Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nbr, Nh, Nhi, Ni, Nibr, Nl, Nlbr, Nli, Nlibr, Np
- 16 articles
- PLU de Saint-Piat, approuvé le 20/12/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article
2.
2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées :
Sont autorisées :
1) Dispositions générales - Les constructions et installations existantes nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels te des paysages, - L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques, est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code.
1) Dispositions générales - Les constructions et installations existantes nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels te des paysages, - L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques, est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code.
2- Dispositions particulières
2- Dispositions particulières
2.1 - dans le secteur Nl :
2.1 - dans le secteur Nl :
- les installations liées aux activités à usage de loisirs et à vocation sportive et récréative
- les installations liées aux activités à usage de loisirs et à vocation sportive et récréative
(stade, …).
(stade, …).
2.2 - dans le secteur Nh : - les extensions mesurées, les réfections des constructions existantes et la construction de
petites annexes, à condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisances sonores, olfactives, d’aspect extérieur et de na pas créer de logement supplémentaire.
2.2 - dans le secteur Nh : - les extensions mesurées, les réfections des constructions existantes et les constructions
d’annexes sont autorisées sous les réserves ci-dessous : ° à condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisances
sonores, olfactives, d’aspect extérieur et de na pas créer de logements supplémentaires, °les extensions autorisées ne devront pas dépasser 30% de la surface de plancher des
constructions existantes, ° Les annexes autorisées ne devront pas dépasser une emprise au sol de 20 m2.
A la date d’approbation du PLU : - Les extensions autorisées ne devront pas dépasser 20% de la surface de plancher de la
construction existante - Les annexes autorisées ne devront pas dépasser une emprise au sol de 20m2. - Le changement de destination des constructions existantes à condition de les destiner à une
vocation de tourisme ou de loisirs compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - Les abris pour animaux, - Les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités agricoles.
2.3 - dans le secteur Ni, se reporter aux dispositions du règlement du PPRI.
Article N 3Accès et voirie
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées et doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2- Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée ayant un minimum de 4 mètres de largeur de chaussée et dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :
- à l’importance et à la destination des constructions projetées, - aux besoins de circulation du secteur, - aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des véhicules de transports urbains et de ramassage scolaire.
A la date d’approbation du PLU : - Les extensions autorisées ne devront pas dépasser 30% de la surface de plancher des
constructions existantes, - Les annexes autorisées ne devront pas dépasser une emprise au sol de 20 m2. - Le changement de destination des constructions existantes à condition de les destiner à une
vocation de tourisme ou de loisirs compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - Les abris pour animaux, - Les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités agricoles.
2.3 - dans le secteur Ni, se reporter aux dispositions du règlement du PPRI.
Article N 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
2- Assainissement
2.1- Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
En l’absence de réseau collectif, les constructions admises devront être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. La filière d’assainissement devra être déterminée par une étude spécifique à la parcelle.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.
2.2- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans les réseaux les collectant.
Cependant, les rejets des eaux pluviales dans les réseaux devront être limités autant que possible par des ouvrages de rétention et/ou de récupération aériens ou enterrés sur le terrain (réseaux de noues et/ou de fossés reliés à des dépressions paysagères, mares, etc.).
Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et doit être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.
3- Autres réseaux (électricité, téléphone, …)
3- Autres réseaux (électricité, téléphone, …)
Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements privés doivent être enterrés.
Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements privés doivent être enterrés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Article non réglementé
Article non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions autorisées doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul d’un minimum de Les constructions autorisées doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul d’un minimum de
2 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
2 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Les règles précédentes peuvent ne pas s’appliquer aux constructions ou installations nécessaires aux Les règles précédentes peuvent ne pas s’appliquer aux constructions ou installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement.
services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en contiguïté d’une seule des limites séparatives. Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la marge de retrait sera d’un minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m à l’égout du toit doivent être implantés en retrait de 1 mètre minimum.
