Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 12 articles
- PLU de Saint-Nauphary, approuvé le 04/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur UA : La hauteur de toute construction nouvelle, reconstruction totale ou surélévation de construction existante ne devra pas être inférieure à la hauteur de l’immeuble voisin le plus bas (hors annexe), sans excéder 10 m à la sablière.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - Pour les constructions à usage d’habitat collectif : 1 place de stationnement par logement ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, commercial à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; - Les installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; - La création de terrains de camping, de stationnement de caravanes et de caravanage ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les constructions à vocation agricole ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage artisanal, commercial ou à vocation de service à condition qu’elles intègrent les mêmes contraintes architecturales que les habitations et sans représenter des inconvénients majeurs pour le voisinage notamment en matière de salubrité publique et d’environnement ;
- L’extension ou la création d’installations classées quelque soit leurs régimes de classement, sous réserve que ces derniers respectent la réglementation en vigueur ;
- Les installations publiques d’intérêt général ; - La construction d'annexes liées aux bâtiments et activités existants, sous
condition d'intégration dans l'environnement architectural immédiat ; - La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ou que le projet architectural puisse permettre une évolution du bâtiment ; - La reconstruction après sinistre.
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En secteur UAa - en sus des occupations ou utilisations du sol admises sous conditions, ces secteurs ne pourront s’urbaniser que s’ils sont soumis à opérations d’ensemble, de plus ces opérations ne sont admises qu’à la condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale tel que défini à l’article 4 des Dispositions Générales du Règlement. Dans les opérations et constructions concernées, au moins 20% du programme de logements (arrondi au chiffre supérieur), devra être affectées à la réalisation de logements locatifs conventionnés.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Tout terrain ne pourra recevoir une des affectations autorisées dans la zone, sans disposer d’un accès sur une voie publique ou privée. Cet accès doit être aménagé de manière à ne pas nuire à la sécurité ni gêner la circulation ou la lutte contre l’incendie. Les voies publiques ou privées doivent être adaptées de par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages des piétons, cycles, automobiles et personnes à mobilité réduite. Pour les unités foncières desservies par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voirie supportant le moindre trafic.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Cf. Articles L.332.15, L.111-4 et R111-2 du code de l’urbanisme. Les prescriptions et le zonage du schéma communal d’assainissement devront être respectés. Les constructions devront être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé pour les unités foncières desservies par un système d’assainissement collectif où le raccordement au réseau collectif sera obligatoire. Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif : les dispositions du zonage schéma communal d’assainissement devront être respectées.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour les constructions neuves, l’implantation devra être réalisée à l’alignement de la RD999.
- Pour les reconstructions totales, l’implantation par rapport à la voirie sera la même que celle des immeubles à usage d’habitation démolis, sauf si la construction fait saillie sur l’alignement des immeubles voisins, auquel cas, la reconstruction devra se faire au dit alignement.
- Pour les restaurations ou les aménagements d’immeubles, les travaux ne devront pas affecter l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Toutefois, et sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, une implantation différente ne correspondant pas aux paragraphes ci-dessus peut être autorisée :
- En l’absence de façade sur la RD999, les constructions devront être réalisée à l'alignement de la voie limitrophe publique, ou commune privée, existante ou à créer,
- Dans le cas de construction venant s’implanter en double rideau, accessible par un accès privé mono-utilisateur, l’implantation se fera avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique,
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- pour les aménagements ou extensions de constructions existantes et à condition que ces dernières n’aggravent pas l’état existant et respectent un recul au moins égal à celui du bâtiment existant,
- lorsque la construction s’intègre dans un projet intéressant la totalité d’un îlot ou un ensemble d'îlots (création d’une nouvelle voirie, d’un espace public…),
- pour la construction d’annexes ou de piscines soit à l’alignement soit à 3m minimum, - pour respecter la présence de constructions avec cour ou jardin sur rue où dans ce cas, les
murets bordant la rue seront la référence à l’alignement, - pour des raisons liées à des contraintes techniques ou topographiques.
ATICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Limites latérales : les constructions seront implantées sur au moins une des deux limites séparatives. Dans le cas où la construction est implantée sur une seule limite séparative, une distance minimum de 4m devra être respectée par rapport à l’autre limite.
Limites postérieures : les constructions seront implantées soit sur une des limites postérieures, soit avec un retrait de 4 m minimum par rapport aux limites postérieures.
