Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motSaint-Priest, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 254 articles
  • En vigueur depuis le 26/03/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 5

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 6

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 7

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 8

2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 9

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 10

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 11

5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 12

6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index PLU-h – modification n° 4 – approbation 2024 13 PLU-h – modification n° 4 – approbation 2024 14

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 15

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 16

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 17

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 18

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Zone UCE1

Ce que la zone UCE1 autorise, en clair

UCE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à :

  • 17 mètres dans le secteur UCe1a
  • 30 mètres dans le secteur UCe1b
1.2.2.2 - Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

Dans le secteur UCe1b

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit :

  • de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • de démolition/reconstruction ou restructuration lourde de constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, avec ou sans changement de destination, en prenant en compte la morphologie des constructions avoisinantes dans la recherche d'une harmonie d'ensemble ;
  • d’annexes ;
  • d'extension de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H ;

  • de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo.

UCE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul.

Une implantation en limite de référence ou en limite de la marge de recul ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou en recul de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou la limite de la marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure ou un fractionnement peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence ou en limite de la marge de recul, une longueur de façade importante au regard des caractéristiques des façades environnantes.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans le secteur UCe1a

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la hauteur de façade de la construction moins 4 mètres (R ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 2 mètres.

b. Dans le secteur UCe1b

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal à 4 mètres.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, en retrait d'une limite séparative latérale lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative d'une construction de second rang ou dans la bande de constructibilité secondaire et en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu ou d'un mur de clôture existant, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges de la construction voisine ou de la surface du mur.

h. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est, hors césures et fractionnements, au moins égale :

  • dans le secteur UCe1a, à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2) ;
  • dans le secteur UCe1b, à 4 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

UCE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ;
  • un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe ci-après).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade :

  • inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est minorée d’un niveau ;
  • supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d’un niveau ;

la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;

leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UCE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La règle graphique

. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la plantation d'arbres, plutôt que des surfaces engazonnées, et de rechercher une végétalisation des façades des constructions.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UCE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone se caractérise par un tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'îlots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de conserver la structure urbaine patrimoniale de ces îlots, avec un front bâti continu le long des rues ;
  • de favoriser un urbanisme de cours en leur cœur ;
  • de préserver les volumétries des constructions ;
  • de favoriser la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumise à des prescriptions obligeant à respecter :

  • l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

UCE1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE2

Ce que la zone UCE2 autorise, en clair

UCE2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à :

  • 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de bureau,
  • 20 mètres pour les constructions ayant une destination autre qu'habitation et bureau.
1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

a. Changement de destination vers l’habitation

Dans la bande de constructibilité secondaire, dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existantes à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de surface de plancher, il convient que :

  • l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ;
  • l’emprise au sol des constructions soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain.

b. Dans le secteur UCe2a

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit :

  • de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d'artisanat et d'industrie ;
  • de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ;
  • de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H autres que celles visées ci-avant, sont admises, les extensions de constructions, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de plancher. Ces extensions sont réalisées sans changement de destination, sauf dans le cas visé au paragraphe "a" ci-avant.

UCE2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul.

Une implantation en limite de référence ou en limite de la marge de recul ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou en recul de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou la limite de marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement..

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure ou un fractionnement peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence ou en limite de la marge de recul, une longueur de façade importante au regard des caractéristiques des façades environnantes.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, en retrait d'une limite séparative latérale lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative d'une construction de second rang ou dans la bande de constructibilité secondaire et en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres dans la profondeur du retrait, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges de la construction voisine, ou de la surface du mur.

h. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire

UCE2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction

(R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions dont la hauteur de façade est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait imposé ci-avant.

2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement

(VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade :

  • inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est minorée d’un niveau ;
  • supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d’un niveau ;

la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UCE2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne

peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale et celle située dans la bande de constructibilité secondaire.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • aux rez de chaussée à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial, soit par un linéaire toutes activités ;
  • aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;
  • aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • à l'extension d'une construction principale existante à la date d'approbation du PLU-H.
2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade des constructions section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations en cœur d'ilot.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UCE2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat).

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ;
  • de maintenir l’aération de certains cœurs d'ilots en les végétalisant ;
  • de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines ;
  • d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ;
  • de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

e. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être mises en œuvre :

  • si la construction développe un linéaire de façade important, au regard des caractéristiques des façades composant l’îlot, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ;
  • dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue.
4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « haut » est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :

  • le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions ;
  • le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades voisines.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à :

0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ;
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UCE2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE3

Ce que la zone UCE3 autorise, en clair

UCE3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. En outre, dans le secteur UCe3p, seules les constructions suivantes sont admises :

  • dans la bande de constructibilité principale, définie au paragraphe

1.2.2, les constructions nouvelles sur des terrains nus à la date d'approbation du PLU-H ainsi que les reconstructions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, dans les conditions prévues par le présent règlement ;

  • les travaux, accompagnés ou non d’un changement de destination, sur des constructions existantes ;
  • l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H, dès lors qu’elle est limitée à 30 m² d’emprise au sol.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée de la façon suivante :

  • dans les secteurs UCe3a et UC3b : la profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres ;
  • dans le secteur UCe3p : la profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 15 mètres. Cette bande est applicable uniquement pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d’approbation du PLU-H ainsi que pour une reconstruction après démolition. Dans ces deux cas les nouvelles constructions sont implantées dans la bande de constructibilité principale.
1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Dans la bande de constructibilité secondaire, dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existantes à la date d’approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que :

  • l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ;
  • l’emprise au sol soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain.

b. Dans le secteur UCe3p, les extensions des constructions existantes.

UCE3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul.

Une implantation en limite de référence ou en limite de la marge de recul ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou en recul de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou la limite de marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement..

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de ces dernières.

Toutefois, une implantation en limite séparative est privilégiée dès lors qu’une construction principale est implantée en limite séparative sur un terrain limitrophe.

Le retrait est au moins égal à :

  • la hauteur de façade moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;
  • la moitié de la hauteur de façade (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade au plus égale à 15 mètres.

b. Dans le secteur UCe3p

Les extensions des constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. L'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, en retrait d'une limite séparative latérale lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

a. Pour les constructions à destination d'habitation et de bureau

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale :

  • à la hauteur de façade la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf-4m), avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;
  • à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis.

b. Pour les constructions ayant une autre destination que l'habitation et le bureau

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4m).

c. Pour les annexes, la distance avec une autre construction n'est pas réglementée.

d. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, la distance avec une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

2.4.1.1 Dans la bande de constructibilité principale

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

UCE3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

b. La modulation de la hauteur de façade

Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale, présentant une longueur de façade sur une même voie supérieure ou égale à 30 mètres, le projet est conçu en intégrant une modulation de hauteur.

Dans ce cas, la hauteur de façade maximale, fixée au paragraphe « a » ci-avant, peut être dépassée de la hauteur d'un niveau sur une partie de la construction dès lors que ce dépassement est compensé par la réduction de la hauteur de façade maximale, au même prorata sur une autre partie de la construction.

c. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres.

d. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

  • une verticale élevée à

l'aplomb de la limite

séparative d'une hauteur de

3,50 mètres,

  • un plan horizontal vers

l'intérieur du terrain, ayant

pour base le sommet de la

verticale (cf. schéma en

coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport à la

limite séparative.

