Zone UE
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Saint-Nauphary, approuvé le 04/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction sera être implantée : - Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives de l’unité foncière - Soit sur une seule limite séparative (postérieure ou latérale), toute construction devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres pour le reste des limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de service ne doit pas excéder 8 mètres comptés à partir du sol naturel avant terrassement jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : Pour les constructions à usage de services : une superficie affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre de l’immeuble,
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES
Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; - Le stationnement isolé de caravanes et de mobil-homes ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ; - La création de bâtiments à vocation agricole ; - La construction de bâtiments à vocation d’habitat.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de services à condition qu’elles s’intègrent dans leur milieu environnant ;
- L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments existants à condition qu’ils s’intègrent dans leur milieu environnant ;
- L’extension ou la création d’installations classées quelque soit leurs régimes de classement, sous réserve que ces derniers respectent la réglementation en vigueur ;
Article UE 3Accès et voirie
1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
2- Voirie La création des voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- Largeur minimale de chaussée : 6 mètres - Largeur minimale de plate-forme : 9 mètres
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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Cf. Articles L.332.15, L.111-4 et R111-2 du code de l’urbanisme.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé pour les unités foncières desservies par un système d’assainissement collectif où le raccordement au réseau collectif sera obligatoire. Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif : les dispositions du zonage schéma communal d’assainissement devront être respectées.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée de telle sorte que la façade principale sur rue soit en retrait des limites d’emprise des voies publiques, privées ou communes, existantes ou à créer.
Ce retrait par rapport à l’emprise de la voirie sera égal à :
- 10 mètres minimum par rapport à la RD 999, - 5 mètres minimum par rapport aux autres voies
Toutefois, et sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, une implantation différente ne correspondant pas aux paragraphes ci-dessus peut être autorisée :
- pour des raisons de sécurité (à l’angle de deux voies, rue étroite…), - pour les aménagements ou extensions de constructions existantes et à condition que ces
dernières n’aggravent pas l’état existant et respectent un recul au moins égal à celui du bâtiment existant, - pour la construction d’annexes ou de piscines, - pour la préservation des vues remarquables ou de perspectives, - pour des raisons liées à des contraintes techniques ou topographiques.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction sera être implantée : - Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives de l’unité foncière
- Soit sur une seule limite séparative (postérieure ou latérale), toute construction devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres pour le reste des limites.
Une dérogation sera possible en cas de nécessité technique due à l’existant, par exemple pour un fossé mère où le recul s’effectuera à partir du dit ouvrage. Si deux constructions de deux unités foncières contiguës présentent un plan masse formant un ensemble architectural, les bâtiments peuvent être jointifs à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies. Pour les constructions existantes, les aménagements ou agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions du §1 ci-dessus pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver l’état existant.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE SANS
OBJET.
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de service ne doit pas excéder 8 mètres comptés à partir du sol naturel avant terrassement jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements ne répondant pas aux dispositions du paragraphe ci-dessus, pourront être autorisés à condition que la hauteur de l’extension ne soit pas supérieure à la hauteur de la construction existante.
Les règles de hauteur explicitées au §1 ci dessus ne s’appliqueront pas aux constructions à usage industriel ou commercial liées à l’agriculture tels que par exemple, les silos à grains ou à céréales.
Article UE 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, une couleur et des matériaux de nature à ne pas porter atteintes aux constructions avoisinantes. Les bâtiments à usage de bureaux seront intégrés dans le même volume que les bâtiments d’activité.
Des dispositions différentes à l’ensemble de l’article 11, peuvent être envisagées lorsqu’elles se référent à des formes existantes dans la culture bâtie locale, lorsqu’elles font appel à des techniques innovantes (d’économie d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable notamment) et qu’elles sont accompagnées par des professionnels de l’architecture. Il est précisé que ce type de projet devra être élaboré en collaboration et suivant avis du service urbanisme de la commune.
1 - TOITURES : La pente des toitures sera fonction des matériaux autorisés. La teinte de la couverture sera dans les teintes foncées et évitera les revêtements vifs ou brillants, en aucun cas l’utilisation de plaques fibro ciment brutes, ne sera tolérée.
2 - FACADES : Aucune façade ne sera délaissée. Toutes les façades, y compris les façades arrières latérales et les façades des bâtiments annexes, seront traitées avec le même soin architectural et avec une même cohérence. Les éléments fonctionnels tels que cheminée, ventilation, etc… devront être traités de manière à s’intégrer visuellement à l’ensemble.
3 - TEINTES : Les couleurs vives et brillantes ne seront utilisées que pour des points de détail et interdites en grande masse. Une harmonie d’ensemble sera recherchée.
4 - CLOTURES : La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m avec un maximum de 1.20 m maçonné. Les clôtures en maçonnerie doivent être recouvertes (enduits, crépis…) et être en harmonie avec les façades principales et en continuité avec les clôtures riveraines.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : Pour les constructions à usage de services : une superficie affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre de l’immeuble,
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Pour les établissements industriels, artisanaux et commerciaux : 1 place de stationnement par 60 m2 de la surface hors œuvre de la construction. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place pour 200 m2 de surface hors œuvre si la densité d’occupation des locaux industriels à construire est inférieure à un emploi par 25 m2.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Les espaces de la zone économique, limitrophes avec les zones d'habitat, seront végétalisés par une haie de 2 mètres maximum doublant la clôture et par des plantations d'arbres de haut jet avec une équidistance de 6 mètres, en parallèle à ladite clôture. La façade sur la RD 999 sera traitée par une haie, composée majoritairement d'essences locales, d'une hauteur maximum de 2 mètres. Les dépôts de matériaux (hors aire d’exposition) sont interdits en vue directe depuis la RD999. Ils devront être masqués par des haies persistantes, d’une hauteur maximum de 2m ou être entreposés dans des bâtiments clos. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.
