Zone UD
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Leu-la-Forêt, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
(trait bleu ciel) Avec un retrait obligatoire d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.
- À quelle distance du voisin ?
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 8 m par rapport à la limite nord de la zone UD et 2,5 m pour les autres limites.
- Quelle surface au sol ?
2 - RÈGLE GÉNÉRALE L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 65% de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
RÈGLE GÉNÉRALE La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée, 3 étages, et un niveau en attique (hors soussols éventuels).
- Combien de places de stationnement ?
A moins de 500 m d’une desserte TC structurante : au maximum 1 place/45 m2 de SDP.
- Combien d'espaces verts ?
Plantations Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
UD La zone UD concerne une partie de l’emprise de l’ex 5ème avenue. Il s’agit d’une zone d’habitat dense en développement. Rappels Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation : L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du conseil municipal n° 07-06-06 du 5 juillet 2007. Les installations et travaux divers conformément aux articles R 421.1 et suivants du code de l’urbanisme. La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement. PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement 95
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITES
les constructions et utilisations du sol suivantes :
Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles ou forestières. Les constructions ou installations à usage d’activités industrielles. Les constructions à usage d’entrepôt. Les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité
artisanale établie sur le même site, de ferrailles et de véhicules hors d’usage. Les affouillements et les exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de
construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers. L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. Le stationnement des caravanes, de camping-cars à l’exclusion de celui d’une caravane ou de
camping-cars non habités dans des constructions et remises constituant la résidence de l’utilisateur. Les carrières. Les décharges.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UD 1 :
1 - Sous réserve des conditions particulières cumulatives suivantes :
Les constructions ou installations à destination d’activités artisanales, à condition que ces constructions n’entraînent pas un trouble anormal pour le voisinage.
Dans les opérations comportant plus de 10 logements, au moins 30% du nombre de logements seront à caractère social, bénéficiant de financement de l’État. Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, le pourcentage de logements sociaux est mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.
2 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous :
Isolement acoustique des constructions contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
Aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral au titre des voies bruyantes, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.
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Retrait-gonflement des sols argileux
La carte « Retrait-Gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.
La nappe hydrominérale d’Enghien
Il existe à Enghien une nappe hydrominérale dont le bassin d’alimentation englobe notamment l’est de Saint-Leu-la-Forêt. Le périmètre de ce bassin d’alimentation est représenté sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). La nappe hydrominérale devant être protégée, au sein du périmètre du bassin d’alimentation doivent être autorisés sous conditions :
- Les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (par exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction…), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue compétent.
- Les ouvrages de suivi d’eau souterraine mettant durablement en relation les différentes nappes sous réserve d’être sélectif (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois), être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du cutting de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.
Les zones humides
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer, a identifié des zones humides sur le territoire de Saint-Leu-la-Forêt, qui doivent être protégées. Ces zones sont représentées sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). Il existe des zones humides avérées d’une part, et des enveloppes de probabilité de présence de zone humide d’autre part. Ainsi, les zones humides avérées doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités. De plus, les constructions y sont interdites. Lors de tout projet situé au sein des enveloppes de probabilité, le pétitionnaire devra vérifier le caractère humide des parcelles concernées, et prendre les dispositions qui s’imposent. En cas de caractère humide, les parcelles ou portions de parcelles concernées, doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités.
La règle suivante est applicable à tout IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement et à toute ICPE (Installation classée protection de l’environnement) soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide.
Au titre des atteintes aux zones humides par les IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise, sauf s’il est démontré, cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente :
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- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.
Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;
- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :
- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).
La règle suivante est applicable à tout aménagement ou opération pouvant entraîner la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².
La dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) d’une zone humide d’au moins 100 m², n’est pas permise, sauf s’il est démontré (cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente) :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou
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- l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.
Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;
- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :
- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, sites patrimoniaux remarquables (SPR), PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - ACCÈS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter au minimum un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
La localisation et le nombre des accès des véhicules devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Il ne pourra pas être réalisé d’accès automobile débouchant sur la zone Na. Cependant, des accès piétons pourront être envisagés.
Au sens du présent règlement, les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.
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Les accès nouveaux au niveau des carrefours des voies publiques sont interdits (bords d’emprise jusqu’à 6 mètre des axes).
Les accès nouveaux le long des voies de seconde catégorie (routes intercommunales), jusqu’à 10 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.