2.5.1.2 – La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p

La hauteur de façade maximale des constructions est différente selon la nature du projet :

  • au plus égale à 10 mètres, pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H ainsi que pour les extensions des constructions existantes ;
  • au plus égale à 10 mètres, pour les reconstructions dès lors que la construction démolie avait une hauteur de façade inférieure ou égale à 10 mètres ;
  • au plus égale à la hauteur de la façade de la construction démolie, dès lors que cette dernière avait une hauteur de façade supérieure à 10 mètres ;
  • au plus égale à la hauteur de la façade de la construction existante, pour les extensions.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

b. Dans le secteur UCe3p

Les volumes enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) sont :

  • le VETC bas pour les constructions dont la hauteur de façade est inférieure ou égale à 10 mètres ;
  • le VETC correspondant à celui de la construction démolie en cas de reconstruction.
2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade :

  • inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est minorée d’un niveau ;
  • supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d’un niveau.

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte:

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UCE3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions ou parties de construction implantées dans la bande de constructibilité principale* n'est pas réglementée.

2.4.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans le secteur UCe3a

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d'emprise au sol est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire.

Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise au sol n'est pas réglementée.

b. Dans le secteur UCe3b

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d'emprise au sol est limité à 30% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire.

Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise au sol n'est pas réglementée.

2.4.1.3 Dans le secteur UCe3p

a. Dans la bande de constructibilité principale

L'emprise au sol des constructions est différente selon la nature du projet :

  • pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H, l'emprise au sol n'est pas réglementée ;
  • pour la reconstruction d'une construction, l'emprise au sol est limitée à celle de la construction démolie augmentée de 30 m² ;
  • pour l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du

PLU-H, l'emprise au sol est limitée à celle de la construction existante, à cette même date, augmentée de 30 m².

b. Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du

PLU-H, ainsi que la reconstruction d'une construction démolie ne peuvent pas être implantées dans la bande de constructibilité secondaire.

L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, dont l'emprise au sol est limitée à 30 m², peut être implantée dans la bande de constructibilité secondaire.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 a et b,

2.4.1.2 a et b, sauf pour les constructions à destination d‘équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H. Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur UCe3p.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions dans les secteurs UCe3a et UCe3b

a. La hauteur graphique section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UCE3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe généralement un bâti en lanière.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle,
  • favoriser l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains,
  • d’organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains,
  • dans le secteur UCe3p, préserver le gabarit des constructions aux abords de certaines rues patrimoniales

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes et des épannelages variés, caractéristiques du parcellaire en lanière et des rues des tissus de faubourg. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés, de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :

  • le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions ;
  • le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades voisines.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ;
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter visuellement ce linéaire. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

b. Dans le secteur UCe3p

Le coefficient de pleine terre n'est pas règlementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes

3.2.1. a et b.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UCE3 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante faisant l’objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE4

Ce que la zone UCE4 autorise, en clair

UCE4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

Dans le secteur UCe4b

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit :

  • de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • d’annexes ;
  • d'extension de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H ;

  • de stationnements réalisés en sous-sol ;
  • de balcons et d’oriels.

UCE4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions principales sont implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres.

Une implantation en limite de référence ou en limite de la marge de recul ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale.

Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou en recul de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une implantation partielle en recul, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence ou la limite de la marge de recul est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions correspondent à cet objectif.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou en recul de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou limite de la marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées :

  • sur une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence ;
  • sur une limite séparative latérale au plus, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure ou un fractionnement peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence ou en limite de la marge de recul, une longueur de façade importante au regard des caractéristiques des façades environnantes.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, en retrait d'une limite séparative latérale lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative d'une construction de second rang ou dans la bande de constructibilité secondaire et en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres dans la profondeur du retrait, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges de la construction voisine ou de la surface du mur.

h. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ 2/3Hf).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale
2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé :

  • pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale, concernées par un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités.
  • pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.
2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d'emprise au sol est limité

  • dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ;
  • dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

2.4.1.3 – Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire

Sur les terrains ayant une façade sur la limite de référence inférieure à 18 mètres, l'emprise au sol d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale et celle située dans la bande de constructibilité secondaire.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • aux rez de chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial, soit par un linéaire toutes activités ;
  • aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;
  • aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • à l'extension d'une construction principale existante à la date d'approbation du PLU-H.
2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

UCE4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction

(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions dont la hauteur de façade est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait imposé ci-avant.

2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ;
  • un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade :

  • inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est minorée d’un niveau ;
  • supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d’un niveau ;

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

UCE4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La règle graphique construction pour lesquelles le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé en application du paragraphe 2.4.1.1.

3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient de pleine terre est au minimum de :

  • 15 %, dans le secteur UCe 4a ;
  • 40 %, dans le secteur UCe 4b.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées aux premiers alinéas des paragraphes

3.2.1.1 et 3.2.1.2.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de renforcer la végétalisation des cœurs d'ilot.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une

UCE4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ;
  • d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. l'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être imposées :

  • si la construction développe un linéaire de façade important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ;
  • dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue.

e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

La ligne de faîtage principale est globalement parallèle ou perpendiculaire soit à la limite de référence, soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage sont toutefois admises dans le cas où l’application de cette règle cumulée aux autres dispositions règlementaires compromet la constructibilité du terrain au regard de sa configuration, de sa topographie et de sa superficie réduite.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumis à des prescriptions obligeant à respecter :

  • l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ;
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noue...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre
3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale, le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

UCE4 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol doivent demeurer discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les périmètres de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEA

Ce que la zone UEA autorise, en clair

UEA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation

Des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols à condition qu'ils soient directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire.

1.2.2 - Toutefois, des conditions supplémentaires sont prescrites pour les constructions et installations suivantes :

a. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les installations et ouvrages qui y sont liés, dès lors qu'ils sont nécessaires :

  • soit à l'accueil, au confort et à la sécurité des usagers des transports aériens ;
  • soit au fonctionnement des différents réseaux ou des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

b. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle, dès lors qu'elles répondent aux besoins des usagers de l'aéroport ;

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont localisées dans la construction abritant l'aérogare et que la surface de plancher par unité de commerce est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

e. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

1.2.3 - En outre, sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec l'activité aéroportuaire

a. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

UEA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

UEA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEa dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEa, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

UEA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

UEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités aéronautiques ainsi que celles qui y sont liées.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Il s'agit en particulier :

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

e. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

UEA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 10%.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.
  • aux extensions de constructions existantes à la date d’approbation du

PLU-H à destination d'industrie.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

UEA 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement.

réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

UEA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEC

Ce que la zone UEC autorise, en clair

UEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants sols à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination de commerce de gros, commerce de détail, d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

b. Les constructions à destination d'entrepôt, d'industrie et d'artisanat, autre que celui visé ci-avant.

c. Les constructions à destination de bureau dès lors qu'elles se situent dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité par les documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle.

d. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'ils sont directement liés et nécessaires aux constructions dont la destination est autorisée dans la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

f. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

g. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

h. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

j. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les terrains voisins.

k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ;

c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

1.2.3 - La démolition reconstruction des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H dès lors qu’elle répond aux deux conditions suivantes :

  • la destination de la construction initiale reste inchangée et correspond à l’une des destinations admises au paragraphe 1.2.1 du présent règlement ;
  • la surface de plancher de la construction initiale est augmentée de 5% au plus.

UEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en retrait des limites séparatives,
  • soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélo ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d'une zone UCe1, UCe2, UCe3, UCe4, URc1, URc2,

URi1, URi2, URm1, URm2, N1, N2, A1 et A2.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

UEC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

UEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H dans les cas et conditions prévus au paragraphe 1.2.2 du présent règlement.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 13 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut

2.5.2 - Règles graphiques d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités à dominante commerciale, se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions.

Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur, limite leur impact visuel dans le paysage.

Les accès au terrain, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures s’harmonisent avec celles-ci.

De même, les locaux et éléments techniques (tel que logettes, petits transformateurs …), lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la construction, sont implantés dans la continuité de la clôture afin de répondre à une logique de dissimulation.

Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements et exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

UEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 10%.

UEC 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

d. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait d'une zone agricole ou naturelle les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction

f. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt et de commerce de gros ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEI1

Ce que la zone UEI1 autorise, en clair

UEI1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens et de services.

b. Les constructions à destination d’activité de service avec l’accueil d’une clientèle dès lors qu’elles sont situées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle.

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit :

  • elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la population résidant ou travaillant dans la zone ;
  • elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher ;
  • leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à l’extérieur des constructions ;
  • il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution de carburant.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles sont soit :

  • situées dans l'emprise d'un emplacement réservé ou d’une localisation préférentielle ayant une telle destination, délimité aux documents graphiques du règlement ;
  • situées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;
  • destinées à des locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
  • nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la zone.

f. Les constructions à destination de bureau, dès lors que soit :

  • elles sont localisées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;
  • il s’agit de locaux accessoires à une autre destination admise par le présent règlement.

g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

h. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, dès lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la zone.

i. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

j. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

k. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

l. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

m. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies et les terrains voisins.

n. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

o. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

p. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, non situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement ;

c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe 1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

UEI1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation de bureaux, d'hébergement hôtelier ainsi que de commerce de détail est fortement limitée.

Rappels :

Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

  • les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ;
  • les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.
  • les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :

"Définitions et dispositions communes"

Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres

(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul différent de celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en retrait des limites séparatives,
  • soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade de la construction (R ≥ Hf/3).

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une

UEI1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi1 dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi1, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

lorsque le terrain contigu n’est pas classé dans la même zone.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence ont une hauteur totale maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UEI1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties

de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du

PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEI1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction s'insère.

c. Saillies et autres débords sur le domaine public

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la construction.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. En outre, les matériaux sont choisis au regard de leur pérennité.

UEI1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ;
  • aux constructions annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol.
3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEI1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

f. L'espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction.

g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la superficie du terrain ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEI1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEI2

Ce que la zone UEI2 autorise, en clair

UEI2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens ou services.

b. Les constructions à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit :

  • elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la population résidant ou travaillant dans la zone ;
  • elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher ;
  • leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à l’extérieur des constructions ;
  • il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution de carburant.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles sont soit :

  • situées dans l'emprise d'un emplacement réservé ou d’une localisation préférentielle ayant une telle destination, délimité aux documents graphiques du règlement ;
  • situées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;
  • destinées à des locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
  • nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la zone.

f. Les constructions à destination de bureau.

g. Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition.

h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

i. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, dès lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la zone.

j. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

k. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

l. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

m. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

n. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies et les terrains voisins.

o. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

p. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

q. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, non situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement ;

c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

UEI2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres

(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en retrait des limites séparatives,
  • soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade de la construction (R ≥ Hf/3)

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une

UEI2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – Le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi2, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

lorsque le terrain contigu n’est pas classé dans la même zone.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence ont une hauteur totale maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UEI2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties

de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEI2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction s'insère.

c. Saillies et autres débords sur le domaine public

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la construction.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. En outre, les matériaux sont choisis au regard de leur pérennité.

UEI2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ;
  • aux constructions annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol.
3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEI2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

f. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction.

g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à

1.5 fois la superficie du terrain ;

  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEI2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEL

Ce que la zone UEL autorise, en clair

UEL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation

Des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. Les constructions à destination d'industrie et d'artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont liées aux grands équipements implantés dans la zone.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction nouvelle ou d'une extension.

d. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

e. Les constructions à destination de commerce de détail, et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher, par unité de commerce, est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

f. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

g. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

j. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

k. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

UEL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel lié à la destination de la construction ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 60 %.

UEL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEl dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEl, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après)

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UEL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

L'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1.1 - Principes généraux

Dans cette zone, qui accueille les grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels à l'échelle de la Métropole, permettant, en outre, des activités économiques, l’objectif principal est de rechercher l’insertion qualitative du projet à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques et la composition de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* " haut " est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

UEL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

UEL 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en

surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.1.1 Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.1.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat et d'industrie ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEP

Ce que la zone UEP autorise, en clair

UEP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
1.2.1 - Dans l’ensemble de la zone

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'activité portuaire.

b. Les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

c. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

d. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

Outre les destinations visées au paragraphe 1.2.1 ci-avant, sont admis :

1.2.2 - Dans la zone, sur les terrains ou parties de terrain « bord à voie d’eau »

a. Les constructions installations et usages des sols en liaison fonctionnelle ou technique avec le fleuve ;

b. Les terrains ou parties de terrain en fond de darse ne constituent pas des terrains

« bord à voie d’eau » au sens du présent paragraphe.

1.2.3 - Dans la zone, à l'exclusion des terrains ou parties de terrain en "bord à voie d'eau" existants à la date d’approbation du PLU-H :

a. Les constructions, installations et usages des sols à destination d’industrie, d’entrepôts, dès lors qu'ils sont en liaison fonctionnelle et technique avec :

  • le trafic multimodal de marchandises, utilisant a minima deux modes de transport différents (fer, fleuve, route, pipe-line) ;
  • les activités de logistique urbaine ayant vocation à desservir l’agglomération lyonnaise avec des véhicules à « énergie propre » ;
  • l'exploitation hydro-électrique.

b. Les constructions à destination de bureau dès lors qu’elles sont nécessaires, utiles ou complémentaires à une activité principale admise par le présent chapitre et que leur surface de plancher reste faible par rapport à celle destinée à l'activité principale.

c. Les constructions, installations et usages des sols rendus nécessaires par la modernisation des installations liées aux hydrocarbures, au gaz et à ses dérivés, dès lors qu'ils n'engendrent pas une augmentation des capacités de stockage.

d. Les stations de distribution de carburant dès lors qu’elles comprennent une distribution d’énergies « propres».

e. Les constructions à destination de restauration, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'activité portuaire.

UEP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions sont implantées :

  • en harmonie avec les fronts bâtis et les murs existants, lorsqu’elles s'insèrent dans un tissu urbain constitué. Cette disposition n'est pas applicable aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières, dans les autres cas.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 22 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

UEP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

UEP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

UEP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités et occupations des sols liées au trafic fluvial des marchandises.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

Il s'agit en particulier :

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions implantées sur les terrains situés sur la presqu’île de l’archevêque prend en compte la composition des perspectives des quais et des berges du site fluvial.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

UEP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre n'est pas réglementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour :

  • les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.
  • les extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H à destination d'industrie.
3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEP 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation

que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

UEP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et s'insèrent dans une composition paysagère adaptée au site :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. Les constructions à destination de restauration.

c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans une limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

d. L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.

e. L'aménagement d'aires de jeux et de sports.

f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin dont l’emprise au sol de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dont l'emprise au sol est limitée à 30 m².

g. Les constructions et installations nécessaires à l'accueil, à la direction, à la gestion, à la surveillance et à l'entretien du site ou des installations qui y sont implantées.

h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

j. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

k. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière

1.2.2 - Sont, en outre, admises dès lors qu’elles sont nécessaires ou utiles au développement d’activités liées à l’animation du site :

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 100 m² par unité de commerce ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

b. Les constructions à destination d'activités de services avec l'accueil d'une clientèle, de bureau et d’artisanat autre que celui visé ci-avant, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 100 m².

c. Les constructions à destination d’habitation, dès lors qu’il s’agit d’installations flottantes et que par leurs caractéristiques, leur nombre, leur localisation, celles-ci ne portent pas atteinte à la qualité du site dans lequel elles s’insèrent.

