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Edifiable

Zone UR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
(trait bleu ciel) Avec un retrait obligatoire d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.
À quelle distance du voisin ?
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 6 m.
Quelle surface au sol ?
2 - RÈGLE GÉNÉRALE L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - RÈGLE GÉNÉRALE Pour des constructions avec toitures à pentes : La hauteur (H) des constructions ne doit pas excéder 7 m par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles (hors sous-sols éventuels).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour le stationnement des vélos Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 8 m2.
Combien d'espaces verts ?
 Plantations Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 75 m2 d’espace non construit.

Le règlement de la zone UR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :  Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles et forestières.  Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à

autorisation, à déclaration préalable préfectorale ou à enregistrement.  Les établissements commerciaux.  Les constructions ou installations à usage d’activités industrielles ou artisanales.  Les constructions à usage d’entrepôts.  Les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité

artisanale établie sur le même site, de ferrailles et de véhicules hors d’usage.  Les affouillements et les exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de

construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers.  L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.  Le stationnement des caravanes, de camping-cars à l’exclusion de celui d’une caravane, d’un

camping-car non habités dans les constructions et remises constituant la résidence de l’utilisateur.  Les carrières.  Les décharges.  La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées, non conforme aux dispositions générales

du présent règlement.  Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou le changement d’aspect de

toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage et répertorié en annexes III et IV du présent règlement.  Dans les espaces boisés classés, tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UR1,

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous :

 Protection des éléments remarquables figurant en annexe III et IV du présent règlement

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L.151-19 du CU dont la liste figure en annexes III et IV, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (voir liste et caractéristiques en annexe IV). En outre, les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti.

 Isolement acoustique des constructions contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres

Aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral au titre des voies bruyantes, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

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Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

 La pollution des sols

Sur les sites potentiellement pollués (Cf. sites recensés dans la base de données BASIAS), tout changement d’usage de ces sites doit s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine.

 Gypse

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (pièce n° 7.1) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci ;

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées en se référant aux dispositions de la notice jointe en annexe V (Fiche technique Gypse) du présent règlement (p214).

 Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « Retrait-Gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

 Les axes de ruissellement temporaire lors d’orages

Un liseré graphique matérialise, sur le plan de zonage, les axes d’écoulement pluvial. Lors d’orages ou de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes. En conséquence, il importe au constructeur de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute disposition pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Dans une bande de 10 m de large centrée sur l’axe de ruissellement tel que mentionné au plan, toute nouvelle construction est interdite.

 La nappe hydrominérale d’Enghien

Il existe à Enghien une nappe hydrominérale dont le bassin d’alimentation englobe notamment l’est de Saint-Leu-la-Forêt. Le périmètre de ce bassin d’alimentation est représenté sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). La nappe hydrominérale devant être protégée, au sein du périmètre du bassin d’alimentation doivent être autorisés sous conditions :

- Les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (par exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction…), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue compétent.

- Les ouvrages de suivi d’eau souterraine mettant durablement en relation les différentes nappes sous réserve d’être sélectif (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois), être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection

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vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du cutting de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

 Les zones humides

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer, a identifié des zones humides sur le territoire de Saint-Leu-la-Forêt, qui doivent être protégées. Ces zones sont représentées sur la pièce 7.5 (plan des contraintes liées à l’eau). Il existe des zones humides avérées d’une part, et des enveloppes de probabilité de présence de zone humide d’autre part. Ainsi, les zones humides avérées doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités. De plus, les constructions y sont interdites. Lors de tout projet situé au sein des enveloppes de probabilité, le pétitionnaire devra vérifier le caractère humide des parcelles concernées, et prendre les dispositions qui s’imposent. En cas de caractère humide, les parcelles ou portions de parcelles concernées, doivent être préservées de tous travaux (assèchement, ennoiement, remblai, affouillement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités.

La règle suivante est applicable à tout IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement et à toute ICPE (Installation classée protection de l’environnement) soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide.

Au titre des atteintes aux zones humides par les IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise, sauf s’il est démontré, cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.

Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre

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action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;

- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;

- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :

- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).

La règle suivante est applicable à tout aménagement ou opération pouvant entraîner la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².

La dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) d’une zone humide d’au moins 100 m², n’est pas permise, sauf s’il est démontré (cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente) :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; ou - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; ou - la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.

Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : - Éviter les impacts précédents ;

- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;

- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte

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d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :

- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, sites patrimoniaux remarquables (SPR), PRIF…) ; - les usages associés (animation, découverte de la nature…).

 Les sites archéologiques.

Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans le plan des sites archéologiques.

Article UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS

Pour être constructible, tout terrain doit présenter au minimum un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

La localisation et le nombre des accès des véhicules devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Au sens du présent règlement, les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.