Les accès nouveaux le long des voies de troisième catégorie (voies communales), jusqu’à 8 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.
Le pétitionnaire devra se reporter au « règlement communal de voirie » en vigueur annexé au PLU, ainsi qu’à l’annexe XI « Classification des voies » du présent règlement. L’annexe XI est complété d’un schéma expliquant les modalités de calcul des distances par rapport aux axes des carrefours.
Les accès débouchant dans les aménagements de sécurité, des dispositifs de signalisations et dans les passages piétons sont interdits.
La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum de 3,5 m.
Un plateau d’au moins 5 m de long devra être réalisé au niveau de l’accès des pentes menant aux stationnements souterrains. La pente des rampes d’accès au parking souterrain ne doit pas excéder, sauf impossibilité technique :
- 3% maximum pour le plateau de 5 mètres débouchant sur la voie publique ;
- 12% maximum au-delà.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer, ouvertes à la circulation automobile, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et si nécessaire de ramassage des ordures ménagères.
En tout état de cause, aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile, ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ne sont pas assujettis à ces règles :
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les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;
les équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’un accès adapté aux besoins et usages qu'ils doivent supporter.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1 - EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
2 - ASSAINISSEMENT
Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales, partout où le réseau d’eaux usées existe.
Si le réseau séparatif n’est pas mis en place, toutes dispositions seront prises par le constructeur pour rendre le double raccordement possible jusqu’à la voie publique.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :
- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ;
- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches.
a) Eaux claires
Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains, fossés), l’infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l’exhaure. Les eaux d’exhaures sont des eaux provenant de pompage dans les nappes d’eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des rabattements de la nappe phréatique pour l’épuisement d’infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).
Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ces exutoires.
b) Eaux usées
- Terrain desservi par un réseau d’assainissement collectif
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Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire, en zone d’assainissement collectif. Le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.
L’évacuation des eaux résiduaires “ industrielles ” et professionnelles, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative des collectivités auxquelles appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.
Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires à celles du règlement communal.
- Terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif
Le pétitionnaire doit étudier la faisabilité d’un assainissement non collectif respectant les articles 29 et 30 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 1979, modifié par arrêtés préfectoraux des 25 janvier 1985, 22 janvier 1992, 7 février 1996. Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues aux frais des bénéficiaires de façon à pouvoir être mises hors circuit et à pouvoir se raccorder sur le réseau public de collecte des eaux usées dès réalisation de ce dernier. Le raccordement devenant alors obligatoire dans un délai de deux ans.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou créés à cet effet, ou à défaut dans les réseaux collectant ces eaux.
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont favorisées et systématiquement recherchées.
Les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière doivent être gérées autant que possible sur l’unité foncière. Il convient donc de retarder, de limiter, et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou le réseau hydraulique de surface.
La gestion des eaux pluviales à la source et sans rejet au réseau d’assainissement ou au cours d’eau, doit être systématiquement recherchée, et a minima pour les pluies dites « courantes » correspondant à une lame d’eau de 8 mm en 24h. Il est précisé que cette gestion des eaux pluviales à la source suppose une gestion à ciel ouvert et paysagèrement intégrée à l’aménagement. Les ouvrages de gestion de l’eau supports d’autres usages (parkings, aires de jeux, jardins inondables…) sont à rechercher.
Trois principes favorisant une gestion dite « alternative » des eaux pluviales sont à rechercher et à appliquer :
- limitation des surfaces imperméabilisées,
- stockage par aménagements et ouvrages spécifiques,
- infiltration des eaux pluviales (fossés drainants, noues, épandage, etc.), partout où le terrain le permet.
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Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau. Le stockage doit également favoriser l’utilisation de l’eau (pour l’arrosage notamment).
La possibilité d’infiltration dépend de la nature du terrain. Le pétitionnaire peut donc être amené à étudier la nature de son terrain pour vérifier la solution technique qu’il prévoit.
Dans les zones gypsifères, le renvoi des eaux pluviales vers des exutoires créés (de type puisards) présente des risques. Ces risques sont très variables suivant la position l’épaisseur et l’état des différentes couches de terrain.
Le renvoi des eaux pluviales vers des réseaux publics n’est accepté que dans la mesure où les terrains présentent des caractéristiques particulières : zone gypsifère, terrains tourbeux, marno-argileux ou gorgés d’eau, ou contraintes techniques spécifiques.
