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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Non réglementé
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 210 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. L’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, le remblai sauvage et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits. Toute nouvelle construction est interdite dans le secteur Ap.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En zone A et à l’exclusion des secteurs Ap, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

A. 2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'extension ou la réhabilitation des constructions à usage d'habitation existantes ainsi que les bâtiments ou constructions qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier étendre ou réhabiliter cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …) ; - les installations classées pour la protection de l’environnement

A. 2.2. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification d'une activité agricole préexistante ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :

- l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation et que cet aménagement se fasse dans le cadre d'un changement de destination. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 150 m2 de Surface de Plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - l'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

A. 2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Afin

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Commune de Saint Maximin la Sainte Baume Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°5 / Dossier d'approbation de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

A. 2.4.A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics : - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. - les aménagements, constructions, ouvrages et installations liées à l'exploitation de l'autoroute et de sa mise en sécurité. - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et au développement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, à la condition que la nécessité technique de leur implantation en zone agricole soit démontrée et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

A.2.5. Conformément aux dispositions de l'article L.151-12 du Code de l'Urbanisme : - les constructions à usage d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole et qu'elle soit limitée conformément aux dispositions de l'article A8. - les constructions annexes à ces constructions à usage d'habitation (cf définition en dispositions générales) sont autorisées aux conditions d'être limitées à 60m2 d'emprise au sol, d'être limitées à une hauteur de 3,5 mètres, d'être implantées dans un rayon de 30 mètres autour de la construction d'habitation, et qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Des haies ou dispositifs végétaux similaires doivent séparer les constructions des terrains agricoles environnants.

A.2.6. A condition qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et conformément à l’article L 1231-5 du Code de l’Urbanisme est autorisé le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique du PLU et recensés dans le rapport de présentation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et sous réserve de l'avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers.

En zone Ap sont autorisés les bâtiments techniques légers nécessaires à l'exploitation agricole (de type serres), à la condition qu'ils ne compromettent pas les perspectives sur la Basilique et les aménagements, constructions, ouvrages et installations liées à l'exploitation de l'autoroute et de sa mise en sécurité.

Dans les secteurs As2 et Afs2 les occupations et utilisations du sol définies ci-avant sont autorisées à la condition d’être compatibles avec les dispositions applicables au périmètre de protection rapprochée du captage deSceaux telles que définies dans l’arrêté préfectoral du 10/10/1991 annexé au présent règlement.

Dans le secteur Ac sont autorisées les constructions destinées aux fonctions de commerce, d’entrepôt et de bureaux, à la condition que ces fonctions soient en relation avec la production agricole et forestière locale (valorisation et vente des produits locaux, etc...).

Dans l'ensemble de la zone A et dans ses différents secteurs, les occupations et utilisations du sol ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. Elles doivent être accompagnées par la mise en oeuvre des dispositions de l'article R111-5 du Code de l'Urbanisme au titre de l'accessibilité des moyens de secours. Une étude au cas par cas sera nécessaire afin de déterminer la compatibilité du projet envisagé avec les règles de sécurité (emplacement sur le terrain, accès, point d'eau...) et certaines dispositions constructives pourront être demandées pour certaines constructions.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

A. 4.1. Eau

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Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Afin de satisfaire à la protection des usages, l'implantation d'un puits ou d'un forage devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à toute installation d'assainissement non collectif existante.

A. 4.2. Électricité Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits.

A. 4.3. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande : - de 100 mètres de l’axe de l’A8 - de 75 mètres de l’axe des RDN7, RD 560 et RD 3

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Au sein des espaces urbanisés, les constructions ou installations doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 50m par rapport à l'axe de l'autoroute A8 - 35m par rapport à l'axe des RDN7, RD560 et RD 3 - 15m par rapport à l'axe des autres routes départementales - 5m par rapport à l'alignement des autres voies publiques Des implantations différentes peuvent être admises :

• pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics.

Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des extensions des constructions à usage d'habitation visées à l'article A-2-5 est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale, à l'exception des constructions à usage d'habitation nécessaires à une exploitation agricole où les extensions sont autorisées dans un maximum total de 300 m2 de surface de plancher. L'emprise au sol des annexes aux constructions à usage d'habitation est limitée à 60 m2.

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Dans le secteur Ac, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l'unité foncière. Dans les autres zones et secteurs, cet article n’est pas réglementé

Article A 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

1 - Condition de mesure :

La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade, jusqu'à l'égout des couvertures. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue

2 - Hauteur absolue :

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Pour les constructions annexes, la hauteur ne devra pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique dûment justifiée nécessite une hauteur différente.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l'article R. 111-21. Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux photovoltaïques doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Article A 11Aspect extérieur

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Non règlementé

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint Maximin la Sainte Baume.

Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire soit à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire soit à plusieurs parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, à condition que celles-ci soient contiguës. Pour connaître les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le dossier de PLU et notamment les documents graphiques (plans de zonage), le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces annexes.

Article 3STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.

Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone mais qui a une valeur règlementaire. Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière

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de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage (documents graphiques).

Le plan de zonage (documents graphiques) comporte également : - des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du présent règlement). - des Emplacements Réservés (ER). Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme. - des secteurs où s’applique une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme) - des secteurs où s'applique une servitude de protection paysagère (article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme) - des secteurs dits de "cône de vue" identifiés en application de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme destinés à protéger et à valoriser les perspectives paysagères sur la Basilique (cf infra) - une zone non aedificandi sur le secteur du Clos de Roques - le report des tracés de canalisation gaz et pipeline

Article 5RAPPELS

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations :

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme (R. 111-1 et suivants, hormis les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-242) ainsi que les Codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, Santé Publique, règlement sanitaire départemental, le Code de la Construction et de l’Habitat, etc.

Autorisations d’urbanisme

Le Code de l’Urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité. Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Conformément à l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, «(…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite

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d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…)». Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 4215 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être accordées dans la limite définie au Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : 1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L123-5, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,

23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.

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Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 6PROTECTION CONTRE LE BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES

Sont classées bruyantes sur le territoire de la Commune par arrêté préfectoral du 7 Juin 2000, les voies suivantes : a) Voies de catégorie 1 : sur 300m (nuisances sonores importantes) :

- Autoroute A8 b) Voie de catégorie 3 : sur 100m (nuisances sonores réelles, mais moindre que celles de type I) :

- RDN7, RD560, RD3 b) Voie de catégorie 4 : sur 30m (nuisances sonores moindres en traversée d'agglomération) :

- Bretelle d'accès A8 - RDN7, RD560, RD3 Lorsqu'une construction à usage d'habitation est prévue à moins de 200 m du bord extérieur de l'une de ces voies, il convient de procéder à une analyse acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983), relatif à l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur. Le niveau d'isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade doit être précisé dans la demande de permis de construire.

Article 7MARGE DE RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

Les constructions, plantations, clôtures et ouvrages de toute nature ne peuvent être établis à moins de 4m des berges, des rus et ruisseaux, même temporaires, ou de l'axe des talwegs.

Article 8PROTECTION ET VALORISATION DES PERSPECTIVES PAYSAGÈRES SUR LA BASILIQUE

Sont identifiés aux documents graphiques du PLU des cônes de vues sur la Basilique. Dans les secteurs situés "en aval" de ces cônes de vues, et en application des dispositions de l'article L.123-1-5, tout projet devra justifier dans sa notice paysagère de sa bonne intégration architecturale et paysagère avec ce monument et de la protection des perspectives paysagères.

Article 9DÉFINITIONS

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).

- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.

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- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : · les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, · les crèches et haltes garderies, · les établissements d’enseignement (maternelle, primaire et secondaire), · les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, · les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD) ... , · les établissements d’action sociale, · les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, · les établissements sportifs à caractère non commercial, · les cimetières · les parcs d’exposition, · les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, ) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, )

- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".

- Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc ). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.

- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130 1 du Code de l’Urbanisme.

- Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc ) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine,

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Commune de Saint Maximin la Sainte Baume Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°3 / Dossier d'approbation etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :

- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. - Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux. - Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës et non séparées par une voie appartenant soit à un même propriétaire, soit à plusieurs propriétaires.

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Commune de Saint Maximin la Sainte Baume Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°3 / Dossier d'approbation ARTICLE 10 - SECTEURS D'INTÉRÊT PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE Le PLU identifie des secteurs d'intérêt paysager en application de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. Ces secteurs présentent un intérêt paysager en raison des boisements ou des plantations qu'ils accueillent et ils représentent des espaces de respiration ou de transition au sein de l'enveloppe urbaine. Le PLU identifie également des secteurs d’intérêt écologique en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d’arbres. Ces deux types de secteurs sont à protéger et constituent des zones non aedificandi. ARTICLE 11 - PISCINES Les piscines doivent être accompagnées d'un dispositif de traitement des eaux de filtration. ARTICLE 12 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.151-37 DU CODE DE L'URBANISME En application des dispositions de l'article L151-37 du Code de l'Urbanisme, dans les zones où les commerces sont autorisés, l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale peut égaler la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de commerces, de services et d'activités, sans nuisances pour le voisinage, où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural. Elle comprend différents secteurs distingués en fonction de la hauteur maximale des constructions. Elle fait l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 duCode de l’Urbanisme) dite de type 2 et qui implique que pour tout projet d’au moins 5 logements, au moins 30% des logements devront être à caractère social au sens de l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.