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Edifiable

Zone 1AUEzone à urbaniser à vocation économique

Les futurs parcs d'activités des communes autres qu'Aix-les-Bains : 9 m de hauteur, 15 m dans l'OAP E10 et 20 m en 1AUet, recul de 5 m sur rue et sur les limites, un arbre pour 100 m² d'espace libre.

  • Zone
Zone 1AUE, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone 1AUE

  • Usage

    Logement de fonction limité à 20 % de la surface d'activité et à 30 m² de surface de plancher

    lié aux activités hôtelières et de restauration, hors Aix-les-Bains

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Commerce de détail seulement dans le secteur de projet F11, 400 m² de surface de vente par commerce au plushors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 11. Le commerce de détail est autorisé à condition d'être compris dans le secteur de projet F11 et que la surface de plancher vente par commerce ne dépasse pas 400m². »

    Les destinations admises dans chaque secteur (1AUe, 1AUet, 1AUeb) sont données par le tableau qui précède les conditions numérotées.

    Article 1AUE 8 « Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois) »

  • Hauteur

    9 m au plus

    hors sous-secteur 1AUet et hors OAP E10, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors Aix-les-Bains

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    15 m au plusOAP E10, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dispositions générales La hauteur maximale autorisée est de : [...] - Au sein de l'OAP E10, 15 mètres. »

    20 m au plussous-secteur 1AUet, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 3. En sous-secteur 1AUet, 20 m. »

    Article 1AUE 4 « Volumétrie des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    hors sous-secteur 1AUea, hors Aix-les-Bains

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le sous-secteur 1AUea a une règle d'emprise propre, que cet article ne chiffre pas.

    Article 1AUE 4 « Volumétrie des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m de la limite du domaine public

    hors Aix-les-Bains

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    40 m au moins de la limite du domaine public des autorouteshors agglomération, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération, le recul est fixé à : - 40 m minimum par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes ; »

    10 m au moins de la limite du domaine public des départementaleshors agglomération, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération, le recul est fixé à : [...] - 10 m minimum par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales ; »

    7 m au moins de la limite du domaine public des voies communaleshors agglomération, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération, le recul est fixé à : [...] - 7 m minimum par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales. »

    Article 1AUE 2 « Mixité sociale »

  • Limites

    Recul d'au moins 5 m

    hors Aix-les-Bains

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite possible, contre un bâtiment voisin déjà construit en limitelimites aboutissant aux voies, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur au moins une des limites aboutissant aux voies en cas de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite de propriété sur la parcelle voisine à condition de ne pas excéder l'emprise de la façade existante. »

    Article 1AUE 2 « Mixité sociale »

  • Stationnement

    1 place au moins par logement

    habitat, hors Aix-les-Bains

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    Une place par tranche entière de 60 m² de surface de plancherbureaux et services, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... minimum par logement Bureaux et services Commerce Établissement hôtelier Artisanat, industrie et entrepôt 1 place minimum par tranche entière de 60m² de surface de plancher 1 place pour 40m² de surface de plancher affectée à la vente Le nombre de place est à adapter au besoin En cas d'hôtel avec restaurant et/ou bar, le nombre de places n'est pas cumulable. »

    Une place pour 40 m² de surface de plancher affectée à la ventecommerce, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... et services Commerce Établissement hôtelier Artisanat, industrie et entrepôt 1 place minimum par tranche entière de 60m² de surface de plancher 1 place pour 40m² de surface de plancher affectée à la vente Le nombre de place est à adapter au besoin En cas d'hôtel avec restaurant et/ou bar, le nombre de places n'est pas cumulable. »

    1 place pour 6 places assisessalle de réunion et de spectacle, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Salle de réunion 1 place pour 6 places assises et spectacle Équipement public Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Local vélos au-delà de 200 m² de surface de plancherconstructions économiques hors commerce et entrepôt, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dispositions générales Pour les constructions à usage économique hors commerce et entrepôt : au-delà de 200 m² de surface de plancher, un local est exigé. »

    Local vélos d'au moins 30 % du nombre de places de voituresentrepôts, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Pour les entrepôts est exigé un local pour le stationnement des cycles à hauteur de 30% minimum du nombre de places destinées aux véhicules. »

    Pour l'hébergement hôtelier, la restauration, l'artisanat, l'industrie et l'entrepôt, le règlement adapte le nombre de places au besoin.