A défaut de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, un ouvrage de régulation est à étudier. Le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha (bases de calcul : surface totale urbanisable - minimum de 2 l/s en fonction de la faisabilité technique des régulations - respect de la régulation indiquée pour les pluies d'occurrence décennale).
Le pétitionnaire devra fournir les éléments d’information et notes de calcul relatif au rejet des eaux pluviales au service assainissement. Pour les extensions et changements d’affectation, il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées directement vers le réseau).
En cas de contrainte technique forte et/ou d’infiltration impossible, que le pétitionnaire aura justifié auprès du service assainissement, une partie des eaux pluviales peut également être renvoyée vers les réseaux hydrauliques de surface de type caniveaux.
Pour les aires de stationnement imperméabilisées de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée, en plus de la rétention.
La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que des eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la règlementation en la matière, notamment :
- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvements, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatifs de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;
- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Véolia Eau d’Île-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance ».
3 - AUTRES RÉSEAUX (DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, GAZ, CABLE, ETC.)
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.
Les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, pour l’éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures.
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4 – GESTION DES DÉCHETS
A l’exceptions des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement, les nouvelles constructions ou installations soumises à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des différentes catégories de déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’ils génèrent. Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux devront en effet être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis. Le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe XII « Gestion des déchets » du présent règlement.
Dans le cas d’un lotissement, les systèmes de stockages sont mutualisables à l’échelle de l’opération. Lorsque la voie d’accès au lotissement est en impasse, ils devront être installés à l’entrée du lotissement, ou bien une aire de retournement en bout de voie devra être aménagée selon les dispositions de l’annexe XII du présent règlement.
Pour les constructions nouvelles de 15 logements ou plus, sauf impossibilités techniques (liées à la nature du terrain, à la configuration de la parcelle, aux contraintes technique du gestionnaire), des conteneurs enterrés pour la collecte sélective de tous les déchets devront être installés. La réalisation devra être conforme aux modalités techniques définies par le gestionnaire en vigueur. Les possibilités d’implantation sur le domaine public devront être étudié au cas par cas avec la mairie.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf :
- si leurs caractéristiques ne le permettent pas ;
- s’il n’y a pas de création de nouveaux logements.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
N.B : disposition supprimées par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE
Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou ferroviaires et des voies, existantes ou à créer ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé. Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté, jusqu’en limite des espaces publics ou ferroviaires, ainsi qu’en limite des voies privées, existants ou à créer. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès.
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Modalités de calcul
Sous réserve d’une surface inférieure à 5 m² d’emprise au sol, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et auvents, les escaliers, et les sas d’entrée, pourront être implantés dans le retrait par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, et aux limites des emprises publiques ou ferroviaires, existantes ou à créer.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
2 - RÈGLE
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter avec un recul de 2,5 m minimum de l’alignement des voies publiques, de la limite des voies privées, des emprises publiques ou ferroviaires, existantes ou à créer.
Cependant, les nouvelles constructions devront obligatoirement être implantées en recul de 2,5 m minimum de la zone Na.
Le long des sentes, chemins, ruelles, passages, etc., identifiés au document graphique quelle que soit leur appellation, les constructions pourront être implantées :
(trait bleu foncé) A l’alignement ou en retrait d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.
(trait bleu ciel) Avec un retrait obligatoire d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.
3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : les équipements publics ou d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. Les parcs de stationnement souterrain peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait des voies publiques, de la limite des voies privées, des emprises publiques ou ferroviaires, existantes ou à créer. lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, dont la hauteur (H) n’excède pas 3 m et à condition que leur longueur n’excède pas 6 m.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPLANTATION
Les constructions pourront être implantées sur 1 limite ou en retrait des limites. En cas d’implantation en limite, les constructions ne pourront pas comporter de baie. A défaut d’implantation en limite, les règles de retrait s’appliquent.
2 – RÈGLES DE RETRAIT
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Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les auvents ne créant pas de surface de plancher, les marquises, les balcons, ainsi que les terrasses et escaliers situés à une hauteur inférieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 8 m par rapport à la limite nord de la zone UD et 2,5 m pour les autres limites.
Cependant, les nouvelles constructions devront obligatoirement être implantées en recul de 2,5 m minimum de la zone Na.
