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Edifiable

Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 6 m.
Quelle surface au sol ?
2 - RÈGLE GÉNÉRALE L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - RÈGLE GÉNÉRALE La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 15 m par rapport au niveau du terrain naturel (voir annexe I).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
A moins de 500 m d’une desserte TC structurante : au maximum 1 place/45 m2 de SDP.
Combien d'espaces verts ?
20 % au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses.
Ce que le document dit de la zone UICaractère de la zone

UI La zone UI désigne la zone d’activités située au sud-est du territoire communal, de part et d’autre du Boulevard Brémont. Rappels Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :  L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du Conseil municipal n° 07-06-06- du 5 juillet 2007.  Les installations et travaux divers conformément aux articles R 421.18 et suivants du code de l’Urbanisme.  La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement. PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement 153

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :  Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles et forestières.  Les constructions à destination d’habitation hormis celles énoncées à l’article UI/2.  Les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone.  Les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité

artisanale établie sur le même site, de ferrailles et de véhicules hors d’usage.  Les affouillements et les exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de

construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers.  Les carrières.  L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes autre que celui

destiné à l’accueil des gens du voyage.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UI1,

1 - Sous réserve des conditions particulières cumulatives suivantes :  Les établissements et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone et qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.  Les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur le site d’une activité autorisée, dans la limite d’une surface de plancher (SDP) de 80 m² par unité foncière.  Les dépôts d’hydrocarbure compléments des chaufferies, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et qu’ils n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

2 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous :

 Isolement acoustique des constructions contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres

Aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral au titre des voies bruyantes, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

 La pollution des sols

Sur les sites potentiellement pollués (Cf. sites recensés dans la base de données BASIAS), tout changement d’usage de ces sites doit s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine.

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 Gypse

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (pièce n° 7.1) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci ;

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées en se référant aux dispositions de la notice jointe en annexe V (Fiche technique Gypse) du présent règlement (p214).

 Les alluvions tourbeuses compressibles et risque de présence d’eau à moins de deux mètres de profondeur

Dans les terrains alluvionnaires compressibles, repérés sur le plan des annexes diverses (pièce n° 7.1), les constructeurs font précéder toute occupation du sol d’une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement. Dans ces mêmes terrains, sont proscrits l’aménagement des sous-sols et l’assainissement individuel.

 Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « Retrait-Gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

 La nappe hydrominérale d’Enghien

Il existe à Enghien une nappe hydrominérale dont le bassin d’alimentation englobe notamment l’est de Saint-Leu-la-Forêt. Le périmètre de ce bassin d’alimentation est représenté sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). La nappe hydrominérale devant être protégée, au sein du périmètre du bassin d’alimentation doivent être autorisés sous conditions :

- Les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (par exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction…), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue compétent.

- Les ouvrages de suivi d’eau souterraine mettant durablement en relation les différentes nappes sous réserve d’être sélectif (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois), être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du cutting de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

 Les zones humides

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer, a identifié des zones humides sur le territoire de Saint-Leu-la-Forêt, qui doivent être protégées. Ces zones sont représentées sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). Il existe des zones humides avérées d’une part, et des enveloppes de probabilité de présence de zone humide d’autre part.

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Ainsi, les zones humides avérées doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités. De plus, les constructions y sont interdites. Lors de tout projet situé au sein des enveloppes de probabilité, le pétitionnaire devra vérifier le caractère humide des parcelles concernées, et prendre les dispositions qui s’imposent. En cas de caractère humide, les parcelles ou portions de parcelles concernées, doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités.

La règle suivante est applicable à tout IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement et à toute ICPE (Installation classée protection de l’environnement) soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide.

Au titre des atteintes aux zones humides par les IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise, sauf s’il est démontré, cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.

Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;

- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;

- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :

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- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).

La règle suivante est applicable à tout aménagement ou opération pouvant entraîner la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².

La dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) d’une zone humide d’au moins 100 m², n’est pas permise, sauf s’il est démontré (cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente) :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.

Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;

- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;

- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :

- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, sites patrimoniaux remarquables (SPR), PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).

 Les sites archéologiques.

Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature par leur localisation à compromettre la

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conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans le plan des sites archéologiques.

