Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Mesmes

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 91 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Secteur Ae

  • Il est interdit d’implanter toute nouvelle construction.
  • Les dépôts, affouillement et exhaussements des sols sont interdits.

Secteur A

Les constructions à usage de :

Toute construction dans le périmètre réseau Gaz de France (DN 600 – PMS 67.7 bar) représenté sur le document graphique 6.1.

  • Commerce et activité de service (Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de services avec accueil d’une clientèle, Hébergement hotelier et touristique, Cinéma)
  • Equipement d’intéret collectif et service public tels que : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des admi-nistrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles, Équipements sportifs Autres équipements rece-vant du public,
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (Industrie, Entrepôt,

Bureau, Centre de congrès et d’exposition)

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

67

Secteur Ae Le changement de destination d’un bâtiment en vue de son affectation à usage d’habitation n’est pas autorisé Les plantations et cultures de type vergers, pépinières, etc. sont autorisées à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les distances de sécurité avec les lignes aériennes du couloir telles que définies à l’article 206 de l’arrêté technique d 17 mai 2001 modifié. Secteur A

  • Les lignes nécessaires au transport de l’énergie électrique et d’une manière générale les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
  • Les constructions à usage d’habitation et si elles sont destinées au logement des exploitants ruraux ou de leur personnel et à proximité des bâtiments agricoles.
  • Les constructions devront présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit des avions conforme aux dispositions de la loi n° 85696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation au voisinage des aérodromes, ainsi qu'à la circulaire du 19 janvier 1988.
  • L’hébergement touristique est autorisés dans les bâtiments existants repérés sur le plan de zonage 6.2 à condition que le stationnement nécessaire soit organisé sur le terrain d’assiette et donc en dehors du domaine public.
  • Les terrains qui sont concernés par la cartographie des aléas de mouvements de terrain dû à la dissolution du gypse ludien en aléa fort ou moyen devront en cas de construction justifier de la réalisation d’une étude de sol (ou étude géotechnique)

Article A 3Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 7 zones

Non règlementé.

Chapitre a 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article A 5Implantation des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante. Dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 404 aucune construction ne peut être implantée, exception faite des cas prévus par l’article L. 116 du Code de l’Urbanisme.

5.2 Par rapport aux limites séparatives

Aucune construction ou extension ne sera autorisée à moins de 6 mètres des berges du ru de Richebourg et de la Beuvronne. Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en observant la marge de reculement définie ci-dessous. La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle

Article A 6Hauteurs maximales des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur totale, des constructions principales est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 10 mètres. La hauteur de façade des constructions principales est mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur de façade des constructions principales ne doit pas excéder 6 mètres. Le nombre maximum de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou aménageables, est fixé à deux, soit R + 1, ou R + combles aménagés ou aménageables. Il n'est pas fixé de règle pour :

  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Pour les hangars agricoles : la hauteur totale est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Article A 7Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Parements extérieurs Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres.

Article A 8Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Le même sujet dans les 7 zones

Lignes électriques très haute tension du réseau stratégique : Dans le secteur Ae, les plantations et cultures de type vergers, pépinières, etc. sont autoriséss à la condition que celles-ci maintiennent en toute circonstances les distances de sécurité avec les lignes aériennes du couloir telles que définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié

Article A 9Réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, les aires de stationnement nécessaires sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Construction à usage d’habitat : il sera aménagé deux places de stationnement par logement. Construction existante avec changement de destination pour un usage d’hébergement touristique ou chambres d’hôtes : il sera aménagé une place de stationnement par hébergement ou chambre en dehors du domaine public.

Article A 11Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 7 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Article A 12Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Le même sujet dans les 7 zones

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement - Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traité dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires de l'activité agricole pourra être soumis à un pré-traitement. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compé¬tents. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel, avant rejet au milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, le traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territ oire de la commune de Saint Mesmes. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 4 grandes catégories : Urbaine (U), À Urbaniser (AU), Naturelle (N) et Agricole (A) précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs. Le découpage figure sur le «plan de zonage» dans le dossier de PLU. Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : - la zone UA qui correspond au tissu ancien, caractérisé par une dominante d’habitat implanté à l’alignement et sur les limites séparatives de propriété en formant des fronts urbains continus, - la zone UB correspondant à des ilots d’habitat pavillonnaire, - la zone UE réservée aux équipements publics - La zone UX correspond aux secteurs d’activités économiques de la commune - La zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, correspondant à un site de développement de l’habitat La zone agricole (A) pour la protection des espaces à vocation agricole. La zone naturelle et forestière (N) qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent.

Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 thèmes et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme :

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Emprise au sol des constructions Article 5 : Implantation des constructions 5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques 5.2 : Par rapport aux limites séparatives 5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 6 : Hauteur maximale des constructions Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

Le plan de zonage comporte également : - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du code de l’urbanisme. Ces emplacements sont reportés au plan de zonage, dont la superficie et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les constructions sont interdites sur les terrains bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire. - les dispositions des articles L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

Article 3PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine, etc.)

Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R111-2, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-25, R111-26, et R111-27 du code de l’urbanisme.

Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42, ainsi que R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme. Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :

  • L'ensemble des zones urbaines (U) et la zone à urbaniser (AU) sont soumises au droit de préemption urbain (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, suivant délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2017.

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation :

  • arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
  • arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie,
  • circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES

RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS SINISTRÉS (Cf. article L111-15 du CU)

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.

DÉMOLITIONS Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2017.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Saint Mesmes au titre de l’article L.151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme).

Definitions

Avertissement Les définitions doivent être prises en compte pour l'application du règlement du PLU et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent. Ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.

Abris de jardin Les abris de jardins sont des petites constructions destinées à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, ... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2,5 mètres, leur emprise au sol ne doit pas dépasser 10 m² et ils doivent être bien intégrés afin de ne pas produire de nuisances pour le voisinage.

Accès L’accès correspond au seuil assurant le lien entre la voie et le terrain d’assiette du projet. Ce dernier doit permettre aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère (cf. également Hauteur)

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret plein ou à claire-voie situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. La hauteur des façades des constructions est mesurée au pied de l’acrotère, c’est-à-dire au niveau haut brut de la dalle de terrasse et n’inclut pas les éléments techniques nécessaires au relevé d’étanchéité et l’épaisseur de terre en cas de toiture végétalisée. La hauteur de l’acrotère ne peut pas dépasser de plus d’un mètre la hauteur de façade autorisée.

Alignement L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public.

Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu d’alignement pour l’application de l’article 5 du règlement.

Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l‘élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour l’application de l’article 5 du règlement.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies (ou une même voie présente sur plusieurs façades du terrain), la limite entre le terrain et la voie d’adressage tient lieu d’alignement pour l’application de l’article 5 du règlement. Les alignements sur les autres voies seront considérés comme des limites séparatives, les marges de retrait à appliquer seront donc relatives à celles des limites séparatives.

Aménagements du bâti (soumis à déclaration préalable)

Il s’agit des travaux sur un bâti existant nécessitant une autorisation d’urbanisme, tels que la création d’ouvertures.

Annexe

Il s’agit, sur une même unité foncière, d’une construction dissociée ou non de la construction principale, non affectée à l’habitation ou à l’activité principale (garage, abris de jardin, local vélo, piscine, etc.).

Attique

Étage supérieur d’un édifice construit en retrait par rapport au plan de la façade, et en général de façon plus légère.

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti hors œuvre des constructions (y compris les annexes) et la surface du terrain, tous débords et surplombs inclus. Les rampes d’accès au parking souterrain et rampe d’accès PMR ne constituent pas de l’emprise au sol, mais sont comptabilisés au même titre que les espaces de circulation comme des espaces imperméabilisés.

Clôture

Désigne tout type de construction (mur, muret, grillage, portail, etc.) ou de plantation de végétaux, qui clôt un terrain et qui sert à délimiter deux propriétés privées et/ou une propriété privée et le domaine public.