3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : les équipements publics ou d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. Les parcs de stationnement souterrain peuvent être implantés en limite séparative. lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, dont la hauteur (H) n’excède pas 3 m et à condition que leur longueur n’excède pas 6 m.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 – RÈGLE GÉNÉRALE
Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) de la plus haute des constructions avec un minimum de 8 mètres.
Ne sont pas compris dans le calcul de la distance, les éléments de modénature tels que les balcons, corniches et débords de toiture, les auvents ne créant pas de surface de plancher, les marquises, ainsi que les terrasses et escaliers situés à une hauteur inférieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la
sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie ;
lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, dont la hauteur (H) n’excède pas 3 m et à condition que leur longueur n’excède pas 6 m ;
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1 – CHAMP D’APPLICATION L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (article
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
106
R*420-1 du code de l’urbanisme). Le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe I : « définition » du présent règlement, qui définit les modalités de calcul de l’emprise au sol.
2 - RÈGLE GÉNÉRALE
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 65% de la superficie totale du terrain.
3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la
sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
1. DÉFINITION
La définition des hauteurs indiquées figure en annexe 1 du présent règlement.
Ces hauteurs réglementaires indiquées ci-après doivent être respectées en tout point des constructions.
2. RÈGLE GÉNÉRALE
La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée, 3 étages, et un niveau en attique (hors soussols éventuels). Dans le cas d’un attique, le dernier niveau devra être en retrait minimal de 1,5 m sur toute la périphérie. Toutefois, ce retrait ne s’appliquera pas pour les façades en limite séparative.
Toutefois, pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, la hauteur (H) des constructions ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée et 4 étages (hors sous-sols éventuels).
3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : - lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la
sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie.
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1 – Aspect extérieur des constructions
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont interdites. La longueur des façades sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ne pourra pas être supérieure à 35 m. Dans le cas où la construction est située à l’angle de deux voies de circulation, les 35 m s’appliquent le long de chaque voie. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de logements spécifiques (foyers-logement, résidences étudiantes et/ou personnes âgées, résidences intergénérationnelles).
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
107
Les matériaux apparents recommandés sont des matériaux naturels : bois, pierre, briques pleines, maçonneries enduites, tuiles et ardoises de teinte couramment utilisée dans la région, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc, ou béton peint.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques béton préfabriquées, etc.) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ou des clôtures.
Dans le cas de façades ayant une longueur supérieure à 15 m, celles-ci devront faire l’objet de traitements architecturaux distincts mais harmonieux par tronçons d’au plus 15 m, afin de créer un rythme traditionnel parcellaire.
Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
2 – Panneaux solaires, éoliennes, antennes et autres ouvrages techniques
S’ils sont installés en toitures, les panneaux solaires peuvent être intégrés dans les pentes du toit. Le dépassement de l’affleurement des tuiles ou matériaux de toitures est autorisé. En cas d’installation de panneaux solaires, le pétitionnaire pourra se reporter à l’annexe X du présent règlement.
Les antennes, paraboles, appareils d’air conditionné et pompes à chaleur, ne doivent pas être visibles du domaine public. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les antennes relais de radiotéléphonie ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et à l’environnement du secteur.
3 - Les cheminées
Les sommets des cheminées ne doivent pas dépasser de plus de 1 m la hauteur du faîtage, sauf pour respecter la réglementation en vigueur.
4 - Les clôtures
Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces.
La hauteur des clôtures ne dépassera pas 2,50 m de hauteur, comptée par rapport au terrain naturel. La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum de 3,5 m.
5 - Dispositions particulières
L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENTS
1 - Règles générales
Pour le stationnement des véhicules motorisés Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé aux paragraphes 2 : Normes de stationnement, et 3 : Normes de stationnement pour les constructions existantes.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes :
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
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- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Les normes de stationnement sont établies pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elles incluent le stationnement des automobiles.
Lorsqu'une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d'emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul propre à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective,
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire à la réalisation d’un projet est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Pour information et conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et aux articles R111-14-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, toute construction d’un immeuble d’habitation comportant au minimum 2 logements, d’un bâtiment à usage tertiaire ou d’un bâtiment à destination de bureaux, équipé de places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé, doit être alimentée en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
Automobile
Motocycles moto, scooter
Longueur
5,00m
2,50 m
Largeur
2,30 m sans obstacle de part et d’autre
2,50 m en cas d’obstacle d’un seul côté
1,20 m
2,80 m en cas d’obstacle des 2 côtés ou type boxe
Dégagement
5,00 m
2,20 m
La largeur des dégagements peut tenir compte de la largeur de la voirie.