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS

Pour être constructible, tout terrain doit présenter au minimum un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

La localisation et le nombre des accès des véhicules devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Au sens du présent règlement, les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.

Les accès nouveaux au niveau des carrefours des voies publiques sont interdits (bords d’emprise jusqu’à 6 mètre des axes).

Les accès nouveaux le long des voies de seconde catégorie (routes intercommunales), jusqu’à 10 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.

Les accès nouveaux le long des voies de troisième catégorie (voies communales), jusqu’à 8 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.

Le pétitionnaire devra se reporter au « règlement communal de voirie » en vigueur annexé au PLU, ainsi qu’à l’annexe XI « Classification des voies » du présent règlement. L’annexe XI est complété d’un schéma expliquant les modalités de calcul des distances par rapport aux axes des carrefours.

Les accès débouchant dans les aménagements de sécurité, des dispositifs de signalisations et dans les passages piétons sont interdits.

La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum 4 m.

2 – VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer, ouvertes à la circulation automobile, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles, ouverte à la circulation automobile, devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créés sur les terrains doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.

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Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile ne devront pas avoir une longueur supérieure à 40 m et doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Tout terrain nu desservi par une voie privée ou publique existante à la date d’approbation du présent PLU est constructible à condition que cette voie présente une largeur minimale de 3,5 m.

Tout terrain nu desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, d’une largeur comprise entre 2,5 m et 3,5 m, présentant déjà au moins un accès automobile utilisé par une propriété bâtie, et existante à la date d’approbation du présent PLU, est constructible.

3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ne sont pas assujettis à ces règles :

 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

 les équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’un accès adapté aux besoins et usages qu'il doit supporter.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1 – EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

2 - ASSAINISSEMENT

Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales, partout où le réseau d’eaux usées existe.

Si le réseau séparatif n’est pas mis en place, toutes dispositions seront prises par le constructeur pour rendre le double raccordement possible jusqu’à la voie publique.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :

- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ;

- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches.

a) Eaux claires

Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains, fossés), l’infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l’exhaure. Les eaux d’exhaures sont

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des eaux provenant de pompage dans les nappes d’eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des rabattements de la nappe phréatique pour l’épuisement d’infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).

Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ces exutoires.

b) Eaux usées

- Terrain desservi par un réseau d’assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire, en zone d’assainissement collectif. Le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.

L’évacuation des eaux résiduaires “ industrielles ” et professionnelles, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative des collectivités auxquelles appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires à celles du règlement communal.

- Terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif

Le pétitionnaire doit étudier la faisabilité d’un assainissement non collectif respectant les articles 29 et 30 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 1979, modifié par arrêtés préfectoraux des 25 janvier 1985, 22 janvier 1992, 7 février 1996.

Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues aux frais des bénéficiaires de façon à pouvoir être mises hors circuit et à pouvoir se raccorder sur le réseau public de collecte des eaux usées dès réalisation de ce dernier. Le raccordement devenant alors obligatoire dans un délai de deux ans.

c) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou créés à cet effet, ou à défaut dans les réseaux collectant ces eaux.

Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont favorisées et systématiquement recherchées.

Les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière doivent être gérées autant que possible sur l’unité foncière. Il convient donc de retarder, de limiter, et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou le réseau hydraulique de surface.

La gestion des eaux pluviales à la source et sans rejet au réseau d’assainissement ou au cours d’eau, doit être systématiquement recherchée, et a minima pour les pluies dites « courantes » correspondant à une lame d’eau de 8 mm en 24h. Il est précisé que cette gestion des eaux pluviales à la source suppose une

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gestion à ciel ouvert et paysagèrement intégrée à l’aménagement. Les ouvrages de gestion de l’eau supports d’autres usages (parkings, aires de jeux, jardins inondables…) sont à rechercher.

Trois principes favorisant une gestion dite « alternative » des eaux pluviales sont à rechercher et à appliquer :

- limitation des surfaces imperméabilisées,

- stockage par aménagements et ouvrages spécifiques,

- infiltration des eaux pluviales (fossés drainants, noues, épandage …), partout où le terrain le permet.

Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau. Le stockage doit également favoriser l’utilisation de l’eau (pour l’arrosage notamment).