Les accès nouveaux au niveau des carrefours des voies publiques sont interdits (bords d’emprise jusqu’à 6 mètre des axes).

Les accès nouveaux le long des voies de seconde catégorie (routes intercommunales), jusqu’à 10 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.

Les accès nouveaux le long des voies de troisième catégorie (voies communales), jusqu’à 8 mètres de l’axe des carrefours sont interdits.

Le pétitionnaire devra se reporter au « règlement communal de voirie » annexé au PLU, ainsi qu’à l’annexe XI « Classification des voies » du présent règlement. L’annexe XI est complété d’un schéma expliquant les modalités de calcul des distances par rapport aux axes des carrefours.

Les accès débouchant dans les aménagements de sécurité, des dispositifs de signalisations et dans les passages piétons sont interdits.

La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum de 3,5 m.

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La largeur d’un accès ou d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin ne peut être inférieure à 3,50 m.

Un plateau d’au moins 5 m de long devra être réalisé au niveau de l’accès des pentes menant aux stationnements souterrains. La pente des rampes d’accès au parking souterrain ne doit pas excéder, sauf impossibilité technique :

- 3% maximum pour le plateau de 5 mètres débouchant sur la voie publique ;

- 12% maximum au-delà.

2 - VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer, ouvertes à la circulation automobile, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères.

En tout état de cause, aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile, ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une largeur minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 3 et 5 logements ;

- 7 m si elles desservent 6 logements et plus.

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile ne devront pas avoir une longueur supérieure à 40 mètres et doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

Tout terrain nu desservi par une voie privée ou publique ouverte à la circulation automobile existante à la date d’approbation du présent PLU est constructible à condition que cette voie présente une largeur minimale de 3,50 m.

Tout terrain nu desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, d’une largeur comprise entre 2,5 m et 3,5 m, présentant déjà au moins un accès automobile utilisé par une propriété bâtie, et existante à la date d’approbation du présent PLU, est constructible.

3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ne sont pas assujettis à ces règles :

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 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie.

 Les équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’un accès adapté aux besoins et usages qu'il doit supporter.

Article UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1 – EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

2 - ASSAINISSEMENT

Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales, partout où le réseau d’eaux usées existe.

Si le réseau séparatif n’est pas mis en place, toutes dispositions seront prises par le constructeur pour rendre le double raccordement possible jusqu’à la voie publique.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :

- prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ;

- éviter le reflux d’eaux du réseau d’assainissement dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches.

a) Eaux claires

Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains, fossés), l’infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l’exhaure. Les eaux d’exhaures sont des eaux provenant de pompage dans les nappes d’eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des rabattements de la nappe phréatique pour l’épuisement d’infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).

Les eaux claires, même lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ces exutoires.

b) Eaux usées

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- Terrain desservi par un réseau d’assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire, en zone d’assainissement collectif. Le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire. L’évacuation des eaux résiduaires “ industrielles ” et professionnelles, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative des collectivités auxquelles appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires à celles du règlement communal.

- Terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif

Le pétitionnaire doit étudier la faisabilité d’un assainissement non collectif respectant les articles 29 et 30 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 1979, modifié par arrêtés préfectoraux des 25 janvier 1985, 22 janvier 1992, 7 février 1996.

Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues aux frais des bénéficiaires de façon à pouvoir être mises hors circuit et à pouvoir se raccorder sur le réseau public de collecte des eaux usées dès réalisation de ce dernier. Le raccordement devenant alors obligatoire dans un délai de deux ans.

c) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou créés à cet effet, ou à défaut dans les réseaux collectant ces eaux.

Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont favorisées et systématiquement recherchées.

Les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière doivent être gérées autant que possible sur l’unité foncière. Il convient donc de retarder, de limiter, et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou le réseau hydraulique de surface.

La gestion des eaux pluviales à la source et sans rejet au réseau d’assainissement ou au cours d’eau, doit être systématiquement recherchée, et a minima pour les pluies dites « courantes » correspondant à une lame d’eau de 8 mm en 24h. Il est précisé que cette gestion des eaux pluviales à la source suppose une gestion à ciel ouvert et paysagèrement intégrée à l’aménagement. Les ouvrages de gestion de l’eau supports d’autres usages (parkings, aires de jeux, jardins inondables…) sont à rechercher.

Trois principes favorisant une gestion dite « alternative » des eaux pluviales sont à rechercher et à appliquer :

- limitation des surfaces imperméabilisées,

- stockage par aménagements et ouvrages spécifiques,

- infiltration des eaux pluviales (fossés drainants, noues, épandage…), partout où le terrain le permet.

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Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau. Le stockage doit également favoriser l’utilisation de l’eau (pour l’arrosage notamment).

La possibilité d’infiltration dépend de la nature du terrain. Le pétitionnaire peut donc être amené à étudier la nature de son terrain pour vérifier la solution technique qu’il prévoit.