Pour le stationnement des deux roues Un espace dédié au stationnement aux deux roues doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 8 m2. Les aires de stationnement dédiées aux deux roues motorisées et aux deux roues non motorisés doivent être distinctes.
Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions comportant 3 logements ou plus.
Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- l’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert ;
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- cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacles, avec une rampe de pente maximale de 12%) ;
- les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficultés et pouvoir être cadenassés ;
- l’usage du local doit être strictement limité aux vélos.
Dans le cas d’un permis de construire de maisons groupées et de lotissement, il peut être satisfait aux besoins de stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
110
2 - Norme de stationnement
Les espaces à réserver en dehors de la voie publique doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules avec au moins :
Destination
Normes véhicules motorisés
Normes deux roues
Habitation
1,5 place par logement.
Pour les logements jusqu'au T2
1 place par logement pour les logements inclus : 0,75m2 par logement.
sociaux. Pour les logements T3 et plus :
Dans le cas de logements spécifiques (foyers- 1,5m2 par logement. logement, résidences étudiantes et/ou
personnes âgées) le nombre de place devra Dans le
être estimé en fonction des besoins (résidents, spécifiques
personnels, visiteurs), de l’importance et de la résidences
vocation de la construction*.
personnes
cas de logements (foyers-logement,
étudiantes et/ou âgées, résidences
Dans les constructions de plus de 3 logements intergénérationnelles) le nombre de
« les places commandées », c’est-à-dire place devra être estimé en fonction
nécessitant le déplacement d’un autre des besoins (résidents, personnels,
véhicule pour être accessible, sont comptées visiteurs) : 1 place pour 10
pour moitié.
employés.
Hébergement hôtelier
30% de la SDP.
5% des surfaces dédiées au stationnement des véhicules motorisés.
Bureau
A moins de 500 m d’une desserte TC structurante : au maximum 1 place/45 m2 de SDP.
1,5m2 pour 100 m2 de SDP A plus de 500 m d’une desserte TC structurante : le stationnement devra être égal à 30% de la SDP.
Activité artisanale
30% de la SDP.
Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place pour 10 employés
Commerce 30% de la SDP.
Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place pour 10 employés
Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place pour 10 employés.
Le stationnement des visiteurs doit
Constructions
également être prévu.
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
Le nombre de place devra être estimé en fonction des besoins (résidents, personnels, visiteurs), de l’importance et de la vocation de la construction*.
Pour les établissements scolaires, le nombre de place est modulé selon le type d'établissement :
- École primaire : 1 place pour 12 élèves ;
collectif
- Collèges et lycées : 1 place pour 5
étudiants ;
- Universités et autres : 1 place pour 5 étudiants.
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
111
* Une note explicative argumentée justifiant le nombre de place et la surface estimée devra être fournie pour instruire la demande.
3 – Normes de stationnement pour les constructions existantes
Pour les changements de destination des constructions
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 2 - Normes de stationnement.
Pour les travaux (réhabilitation, extensions, surélévations, divisons de construction existantes), sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;
Le nombre d’aires de stationnement exigé est, au minimum, celui prévu au paragraphe 2 – Normes de stationnement, en prenant uniquement en compte les surfaces créées dans le cadre de la réhabilitation, de l’extension ou de la surélévation de la construction.
En cas d’extension, de surélévations ayant pour conséquence la création de nouveaux logements, il sera demandé 1 place / 40 m2 de SDP.
La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La plantation d’espèces exotiques envahissantes potentielles ou avérées recensées en Ile-de-France est proscrite, (voir annexe XIV du présent règlement : « Liste des espèce exotiques envahissantes en Ile-de-France »).
Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article.
Les espaces végétalisés
La surface végétalisée doit être au moins égale à 20% de l’unité foncière.
Sont considérés comme espaces végétalisés : Les cheminements piétons et véhicules traités en surfaces perméables, Les espaces verts sur dalles avec une épaisseur minimale de terre végétale de 60 cm Les toitures végétalisées sur dalles avec couverture de terre végétale de plus de 20 cm, Les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…),
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
112
Les accès et aires de stationnement perméables (traitées en procédés type « ever-green », ou stabilisé, etc.).