1.2.3 - Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H,

Dès lors qu'elles ont une destination autre que celles prévues aux paragraphes

1.2.1 et 1.2.2 ci-avant, seuls les travaux dans le volume existant sont autorisés.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté d'une part par la nécessité d'une insertion paysagère discrète de la construction dans le site par et d'autre part par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel lié à la destination de la construction ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut

2.5.2 - Règles graphiques

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. La construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. La hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. L'extension d'une construction existante, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. L'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone accueille, au sein d'un environnement paysager, des équipements d'intérêt collectif, localisés dans un contexte urbain, le long des berges et dans certains parcs urbains.

L’objectif principal est que les constructions participent et s'intègrent à la composition paysagère du site compte tenu de la nature et des caractéristiques de ce dernier.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

d. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Le VETC " haut " est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques minérales et/ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et l'ambiance chromatique du lieu.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier.

Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures différentes de celles visées ci-avant sont admises pour des raisons fonctionnelles, techniques ou de sécurité.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.6 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.6.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.6.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

a. Le coefficient de pleine terre est au minimum de 40%.

b. Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, a.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

  • met en scène le cadre végétal dans lequel il s'inscrit en prenant en compte les plantations existantes de qualité ;
  • maintient ou renforce la trame verte à l'échelle du site par la recherche de continuités végétales ;
  • inscrit les constructions et les aménagements dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPP

Ce que la zone UPP autorise, en clair

UPP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
1.2.1 - Dans la zone UPp, à l'exception du secteur UPpa

Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec les caractéristiques, les contraintes du site et de l’environnement naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H :

  • l'extension des constructions à destination de commerce et d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H ;
  • l'extension des constructions à destination d'habitation, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² soit de l'emprise au sol, soit de la surface de plancher ;
  • la réalisation d'une ou plusieurs constructions annexes dont la surface de plancher ou l'emprise au sol cumulée totale sur le terrain est au plus égale à 30 m² ;
  • la reconstruction après démolition, qu’elle s’accompagne ou non d’un changement de destination, dans la limite d’une emprise au sol ou d'une surface de plancher au plus égale à celle qui était initialement bâtie, dans l'objectif d'une meilleure insertion de la construction dans son environnement naturel ou bâti ;
  • les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un changement de destination, dans le volume de la construction.

c. Les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu'elles sont implantées à l'intérieur d'un polygone d'implantation délimité aux documents graphiques du règlement.

d. L'aménagement de terrains de sports ou de loisirs dans lesquels peut être édifiée une seule construction dont l'emprise au sol est limitée à 50 m².

e. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin dont l’emprise au sol de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dont l'emprise au sol est limitée à 30 m².

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site.

g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

i. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

1.2.2 - Dans le secteur UPpa :

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu'elles sont compatibles avec la protection et la mise en valeur de la richesse archéologique du site :

a. Les constructions, installations et aménagements à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'ils sont nécessaires à la mise en valeur, l’aménagement et l’exploitation du parc archéologique ou au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains.

b. Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H :

  • l'extension des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dans une limite de 20% de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du projet de PLU-H ;
  • l'extension des constructions à destination de commerce et d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir dépasser 30 m² de surface de plancher ;
  • l'extension des constructions à destination d'habitation, dans la limite de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² de surface de plancher. Une seule construction annexe peut être réalisée dont la surface de plancher ou l'emprise au sol totale est au plus égale à 30 m²;
  • les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un changement de destination, dans le volume de la construction.

c. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site.

UPP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre critères suivants :

  • fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la composition végétale sur le terrain ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

a. Pour les constructions nouvelles à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : le coefficient d'emprise au sol est limité à 20%.

b. Pour les constructions existantes à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : leur extension est possible dans la limite de 20% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H.

c. Pour les autres constructions : se reporter aux cas et conditions prévus aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de la section 1.2 du présent règlement de zone.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 10 mètres et à 3,50 mètres pour les annexes.

UPP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En cas de reconstruction après démolition, la hauteur de façade* est au plus égale à celle de la construction initiale.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire.

Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UPP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel et urbain.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UPP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances.

L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti.

Il s'agit notamment de :

  • préserver l'identité historique et patrimoniale des quartiers ;
  • concevoir des modes constructifs adaptés aux pentes et à la richesse archéologique du sous-sol ;
  • mettre en valeur les vues et perspectives depuis l'intérieur des séquences urbaines ;
  • concourir à valoriser les vues sur ces séquences urbaines depuis des points de vue lointains.
4.1.2 - Principes adaptés

a. Tout projet d'extension ou de reconstruction est conçu pour s'insérer discrètement en épousant la composition urbaine environnante issue de l'histoire, des caractéristiques géographiques et paysagères.

b. Une délicatesse dans le choix des modes constructifs est nécessaire pour préserver la richesse archéologique du sous-sol, plus particulièrement dans le secteur UPpa.

c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, leur échelle adaptée à leur fonctionnement est traitée afin de créer une composition en harmonie avec leur environnement.

d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

e. Dans les polygones d'implantation, les constructions conservent les mêmes caractéristiques d'organisation urbaine que celles des séquences urbaines voisines.

f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Le VETC « intermédiaire » est privilégié.

Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques minérales ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et l'ambiance chromatique de la zone.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques pour une bonne insertion de la construction dans le paysage tout en tenant compte des risques ainsi que de la richesse archéologique du sous-sol.

4.6 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.6.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.6.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UPP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 40%.

UPP 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans le secteur UPpa, nonobstant les dispositions fixées au chapitre 5 de la partie I du règlement, dès lors que la réalisation de places de stationnement est incompatible avec la richesse archéologique du sous-sol, aucune place de stationnement n'est exigée. Toutefois, les places existantes doivent être maintenues.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la superficie du terrain.
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo ;

f. dans le secteur UPpa.

UPP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPR

Ce que la zone UPR autorise, en clair

UPR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

La destination des constructions, les installations et les usages des sols doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation définies dans la zone.

Sont en outre soumises à des conditions particulières les constructions, les installations et les usages des sols suivants :

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant existant ou futur.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • des comblements d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

UPR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux documents graphiques.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux documents graphiques.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux documents graphiques.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, la hauteur de façade maximale des constructions, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

Toutefois, les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent avoir une hauteur de façade supérieure à celle fixée graphiquement, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

UPR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UPR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet

Cette zone concerne les sites qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Les objectifs poursuivis en matière de qualité architecturale et urbaine sont :

  • d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une production de nouvelles formes urbaines qui concilie densité et enjeux environnementaux (ensoleillement, végétalisation, organisation des déplacements doux...) ;
  • de créer des transitions adaptées avec les tissus urbains ou espaces naturels environnants ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.
4.2 - Conception du projet

La conception et l'organisation du projet sont fondées sur les orientations d'aménagement et de programmation définies pour la zone.

Toutefois, quelques principes généraux sont pris en compte :

a. le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. la conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation.

c. les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet.

d. les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d'asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.5 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.5.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.5.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

UPR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UPR 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Toutefois, dès lors que sont portées dans les orientations d’aménagement et de programmation des normes de stationnement différentes de celles fixées dans la partie I du règlement, elles se substituent à ces dernières.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol pour les places exigibles, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UPR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPR1

Ce que la zone UPR1 autorise, en clair

UPR1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés.

