Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
Le même sujet dans les 12 zones
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
- aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
1.2.2 Dans la zone A, hors secteur Ae, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d’être destinées à l’exploitation agricole. - Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. - Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation. - Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique et d’hébergement (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte… et nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites) à condition que cette activité d’accueil touristique et d’hébergement soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les constructions destinées au logement à condition :
- qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole,
- et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées.
- L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes à condition :
- qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante,
- et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
- Les annexes aux constructions principales à destination d’habitation existantes à condition :
- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe,
- et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante,
- Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
La construction principale à laquelle est rattachée l’annexe se situe la même assiette foncière mais peut être classée dans une zone du PLU différente.
- Le changement de destination des constructions existantes à condition :
- qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
- et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
- et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ;
- et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
- Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel (exemple : panneaux photovoltaïques au sol) à condition : o qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées afin qu’elles ne soient pas comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ; o et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o et qu’elles soient conformes aux principes de la charte agriculture biodiversité urbanisme et territoires du Cher.
1.2.3 Dans le secteur Ae, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de commerce de gros à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.