Un coefficient permettant de prendre en compte la qualité environnementale des réalisations végétales est appliqué dans le calcul des surfaces végétalisées :
Coefficient: 1 Coefficient :
0,8
Coefficient : 0,5
Espaces plantés en pleine terre Espaces végétalisés sur dalle avec une épaisseur minimale de terre végétale de 60 cm
Espaces végétalisés sur dalle avec substrat en terre végétale de 21 à 60 cm
Coefficient : 0,3
Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 15 à 20 cm de terre végétale minimum, cheminements piétonniers ou espaces de stationnements traités en surfaces perméables
Plantations
Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé. N.B : disposition supprimées par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UD 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGE
1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique et environnementale en vigueur. La géothermie est autorisée, les toiture-terrasse doivent être prioritairement végétalisées et contribuer à l’objectif de récupérer les eaux pluviales. L’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée.
Pour les constructions nouvelles : l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée.
Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment, devront être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant.
Pour les constructions nouvelles, l’utilisation de matériaux durables ou biosourcés pour la construction est recommandée.
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
113
Pour les constructions nouvelles, il est imposé d’intégrer des dispositifs de récupération des eaux de pluies. Pour toute construction de plus de 15 logements, ces dispositifs sont obligatoires.
Toute construction nouvelle de 15 logements ou plus devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable ou un dispositif destiné à économiser l’eau
2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.
L’ensemble des dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général et aux logements spécifiques (foyers-logement, résidences étudiantes et/ou personnes âgées, résidences intergénérationnelles).
Article UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET R
ELECTRONIQUES
Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.
L’ensemble des logements devra également être équipé pour un raccordement.
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
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ZONE UE
Caractère de la zone UE
La zone UE concerne un secteur non aménagé située à l’extrémité sudouest de la ville, entre l’A115, le lotissement des Cancelles, le bois des Aulnaies et le centre commercial « Les Portes de Taverny ».
Elle est destinée à accueillir un centre aquatique intercommunal olympique bénéficiant d’une insertion écologique et paysagère soignée dans un cadre largement boisé.
Rappels
Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :
L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du conseil municipal n° 07-06-06 du 5 juillet 2007.
Les installations et travaux divers conformément aux articles R 421.1 et suivants du code de l’urbanisme.
La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, conformément à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés.
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
115
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Leu-la-Forêt.
Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À
l’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.
1) Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R1112, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-26, R111-25 et R111-27 du code de l’urbanisme.
2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :
L.424-1 relatifs aux périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;
L.102-13 relatif aux périmètres de travaux publics ;
L.111-1-6 et L.111-1-7 relatif aux routes à grande circulation.
3) S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de
PLU ; les périmètres de Droit de Préemption Urbain et d’espaces naturels sensibles, figurant dans
les pièces annexes du PLU ; les règlements de lotissements :
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu’une majorité des co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après une décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
Aucun lotissement de plus de 10 ans n’a souhaité maintenir ses propres règles. C’est donc le présent règlement qui s’applique.
La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’archéologie préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (loi n° 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
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La Loi de lutte contre les exclusions (juillet 2000) : il ne pourra être exigée plus d’une place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’État.
Les zones de bruit le long des voies de transports terrestres (routières et ferrées) :
Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application de l’arrêté préfectoral n° 01-097 du 10 mai 2001 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et voies ferrées, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustiques. Le détail des tronçons concernés est donné en annexe II du présent règlement. Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les constructions d’enseignement.
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Le règlement Local de Publicité (RLP), en vigueur.
Le règlement municipal de voirie en vigueur.
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Veille Mer, en vigueur.
4) Rappels :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 3 catégories : Urbaine (U), A Urbaniser (AU) et Naturelle (N), précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs.
Le découpage figure sur le « plan de zonage » dans le dossier de PLU.
1) Les zones urbaines, repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à y implanter. On distingue :
Zone du centre-ville. Cette zone comprend en outre 4 secteurs :
- UAa : Centre-ville historique ;
UA
- UAb : Centre-ville élargi ;
- UAc : Secteur en mutation autour de la gare ;
- UAd : Secteur de mutation en centre-ville – îlot Croix-Blanche.
Zone à dominante résidentielle comprenant 3 secteurs de densité variable :
- UBa : Zone à dominante d'habitat individuel ; UB
- UBb : Zone d'habitat plus diffus ;
- UBc : Zone d'habitat dense ou groupé.