Dans les zones gypsifères, le renvoi des eaux pluviales vers des exutoires créés (de type puisards) présente des risques. Ces risques sont très variables suivant la position l’épaisseur et l’état des différentes couches de terrain. Le renvoi des eaux pluviales vers des réseaux publics n’est accepté que dans la mesure où les terrains présentent des caractéristiques particulières : zone gypsifère, terrains tourbeux, marno-argileux ou gorgés d’eau, ou contraintes techniques spécifiques.

A défaut de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, un ouvrage de régulation est à étudier. Le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha (bases de calcul : surface totale urbanisable - minimum de 2 l/s en fonction de la faisabilité technique des régulations - respect de la régulation indiquée pour les pluies d'occurrence décennale).

Le pétitionnaire devra fournir les éléments d’information et notes de calcul relatif au rejet des eaux pluviales au service assainissement.

Pour les extensions et changements d’affectation, il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées directement vers le réseau).

En cas de contrainte technique forte et/ou d’infiltration impossible, que le pétitionnaire aura justifié auprès du service assainissement, une partie des eaux pluviales peut également être renvoyée vers les réseaux hydrauliques de surface de type caniveaux. Pour les aires de stationnement imperméabilisées de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé, en plus de la rétention.

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que des eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la règlementation en la matière, notamment :

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvements, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatifs de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Véolia Eau d’Île-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance ».

d) Eaux de piscines

Le système d’évacuation d’eau des piscines sera raccordé au réseau d’eaux pluviales dans les conditions définies par le règlement d’assainissement du SIARE, après arrêt du système de désinfection ; les eaux de lavage des filtres seront raccordées au réseau d’eaux usées.

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3 - AUTRES RÉSEAUX (DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, GAZ, CABLE, ETC.)

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.

Les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, pour l’éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures.

4 – GESTION DES DÉCHETS

À l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement, les nouvelles constructions ou installations soumises à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des différentes catégories de déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’ils génèrent. Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux devront en effet être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis. Le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe XII « Gestion des déchets » du présent règlement. Les systèmes de stockage doivent être situés en rez-de-chaussée, intégrés dans le projet architectural et leur accès à la rue doit être facile. Dans le cas d’un lotissement, les systèmes de stockages sont mutualisables à l’échelle de l’opération. Lorsque la voie d’accès au lotissement est en impasse, ils devront être installés à l’entrée du lotissement, ou bien une aire de retournement en bout de voie devra être aménagée selon les dispositions de l’annexe XII du présent règlement. Pour les constructions nouvelles de 15 logements ou plus, sauf impossibilités techniques (liées à la nature du terrain, à la configuration de la parcelle, aux contraintes technique du gestionnaire), des conteneurs enterrés pour la collecte sélective de tous les déchets devront être installés. La réalisation devra être conforme aux modalités techniques définies par le gestionnaire en vigueur.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf :

- si leurs caractéristiques ne le permettent pas ;

- s’il n’y a pas de création de nouveaux logements.

Article UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

N.B : disposition supprimées par la loi ALUR du 24 mars 2014

Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 – CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE

Modalités d’application de la règle

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de

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statut public ou privé. Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.

Des dispositions particulières sont précisées le long des sentes identifiées aux documents graphiques (voir § 4).

Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté, jusqu’à la limite des voies privées, des emprises publiques, existantes ou à créer. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès.

Modalités de calcul

Sous réserve d’une surface inférieure à 5 m² d’emprise au sol, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et auvents, les escaliers, et les sas d’entrée, pourront être implantés dans la marge de recul à condition de respecter un retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, ou des emprises publiques, existantes ou à créer. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

2 – RÈGLE

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de 5,5 m minimum de l’alignement des voies publiques, de la limite des voies privées, des emprises publiques ou ferroviaires, actuels ou futurs

Le long des sentes, chemins, ruelles, passages, etc., identifiés au document graphique quelle que soit leur appellation, les constructions pourront être implantées :

(trait bleu foncé) A l’alignement ou en retrait d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.

(trait bleu ciel) Avec un retrait obligatoire d’au moins 3 m de la limite de la sente sur les linéaires ainsi identifiés.

De plus, les constructions doivent s’implanter dans une bande de constructibilité d’une épaisseur de 25 mètres, comptés à partir de l’alignement des emprises publiques ou ferroviaires et des voies, existantes, ou à créer, ouvertes à la circulation générale, que celle-ci soient de statut public ou privé. Au-delà des 25 mètres, les constructions principales sont interdites. Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies d’accès ou de desserte de terrain.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :  dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des modifications de l’aspect

des façades, des extensions ou des surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  les équipements publics ou d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait ;  lorsqu’un élément paysager remarquable au sens de l’annexe III est identifié sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur, sous condition de respecter les

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caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  pour les éléments remarquables au sens de l’annexe IV, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.  A l’intérieur de la marge de recul prévue par cet article, l’installation de dispositif d’isolation thermique extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ne celui de son environnement.

