

- Espaces végétalisés à mettre en valeur (L151-19 (ex article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme) • Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. • Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

2. CONTRAINTES ARCHITECTURALES PARTICULIERES

- Espace non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, doivent être implantées au-delà de ces espaces, y compris les parties enterrées et les clôtures, à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Pourront également être autorisées, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement urbain, la modification des bâtiments existants dans la zone de non aedificandi à la condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante dans l’espace non aedificandi. Les changements de destination sont interdits dans la zone.

- Implantation à l’alignement Il s’agit d’un linéaire défini graphiquement qui impose que les constructions soient implantées à l’alignement actuel ou futur. Ce linéaire s’impose comme la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques au sens de l'article 6 de la zone concernée.

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Règlement écrit 12

3. GESTION DE CERTAINES DESTINATIONS

Le rez-de-chaussée des constructions existantes et des nouvelles constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme un linéaire commercial et de bureaux, doit être obligatoirement affecté à des commerces, ou des bureaux.

4. SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES

- Les emplacements réservés destinés à la réalisation de voies, d’équipements et d’ouvrages publics (article L151-41 (ex L123-1-5 8°) du Code de l’urbanisme),

- La localisation des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L151-41 1° à 3° exL123-2c du Code de l’urbanisme),

- Les servitudes de mixité sociale (article L151-15 exL123-1-5 16° du Code de l’urbanisme). En application des objectifs du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, toute opération de construction comportant au minimum 5 logements ou opération d’aménagement entraînant la création de 5 lots minimum doit consacrer un minimum de 20% de logements à usage locatif sociaux. La Surface de Plancher de logements locatifs sociaux ainsi produite doit représenter un minimum de 20 % de la Surface de Plancher totale produite dans l’opération. Cette servitude est adaptée dans certaines zones 1AU, l’article 1AU2 détermine les règles d’application de cette servitude dans ces secteurs particuliers.

5. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME)

L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Ainsi, le PLU fait apparaître les bâtiments, ilots, quartiers et éléments du patrimoine soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique. Ces éléments sont repérés graphiquement au plan de zonage du PLU et font l’objet de prescriptions particulières dans le règlement du PLU ainsi que dans l’annexe 20 – Inventaire du patrimoine remarquable.

Les règles suivantes s’appliquent aux éléments repérés au titre de l’article L151-19 : - En application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable. - Leur démolition est interdite sauf cas de péril imminent ou de risques sanitaires. - En application de l'article R421-23 alinéa h du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié au document graphique en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. - Les travaux ainsi que les extensions sont possibles à condition qu’ils soient conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble.

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 13

SECTION 4 – LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que les prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.

PERIMETRES DE RISQUES ET NUISANCES

Concernant les nuisances liées aux activités industrielles, artisanales, scientifiques et techniques :

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi de 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 14

TITRE III -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Projet de modification n°5 du PLU Commune de Saint Laurent de Mure

Règlement écrit 15

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au noyau historique de la commune. Ce secteur est caractérisé par sa densité, la continuité du bâti, l’implantation à l’alignement, caractéristiques que le PLU s’attache à préserver.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.