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface.

d. L'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables.

e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

f. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

g. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension.

d. Les constructions, à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant.

e. Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes, à condition :

  • qu’ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ;
  • que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire

« artisanal ou commercial » ou une linéaire « toute activité » repéré aux documents graphiques.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou de services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent au paysage.

h. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux», doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantés à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations enterrés, tel que sous-sols ou autres parties non émergentes de la construction ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ;
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

commerciaux ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque.

Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées.

4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie
4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue

Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain.

Elles concernent les façades édifiées le long des voies. En cas de marge de recul imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie.

D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur).

Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée.

  • Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

  • Balcons et surfaces extérieures non closes

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à :

  • 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons.

4.3 - Dispositions relatives aux toitures

La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts.

Ils sont, soit compris dans le volume de couronnement, soit en l’absence de volume de couronnement en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture.

Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du quartier.

Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’un immeuble contigu (exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.

4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie

Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.

Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :

a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre ;

b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée.

Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder

2 mètres de hauteur.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être conçues dans un souci de cohérence.

4.5 - Les ouvrages de télécommunication

Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.

UPR1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

c. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

d. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait:

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence.

2.2.1.2 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est inférieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

2.2.1.3 - Il peut être imposé, au contact des constructions contiguës, une profondeur constructible plus réduite de façon à améliorer le raccordement entre les constructions.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 - Il est possible de réaliser des constructions au-delà de la bande constructible principale.

a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes (dans la limite de R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

b. pour l’implantation des stationnements en sous-sol ;

c. pour les garages en silo, compte tenu des dimensions particulières de ces constructions ;

d. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour les saillies de balcons ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.

2.2.2.2 - Règles applicables au-delà de la bande constructible principale

Dans les cas ci-avant (paragraphe 2.2.2.1), le prospect par rapport aux limites séparatives, des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres.

Toutefois, cette règle n’est pas imposée :

a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

b. aux faces de la construction projetée contiguës à un mur de clôture existant, implanté en limite séparative latérale. Dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle est limitée à celle du mur, sur une distance de 4 mètres minimum ;

c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. En outre, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain.

2.2.3 - Dispositions applicables à la bande constructible principale et au-delà de celle-ci

2.2.3.1 - Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.2.3.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie conformément au Code de l’urbanisme ;

b. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.3.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement :

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.2.3.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.3.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture, dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

UPR1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1.1 Hauteur maximale des constructions

a. Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote

« N.G.F » 168 au droit de ce point.

b. Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur :

  • les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou architecturaux ;
  • la couverture des cheminements ouverts au public ;
  • les constructions, travaux et ouvrages accessoires à ceux destinés aux différents modes de déplacement (notamment ferroviaire, fluviaux, en transport en commun, routier, en deux-roues, à pied…)

et au stationnement public ou privé.

c. Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique.

2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux

a. Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale à celle de la limite de référence.

Un niveau technique est un niveau incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

b. Modalités de calcul

La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces sections.

c. Champ d’application

La règle de hauteur des niveaux n’est pas applicable :

  • le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade *, aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que :
  • la surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ;
  • l'impact sur la façade principale desdits aménagements est traité conformément aux dispositions relatives notamment à la qualité urbaine et architecturale du présent règlement ;
  • aux sous-sols ou parties de construction situées en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. Règle de hauteur des niveaux

  • Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être réalisés.

La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres.

La hauteur d’un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade.

  • Règles alternatives

a. Hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée

La hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée doit être égale à celle de la limite de référence longeant ce rez-de-chaussée.

b. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit, à l'exception des cheminées ou des antennes, être couverte ou incluse dans le volume de couronnement de la construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.

2.5.2 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

c. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (tel que faux plafonds et autres équipements techniques,...), ou constructions intégrant en leur partie sommitale un « niveau technique » ;

e. constructions insérées au sein de constructions contigües ou avoisinantes d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin notamment de garantir un épannelage harmonieux ;

f. constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

g. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

En outre :

  • les constructions et travaux doivent respecter les prescriptions particulières indiquées aux documents graphiques ;
  • le traitement minéral ou végétal de la partie de terrain laissée libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement doit être conçu de façon qualitative et en harmonie avec les caractéristiques de l'espace collectif qui le borde (homogénéité des matériaux entre espaces public et privé, unité de traitement végétal, cohérence d'aspect entre les éléments de mobilier urbain,…).

UPR1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.

Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville (exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Les travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.1 - Dispositions relatives aux façades

Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes. Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés.

Le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au document graphique, l'accès aux aménagements internes d'une même unité de volume de rez de chaussée, tels que mezzanine, … doit être assuré à partir du niveau du plancher bas du rez de chaussée de la construction par des escaliers, et/ou ascenseurs édifiés à l'intérieur du volume principal de la construction. La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade.

UPR1 7Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

UPR1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre

pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. à la réalisation de parking en silo ;

g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès.

Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte piétonne directement accessible depuis l'espace public.

En outre, l'accès aux parcs de stationnement souterrains doit préférentiellement s'effectuer, depuis les voies publiques ou privées dès lors qu'elles ne sont pas grevées d'un "linéaire artisanal et commercial" ou "toutes activités" inscrit aux documents graphiques, à l'exclusion des places, placettes, cheminements piétons, …

Chapitre 6 - les equipements et les reseaux

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

UPR1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé

. Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et d’entretien.

Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, doivent être conçues pour participer à l'animation de ces espaces.

Zone UPR2

Ce que la zone UPR2 autorise, en clair

UPR2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. les boxes de stationnement en surface ;

b. les parkings en rez de chaussée des constructions ;

c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ;

d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ;

e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une extension ;

d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

h. Les aires de stationnement ouvertes au public ;

i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services.
  • linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire

« toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à l’épaisseur de la dite construction.

Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;

Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques, locaux de gardiennage ;

j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

UPR2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création, l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant.

Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques :

a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ;

b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est autorisée.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

d. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable

En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.

2.2.1.2 – Contenu de la règle

En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point.

Toutefois, le retrait peut être différent :

a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ;

b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire.

Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement :

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.2.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

d. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.

2.3.2 - Règles alternatives

2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. pour les constructions annexes ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.3.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.3.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade.

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le

VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j » du paragraphe 1.2.

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

Les hauteurs maximales de façade :

a. soit sont reportées aux documents graphiques ;

b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents graphiques.

  • La hauteur sur voie :

préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.

Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…)

dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées.

4.2 - Règles alternatives
4.2.1 - Toiture et couronnement

Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant.

Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définie dans le présent règlement.

Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du quartier central ou à l’une de ses composantes.

La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits habitat et permettre de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.

Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent.

4.2.2 - Façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

4.2.3 - Saillies

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

a. Saillies à caractère ornemental

L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à :

  • 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

c. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à :

  • 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de 20 mètres à compter des voies.
4.2.4 - Clôtures

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être de facture simple et en adéquation avec la clôture.

4.2.5 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

4.2.6 - Protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

UPR2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction

implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie.

A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des 2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H"

Hauteur sur voie "h"

Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.

  • La hauteur d’îlot

La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes.

Elle est indiquée aux documents graphiques.

  • Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade
  • Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

  • Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas :

a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ;
  • les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de couronnement défini ci-après ;
  • les pignons.

b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;

c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur ladite limite.

2.5.1.3 Règles alternatives
  • Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions contiguës ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.

  • Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence.

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.

Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussée Activités

économiques

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée

Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.

2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres)

7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7

22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la construction ;

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ;

c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.