Toutefois, pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions du paragraphe ci-dessus pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver l’état existant.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance maximale de 4 m est imposée entre deux constructions non contiguës, suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à la sablière du toit à partir du terrain naturel. En secteur UA : La hauteur de toute construction nouvelle, reconstruction totale ou surélévation de construction existante ne devra pas être inférieure à la hauteur de l’immeuble voisin le plus bas (hors annexe), sans excéder 10 m à la sablière. Toutefois, une hauteur différente sera possible pour des bâtiments de type annexes, garage dans le cas où ils ne se trouvent pas à l’alignement existant. En cas de reconstruction totale, la hauteur de la construction ne devra pas être inférieure à la hauteur initiale. En secteur UAa : La hauteur de toute construction nouvelle, reconstruction totale ou surélévation de construction existante ne devra pas excéder 7 m à la sablière
Article UA 11Aspect extérieur
Par leur aspect, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les constructions d'architecture typique étrangère à la région sont interdites. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. Des dispositions différentes à l’ensemble de l’article 11, peuvent être envisagées lorsqu’elles se référent à des formes existantes dans la culture bâtie locale, lorsqu’elles font appel à des techniques innovantes (d’économie d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable notamment) et qu’elles sont
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accompagnées par des professionnels de l’architecture. Il est précisé que ce type de projet devra être élaboré en collaboration et suivant avis du service urbanisme de la commune.
1- TOITURES Sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture, les toitures en pentes seront couvertes en tuile de type canal ou romane. Leur pente ne doit pas porter atteinte à l’ensemble des bâtiments et du site ainsi qu’à leur harmonie. Cette pente devra être comprise entre 30 et 35%, sauf à admettre des procédés techniques liés à l’alimentation en énergie ou un remaniement à l’identique. Une pente inférieure sera admise pour les annexes, garages, abris de jardin ainsi que dans le cas de liaison entre bâtiments ou agrandissement où les toitures terrasses seront possibles.
2- LES FACADES Les aménagements, agrandissements de constructions existantes devront respecter l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les dimensions des ouvertures, modénatures des façades. Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels (briques, pierres et bois) devront être dans les limites permettant une inscription au site environnant. Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle des constructions environnantes. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
Sont interdits : - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.
3 - LES CLOTURES La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de clôture servant de mur de soutènement. Dans le cas de clôture sur voie publique, une hauteur de clôture pleine maçonnée de 1 mètre minimum est imposée. Les clôtures en maçonnerie doivent être recouvertes (enduits, crépis…) et être en harmonie avec les façades principales et en continuité avec les clôtures riveraines.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les dispositions ci-après, s’appliquent aux immeubles nouveaux et aux reconstructions totales. Il est exigé :
- Pour les constructions à usage d’habitat collectif : 1 place de stationnement par logement ;
- Pour les constructions ou installations à usage commercial, de bureaux professionnels ou publics : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de plancher hors œuvre nette ;
- Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre et pour 10 m2 de salle de restaurant.
- La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus, sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
- Pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par logement quelque soit le type de logement.
Il est exigé pour le stationnement des vélos :
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- En habitat en collectif : 1 place par logement, - Pour les commerces : 1 place pour les vélos pour 5 places de voiture. - En réhabilitation, des dérogations éventuelles peuvent être sollicitées auprès de
la mairie lorsqu’un parc à vélos, sécurisé de jour comme de nuit, public ou privé, existe à moins de 300m, en capacité suffisante.
Néanmoins, des dispositions différentes pourront être acceptées, lorsque l’exiguïté du terrain rendra impossible (impossibilité technique, urbanistique ou architecturale) l’application des ci-dessus.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS Les plantations d’arbres et de haies existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en quantité, en privilégiant les essences locales. Pour les opérations d'ensemble de moins de 10 logements, 5 % minimum de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière doit être traité en espace commun dont au moins les 2/3 d’un seul tenant ; il doit être aménagé et planté. A partir de 10 logements, 10 % minimum de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière doit être traité en espace commun dont au moins les 2/3 d’un seul tenant ; il doit être aménagé et planté. Les parkings devront être paysagés (arbres, arbustes, pelouses…) en privilégiant l’utilisation d’essences locales. A titre d'exemple, quelques exemples d'essences locales : Haut Jet : Châtaigner, Noyer, Chêne sessile, Orme, Erable champêtre, … Arbustes: Cornouiller sanguin, Néflier, Laurier tin, Charmille, Chèvrefeuille, Lilas, Noisetier…
Les espaces boisés classés, figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL SANS OBJET
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ZONE UB
A noter que l’ensemble des articles cités sont indiqués en annexe du présent règlement.
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. La zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de l’urbanisation ; celle-ci correspond à la zone d’extension naturelle du bourg correspondant au faubourg dont la vocation est liée à l’habitat, aux commerces ou aux services et à la zone correspondant au hameau de Charros.
