Intitulé du document : 2.2. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
2.2.1 » Principes généraux#
Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du centre-ville, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
2.2.2 » Clôtures#
Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Dans un environnement peu bâti, les clôtures seront de préférence végétales, composées par des essences locales, de type bocager. Sont interdites les clôtures en plaques de béton lisse (à l’exception d’une plaque de béton de 0,30 m de hauteur en soubassement pour soutien du grillage en limite séparative), en briques d’aggloméré de ciment non enduit, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).
Pour les clôtures végétales, privilégier les plantations d’essences locales (cf. Annexe) et limiter le recours aux haies monospécifiques de type cyprès, thuyas, laurier palme. La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.
2.2.3 » Extension de bâtiments existants et constructions annexes#
Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.
2.2.4 » Locaux et équipements techniques#
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
2.2.5 » Antennes et pylônes#
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
2.2.6 » Installations d’équipements de production d’énergie renouvelable#
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation d’éolienne, quelque soit sa taille, est interdite. Conformément à l’article L.111-18-1 du Code de l’urbanisme, les nouvelles constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 1000 m² relevant de commerces soumis à CDAC et appartenant aux catégories 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L752-1 du Code du commerce, locaux à usage industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public, doivent intégrer soit un système de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation selon un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat. Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.