La possibilité d’infiltration dépend de la nature du terrain. Le pétitionnaire peut donc être amené à étudier la nature de son terrain pour vérifier la solution technique qu’il prévoit.

Dans les zones gypsifères, le renvoi des eaux pluviales vers des exutoires créés (de type puisards) présente des risques. Ces risques sont très variables suivant la position l’épaisseur et l’état des différentes couches de terrain.

Le renvoi des eaux pluviales vers des réseaux publics n’est accepté que dans la mesure où les terrains présentent des caractéristiques particulières : zone gypsifère, terrains tourbeux, marno-argileux ou gorgés d’eau, ou contraintes techniques spécifiques.

A défaut de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, un ouvrage de régulation est à étudier. Le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha (bases de calcul : surface totale urbanisable - minimum de 2 l/s en fonction de la faisabilité technique des régulations - respect de la régulation indiquée pour les pluies d'occurrence décennale).

Le pétitionnaire devra fournir les éléments d’information et notes de calcul relatif au rejet des eaux pluviales au service assainissement.

Pour les extensions et changements d’affectation, il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées directement vers le réseau).

En cas de contrainte technique forte et/ou d’infiltration impossible, que le pétitionnaire aura justifié auprès du service assainissement, une partie des eaux pluviales peut également être renvoyée vers les réseaux hydrauliques de surface de type caniveaux.

Pour les aires de stationnement imperméabilisées de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé, en plus de la rétention.

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que des eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la règlementation en la matière, notamment :

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvements, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de

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récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatifs de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Véolia Eau d’Île-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance ».

3 - AUTRES RÉSEAUX (DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, GAZ, CABLE, ETC.)

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.

Les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, pour l’éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures.

4 – GESTION DES DÉCHETS

Les nouvelles constructions ou installations soumises à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des différentes catégories de déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’ils génèrent.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

N.B : disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE

Modalités d’application de la règle

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques ou ferroviaires et des voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé. Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.

Des dispositions particulières sont précisées le long des sentes identifiées aux documents graphiques (voir § 4).

Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté, jusqu’en limite des emprises publiques ou ferroviaires, ainsi qu’en limite des voies privées, existantes ou à créer.

Modalité de calcul

Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

2 – REGLE

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Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de 6 m minimum de l’alignement des voies publiques, de la limite des voies privées, des emprises publiques ou ferroviaires, actuels ou futurs.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

 Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des modifications de l’aspect des façades, des extensions ou des surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;

 Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7.

 Les équipements publics ou d’intérêt collectif, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

 Le long de la voie ferrée, les constructions nouvelles ne pourront être implantées à moins de 15 m du rail de la voie de circulation principale la plus proche.

 Dans les Zones non ædificandi identifiées aux documents graphiques : toutes occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l’exception des équipements d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. Sont également autorisées les extensions des constructions existantes à usage d’habitation ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement.

 dans les marges de recul situées le long de l’A115, toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ou à leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;

 À l’intérieur de la marge de recul prévue par cet article, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions existantes dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPLANTATION

Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur l’une ou sur les limites séparatives du terrain.

En cas d’implantation en limite séparative, les constructions ne devront pas comporter de baie. A défaut d’implantation sur ces limites, les règles de retrait par rapport à celles-ci s’appliquent.

2 – RÈGLES DE RETRAITS

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches, auvents et débords de toiture.

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La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 6 m.

Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 4 m, si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baie, à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher.

Pour les ouvertures réalisées en sous-sol à moins de 0,60 m au-dessus du terrain naturel, les dispositions relatives aux façades sans baie s’appliquent.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de retrait

définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de baie, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  Les équipements publics ou d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait.  Si une limite séparative d’un terrain coïncide avec la limite séparant la zone UI de la zone UB, la largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites avec un minimum de 6 m.  A l’intérieur de la marge de retrait prévue par cet article, l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions existantes dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de :

o dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement ;

o de créer un débord sur la ou les propriétés voisines.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - RÈGLE GÉNÉRALE

Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 6 m.

Cette distance peut être réduite à 2 m lorsque l’une des façades ne comporte pas de baie.