Les constructions peuvent être implantées en contiguïté d’une seule des limites séparatives. Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la marge de retrait sera d’un minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m à l’égout du toit doivent être implantés en retrait de 1 mètre minimum.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE PROPRIETE
Article non réglementé
Article non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% de la superficie totale du terrain.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux
jusqu’à l’égout du toit.
jusqu’à l’égout du toit.
La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres mesurés à partir du niveau du sol avant travaux
jusqu’à l’égout du toit.
jusqu’à l’égout du toit.
Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, le niveau de sol Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, le niveau de sol
considéré est la moyenne des niveaux de sol bordant le bâti.
considéré est la moyenne des niveaux de sol bordant le bâti.
Les règles précédentes peuvent ne pas s’appliquer : - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, à condition de ne pas aggraver la situation existante. - aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles précédentes peuvent ne pas s’appliquer : - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, à condition de ne pas aggraver la situation existante. - aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif, et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui publics ou d'intérêt collectif, et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui
ne respectent pas ces règles, à condition de ne pas aggraver la situation existante.
ne respectent pas ces règles, à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Dispositions particulières en secteur Nh et Np
Dispositions particulières en secteur Nh et Np
1.1- Généralités
1.1- Généralités
Les extensions et les annexes autorisées doivent présenter une simplicité de volume et une unité Les extensions et les annexes autorisées doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect.
d’aspect.
Les vérandas sont autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer et si elles ne sont pas perceptibles du domaine public. Les abris de jardin doivent être en matériaux traditionnels (pierre, brique, parpaing enduit, bois,…) ou d’aspect similaire.
Les vérandas sont autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer et si elles ne sont pas perceptibles du domaine public. Les abris de jardin doivent être en matériaux traditionnels (pierre, brique, parpaing enduit, bois,…) ou d’aspect similaire.
Toutefois, dans le cas de la mise en place d’une démarche de qualité environnementale, de construction écologique, basse ou très basse énergie, passive, à énergie positive, bioclimatique ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, des implantations de construction différentes et le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction sont admis.
Toutefois, dans le cas de la mise en place d’une démarche de qualité environnementale, de construction écologique, basse ou très basse énergie, passive, à énergie positive, bioclimatique ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, des implantations de construction différentes et le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction sont admis.
1.2- Façades
1.2- Façades
Pour les façades, les enduits et la peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons (silex par exemple) peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Il est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment.
Pour les façades, les enduits et la peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons (silex par exemple) peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Il est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment.
Les teintes seront choisies dans les palettes traditionnelles en harmonie avec les bâtiments voisins. Le Les teintes seront choisies dans les palettes traditionnelles en harmonie avec les bâtiments voisins. Le 61
blanc pur et les couleurs violentes et saturées sont interdits.
blanc pur et les couleurs violentes et saturées sont interdits.
1.3- Toitures et couvertures
1.3- Toitures et couvertures
Les toitures des constructions principales doivent comporter au moins deux pentes égales ou supérieures à 40° et doivent être couvertes en ardoises, en petites tuiles plates ou en chaume Les toitures des extensions et des annexes doivent présenter une ou plusieurs pentes égales ou supérieures à 25° et être couvertes par des matériaux de teinte ardoise ou brun rouge
Les toitures des constructions principales doivent comporter au moins deux pentes égales ou supérieures à 40° et doivent être couvertes en ardoises, en petites tuiles plates ou en chaume Les toitures des extensions et des annexes doivent présenter une ou plusieurs pentes égales ou supérieures à 25° et être couvertes par des matériaux de teinte ardoise ou brun rouge
Toutes les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas de construction de vérandas ou de verrières. Toutes les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas de construction de vérandas ou de verrières.
1.4- Lucarnes et châssis de toiture
1.4- Lucarnes et châssis de toiture
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. On ne mélangera ni les styles, ni les matériaux dans les lucarnes sur un même ensemble de bâtiments.
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. On ne mélangera ni les styles, ni les matériaux dans les lucarnes sur un même ensemble de bâtiments.