4 – AU-DELÀ DE LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ

Les constructions annexes de moins de 20m2 (emprise au sol) peuvent être implantées au-delà de la bande de constructibilité.

Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de retrait définies par cet article. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de baie et dès lors que sa superficie ne dépasse pas 30% de la surface de plancher (SDP) totale de la construction existante.

Les escaliers et perrons édifiés au-delà de la bande de constructibilité sont autorisés dès lors qu’ils ont une profondeur inférieure à 2 mètres et qui sont liés à la construction principale, (voir schéma à l’annexe I du présent règlement à la définition de « BANDE DE CONSTRUCTIBILITE»).

Les installations et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Les piscines de plein air et les terrasses non couvertes d’une superficie de 20 m2 (emprise au sol) maximum.

Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 – RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPLANTATION DANS LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ DE 25 MÈTRES

Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des règles de retrait définies ci-dessous.

2 – RÈGLES DE RETRAIT DANS LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ DE 25 MÈTRES

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les auvents ne créant pas de surface de plancher, les marquises, ainsi que les terrasses et escaliers situés à une hauteur inférieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la partie des façades faisant face aux limites séparatives concernées avec un minimum de 6 m.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de retrait

définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas baie, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du

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présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  Les équipements publics ou d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait.  Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié en annexe III ou IV, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.  Les constructions annexes de moins de 20m² (emprise au sol) pourront être édifiées en limites séparatives ou à au moins 1 m de celles-ci, à condition que leur longueur n’excède pas 6 m, que leur hauteur (H) n’excède pas 3 m et qu’elles ne comportent pas de baie. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §2. Cette disposition particulière n’est pas valable sur les limites séparatives bordant la zone N, où les constructions annexes devront respecter la règle générale (recul minimal de 6 m).  A l’intérieur de la marge de retrait prévue par cet article, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions existantes dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de :

o dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

o de créer un débord sur la ou les propriétés voisines.

4 – AU-DELA DE LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ DE 25 METRES Seul les constructions annexes de moins de 20 m2 (emprise au sol) pourront être édifiées en limites séparatives ou à au moins 1 m de celles-ci, à condition que leur longueur n’excède pas 6 m, que leur hauteur (H) n’excède pas 3 m et qu’elles ne comportent pas de baie. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §2.

Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de baie et dès lors que sa superficie ne dépasse pas 30% de la surface de plancher (SDP) totale de la construction existante. Toutefois, elles devront respecter les retraits du §2.

Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 – RÈGLE GÉNÉRALE

Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 12 m.

2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait

définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de baie, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du

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présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;  lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif, et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;  lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m² (emprise au sol), dont la hauteur (H) n’excède pas 3 m et à condition que leur longueur n’excède pas 6 m ;  pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié en annexe III ou IV, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.  A l’intérieur de la marge de retrait prévue par cet article, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée au nu de la façade des constructions existantes dans la limite de 20 cm maximum. Néanmoins, cela ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 – CHAMP D’APPLICATION

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (article R*420-1 du code de l’urbanisme). Le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe I « définition » du présent règlement qui définit les modalités de calcul de l’emprise au sol.

2 - RÈGLE GÉNÉRALE

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain.

2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :  lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif, et d’équipements techniques liés à la

sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.  Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés

même si le ou les seuils défini(s) par cet article sont dépassés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20 cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UR 10Hauteur maximale des constructions

1 - DÉFINITION

La définition des hauteurs indiquées figure en annexe 1 du présent règlement.

Ces hauteurs réglementaires indiquées ci-après doivent être respectées en tout point des constructions.

2 - RÈGLE GÉNÉRALE

Pour des constructions avec toitures à pentes :

La hauteur (H) des constructions ne doit pas excéder 7 m par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles (hors sous-sols éventuels).

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La hauteur totale (HT) des constructions ne pourra excéder 12 m. Pour des constructions avec toitures terrasses :

La hauteur (H) des constructions ne doit pas excéder 10 m par rapport au niveau du terrain naturel et devra comporter au maximum un rez-de-chaussée, deux étages (hors sous-sols éventuels).

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions peuvent déroger à la règle générale :

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes, sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs dans la limite d’une hauteur (H) maximale de 12 m ;

- dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² (emprise au sol) édifiées en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, la hauteur (H) est fixée à 3 m.

- Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés même si le ou les seuils défini(s) par cet article sont dépassés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20 cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ni celui de son environnement.

Article UR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont interdites. La recherche d’un rythme vertical et/ou horizontal pour une intégration dans le tissu environnant sera demandée.