2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait

définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de baie, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

164

présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs  A l’intérieur de la marge de retrait prévue par cet article, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions existantes dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architecturale et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 – CHAMP D’APPLICATION

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (article R*420-1 du code de l’urbanisme). Le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe I « définition » du présent règlement qui définit les modalités de calcul de l’emprise au sol.

2 - RÈGLE GÉNÉRALE

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie totale du terrain.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :  lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’équipements techniques liés à la

sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.  Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés

même si le ou les seuils défini(s) par cet article sont dépassés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20 cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

1 - DÉFINITION

La définition des hauteurs indiquées figure en annexe 1 du présent règlement.

Ces hauteurs réglementaires indiquées ci-après doivent être respectées en tout point des constructions.

2 - RÈGLE GÉNÉRALE

La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 15 m par rapport au niveau du terrain naturel (voir annexe I).

Les installations techniques spécifiques, les machineries d’ascenseurs, sorties d’escaliers, pylônes, supports de lignes électriques ou antennes doivent respecter le gabarit de hauteur.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les cheminées.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

165

Les constructions peuvent déroger à la règle générale :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans

ce cas, des travaux d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la

sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie.  Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés

même si le ou les seuils défini(s) par cet article sont dépassés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20 cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont interdites.

Les matériaux recommandés sont des matériaux naturels : bois, pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles et ardoises de teinte couramment utilisée dans la région, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc, ou béton peint.

Les enduits, les menuiseries extérieures et toute finition en façade devront respecter les teintes et gammes de couleur employées sur Saint-Leu-la-Forêt.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques béton préfabriquées, etc) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ou des clôtures.

Les locaux ou aires de stockage des déchets et citernes doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et faire l’objet d’aménagements visant à favoriser une bonne insertion paysagère sur le site (clôture, plantations...).

2 - PANNEAUX SOLAIRES, ANTENNES ET AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

Les panneaux solaires seront installés de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public. En cas d’installation de panneaux solaires, le pétitionnaire pourra se reporter à l’annexe X du présent règlement.

Les antennes, paraboles, appareils d’air conditionné doivent être regroupés en un seul point, être dissimulés dans le jardin par des plantations et ne pas être visibles du domaine public. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3 - LES CLÔTURES

Les clôtures peuvent être réalisées en maçonnerie enduite, mais les clôtures d’aspect plaques de béton préfabriquées sont interdites en bordure de voie.

En bordure de rue :

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2,50 m, comptée à partir du terrain naturel.

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

166

La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum 4 m.

En limite séparative :

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 3,5 m, comptée à partir du terrain naturel.

4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENTS

1 – RÈGLE GÉNÉRALE

Pour le stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé aux paragraphes 2 - Normes de stationnement et 3 - Normes de stationnement pour les constructions existantes.

Les normes de stationnement sont établies pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut le stationnement des automobiles et des deux-roues motorisés.

Pour les constructions à destination de bureaux, les normes sont différentes si le terrain d’assiette de la construction est ou non localisé, entièrement ou partiellement, dans un rayon de 500 mètres compté à partir des points de desserte par des lignes de transports collectifs (TC) structurantes : gare de SaintLeu-la-Forêt. Il s’agit de normes « plafond ».

Lorsqu'une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d'emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul propre à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective,

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire à la réalisation d’un projet est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

Automobile

Motocycles moto, scooter

Longueur

5,00m

2,50 m

Largeur

2,30 m sans obstacle de part et d’autre

2,50 m en cas d’obstacle d’un seul côté

1,20 m

2,80 m en cas d’obstacle des 2 côtés ou type boxe

Dégagement

5,50 m

2,20 m

Pour places de stationnement à destination des Personnes à Mobilité Réduites (PMR), chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

167

Automobile

Longueur

Places isolées : 5,50m Places groupées : 5,50 m

Largeur

Places isolées : 3,30 m Places groupées : 2,50 m + 0,80 m + 2,50 m

Dégagement

Places isolées : 5,50m Places groupées : 5,50 m

La largeur des dégagements peut tenir compte de la largeur de la voirie.

Pour le stationnement des vélos

Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 8 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions comportant 3 logements ou plus.

Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- l’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert ;

- cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacles, avec une rampe de pente maximale de 12%) ;

- les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficultés et pouvoir être cadenassés ;

- l’usage du local doit être strictement limité aux vélos.