Schéma à titre indicatif

2.5.3 - Le couronnement des constructions
2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité :

a. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40 % ;
  • et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;
  • et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.
2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement

La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit satisfaire aux conditions du chapitre 4.

Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable.

En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur.

Schéma à titre indicatif

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.

UPR2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci

n’est pas réglementé.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la règle générale ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

UPR2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’ élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

UPR2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace

commun aux usagers de la construction.

sport ;

  • 0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

UPR2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la construction.

Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et accessibilité.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux garages en silo ;

b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.

Zone UPR3

Ce que la zone UPR3 autorise, en clair

UPR3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les boxes de stationnement en surface.

b. L’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables.

c. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

d. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

e. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage.

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :

  • les affouillements ou exhaussements des sols,
  • les dépôts de matériaux.

f. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

g. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
  • l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

h. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’ « élément bâti patrimonial » aux documents graphiques du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

UPR3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

e. des voies et espaces publics dès lors qu’ils sont inscrits dans les « orientations d’aménagement et de programmation ».

2.1.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent 2.1 s’appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence :

a. y compris les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres, …, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

2.1.4 - Règles d’implantation
2.1.4.1 - Règles générales

Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle-ci ; en cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres.

2.1.4.2 - Règles alternatives

2.1.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.1.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

c. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ;

d. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

e. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

h. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

2.2.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ne dépassant pas le sol naturel avant travaux.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,..., les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties enterrées de la construction.

2.2.4 - Règles d’implantation
2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci.

Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre les constructions non accolées situées de part et d’autre de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être inférieure à 8 mètres.

2.2.4.2 - Règles alternatives

2.2.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés à l’article

2.1.

d. Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

  • une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;
  • une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

2.2.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;

b. servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

c. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

d. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

e. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ;

f. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

g. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

h. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

i. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

j. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

k. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

l. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

m. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,…, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties de la construction ne dépassant pas la hauteur altimétrique du sol naturel avant travaux.

2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre les constructions non accolées ne peut être inférieure à 8 mètres.

2.3.2.2 - Règles alternatives

2.3.2.2.1 Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implanté au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions imposées par la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

2.3.2.2.2 Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du développement durable qui y sont exposés ;

c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

e. construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

h. dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol :

a. y compris les balcons et oriels, les constructions annexes,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les constructions ou parties de construction tels que les sous-sols et les autres parties enterrées, ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2 et à l’article 2.4.2.a ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits au document graphique, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

2.5 - Hauteur des constructions

UPR3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et :

a. le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite ;

b. le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci) ou architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres.

Toutefois, dans les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n’est pas réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 25 mètres.

Toutefois, dès lors que figurent au règlement graphique des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, ces dernières se substituent à celles fixées ci-avant.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux
2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

a. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la plus élevée ;

b. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.

2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas applicable :

a. au « niveau technique », dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ;

b. aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanines, dès lors que :

  • la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est au moins égale à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau ;
  • la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est inférieure à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 30 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau et le niveau de ces aménagements est au moins égal à 2,25 m par rapport au plancher bas du rez-de-chaussée.

En outre, les locaux ainsi créés pourront accueillir des locaux techniques ou de stockage, non accessibles au public, excepté des sanitaires.

En tout état de cause, lesdits aménagements sont dépourvus d'impact visible sur la façade de la construction située le long de la limite de référence.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

2.5.3 - Règle
2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. Caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres).

En outre, la différence d’altitude mesurée verticalement entre la hauteur altimétrique du plancher haut du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. Toutefois cette règle n'est pas applicable dès lors que la hauteur des constructions, édifiées à compter de la date d’approbation du PLU-H, n'excède pas :

  • pour la hauteur en mètres : 10 mètres ;
  • pour la hauteur en niveaux : R+2.

b. Nombre maximum de niveaux

Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où il n’est pas réglementé.

Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6.

Dès lors que figurent au règlement graphique ou dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, le nombre maximum d’étages est déterminé par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur projetée du niveau de rez-de-chaussée)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives : niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la construction

Schéma illustratif

2.5.3.3 - Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

c. construction, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

  • pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en leur partie sommitale, un « niveau technique » ;
  • pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage harmonieux.

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol

de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées au présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent article ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale

Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 %.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont fixées dans les cas suivants :

a. Prescriptions graphiques

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

UPR3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se référer aux orientations d’aménagement par quartier et par secteur du présent PLU-H.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, notamment par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

4.2 - Volumétrie et façades
4.2.1 - Volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes.

Le volume enveloppe des constructions doit dans la mesure du possible intégrer l’ensemble des besoins nécessaires à la construction (édicules techniques, émergences, souches, accès au sous-sol, équipements de refroidissement ou de chauffage).

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…).

4.2.2 - Saillies, balcons et oriels

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

a. Saillies à caractère ornemental ou technique

L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental ou technique est autorisé (isolation, vitrines, seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) dans la limite de 16 cm d’épaisseur.

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à 0,60 mètre.

4.3 - Matériaux et couleurs

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade et de soubassement doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.4 - Toitures et couronnements

Les toitures terrasses pourront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d’insertion de panneaux photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de manière qualitative. Une même construction pourra prévoir plusieurs types de toitures.

Les locaux et installations techniques, à l'exception des équipements utilisant les énergies naturelles, doivent être bien intégrés, couverts et masqués.

4.5 - Clôtures

Les clôtures doivent participer à la valorisation du quartier, à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Elles devront être conçues avec des matériaux résistants et qualitatifs, et permettre d’assurer des vues et des transparences.

4.6 - Les protections particulières

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles de matières premières d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés ; toutefois des modalités différentes peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte leur localisation, leur dimension, leur volume, leur teinte, leur impact sur les vues à préserver sur le paysage dans lequel ils s’insèrent, les contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

UPR3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise

des constructions, les aménagements de voirie et les accès, ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

3.2.1 - En ce qui concerne l’aspect quantitatif

La superficie du terrain laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre.

En outre, cette superficie doit, pour les parcs de stationnement réalisés en sous-sol dont l'emprise au sol :

a. n'excède pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ;

b. excède de plus de 5 mètres l’emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre.

Les dispositions énumérées ci-avant peuvent ne pas être appliquées aux seules rampes d'accès, fermées ou non, à ces parcs de stationnement, sous réserve de leur bonne insertion dans le projet.

Les aménagements de surface des espaces ainsi définis peuvent admettre d’autres matériaux, si le végétal reste prédominant.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable dès lors que la superficie ainsi couverte présente une configuration ou des caractéristiques ne permettant pas, du fait notamment de sa faible dimension, le développement dans de bonnes conditions d'espèces végétales de qualité, notamment d'arbres à haute tige.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m².

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2.2 - En ce qui concerne l’aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende

« espaces végétalisés à valoriser », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

La surface imperméabilisée doit être limitée aux stricts besoins de l’opération.

3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi, ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations d'aménagement et de programmation », doivent faire l’objet d’aménagements paysager à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques avec les orientations de ce document.

3.3.3 - Ouvrages techniques de gestion de l’eau

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin de rétention ou d’infiltration,…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…).

3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées.

A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition :

a. de poursuivre un objectif d’intérêt général ;

b. de compenser quantitativement dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

UPR3 8Stationnement

Intitulé du document : Les déplacements et le stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe.

L’accès aux parcs de stationnement souterrain doit s’effectuer depuis les voies publiques ou privées à l’exclusion des places, placettes, cheminements piétonniers, etc.

La dalle supérieure des parties de construction à destination de stationnement des véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l’emprise des bâtiments édifiés au-dessus du sol naturel, doit être :

a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments ;

b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de stationnement, répartis de façon homogène.