    Article 1AUE 8 « Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois) »

  • Espaces verts

    Espaces libres plantés, un arbre au moins pour 100 m² d'espace libre

    hors Aix-les-Bains

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Un arbre au moins pour 6 places de stationnementparcs de stationnement, hors Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 5. Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre au moins pour 6 emplacements Ils doivent être réalisés en matériaux perméables ou semi-perméable à l'exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 20% et pour les places de stationnement destinées aux Personnes à Mobilité Réduite, et dans les secteurs de PIz. 167 »

    Article 1AUE 7 « Espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUE, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique 1AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale

Non réglementée.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

1AUe-ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 2.1 Implantation des constructions et volumétrie

Les dispositions 2.1. s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP. 2.1.1 – Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales Sauf règles spécifiques inscrites dans les OAP, ou inscription au règlement graphique : 1. Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 5m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. 2. Hors agglomération, le recul est fixé à :

  • 40 m minimum par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes ;
  • 10 m minimum par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales ;
  • 7 m minimum par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales.

Dispositions particulières Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour les annexes d’une emprise maximale de 20 m² et les piscines. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2 m ; - aux clôtures.

Par rapport aux limites séparatives 1. Les extensions et constructions nouvelles doivent observer un recul d’au moins 5m par rapport aux limites séparatives. 2. Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur au moins une des limites aboutissant aux voies en cas de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite de propriété sur la parcelle voisine à condition de ne pas excéder l'emprise de la façade existante. 3. Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations des précédents alinéas.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

Rubrique 1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes.

L’emprise au sol n’est pas réglementée sauf en sous-secteur 1AUea.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou de l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux.

Les superstructures ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Dans les secteurs concernés par le PPRi, le PIz ou les risques naturels la hauteur est mesurée par rapport à la côte indiquée dans ces documents si celle-ci est au-dessus du TN.

Hors accès ponctuel pour les véhicules au sous-sol, la partie visible d’une façade située en dessous du terrain naturel ne pourra pas excéder une hauteur de 1,3 m.

Dispositions générales La hauteur maximale autorisée est de :

  • En zone 1AUe, 9m sauf au sein de l’OAP E10. - Au sein de l’OAP E10, 15 mètres. 3. En sous-secteur 1AUet, 20 m.

Dispositions particulières 1. Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations des précédents alinéas. 2. La hauteur des extensions des constructions principales ne peut pas dépasser la hauteur à l’égout du toit et au faîtage du bâtiment existant.

Les règles ne s’appliquent pas pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2 m.

Rubrique 1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1 – Mouvements de sols Dispositions générales 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel avant travaux Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol. 2. Les mouvements de terre dans marges d’isolement sont limités au maximum à +/- 1 m par rapport au TN avant travaux sauf dans les secteurs concernés par le PPRI, le Piz ou les risques naturels pour arriver au terrain naturel en limite séparative. Les remblais seront en pente régulière et végétalisés. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. L’élimination de toutes les essences invasives sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantiers.

2.2.2 – Toitures

1. Les toitures des constructions doivent avoir une forme simple et adaptée à leur contexte.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

2. Les matériaux de couverture sont d’aspect fini mat. 3. L'emploi de tout matériau en plaques ondulées comme revêtement de couverture est interdit. En cas d'emploi de tôle, celle-ci doit être obligatoirement pré-laquée. 4. Pour toute toiture terrasse supérieure à 25 m², une valorisation éco-aménageable doit être réalisée sur au moins 50% de la surface : soit pour la production d’énergie renouvelable, soit en toitures végétalisées. Cette disposition s’applique aux nouvelles toitures.

2.2.3 – Enduits et couleurs des façades 1. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents doivent faire l’objet d’une finition soignée, s’harmonisant avec celui des façades principales et être traitées avec le même soin.

2. Les façades sont soit d’aspect enduits, soit habillés de bardages, soit d’aspect bois ou métallique. Les façades peuvent présenter des compositions enduit/bardage.

3. Les façades aveugles donnant sur voie et emprises publiques sont interdites. Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, l’une d’elles est choisie pour l’application de cette règle. Cette disposition ne s’applique pas le long de l’autoroute.

2.2.4 – Performance énergétique et autres éléments techniques Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée. En cas d’impossibilité technique, les précisions seront apportées par une étude.

Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés à condition de respecter la pente de toit. Ils sont autorisés en toiture terrasse.

En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics.

Les transformateurs devront faire l’objet d’une intégration dans le volume du bâtiment. En cas d’impossibilité technique démontrée, une intégration paysagère sera exigée.

Les climatiseurs, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère (ex : cache à ventelle…).

  • Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025 l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

2.2.5 – Clôtures Dispositions générales Il n’est pas obligatoire de clôturer. Les clôtures de haies vives locales diversifiées sont recommandées (cf. palette des végétaux indicative en annexe). Toutes les clôtures doivent être perméables hydrauliquement et écologiquement pour permettre la libre circulation des eaux et de la petite faune. Des ouvertures de 10 cm de haut minimal devront être aménagées à la base des clôtures. Les clôtures ont une hauteur maximale de 1,7 m. Les murs pleins en clôture sont interdits mais la remise en état des murs existants peut être autorisé. La reconstruction des murs en pierre à l’identique est recommandée. En cas de construction de nouveau mur bahut, la hauteur maximale est de 0,6 m. La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Des adaptations, telles que déplacement ou ouverture de porte ou portail, pourront être imposées en cas de risque pour la circulation publique.

Dispositions particulières Des règles différentes aux dispositions générales peuvent être appliquées pour :

  • des motifs de sécurité publique ; - dans les secteurs soumis à des risques d’inondation.

Rubrique 1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

1. Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement et aux accès doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des plantations et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre. 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives, listées en annexe 1 du présent règlement, est interdite.

3. Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2 du présent règlement

4. En zone 1AUe hormis le secteur 1AUet, le stockage même exceptionnel, de déchets solides, est interdit à l’extérieur des bâtiments. Peuvent être éventuellement tolérés des aires de stockage à condition que leur surface n’excède pas 5% de l’emprise au sol des bâtiments.

Dans ce dernier cas, les aires de stockage doivent se situer sur l’arrière des bâtiments et être protégées des perceptions visuelles extérieures par des haies vives. Cette tolérance est acceptée uniquement si elle est expressément demandée et localisée au moment du dépôt de permis de construire et si un dispositif est prévu pour recueillir les eaux de ruissellement induites en vues d’un traitement efficace.

5. Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 6 emplacements Ils doivent être réalisés en matériaux perméables ou semi-perméable à l’exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 20% et pour les places de stationnement destinées aux Personnes à Mobilité Réduite, et dans les secteurs de PIz.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

6. Au sein des secteurs situés de part et d'autre de l'autoroute, les plantations d'arbres ne devront pas remettre en cause la visibilité des entreprises. En revanche, la végétalisation et l'aménagement paysager doivent être particulièrement soignés et fournis. 7.Les éléments caractéristiques du paysage du territoire ou de la commune doivent être conservés et les arbres à haute tige ou boisement d’intérêt écologique doivent être conservés ou remplacés (sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée). 8. Les espaces verts puissent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.

1AUe-ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique 1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois)

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation

Les déchets de toute nature, le stockage et matériaux de démolition ou de récupération

Les affouillements et exhaussements de sols

Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques

1AUe X

X

X V* 6 V* 7

1AUet X 1AUeb X · X · X · X · X · V* · V* · V* · V*

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025
1.2 Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations

1. Un seul logement de fonction peut être autorisé s'il est lié et nécessaire aux activités hôtelières et de restauration. Ce logement doit être intégré dans le bâtiment d'activité et limiter à 20% de la surface d'activité sans pouvoir dépasser 30m² de surface de plancher. Un seul logement de gardiennage par bâtiment est autorisé, à condition qu’il soit lié et nécessaire à l’activité de l’entreprise, qu’il soit intégré au bâtiment d’activité et sans pouvoir dépasser 30m² de surface de plancher. 2. Sous réserve d’être compatible avec la vocation dominante industrielle et artisanale de la zone, notamment parce qu’elles n’induisent pas une fréquentation importante des particuliers et leur activité ne soit pas dédiée de manière principale vers la vente de produits de consommation. 3. A condition d’être liée à la vocation ou au fonctionnement du parc d’activités (ex : locaux de formation professionnelle, crèche d’entreprise, …) 4. A condition d’être liés et nécessaires à une activité autorisée dans la zone, d’être intégrés dans les bâtiments accueillant cette activité et de ne pas représenter plus de 20% de l’emprise totale des bâtiments. 5. Les locaux accessoires à destination de bureaux sont autorisés à condition d’être liés et nécessaires à une activité autorisée dans la zone existante ou implantée simultanément sur la même unité foncière. 6. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Exceptionnellement, lorsque la stabilité des berges est avérée, cette distance pourra être réduite en respectant un recul minimum de 4m. Cette disposition ne concerne pas :

  • les travaux de protection ; - les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement. 7. A condition de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. 9. Sous réserve d’être liée à la vocation ou au fonctionnement de la zone. 10. Sur la commune de Voglans uniquement et dans le respect de l’OAP de la pièce 3 du PLUi. 11. Le commerce de détail est autorisé à condition d’être compris dans le secteur de projet F11 et que la surface de plancher vente par commerce ne dépasse pas 400m².
2.3.1 Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ou dans son environnement immédiat (100m). Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12,5 m², avec une largeur minimale de 2,5 m et une longueur minimale de 5 m. - Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent. - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de place de stationnement est arrondi à l’entier le plus proche (ex : 1,3