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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2 - NORMES DE STATIONNEMENT

Les espaces à réserver en dehors de la voie publique doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules avec au moins :

Destination

Normes véhicules motorisés

Normes vélos

Habitation

1 place par logement pour les logements sociaux.

Pour les constructions ne comportant qu'un seul logement : 2 places de stationnement minimum.

1 place par logement pour les constructions

comprenant plus de 1 logement.

Pour les logements

Dans le cas de logements spécifiques (foyers- jusqu'au T2 inclus : 0,75m2

logement, résidences étudiantes et/ou personnes par logement.

âgées) le nombre de place devra être estimé en

fonction des besoins (résidents, personnels, Pour les logements T3 et

visiteurs), de l’importance et de la vocation de la plus : 1,5m2 par logement.

construction.

Dans les constructions de plus de 3 logements « les places commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible, sont comptées pour moitié.

Bureau

A moins de 500 m d’une desserte TC structurante : au maximum 1 place/45 m2 de SDP.

1,5m2 pour 100 m2 de SDP

A plus de 500 m d’une desserte TC structurante : le stationnement devra être égal à 30% de la SDP.

30% de la SDP. Activité artisanale Poids lourds : 1 place/ 2000m2 de SDP

Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place pour 10 employés

Activités industrielles

1 place / 100m2 de SDP jusqu'à 500 m2 de SDP et Pour les constructions de

1 place / 350 m2 SDP au-delà

plus de 100 m2 : 1 place

Poids lourds : 1 place/ 2000m2 de SDP

pour 10 employés

Entrepôt

Commerce

Hébergement hôtelier

1 place / 100m2 de SDP jusqu'à 500 m2 de SDP et Pour les constructions de

1 place / 350 m2 SDP au-delà

plus de 100 m2 : 1 place

Poids lourds : 1 place/ 2000m2 de SDP

pour 10 employés

30% de la SDP Poids lourds : 1 place/ 2000m2 de SDP

Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place

pour 10 employés

30% de la SDP. Autocar : 1 place/50 chambres

5% des surfaces dédiées au

stationnement

des

véhicules motorisés.

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

169

Constructions et installations

nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif

Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place Le nombre de place devra être estimé en fonction pour 10 employés. des besoins (résidents, personnels, visiteurs), de l’importance et de la vocation de la construction*. Le stationnement des visiteurs doit également

être prévu.

* Une note explicative argumentée justifiant le nombre de place et la surface estimée devra être fournie pour instruire la demande.

3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour les changements de destination des constructions

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 2 - Norme de stationnement.

Pour les travaux (réhabilitation, extensions, surélévations, division des constructions existantes), sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT »

Le nombre d’aires de stationnement est, au minimum, celui prévu au paragraphe 2 – Normes de stationnement, en prenant uniquement en compte les surfaces créées dans le cadre de la réhabilitation, de l’extension ou de la surélévation de la construction.

Pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, en cas de réhabilitation n’entrainant pas la création de nouveaux logements, il ne sera pas demandé de place supplémentaire. Toutefois, en cas d’extension, de surélévations ayant pour conséquence la création de nouveaux logements, il sera demandé 1 place / 40 m2 de SDP.

La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La plantation d’espèces exotiques envahissantes potentielles ou avérées recensées en Ile-de-France est proscrite, (voir annexe XIV du présent règlement : « Liste des espèce exotiques envahissantes en Ile-de-France »).

 Le traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article.

 Les espaces libres

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

170

20 % au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses.

Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul.

Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en évitant tout remblaiement de terrain.  Parcs de stationnement et leurs accès

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 150 m2 de terrain affecté au stationnement. L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

En complément des plantations arborées, pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, des écrans boisés ou des haies devront être aménagés en périphérie des parcs de stationnement publics ou privés afin d’en assurer l’intégration paysagère. La hauteur des arbustes, ne devra pas faire obstacle à la sécurité du site notamment au débouché sur la voirie.

Un traitement paysager de l’entrée du site et des accès sur la voirie doit être réalisé par le biais de massifs arbustifs.

 Aménagement particulier des marges de recul identifiées aux documents graphiques

Cette marge de recul doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² d’espace non construit.