Zone UPR4

Ce que la zone UPR4 autorise, en clair

UPR4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions
1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :

  • les affouillements ou exhaussements des sols ;
  • les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
  • les dépôts de matériaux.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses caractéristiques dominantes.

1.2.2 - Règles alternatives

Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants :

a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.
  • Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
  • l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

UPR4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées :

  • soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ;
  • soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations d’aménagement et de programmation ».

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.1 - Champs d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence.

2.1.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre.
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
2.1.3 - Règles d’implantation
2.1.3.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ».

2.1.3.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

e. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par la règle ;
  • construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;
  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité et aux réseaux divers ;
  • isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ;

toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.2.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative :

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les parties enterrées de la construction ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
2.2.3 - Règles d’implantation
2.2.3.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « d’orientations d’aménagement et de programmation ».

2.2.3.2 - Règles alternatives

a. prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « c » du paragraphe 1.2.
  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

  • Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

  • une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération projetée ;
  • une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.
  • Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du code de l’urbanisme ;
  • servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;
  • aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale ;
  • construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;
  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.
2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du « c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

e. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

f. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
  • prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du développement durable qui y sont exposés ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;
  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ;
  • dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante
2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade
  • les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

  • sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe

1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

  • lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;
  • lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan masse.
2.5 - Hauteur des constructions

UPR4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué :

  • soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence ;
  • soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » considéré.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende "hauteur d'îlot".

Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans « l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux
2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les « orientations d’aménagement et de programmation » considéré.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

  • pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la plus élevée ;
  • pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.
2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas applicable :

a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ;

b. aux socles définis ci-avant dès lors :

  • qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » considéré ;
  • qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services, stationnement ou équipements publics… ;
  • qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord.

2.5.3 - Règle
2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres).

b. nombre maximum de niveaux

Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré dans les « orientations d’aménagement »)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives

a. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.

b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation

La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres.

c. Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;
  • dans la limite de plus ou moins 3 mètres :
  • pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du chapitre 4 du règlement ;
  • pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage harmonieux.
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;
  • isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ;

  • ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

UPR4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

UPR4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux

et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, et pour les socles des jardins suspendus.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes.

3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.3.3 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques avec les orientations de ce document.

3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur.

Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.

Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

UPR4 8Stationnement

Intitulé du document : Les déplacements et le stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à l’intérieur de volumes bâtis tels que socles.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de stationnement automobile ;
  • le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la

SDP totale de l’opération ;

  • le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations ou sous destinations projetées ;
  • le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ;
  • l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet usage.

Zone UPR5

Ce que la zone UPR5 autorise, en clair

UPR5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions
1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone :

  • les affouillements ou exhaussements des sols ;
  • les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
  • les dépôts de matériaux.

f. Les garages destinés au stationnement de véhicules, aménagés en rez-de-chaussée d'une construction existante dès lors :

  • qu'ils contiennent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur voie ;
  • que la construction ainsi aménagée ne soit pas grevée d'un linéaire

« artisanal ou commercial » ou « toutes activité » repéré aux documents graphiques.

g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

1.2.2 - Règles alternatives

Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants :

1.2.2.1 - Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma cafés, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

1.2.2.2 - Au-delà de la bande de constructibilité principale, sont limitativement admis les constructions annexes ainsi que les travaux d'aménagement, de surélévation et d'extension mesurées, réalisés sur une construction existante.

1.2.2.3 - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

1.2.2.4 - Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
  • l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ;
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

1.2.2.5 - Sur les terrains urbains cultivés les terrains non bâtis pour le maintien des continuités écologiques inscrits aux documents graphiques, les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent être destinées à leur gestion et à leur mise en valeur.

UPR5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.2 - Champs d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre.
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
2.1.4 - Règles d'implantation
2.1.4.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m.

2.1.4.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d'implantation

Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne.

  • Polygones d'implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4.
  • Espace non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits imposés à la règle générale.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
  • construction réalisée en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales.

La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

2.2.2 - Champ d’application
2.2.2.1 - Les bandes de constructibilité

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions ;

elles sont mesurées parallèlement à la limite de référence ou à la ligne d'implantation.

Les règles d'implantation des constructions varient selon que ces dernières se situent :

a. zone UPr5 :

  • dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ;
  • ou au-delà de celle-ci.

b. secteur de zone UPr5a :

  • dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ;
  • ou au-delà de celle-ci.

2.2.2.2 - Les règles relatives aux bandes de constructibilité ne sont pas applicables :

a. en présence d'un plan masse ;

b. dans les polygones d'implantations figurant aux documents graphiques.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
  • les parties enterrées de la construction.
2.2.4 - Règles d’implantation
2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

  • dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ;
  • dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la morphologie urbaine environnante.
2.2.4.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Prescriptions graphiques

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4.
  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans la règle générale.

  • Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

  • une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération projetée ;
  • une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.
  • Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;
  • servitude d’utilité publique, servitude privée ou espace de desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;
  • aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale ;
  • construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
  • les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.
2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction projetée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe

1.2.2.4.

  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

  • Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ;
  • dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;
  • les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle générale ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

  • sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ci-après ;
  • ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’ approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale

a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ;

b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de

10 % .

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4 et à l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

  • lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;
  • lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan masse.
2.5 - Hauteur des constructions

UPR5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment.

Des dispositions différentes peuvent être édictées par le règlement de l’AVAP des

Gratte-Ciel de Villeurbanne qui complètent ou se substituent alors, en tout ou partie, aux règles de droit commun.

2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

Les modalités de calcul de la hauteur maximale de façade sont différentes selon l'implantation de la construction par rapport à la limite de référence :

a. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et la hauteur altimétrique de la limite de référence au droit de ce point.

Toutefois dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

b. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et le sol naturel avant travaux.

Lorsque la limite de référence où le terrain considéré est en pente suffisante, la face des constructions est divisée en section n'excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur mesurée uniquement au milieu de chacune de ces sections.

Sont exclus du calcul de la hauteur :

  • les pignons, dès lors qu'ils ne sont pas édifiés le long de la limite de référence ;
  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machineries d'ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu'ils demeurent ponctuels.
2.5.1.2 - Règle générale

La règle de hauteur de façade est différente selon que la construction se situe :

a. dans la bande de constructibilité principale; il s'agit alors de la hauteur sur voie ;

elle s'applique à toute façade ou portion de façade d'une construction implantée dans ladite bande.

b. au-delà de la bande définie ci-avant ; il s'agit alors de la hauteur d'îlot ; elle s'applique aux façades ou portions de façade des constructions implantées au-delà de ladite bande.

  • La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. En l'absence de prescriptions graphiques, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon les dispositions contenues dans le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder celle fixée pour la hauteur d'îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante.

Dès lors que cette disposition ne peut être appliquée du fait de la configuration particulière du terrain d'assiette de la construction, la distance ci-avant indiquée pourra être majorée sans toutefois pouvoir excéder 20 mètres, de façon à améliorer l'articulation des volumes.

Lorsqu'un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s'applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.

  • La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l’intérieur de la délimitation de l'emprise de ces îlots.
2.5.2 - Le couronnement

Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de toiture.

Un couronnement différent est admis ou imposé dès lors qu'il est justifié par la volumétrie des constructions limitrophes.

Au-delà du volume enveloppe défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que cheminées, garde corps ajourés et ouvrages d'architecture décoratifs ; les installations techniques doivent être incluses dans le volume enveloppe et être couverte.

2.5.3 - Les niveaux
2.5.3.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, dépassant en tout ou partie, de plus de 1,20 m du sol naturel.