1.5- Clôtures
1.5- Clôtures
En application de l’article R.421-12d du Code de l’Urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration En application de l’article R.421-12d du Code de l’Urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration
préalable.
préalable.
Les clôtures existantes sous la forme de murs traditionnels doivent être réhabilitées dans le respect de Les clôtures existantes sous la forme de murs traditionnels doivent être réhabilitées dans le respect de
la typologie existante (hauteur, traitement de faîtage, aspects).
la typologie existante (hauteur, traitement de faîtage, aspects).
Suivant les dispositions de l’article 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ».
Suivant les dispositions de l’article 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ».
Les clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation sont : - les haies végétales d’une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et composées d’essences locales décrites à l’article N13. - en seul secteur Nh, les murs à claire-voie d’une hauteur inférieure ou égale à 2mètres ;
Les clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation sont : - les haies végétales d’une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et composées d’essences locales décrites à l’article N13. - en seul secteur Nh, les murs à claire-voie d’une hauteur inférieure ou égale à 2mètres ;
Les clôtures autorisées le long des limites séparatives sont :
Les clôtures autorisées le long des limites séparatives sont :
- les haies végétales d’une hauteur inférieure ou égale à 2m et composées d’essences locales
- les haies végétales d’une hauteur inférieure ou égale à 2m et composées d’essences locales
décrites à l’article N13.
décrites à l’article N13.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L.1231.5.7° du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant le caractère du lieu. Les abris à animaux devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage (haie champêtre). Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Toutes les haies et tous les arbres à planter seront obligatoirement composés d’essences locales (pour les haies : le charme, le noisetier, l’érable champêtre, le houx,… pour les arbres à hautes tiges, le chêne, le merisier, le frêne, le tilleul, le hêtre,…).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
Les éléments techniques tels que les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés de façon harmonieuse à la façade de l’immeuble ou à la clôture de façon à assurer leur bonne intégration.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur
l’été pour réduire la consommation d’énergie, - utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire)
géothermie, … - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Article non réglementé
Projet de modification 20 décembre 2017
- utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) géothermie, …
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint Piat, située dans le Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint Piat, située dans le
département d’Eure-et-Loir.
département d’Eure-et-Loir.
Article 2RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME
Article 2RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
Protection du patrimoine archéologique : En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
Protection du patrimoine archéologique : En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau Code pénal. Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R.421-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau Code pénal. Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R.421-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame spécifique.
Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame spécifique.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :
Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :
- Les zones urbaines désignées par l’indice U. Il s’agit de la zone Ua et de ses secteurs Uaa, Uab et Uae, de la zone Ub et de la zone Ux.
- Les zones à urbaniser désignées par l’indice AU. Il s’agit de la zone 1AU et son secteur 1AUe, de la zone 1AUx et de la zone 2AU.
- La zone agricole désignée par l'indice A. - La zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nh, Nl et Np.
- Les zones urbaines désignées par l’indice U. Il s’agit de la zone Ua et de ses secteurs Uaa, Uab et Uae, de la zone Ub et de la zone Ux.
- Les zones à urbaniser désignées par l’indice AU. Il s’agit de la zone 1AU et son secteur 1AUe, de la zone 1AUx et de la zone 2AU.
- La zone agricole désignée par l'indice A. - La zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nh, Nl et Np.
A l’intérieur de ces zones, sont délimités :
A l’intérieur de ces zones, sont délimités :
- Les Emplacements Réservés : Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions des articles
- Les Emplacements Réservés : Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions de l’article
L. 123-17, L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autres affectations que celles prévues. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques.
- Les Espaces Boisés Classés : Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les documents graphiques par une trame spécifique.
L. 151-41 du Code de l’Urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autres affectations que celles prévues. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques.
- Les Espaces Boisés Classés : Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.113.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les documents graphiques par une trame spécifique.
- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1.5.7° du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme «identifie et localise les éléments de paysage, les immeubles, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définit les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Dans ce contexte, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au présent Plan Local d’Urbanisme comme présentant un intérêt paysager ou patrimonial doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les éléments de paysage et de patrimoine identifiés sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame et une légende spécifique.
- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme «identifie et localise les éléments de paysage, les immeubles, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définit les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Dans ce contexte, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au présent Plan Local d’Urbanisme comme présentant un intérêt paysager ou patrimonial doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les éléments de paysage et de patrimoine identifiés sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame et une légende spécifique.
Chaque zone comporte en outre 16 articles : Le règlement peut comprendre tout ou partie des articles suivants. Les articles peuvent être rédigés, ou dans le cas contraire, peuvent comporter la mention « article non réglementé ». Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones. Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres et plantations Article 14 : Coefficient d’occupation du sol Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication
Chaque zone comporte en outre 16 articles : Le règlement peut comprendre tout ou partie des articles suivants. Les articles peuvent être rédigés, ou dans le cas contraire, peuvent comporter la mention « article non réglementé ». Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones. Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres et plantations Article 14 : Coefficient d’occupation du sol Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication
CHAPITRE 1 : ZONE Ua ZONE URBAINE BATI ANCIEN
CHAPITRE 1 : ZONE Ua ZONE URBAINE BATI ANCIEN
DESTINATION DE LA ZONE
DESTINATION DE LA ZONE
La zone Ua peut accueillir de l’habitat, des équipements, des services et des activités compatibles avec un environnement urbain. Le secteur Uaa concerne un bâti ancien dense. Le secteur Uab concerne un bâti ancien peu dense Le secteur Uae regroupe les équipements publics.
La zone Ua peut accueillir de l’habitat, des équipements, des services et des activités compatibles avec un environnement urbain. Le secteur Uaa concerne un bâti ancien dense. Le secteur Uab concerne un bâti ancien peu dense Le secteur Uae regroupe les équipements publics.
Une partie de la zone Ua est incluse dans le périmètre du site inscrit de la vallée de l'Eure : toute Une partie de la zone Ua est incluse dans le périmètre du site inscrit de la vallée de l'Eure : toute
nouvelle construction ou aménagement de construction existante sera subordonné à l'avis du Service nouvelle construction ou aménagement de construction existante sera subordonné à l'avis du Service
Territorial de l'Architecture et du Patrimoine.
Territorial de l'Architecture et du Patrimoine.
Le secteur Uai correspond au périmètre d'une zone inondable définie au Plan des Préventions des Risques Inondation de Lèves à Mévoisins approuvé le 19 février 2009 ; les constructions et aménagements pouvant être réalisés dans cette zone sont soumis aux dispositions du règlement du PPRI (voir annexe n°8.5)
Le secteur Uai correspond au périmètre d'une zone inondable définie au Plan des Préventions des Risques Inondation de Lèves à Mévoisins approuvé le 19 février 2009 ; les constructions et aménagements pouvant être réalisés dans cette zone sont soumis aux dispositions du règlement du PPRI (voir annexe n°8.5)
Cette zone contient des vestiges archéologiques. Là ou existent des vestiges archéologiques, les dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme prévoyant le refus ou l’autorisation sous conditions, pourront être appliquées chaque fois que les constructions envisagées seront susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges archéologiques.
Cette zone contient des vestiges archéologiques. Là ou existent des vestiges archéologiques, les dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme prévoyant le refus ou l’autorisation sous conditions, pourront être appliquées chaque fois que les constructions envisagées seront susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges archéologiques.
Des cônes de vues lointaines sur la cathédrale de Chartres traversent cette zone.
Des cônes de vues lointaines sur la cathédrale de Chartres traversent cette zone.
Le périmètre comprenant la rue de la République et la place Vauvillier est concerné par un droit de Le périmètre comprenant la rue de la République et la place Vauvillier est concerné par un droit de
préemption commercial délimité par délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 2011, préemption commercial délimité par délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 2011,
s’exerçant sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.
s’exerçant sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.