Les marges d'une largeur de 6 m en limite séparant la zone UI de la zone UB doivent recevoir un aménagement paysager sous forme d’écran végétal (arbre de haute tige, plantes d’agrément, pelouses). Cette marge doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² d’espace non construit.

 Sauvegarde des éléments ayant un intérêt paysager repérés au titre de l’article L.151-19 (voir annexe III et le plan de zonage)

Un certain nombre d’arbres ayant un intérêt paysager ont été identifiés, quelques fois au sein même de propriétés privées. Leur liste figure en annexe III.

2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions des alinéas 2 et 3 des dispositions générales ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés même si le ou les seuils définis par cet article ne sont pas respectés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20 cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

N.B : disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGE

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique et environnementale en vigueur.

 Pour permettre une isolation par l’extérieur, les constructions existantes pourront déroger aux règles d’implantation, lorsque cela est prévu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10. Néanmoins, lorsqu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, cela n’est pas autorisé. Les normes HQE, CEQUAMI, RT 2005 et RT 2012

doivent être respectées.

 Pour les constructions nouvelles : l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée.

Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment, devront être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant.

 Pour les constructions nouvelles, l’utilisation de matériaux durables ou biosourcés pour la construction est recommandée.

 Pour les constructions nouvelles, des dispositifs de récupération des eaux de pluies sont obligatoires.

 Pour les constructions existantes : les opérations de rénovation et de réhabilitation devront rechercher à atteindre les objectifs de performance énergétique et environnementale en vigueur.

2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 Les extensions et surélévation de faible envergure (inférieure à 30% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.

 Les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.

 L’ensemble des dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET R

ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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L’ensemble des logements devra également être équipé pour un raccordement.

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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TITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Leu-la-Forêt.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À

l’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.

1) Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R1112, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-26, R111-25 et R111-27 du code de l’urbanisme.

2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :

 L.424-1 relatifs aux périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;

 L.102-13 relatif aux périmètres de travaux publics ;

 L.111-1-6 et L.111-1-7 relatif aux routes à grande circulation.

3) S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU :  les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de

PLU ;  les périmètres de Droit de Préemption Urbain et d’espaces naturels sensibles, figurant dans

les pièces annexes du PLU ;  les règlements de lotissements :

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

Toutefois, lorsqu’une majorité des co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après une décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Aucun lotissement de plus de 10 ans n’a souhaité maintenir ses propres règles. C’est donc le présent règlement qui s’applique.

 La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’archéologie préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (loi n° 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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 La Loi de lutte contre les exclusions (juillet 2000) : il ne pourra être exigée plus d’une place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’État.

 Les zones de bruit le long des voies de transports terrestres (routières et ferrées) :

Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application de l’arrêté préfectoral n° 01-097 du 10 mai 2001 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et voies ferrées, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustiques. Le détail des tronçons concernés est donné en annexe II du présent règlement. Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les constructions d’enseignement.

 Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

 Le règlement Local de Publicité (RLP), en vigueur.

 Le règlement municipal de voirie en vigueur.

 Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Veille Mer, en vigueur.

4) Rappels :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 3 catégories : Urbaine (U), A Urbaniser (AU) et Naturelle (N), précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs.

Le découpage figure sur le « plan de zonage » dans le dossier de PLU.

1) Les zones urbaines, repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à y implanter. On distingue :

Zone du centre-ville. Cette zone comprend en outre 4 secteurs :

- UAa : Centre-ville historique ;

UA

- UAb : Centre-ville élargi ;

- UAc : Secteur en mutation autour de la gare ;

- UAd : Secteur de mutation en centre-ville – îlot Croix-Blanche.

Zone à dominante résidentielle comprenant 3 secteurs de densité variable :

- UBa : Zone à dominante d'habitat individuel ; UB

- UBb : Zone d'habitat plus diffus ;

- UBc : Zone d'habitat dense ou groupé.

Zone destinée principalement aux équipements publics et/ou aux ensembles d’habitat collectif de plus grande hauteur, comprenant 4 secteurs :

- UCa : Zone mixte ;

UC

- UCb : Zone réservé aux équipements (le Rosaire) ;

- UCc : Zone correspondant au Parc des sports ;

- UCd : Secteur de mutation en frange du boulevard André Brémont (RD 502).