Rappels L’ensemble du territoire communal est concerné par le PPR Mouvement de terrain « Retrait et Gonflement » approuvée en avril 2005 et édictant des prescriptions en terme de constructibilité.
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de SAINT-NAUPHARY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DES P.L.U ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1°) Les dispositions du présent règlement se substituent :
-
aux règles générales d’utilisation du sol (Art. R.111.1
à R.111.26 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles mentionnés
au R.111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables.
Ces différents articles permettent, outre les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières.
Les motifs ont un rapport avec : La salubrité et la sécurité publique, Les risques naturels : inondation, affaissement, éboulement, La conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, Les conditions de desserte concernant l’accès et la voirie, La réalisation d’aménagements, de réserves pour emplacements publics, de servitudes particulières ou de divisions parcellaires, Les dommages causés à l’environnement, Les actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme résultant de directives d’aménagement national, Le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains, la conservation des perspectives monumentales.
2°) Demeurent également applicables : L’article L.111-4 Code de l’Urbanisme concernant l’indication du délai de réalisation de certains équipements indispensables aux constructions projetées, L’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les aires de stationnement. Les autres législations affectant l’occupation du sol et qui constituent les servitudes d’utilité publique dont le tableau figure en annexe au dossier de P.L.U.
3°) Les règles d’urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s’appliquent : : Soit qu’ils datent de moins de 10 ans Soit qu’ils datent de plus de 10 ans et qu’ils ont fait l’objet d’une reconduction, en application du deuxième alinéa de l’article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l’article L.442-9 est précisée, le cas échéant en pièce annexe du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à
urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). 1 -Les Zones Urbaines : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : U. 2 – Les zones à urbaniser : non équipées, dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : AU.
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3 – Les zones agricoles : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : A. 4 – Les zones naturelles et forestières : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : N.
Article 4RAPPELS CONCERNANT DIVERSES UTILISATIONS DU SOL
-Certaines utilisations du sol nécessitent des autorisations spéciales lorsqu’elles sont admises ; ces autorisations se rapportent :
- à l’édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (art.R.421.12 du Code de l’Urbanisme),
- aux installations et aménagements définis à l’Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme,
- à l’autorisation de défrichement obligatoire dans les bois soumis aux dispositions de l’article nouveau L.311-3 du Code Forestier.
Rappel des dispositions de l'article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Le dispositif de mixité social de l’habitat (article L. 123-1.16 du code de l’Urbanisme)
Rappel : l’article L.123-1.16° du Code l’Urbanisme dispose que le PLU peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Le dispositif de mixité sociale de l’habitat mis en œuvre par le PLU de St-Nauphary, conformément à cet article, prévoit les modalités suivantes :
1) Il s’applique dans l’ensemble des zones et secteurs suivants : - les zones et secteurs urbains suivants : UAa, UB partiel, - les zones et secteurs à urbaniser suivants : AU0, AUa, AUb,.
2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des
programmes de logements envisagés.
3) L’obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d’installation dans l’attente de réalisation des logements.
4) De plus, il est précisé que : - le dispositif de mixité sociale s’applique aux opérations de lotissement à destination
d’habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.
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Les travaux d’adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d’extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. - en cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien des cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par zone ou le secteur.
Article 5PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Rappel des dispositions de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme : le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Ces éléments doivent être maintenus ou mis en valeur pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement architectural du bâti existant et des espaces végétalisés.
Patrimoine archéologique
Le code du patrimoine L.522-5, décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service Régional d’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du Code de l’Urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
Le Code du patrimoine, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfets ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Architecture, Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6. L’article 322-2 du code Pénal qui prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique fait au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
Article 6ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l’objet de dérogation ; seules les
dispositions des articles 3 à 13 peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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ZONE UA
A noter que l’ensemble des articles cités sont indiqués en annexe du présent règlement.
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. La zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de l’urbanisation. Zone dont la vocation est liée à l’habitat, aux commerces ou aux services. La zone délimite la partie agglomérée de la commune. Elle est constituée par le bourg ancien.
Rappels L’ensemble du territoire communal est concerné par le PPR Mouvement de terrain « Retrait et Gonflement » approuvée en avril 2005 et édictant des prescriptions en terme de constructibilité.
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Site Archéologique : la zone UA est concernée par des sites archéologiques. Ces derniers qui figurent dans les documents annexes du présent PLU sont soumis à l’article R111-4 du code de l’urbanisme.
La zone est concernée par un secteur UAa où il sera demandé de recourir à opérations d’ensemble, avec une mixité de logements sociaux d’au moins 20% par rapport à la totalité de l’opération.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.