Les matériaux recommandés sont des matériaux naturels : bois, pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles et ardoises de teinte couramment utilisée dans la région, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc, ou béton peint. Les enduits, les menuiseries extérieures et toute finition en façade devront respecter les teintes et gammes de couleur employées sur Saint-Leu-la-Forêt. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques béton préfabriquées, etc.) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ou des clôtures.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

En cas de travaux sur le bâti existant, les détails architecturaux intéressants ou caractéristiques, tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de fenêtres, les chaînes d’angle, les modénatures et motifs divers doivent être conservés ou restitués. Dans le cas de l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieurs, ces conservations ou restitutions sont vivement recommandées. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

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2 - PANNEAUX SOLAIRES, ANTENNES ET AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

S’ils sont installés en toitures, les panneaux solaires peuvent être intégrés dans les pentes du toit. Le dépassement de l’affleurement des tuiles ou matériaux de toitures est autorisé. En cas d’installation de panneaux solaires, le pétitionnaire pourra se reporter à l’annexe X du présent règlement.

Les antennes, paraboles, appareils d’air conditionné et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les antennes relais de radiotéléphonie ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et à l’environnement du secteur.

3 - LES CHEMINÉES

Les sommets des cheminées ne doivent pas dépasser de plus de 1 m la hauteur du faîtage, sauf pour respecter la réglementation en vigueur.

4 - LES CLOTURES

Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont admises, les murs doivent être enduits sur les deux faces.

En bordure de rue :

Elles seront composées d’un mur plein de 1,20 m maximum de haut par rapport au terrain naturel, réalisé avec des matériaux naturels ou matériaux destinés à être enduits, couvert d’un chaperon surmonté éventuellement d’une grille, ou d’un grillage ou autres matériaux. L’ensemble ne doit pas excéder 2 m de haut, hormis les portes, portillons et portails, piles et piliers.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques béton préfabriquées, etc) ne peuvent être laissés apparents. La largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail sera au minimum de 3,5 m.

En limite séparative :

Les clôtures peuvent être réalisées en maçonnerie enduite. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,50 m.

5 - LES GARAGES, LES GARAGES ACCOLÉS OU GROUPES

Les garages, les garages accolés ou groupés doivent être conçus de manière à ne pas présenter des façades constituées de répétition de portes d’accès ni une monotonie des formes. Les blocs de plus de deux unités seront disposés de telle sorte que les portes d’accès individuelles ne seront pas visibles depuis la rue. La largeur de chaque porte ne pourra excéder 3,5 m.

6 - ÉLÉMENTS REMARQUABLES IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CU (VOIR ANNEXE IV)

Ces constructions ou ensembles de constructions doivent être préservés. En cas de modification ou d’extension, elles devront conserver les éléments qui ont prévalu à leur recensement et être en harmonie avec les caractéristiques définies en annexe IV au travers des fiches individualisées.

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Les proportions des percements devront être respectées, ainsi que les types et les matériaux des volets. Les matériaux d’une extension devront s’harmoniser avec l’existant.

La réalisation de lucarnes en combles, si elles n’existent pas déjà, pourra être autorisée si elle respecte l’esprit et le rythme de la façade.

7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

Article UR 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENTS

1 – RÈGLE GÉNÉRALE

Pour le stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé aux paragraphes 2 - Normes de stationnement et 3 - Normes de stationnement pour les constructions existantes.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes :

- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;

- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;

- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.

Les normes de stationnement sont établies pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut le stationnement des automobiles et des deux-roues motorisés. Pour les constructions à destination de bureau, les normes sont différentes si le terrain d’assiette de la construction est ou non localisé, entièrement ou partiellement, dans un rayon de 500 mètres compté à partir des points de desserte par des lignes de transports collectifs (TC) structurantes : gare de SaintLeu-la-Forêt. Il s’agit de normes « plafond ». Pour les constructions de plus de 3 logements, l’ensemble des places de stationnement devront être réalisées à l’intérieur des constructions.

Lorsqu'une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d'emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul propre à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective,

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire à la réalisation d’un projet est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

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Pour information et conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et aux articles R111-14-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, toute construction d’un immeuble d’habitation comportant au minimum 2 logements, d’un bâtiment à usage tertiaire ou d’un bâtiment à destination de bureau, équipé de places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé, doit être alimentée en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

Automobile

Motocycles moto, scooter

Longueur

5,00m

2,50 m

Largeur

2,30 m sans obstacle de part et d’autre

2,50 m en cas d’obstacle d’un seul côté

1,20 m

2,80 m en cas d’obstacle des 2 côtés ou type boxe

Dégagement

5,50 m

2,20 m

Pour places de stationnement à destination des Personnes à Mobilité Réduites (PMR), chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

Longueur Largeur Dégagement

Automobile

Places isolées : 5,50 m Places groupées : 5,50 m

Places isolées : 3,30 m Places groupées : 2,50 m + 0,80 m + 2,50 m

Places isolées : 5,50 m Places groupées : 5,50 m

La largeur des dégagements peut tenir compte de la largeur de la voirie.