Zone destinée principalement aux équipements publics et/ou aux ensembles d’habitat collectif de plus grande hauteur, comprenant 4 secteurs :
- UCa : Zone mixte ;
UC
- UCb : Zone réservé aux équipements (le Rosaire) ;
- UCc : Zone correspondant au Parc des sports ;
- UCd : Secteur de mutation en frange du boulevard André Brémont (RD 502).
UD
Zone d’habitat dense en développement. Elle correspond à une partie de l’emprise de l’ex 5ème avenue, située en limite du boulevard André Brémont
UE
Zone destinée à accueillir un centre aquatique intercommunal bénéficiant d’une insertion écologique et paysagère soignée dans un cadre largement boisé.
UR
Zone correspondant aux secteurs urbanisés situés en limites immédiates du massif forestier.
UI Zone destinée principalement aux activités économiques.
2) La zone naturelle et forestière, repérée sur les documents graphiques par le sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans la zone naturelle les secteurs équipés ou
PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement
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non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
N
Zone Naturelle. Cette zone comprend en outre 1 secteur : Na, correspondant à l’emprise de l’ex 5ème Avenue.
CHAQUE ZONE COMPORTE UN CORPS DE REGLES ORGANISEES EN 16 ARTICLES.
Article 1 Article 2
Article 3
Article 4
Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15
Article 16
Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords Obligations en matière de réalisation de stationnements Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Coefficient d'occupation du sol Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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LE PLAN DE ZONAGE COMPREND EGALEMENT :
LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES :
- aux installations et équipements d'intérêt général ;
- à la création de voies, de chemins piétonniers ou l’aménagement d’espaces publics.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans de règlement graphique, dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les règles applicables figurent en annexe VI du présent règlement.
LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES (EBC) :
Les terrains boisés classés à protéger sont repérés sur les documents graphiques, en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les règles applicables figurent en annexe VII du présent règlement.
LE PLU IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES :
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments sont identifiés dans les annexes III et IV du présent règlement. Ils renvoient à des fiches « patrimoine », descriptives.
LE REGLEMENT EST COMPLETE PAR DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) POUR CERTAINS SECTEURS DU TERRITOIRE COMMUNAL.
Les OAP sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Toutefois peuvent être autorisées, au titre de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Article 5DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSEN
T RÈGLEMENT
Sauf à ce que le règlement de PLU prévoit des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :
ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées.
Article 6DISPOSITIONS DIVERSES
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (Cf. Article R.151-21)
À l’exception de la zone UD, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.
LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS
Conformément aux articles L111-15 et du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :
Lorsque la construction a été détruite depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111-15 du code de l‘urbanisme). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction de la construction pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
DISPOSITION POUR LES BÂTIMENTS EN MEULIERE
La démolition d’un bâtiment en meulière est strictement interdite sauf en cas de délabrement du bâtiment.
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DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, ... entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l'environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients, notamment pour :
la commodité du voisinage,
la sécurité,
la salubrité,
la santé publique,
l'agriculture,
la protection de la nature et de l'environnement,
la conservation des sites et monuments.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’État (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation); de contrôle et de sanction.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »
REGLE GENERALE 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ont été définies sur Saint-Leula-Forêt au titre de l’article L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du Code de l’Urbanisme).
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ZONE UA
La zone UA désigne le centre-ville de la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Elle comporte 4 secteurs distincts : UAa, UAb, UAc et UAd.
Caractère de la
UAa : C’est le cœur historique constitué par la trame urbaine la plus ancienne, localisée autour des rues de Paris, du Général Leclerc et Pasteur. Le tissu urbain se caractérise par des densités importantes en front de rue et la concentration de fonctions centrales composées de commerces, d’habitat et d’équipements publics.
zone UA
UAb : Il concerne des secteurs limitrophes de l’hypercentre, inclus dans le périmètre du centre-ville.
UAc : C’est le secteur englobant les abords de la gare, de part et d’autre de la voie ferrée. Il présente d’importantes possibilités d’évolution et vise à privilégier des projets de renouvellement urbain en vue de la valorisation du site bien desservi par les transports en commun.
UAd : Secteur de mutation en centre-ville (Îlot Croix-Blanche). Il s’agit d’un îlot au cœur du centre-ville situé le long de la rue du Général Leclerc. Il vise à privilégier des projets de renouvellement urbain.
Rappels
Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :
L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du conseil municipal n° 07-06-06 du 5 juillet 2007.
Les installations et travaux divers conformément aux articles R. 421.18 et suivants du code de l’urbanisme.
La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.