Toutefois, la présence et la conservation d'une végétation existante (haie, arbres ou arbustes...) pourra être prise en compte et permettre de déroger en partie aux règles ci-dessus.
A titre d'exemple, quelques exemples d'essences locales : Haut Jet : Châtaigner, Noyer, Chêne sessile, Orme, Erable champêtre, … Arbustes: Cornouiller sanguin, Néflier, Laurier tin, Charmille, Chèvrefeuille, Lilas, Noisetier…
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL SANS OBJET
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ZONE US
A noter que l’ensemble des articles cités sont indiqués en annexe du présent règlement.
CARACTERE : la zone US est destinée à accueillir des activités liées au domaine de la santé et leurs bâtiments annexes.
Rappels L’ensemble du territoire communal est concerné par le PPR Mouvement de terrain « Retrait et Gonflement » approuvée en avril 2005 et édictant des prescriptions en terme de constructibilité.
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de SAINT-NAUPHARY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DES P.L.U ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1°) Les dispositions du présent règlement se substituent :
-
aux règles générales d’utilisation du sol (Art. R.111.1
à R.111.26 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles mentionnés
au R.111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables.
Ces différents articles permettent, outre les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières.
Les motifs ont un rapport avec : La salubrité et la sécurité publique, Les risques naturels : inondation, affaissement, éboulement, La conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, Les conditions de desserte concernant l’accès et la voirie, La réalisation d’aménagements, de réserves pour emplacements publics, de servitudes particulières ou de divisions parcellaires, Les dommages causés à l’environnement, Les actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme résultant de directives d’aménagement national, Le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains, la conservation des perspectives monumentales.
2°) Demeurent également applicables : L’article L.111-4 Code de l’Urbanisme concernant l’indication du délai de réalisation de certains équipements indispensables aux constructions projetées, L’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les aires de stationnement. Les autres législations affectant l’occupation du sol et qui constituent les servitudes d’utilité publique dont le tableau figure en annexe au dossier de P.L.U.
3°) Les règles d’urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s’appliquent : : Soit qu’ils datent de moins de 10 ans Soit qu’ils datent de plus de 10 ans et qu’ils ont fait l’objet d’une reconduction, en application du deuxième alinéa de l’article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l’article L.442-9 est précisée, le cas échéant en pièce annexe du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à
urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). 1 -Les Zones Urbaines : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : U. 2 – Les zones à urbaniser : non équipées, dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : AU.
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3 – Les zones agricoles : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : A. 4 – Les zones naturelles et forestières : dont les modalités de représentation figurent sur les documents graphiques annexés au présent règlement : N.
Article 4RAPPELS CONCERNANT DIVERSES UTILISATIONS DU SOL
-Certaines utilisations du sol nécessitent des autorisations spéciales lorsqu’elles sont admises ; ces autorisations se rapportent :
- à l’édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (art.R.421.12 du Code de l’Urbanisme),
- aux installations et aménagements définis à l’Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme,
- à l’autorisation de défrichement obligatoire dans les bois soumis aux dispositions de l’article nouveau L.311-3 du Code Forestier.
Rappel des dispositions de l'article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Le dispositif de mixité social de l’habitat (article L. 123-1.16 du code de l’Urbanisme)
Rappel : l’article L.123-1.16° du Code l’Urbanisme dispose que le PLU peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Le dispositif de mixité sociale de l’habitat mis en œuvre par le PLU de St-Nauphary, conformément à cet article, prévoit les modalités suivantes :
1) Il s’applique dans l’ensemble des zones et secteurs suivants : - les zones et secteurs urbains suivants : UAa, UB partiel, - les zones et secteurs à urbaniser suivants : AU0, AUa, AUb,.
2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des
programmes de logements envisagés.
3) L’obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d’installation dans l’attente de réalisation des logements.
4) De plus, il est précisé que : - le dispositif de mixité sociale s’applique aux opérations de lotissement à destination
d’habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.
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Les travaux d’adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d’extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. - en cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien des cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par zone ou le secteur.
Article 5PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Rappel des dispositions de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme : le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Ces éléments doivent être maintenus ou mis en valeur pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement architectural du bâti existant et des espaces végétalisés.
Patrimoine archéologique
Le code du patrimoine L.522-5, décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Service Régional d’Archéologie en l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du Code de l’Urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
Le Code du patrimoine, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfets ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Architecture, Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6. L’article 322-2 du code Pénal qui prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique fait au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
Article 6ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l’objet de dérogation ; seules les
dispositions des articles 3 à 13 peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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ZONE UA
A noter que l’ensemble des articles cités sont indiqués en annexe du présent règlement.
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. La zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de l’urbanisation. Zone dont la vocation est liée à l’habitat, aux commerces ou aux services. La zone délimite la partie agglomérée de la commune. Elle est constituée par le bourg ancien.
Rappels L’ensemble du territoire communal est concerné par le PPR Mouvement de terrain « Retrait et Gonflement » approuvée en avril 2005 et édictant des prescriptions en terme de constructibilité.
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme.
Site Archéologique : la zone UA est concernée par des sites archéologiques. Ces derniers qui figurent dans les documents annexes du présent PLU sont soumis à l’article R111-4 du code de l’urbanisme.
La zone est concernée par un secteur UAa où il sera demandé de recourir à opérations d’ensemble, avec une mixité de logements sociaux d’au moins 20% par rapport à la totalité de l’opération.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.