Pour le stationnement des vélos Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 8 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions comportant 3 logements ou plus.

Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- l’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert ;

- cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacles, avec une rampe de pente maximale de 12%) ;

- les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficultés et pouvoir être cadenassés ;

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- l’usage du local doit être strictement limité aux vélos. Dans le cas d'un permis de construire de maisons groupées et de lotissement, il peut être satisfait aux besoins de stationnement de l'ensemble de l'opération sous la forme d'un parc de stationnement commun.

2 - NORMES DE STATIONNEMENT

Les espaces à réserver en dehors de la voie publique doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules avec au moins :

Destination Habitation

Normes véhicules motorisés

Normes vélos

1 place par logement pour les logements sociaux.

Pour les constructions ne comportant qu'un seul logement : 2 places de stationnement minimum.

1 place / 40 m2 de SDP pour les constructions

comprenant plus de 1 logement.

Pour les logements

Dans le cas de logements spécifiques (foyers- jusqu'au T2 inclus : 0,75m2

logement, résidences étudiantes et/ou personnes par logement.

âgées) le nombre de place devra être estimé en

fonction des besoins (résidents, personnels, Pour les logements T3 et

visiteurs), de l’importance et de la vocation de la plus : 1,5m2 par logement.

construction.

Dans les constructions de plus de 3 logements, « les places commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible, sont comptées pour moitié.

Bureau

A moins de 500 m d’une desserte TC structurante :

au maximum 1 place/45 m2 de SDP.

1,5m2 pour 100 m2 de SDP

A plus de 500 m d’une desserte TC structurante :

le stationnement devra être égal à 30% de la SDP.

Hébergement hôtelier

30% de la SDP.

5% des surfaces dédiées au

stationnement

des

véhicules motorisés.

Constructions et installations

nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif

Pour les constructions de plus de 100 m2 : 1 place Le nombre de place devra être estimé en fonction pour 10 employés. des besoins (résidents, personnels, visiteurs), de l’importance et de la vocation de la construction*. Le stationnement des visiteurs doit également

être prévu.

* Une note explicative argumentée justifiant le nombre de place et la surface estimée devra être fournie pour instruire la demande.

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3 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour les changements de destination des constructions

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 2 - Norme de stationnement.

 Pour les travaux (réhabilitation, extensions, surélévations, division des constructions existantes), sous condition de respecter les caractéristiques mentionnées à l’annexe I du présent règlement, à la définition de « MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT » ;

Le nombre d’aires de stationnement est, au minimum, celui prévu au paragraphe 2 – Normes de stationnement, en prenant uniquement en compte les surfaces créées dans le cadre de la réhabilitation, de l’extension ou de la surélévation de la construction.

Pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, en cas de réhabilitation n’entrainant pas la création de nouveaux logements, il ne sera pas demandé de place supplémentaire. Toutefois, en cas d’extension, de surélévations ayant pour conséquence la création de nouveaux logements, il sera demandé 1 place / 40 m2 de SDP.

La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Article UR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La plantation d’espèces exotiques envahissantes potentielles ou avérées recensées en Ile-de-France est proscrite, (voir annexe XIV du présent règlement : « Liste des espèce exotiques envahissantes en Ile-de-France »).

 Le traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article.

 Les espaces végétalisés

Sont considérés comme espaces végétalisés :  Les cheminements piétons et véhicules traités en surfaces perméables,  Les toitures végétalisées sur dalle et les espaces végétalisés sur dalles avec couverture de terre végétale de plus de 60 cm,  Les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres…),  Les accès et aires de stationnement perméables (traitées en procédés type « ever-green », ou stabilisé, etc.).

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Un coefficient permettant de prendre en compte la qualité environnementale des réalisations végétales est appliqué dans le calcul des surfaces végétalisées :

Coefficient: 1 Espaces plantés en pleine terre

Coefficient : 0,5 Espaces végétalisés sur dalle avec substrat en terre végétale de 21 à 60 cm

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 15 à 20 cm de terre Coefficient : 0,3 végétale minimum, cheminements piétonniers ou espaces de stationnements traités en

surfaces perméables

La surface végétalisée doit être au moins égale à 70% de l'unité foncière, dont au moins la moitié en pleine terre.

 Plantations

Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 75 m2 d’espace non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul.

 Parcs de stationnement et leurs accès

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 150 m2 de terrain affecté au stationnement. L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

En complément des plantations arborées, pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, des écrans boisés ou des haies devront être aménagés en périphérie des parcs de stationnement publics ou privés afin d’en assurer l’intégration paysagère. La hauteur des arbustes, ne devra pas faire obstacle à la sécurité du site notamment au débouché sur la voirie.