UD

Zone d’habitat dense en développement. Elle correspond à une partie de l’emprise de l’ex 5ème avenue, située en limite du boulevard André Brémont

UE

Zone destinée à accueillir un centre aquatique intercommunal bénéficiant d’une insertion écologique et paysagère soignée dans un cadre largement boisé.

UR

Zone correspondant aux secteurs urbanisés situés en limites immédiates du massif forestier.

UI Zone destinée principalement aux activités économiques.

2) La zone naturelle et forestière, repérée sur les documents graphiques par le sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans la zone naturelle les secteurs équipés ou

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

N

Zone Naturelle. Cette zone comprend en outre 1 secteur : Na, correspondant à l’emprise de l’ex 5ème Avenue.

CHAQUE ZONE COMPORTE UN CORPS DE REGLES ORGANISEES EN 16 ARTICLES.

Article 1 Article 2

Article 3

Article 4

Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16

Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords Obligations en matière de réalisation de stationnements Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Coefficient d'occupation du sol Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

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LE PLAN DE ZONAGE COMPREND EGALEMENT :

 LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES :

- aux installations et équipements d'intérêt général ;

- à la création de voies, de chemins piétonniers ou l’aménagement d’espaces publics.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans de règlement graphique, dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les règles applicables figurent en annexe VI du présent règlement.

 LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES (EBC) :

Les terrains boisés classés à protéger sont repérés sur les documents graphiques, en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les règles applicables figurent en annexe VII du présent règlement.

 LE PLU IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES :

En effet, conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments sont identifiés dans les annexes III et IV du présent règlement. Ils renvoient à des fiches « patrimoine », descriptives.

 LE REGLEMENT EST COMPLETE PAR DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) POUR CERTAINS SECTEURS DU TERRITOIRE COMMUNAL.

Les OAP sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Toutefois peuvent être autorisées, au titre de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Article 5DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSEN

T RÈGLEMENT

Sauf à ce que le règlement de PLU prévoit des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :

 ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;

 visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées.

Article 6DISPOSITIONS DIVERSES

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (Cf. Article R.151-21)

À l’exception de la zone UD, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.

LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS

Conformément aux articles L111-15 et du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :

Lorsque la construction a été détruite depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111-15 du code de l‘urbanisme). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction de la construction pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

DISPOSITION POUR LES BÂTIMENTS EN MEULIERE

La démolition d’un bâtiment en meulière est strictement interdite sauf en cas de délabrement du bâtiment.

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DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, ... entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l'environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients, notamment pour :

 la commodité du voisinage,

 la sécurité,

 la salubrité,

 la santé publique,

 l'agriculture,

 la protection de la nature et de l'environnement,

 la conservation des sites et monuments.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’État (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation); de contrôle et de sanction.

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »

REGLE GENERALE 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ont été définies sur Saint-Leula-Forêt au titre de l’article L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du Code de l’Urbanisme).

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ZONE UA

La zone UA désigne le centre-ville de la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Elle comporte 4 secteurs distincts : UAa, UAb, UAc et UAd.

Caractère de la

UAa : C’est le cœur historique constitué par la trame urbaine la plus ancienne, localisée autour des rues de Paris, du Général Leclerc et Pasteur. Le tissu urbain se caractérise par des densités importantes en front de rue et la concentration de fonctions centrales composées de commerces, d’habitat et d’équipements publics.

zone UA

UAb : Il concerne des secteurs limitrophes de l’hypercentre, inclus dans le périmètre du centre-ville.

UAc : C’est le secteur englobant les abords de la gare, de part et d’autre de la voie ferrée. Il présente d’importantes possibilités d’évolution et vise à privilégier des projets de renouvellement urbain en vue de la valorisation du site bien desservi par les transports en commun.

UAd : Secteur de mutation en centre-ville (Îlot Croix-Blanche). Il s’agit d’un îlot au cœur du centre-ville situé le long de la rue du Général Leclerc. Il vise à privilégier des projets de renouvellement urbain.

Rappels

Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :

 L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du conseil municipal n° 07-06-06 du 5 juillet 2007.

 Les installations et travaux divers conformément aux articles R. 421.18 et suivants du code de l’urbanisme.

 La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.