  • 1 ; 1,5
  • 2 ; 1,8
  • 2).
4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

Il est exigé la création d’au moins :

Typologie

Disposition générale

Stationnement

Disposition particulière

Habitat

1 place de stationnement minimum par logement

Bureaux et services

Commerce

Établissement hôtelier

Artisanat, industrie et

entrepôt

1 place minimum par tranche entière de 60m² de surface de plancher

1 place pour 40m² de surface de plancher affectée à la vente

Le nombre de place est à adapter au besoin

En cas d’hôtel avec restaurant et/ou bar, le nombre de places n’est pas cumulable. L’activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul.

Le nombre de place est à adapter au besoin

Restaurant et bar

Le nombre de place est à adapter au besoin

En cas d’hôtel avec restaurant et/ ou bar, le nombre de places n'est pas cumulable.

L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul.

Salle de réunion 1 place pour 6 places assises et spectacle

Équipement public

Nombre de places à adapter à l’usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et visiteurs doivent être prévues.

En cas de création de logement par changement de destination, extension ou division dans le volume existant, le calcul du nombre de places de stationnement se fera sur l’ensemble du volume (existant + extension) et tiendra compte des places de stationnement existantes.

Sur la commune du Bourget-du-Lac, le calcul s’effectuera pour toute évolution, avec ou sans création de logement.

Lors de la suppression de places de stationnement, la construction existante doit respecter les dispositions applicables en matière de stationnement.

Le stationnement doit être réalisé préférentiellement à l’arrière des bâtiments et faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

2.3.2 Stationnement des cycles

Les normes de stationnement respecteront les dispositions de l’article R. 113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction.

Dispositions générales Pour les constructions à usage économique hors commerce et entrepôt : au-delà de 200 m² de surface de plancher, un local est exigé. Pour les entrepôts est exigé un local pour le stationnement des cycles à hauteur de 30% minimum du nombre de places destinées aux véhicules.

Ces surfaces peuvent être réparties en plusieurs emplacements.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

Un ou des locaux spécifiques doit être réalisé, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservé au stationnement des deux-roues non motorisés, avec les préconisations suivantes :

  • La surface de chaque local ou emplacement clos et couvert ne pourra être inférieure à 4,5 m². Si la surface globale exigée dépasse 9 m², cette surface ne pourra pas être décomposée en unités d’une surface inférieure à 9 m².
  • Ce local ou emplacement devra être : bien identifiable et signalé, sécurisé, de préférence au rezde-chaussée, proche de l’entrée, ou au premier sous-sol (les projets d’aménagements innovants en matière de stationnement vélos pourront être étudiés), accessible et fonctionnel (circulation aisée et facilitée dans le bâtiment…), éclairé et équipé de mobiliers fixes permettant l’attache des cadres (type arceaux par exemple) ;
  • Les constructions devront en outre disposer de places (arceaux) en libre-accès destinées aux visiteurs, aux clients et au public. Ces places devront être visibles, accessibles facilement depuis l’espace public et proches de l’entrée. Elles pourront de plus être couvertes afin d’apporter un service supplémentaire à l’usager ;
  • L’ensemble de ces dispositions ne s’appliqueront pas aux constructions existantes changeant de destination, en cas d’impossibilité technique ou architecturale, dûment justifiée.
2.3.3 Stationnement et énergie

En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaire de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

1AUe-ARTICLE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique 1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou par l’intermédiaire d’une voie privée existante ou à créer dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2. La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10 m ;
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10 m dans les deux cas.

Rubrique 1AUE 10Desserte par les réseaux

4.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2.2 Assainissement

Eaux usées : Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement.

Eaux pluviales : Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Des dispositifs de décantation et de séparation des hydrocarbures pourront être exigés avant rejet des EP dans le réseau public.

Disposition commune aux eaux usées et pluviales : Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasse sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025
4.3 Gestion des déchets

Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.

4.4 Electricité, téléphone et réseaux numériques

Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.

4.1.2 Version approbation MECDU Travaux de la Leysse –12/12/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 entre Viviers du lac et Aix les Bains, depuis la limite sud de Grand Lac jusqu’au carrefour avec la RD 1201 aux Prés Riants.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.

Reconstruction d’un bâtiment

En application de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Autorisation des clôtures

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme sont dispensées de toute formalité ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

L’édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la

Les 17 autres zones de Saint-Offenge

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Offenge, approuvé le 03/02/2026, 7 rubriques pour la zone 1AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.