 Sauvegarde des éléments ayant un intérêt paysager (voir annexe III et le plan de zonage)

Un certain nombre d’arbres ayant un intérêt paysager ont été identifiés, quelques fois au sein même de propriétés privées. Leur liste figure en annexe III. Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. Dans ce cas, ces coupes seront soumises à autorisation. En cas d’obligation de coupe, leur remplacement à l’identique de section 30/35 doit être assuré. Certains espaces verts ont été classés en « espaces verts protégés » (EVP). Toute occupation du sol qui est de nature à compromettre leur conservation et leur protection est interdite.

 Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. (Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement dans ces espaces boisés classés sont irrecevables.

2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions des alinéas 2 et 3 des dispositions générales ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés même si le ou les seuils définis par cet article ne sont pas respectés. Néanmoins, le débord ne doit pas dépasser 20

PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Règlement

150

cm et ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer l’aspect architectural et paysager de la construction ne celui de son environnement.

Article UR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

N.B : disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014

Article UR 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGE

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique et environnementale en vigueur.

 Pour permettre une isolation par l’extérieur, les constructions existantes pourront déroger aux règles d’implantation, lorsque cela est prévu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10. Néanmoins, lorsqu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, cela n’est pas autorisé. Les normes HQE, CEQUAMI, RT 2005 et RT 2012

doivent être respectées.

 Pour les constructions nouvelles : l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée.

Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment, devront être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant.

 Pour les constructions nouvelles, l’utilisation de matériaux durables ou biosourcés pour la construction est recommandée.

 Pour les constructions nouvelles, il est recommandé d’intégrer des dispositifs de récupération des eaux de pluies. Pour toute construction de plus de 15 logements, ces dispositifs sont obligatoires.

 Pour les constructions existantes : les opérations de rénovation et de réhabilitation devront rechercher à atteindre les objectifs de performance énergétique et environnementale en vigueur.

2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 Les extensions et surélévation de faible envergure (inférieure à 30% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.

 Les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.

 L’ensemble des dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, aux équipements publics, et aux équipements d’intérêt collectif ou général.

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Article UR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET R

ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.

L’ensemble des logements devra également être équipé pour un raccordement.

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ZONE UI

Caractère de la zone UI

La zone UI désigne la zone d’activités située au sud-est du territoire communal, de part et d’autre du Boulevard Brémont.

Rappels

Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :

 L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du Conseil municipal n° 07-06-06- du 5 juillet 2007.

 Les installations et travaux divers conformément aux articles R 421.18 et suivants du code de l’Urbanisme.

 La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Leu-la-Forêt.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À

l’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.

1) Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R1112, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-26, R111-25 et R111-27 du code de l’urbanisme.

2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :

 L.424-1 relatifs aux périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;

 L.102-13 relatif aux périmètres de travaux publics ;

 L.111-1-6 et L.111-1-7 relatif aux routes à grande circulation.

3) S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU :  les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de

PLU ;  les périmètres de Droit de Préemption Urbain et d’espaces naturels sensibles, figurant dans

les pièces annexes du PLU ;  les règlements de lotissements :

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

Toutefois, lorsqu’une majorité des co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après une décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Aucun lotissement de plus de 10 ans n’a souhaité maintenir ses propres règles. C’est donc le présent règlement qui s’applique.

 La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’archéologie préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (loi n° 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).

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 La Loi de lutte contre les exclusions (juillet 2000) : il ne pourra être exigée plus d’une place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’État.

 Les zones de bruit le long des voies de transports terrestres (routières et ferrées) :

Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application de l’arrêté préfectoral n° 01-097 du 10 mai 2001 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et voies ferrées, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustiques. Le détail des tronçons concernés est donné en annexe II du présent règlement. Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les constructions d’enseignement.

 Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

 Le règlement Local de Publicité (RLP), en vigueur.

 Le règlement municipal de voirie en vigueur.

 Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Veille Mer, en vigueur.

4) Rappels :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 3 catégories : Urbaine (U), A Urbaniser (AU) et Naturelle (N), précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs.

Le découpage figure sur le « plan de zonage » dans le dossier de PLU.

1) Les zones urbaines, repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à y implanter. On distingue :

Zone du centre-ville. Cette zone comprend en outre 4 secteurs :

- UAa : Centre-ville historique ;

UA

- UAb : Centre-ville élargi ;

- UAc : Secteur en mutation autour de la gare ;

- UAd : Secteur de mutation en centre-ville – îlot Croix-Blanche.

Zone à dominante résidentielle comprenant 3 secteurs de densité variable :

- UBa : Zone à dominante d'habitat individuel ; UB

- UBb : Zone d'habitat plus diffus ;

- UBc : Zone d'habitat dense ou groupé.