Comble

Superstructure d’un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par extension, volume entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Construction Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit son affectation (édifié de manière temporaire ou non)

Dispositif de production d’énergie renouvelable Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont ainsi les dispositifs qui transforment ces énergies en énergie utile, tels que : chauffe-eau solaire, module photovoltaïque, pompe à chaleur, géothermie, éolienne, chauffage bois, …

Espaces végétalisés de pleine terre Sont considérés comme espaces végétalisés de pleine terre les espaces non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Tout espace vert surplombé d’une terrasse ou d’un balcon ne peut être considéré comme un espace végétalisé de pleine terre. Toutefois, il peut sous conditions être comptabilisé au titre des espaces végétalisés complémentaires.

Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, pour permettre l’évolution des constructions à destination de logement existantes à la date d’approbation du PLU, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisées peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre avec un coefficient modérateur de 0,8 (1,25 m² d’aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés sont comptabilisés pour 1 m² d’espace végétalisé de pleine terre).

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction existante ou verticalement, par une surélévation de la construction existante.

Emprise publique L’emprise publique correspond à un espace public. Le terrain d’assiette d’une construction peut ainsi jouxter, non seulement une voie ou une autre propriété privée, mais également une emprise publique. Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments publics et leurs dépendances, … Façade Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Le calcul des distances par rapport à l’alignement ou par rapport aux limites séparatives s’effectue à partir du plan (mur extérieur) des façades hors saillies.

Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. Dans les autres cas, limite supérieure de la toiture.

Hauteur La hauteur maximale se mesure :

  • Pour les constructions à l’alignement, à partir du niveau fini du trottoir ou des espaces publics existants ou prévus, en limite de terrain jusqu’au point le plus haut de la construction.
  • Pour les constructions en recul, à partir du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la construction.
  • Par ailleurs, pour les terrains en pente, le linéaire de façade est découpé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente. La hauteur est mesurée au milieu de chaque section.

La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur exprimée en mètre. Celle-ci repose sur les éléments suivants : − Une hauteur maximale au point le plus haut de la construction (H)

Les ouvrages techniques indispensables, tels que les souches de cheminées ou de ventilation, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs de production d’énergie renouvelable, les locaux techniques, les antennes, etc. ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. Un travail d’intégration de ces éléments doit être mis en œuvre pour qu’ils soient le moins visible possible depuis les espaces publics. − Une hauteur maximale de façade (h) définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses.

Installations classées pour la protection de l’environnement Équipements ou installations qui, par leur nature, présentent un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en trois catégories : − Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses.

Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

− Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

− Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’un terrain, ce sont donc les lignes séparant deux propriétés contigües. Il existe deux types de limites séparatives :

− Les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent l’alignement,

− Les limites de fond de parcelle qui ne joignent pas l’alignement. En se référant à un terrain présentant la configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à l’alignement constitue la limite de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à l’alignement, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

NGF Nivellement Général de la France (altitude orthométrique de référence).

Niveau

Un niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment. Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol.

Ouverture Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure.

Pente de toiture Degré d’inclinaison du ou des versants d’une toiture.

Recul (par rapport à l’alignement)

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure

horizontalement

et

perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie

publique ou privée ou

d’emplacement réservé en tout

point de la construction.

Réhabilitation

Correspond à une remise en état profond d’une construction ancienne sans procéder à une démolition-reconstruction.

Retrait (par rapport aux limites séparatives)

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite

séparative. Il se mesure

horizontalement

et

perpendiculairement à la limite

séparative relativement au plan

des façades (hors saillies).

Saillie On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuel qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher (SP). Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies.

Sol naturel Niveau de terrain pris comme référence pour les différentes cotes de niveau d’une construction. Le sol naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Surélévation Le terme « surélévation » d’une construction signifie toute augmentation de la hauteur de la construction. Surface de plancher La surface de plancher est une unité de calcul des surfaces de construction (créée par l'ordonnance du 16 novembre 2011, le décret du 29 décembre 2011 et la circulaire du 3 février 2012), qui sert, depuis le 1er mars 2012, à la délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune à plusieurs logements ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Voie Ce terme englobe toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut (public ou privé), ouverte à la circulation et à tous modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...), permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain et desservant plus d’une propriété.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines «u»

17

Zone UA

Chapitre UA 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Les 6 autres zones de Saint-Mesmes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Mesmes, approuvé le 14/04/2022, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ae.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.