Zone destinée principalement aux équipements publics et/ou aux ensembles d’habitat collectif de plus grande hauteur, comprenant 4 secteurs :

- UCa : Zone mixte ;

UC

- UCb : Zone réservé aux équipements (le Rosaire) ;

- UCc : Zone correspondant au Parc des sports ;

- UCd : Secteur de mutation en frange du boulevard André Brémont (RD 502).

UD

Zone d’habitat dense en développement. Elle correspond à une partie de l’emprise de l’ex 5ème avenue, située en limite du boulevard André Brémont

UE

Zone destinée à accueillir un centre aquatique intercommunal bénéficiant d’une insertion écologique et paysagère soignée dans un cadre largement boisé.

UR

Zone correspondant aux secteurs urbanisés situés en limites immédiates du massif forestier.

UI Zone destinée principalement aux activités économiques.

2) La zone naturelle et forestière, repérée sur les documents graphiques par le sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans la zone naturelle les secteurs équipés ou

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non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

N

Zone Naturelle. Cette zone comprend en outre 1 secteur : Na, correspondant à l’emprise de l’ex 5ème Avenue.

CHAQUE ZONE COMPORTE UN CORPS DE REGLES ORGANISEES EN 16 ARTICLES.

Article 1 Article 2

Article 3

Article 4

Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16

Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords Obligations en matière de réalisation de stationnements Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Coefficient d'occupation du sol Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

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LE PLAN DE ZONAGE COMPREND EGALEMENT :

 LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES :

- aux installations et équipements d'intérêt général ;

- à la création de voies, de chemins piétonniers ou l’aménagement d’espaces publics.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans de règlement graphique, dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les règles applicables figurent en annexe VI du présent règlement.

 LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES (EBC) :

Les terrains boisés classés à protéger sont repérés sur les documents graphiques, en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les règles applicables figurent en annexe VII du présent règlement.

 LE PLU IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES :

En effet, conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments sont identifiés dans les annexes III et IV du présent règlement. Ils renvoient à des fiches « patrimoine », descriptives.

 LE REGLEMENT EST COMPLETE PAR DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) POUR CERTAINS SECTEURS DU TERRITOIRE COMMUNAL.

Les OAP sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Toutefois peuvent être autorisées, au titre de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Article 5DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSEN

T RÈGLEMENT

Sauf à ce que le règlement de PLU prévoit des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :

 ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;

 visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées.

Article 6DISPOSITIONS DIVERSES

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (Cf. Article R.151-21)

À l’exception de la zone UD, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.

LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS

Conformément aux articles L111-15 et du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :

Lorsque la construction a été détruite depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111-15 du code de l‘urbanisme). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction de la construction pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

DISPOSITION POUR LES BÂTIMENTS EN MEULIERE

La démolition d’un bâtiment en meulière est strictement interdite sauf en cas de délabrement du bâtiment.

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DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, ... entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l'environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients, notamment pour :

 la commodité du voisinage,

 la sécurité,

 la salubrité,

 la santé publique,

 l'agriculture,

 la protection de la nature et de l'environnement,

 la conservation des sites et monuments.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’État (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation); de contrôle et de sanction.

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »

REGLE GENERALE 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ont été définies sur Saint-Leula-Forêt au titre de l’article L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du Code de l’Urbanisme).

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ZONE UA

La zone UA désigne le centre-ville de la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Elle comporte 4 secteurs distincts : UAa, UAb, UAc et UAd.

Caractère de la

UAa : C’est le cœur historique constitué par la trame urbaine la plus ancienne, localisée autour des rues de Paris, du Général Leclerc et Pasteur. Le tissu urbain se caractérise par des densités importantes en front de rue et la concentration de fonctions centrales composées de commerces, d’habitat et d’équipements publics.

zone UA

UAb : Il concerne des secteurs limitrophes de l’hypercentre, inclus dans le périmètre du centre-ville.

UAc : C’est le secteur englobant les abords de la gare, de part et d’autre de la voie ferrée. Il présente d’importantes possibilités d’évolution et vise à privilégier des projets de renouvellement urbain en vue de la valorisation du site bien desservi par les transports en commun.

UAd : Secteur de mutation en centre-ville (Îlot Croix-Blanche). Il s’agit d’un îlot au cœur du centre-ville situé le long de la rue du Général Leclerc. Il vise à privilégier des projets de renouvellement urbain.

Rappels

Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou à autorisation :

 L’édification des clôtures et les démolitions, conformément à la délibération du conseil municipal n° 07-06-06 du 5 juillet 2007.

 Les installations et travaux divers conformément aux articles R. 421.18 et suivants du code de l’urbanisme.

 La reconstruction à l’identique conformément aux dispositions générales du présent règlement.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.