2.5.3.2 - Nombre de niveaux en façade

Le nombre maximum de niveaux, y compris les rez-de-chaussée, pouvant être réalisés est défini par rapport à la hauteur de la façade autorisée et selon le tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée (en mètres) Nombre de niveaux

  • 10 3

10,01 à 13 5 13,01 à 16 6 16,01 à 20,50 7 20,51 à 22 8

22,01 à 25 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux :

a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20 (niveau supérieur de la dalle) ;

b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors :

  • que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas que 1 mètre en dessous de la hauteur de façade ;
  • que ce volume de couronnement ne comporte pas plus d'un niveau habitable.

Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la façade des constructions contiguës.

Pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction situées en dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être partiellement affectés à une destination autorisée dans la zone, dès lors qu'elles n'occupent pas plus d'un niveau.

2.5.4 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celles fixées ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur

indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

UPR5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone et être réalisé conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel, tel qu'annexé au PLU-H.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

UPR5 7Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes.

En outre, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, annexé au présent PLU-H.

3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur.

UPR5 8Stationnement

Intitulé du document : Les déplacements et le stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cadre d’un changement de destination des constructions ;

b. aux activités industrielles ou artisanales ;

c. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

d. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

e. aux garages en silo ;

f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante, avec un seul accès.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

UPR5 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les

terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

Zone UPR6

Ce que la zone UPR6 autorise, en clair

UPR6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage en plein air ou les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant

e. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, sous réserve d’insertion paysagère ;

f. Les changements de destination des constructions existantes ou des parties de construction existantes, situées au-delà de la bande constructible représentée par la bande de CES 100%, dans la limite de la SDP existante à la date d’approbation du PLU-H, à la triple condition que :

  • l’état et la structure de la construction permettent ce changement de destination ;
  • l’emprise au sol des constructions sur le tènement n’excède pas 85% ;
  • les règles posées par les chapitres 1, 3, 4 et 5 du règlement soient respectées.

g. Les garages en rez-de-chaussée, réalisés dans des constructions existantes, à condition :

  • d’une part qu’ils comportent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ;
  • d’autre part que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire

« toutes activités » ou un linéaire « artisanal et commercial » repéré aux documents graphiques.

h. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services.
  • linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, de service avec l’accueil d’une clientèle, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire « toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à l’épaisseur de la dite construction.

Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;

Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques, locaux de gardiennage ;

i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement -

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas le niveau du sol naturel avant travaux ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :

j. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

k. les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade;

l. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

m. Sur les terrains urbains cultivés et non bâtis pour le maintien des continuités écologiques, inscrits aux documents graphiques : seuls sont admis les travaux, ouvrages, installations et constructions légères, destinés à leur gestion ou leur mise en valeur.

UPR6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. lorsque le retrait ne concerne que le rez-de-chaussée, à condition que le projet se raccorde avec les constructions voisines ;

b. pour favoriser une homogénéité dans l’implantation du bâti lorsque le projet est compris entre deux sections d’une même voie de largeurs différentes et prendre en compte l’ordonnancement des îlots voisins ;

c. pour les constructions dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres ;

d. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

e. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

f. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

g. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

h. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

i. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

j. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

k. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.
2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable

a. En présence de prescriptions graphiques, les constructions doivent s’implanter :

  • soit en ordre continu en cas de prescription graphique de continuité obligatoire figurant dans les documents graphiques ; Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;
  • soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité obligatoire figurant dans les documents graphiques.

b. En l’absence de prescriptions graphiques, l’implantation des constructions doit respecter :

  • soit les dispositions relatives à l’implantation en ordre continu ;
  • soit les dispositions relatives à l’implantation des constructions en ordre discontinu.
2.2.1.2 – Constructions en ordre continu

Les constructions doivent s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre, dans la bande constructible représentée par la légende « CES 100 % » figurant sur les documents graphiques en bordure de la limite de référence. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

Les constructions doivent s’implanter jusqu’en limite de bande de CES 100% lorsque celleci est interrompue avant la limite latérale de propriété.

Dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées visuelles, de façon à introduire des rythmes.

En outre, il est possible de réaliser des constructions ou parties de construction au-delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100% à condition que celles-ci respectent les prospects édictés au paragraphe 2.2.1.3 « Constructions en ordre discontinu » ci-après.

Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres.

2.2.1.3 Constructions en ordre discontinu

Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Toutefois, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas imposé :

a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. De plus, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain ;

c. pour permettre l’implantation en limite latérale de constructions d’habitation dont la hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la date d’approbation de PLU-H. Ces constructions doivent toutefois respecter le prospect par rapport à la limite de fond de parcelle.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 - En cas d’accolement avec une construction existante implantée en limite séparative, il peut être imposé que la bande constructible soit limitée à l’épaisseur de la construction contiguë, sur une longueur de façade égale à la distance de prospect des constructions en ordre discontinu défini ci-avant. La construction nouvelle doit donc s’inscrire dans une enveloppe définie d’une part par l’épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, d’autre part par un angle de 45°, défini selon les schémas ci-dessous.

Schéma à titre indicatif, vue en plan limite limite limite séparative séparative 45° séparative

45° 45° l l 10m bâtiment m existant 10m m 10m m bâtiment bâtiment existant existant

Cas n°1 : épaisseur du Cas n°2 : épaisseur du Cas n°3 : épaisseur du bâtiment existant = 10 m bâtiment existant < 10 m bâtiment existant > 10 m

2.2.2.2 – Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.2.2.3 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.
2.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.

2.3.2 - Règles alternatives

2.3.2.1 - Il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées visuelles dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, de façon à introduire des rythmes dans les parties de construction, et ce indépendamment des prescriptions d’implantation en ordre continu visées au présent règlement.

2.3.2.2 - Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.3.2.3 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes (jusqu’à R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.
2.3.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment ;

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades

Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

UPR6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • La hauteur sur voie

La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques.

Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) d’une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à une hauteur d’îlot.

A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre voie sur une distance qui ne peut excéder l’épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante.

Schéma à titre indicatif

Hauteur sur voie "H"

Hauteur sur voie "h"

Dans le cas où cette disposition ne peut être appliquée en raison de la configuration des terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à améliorer l’articulation des volumes.

Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.

  • La hauteur d’îlot

La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) de constructions implantées dans les parties de terrains faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les documents graphiques, sous réserve des dispositions ci-avant.

Elle peut ne pas être réglementée lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

  • Dispositions applicables en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade
  • Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

  • Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas :

a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

  • les pignons dès lors qu’ils ne sont pas édifiés le long des limites de référence ;
  • les cheminées, garde-corps ajourés, et ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) ;
  • les parties de constructions incluses dans le volume de couronnement, en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade.

b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections.

2.5.1.3 Règles alternatives
  • Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

  • pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ;
  • en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;
  • dans le cas de constructions implantées le long des voies et places publiques sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;
  • dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ;
  • dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.
  • En cas d’accolement au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative dans les conditions précitées, les règles suivantes sont applicables :
  • si la construction existante implantée en limite séparative présente une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale autorisée minorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au moins égale à 1/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle.

Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L séparative i

Façade constructible mMinoration

Hauteur maximale autorisée Construction i de 3m

Hauteur sur voie ou d'îlot existante t

e 2/3 1/3 s é p a r

  • si la construction existante implantée en limite séparative présente une a t

i hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale v autorisée majorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au plus e égale aux 2/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle.

Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L

Majoration séparative i de 3m · Façade constructible m i · Hauteur maximale autorisée t · Construction e existante s · Hauteur sur voie ou d'îlot é 1/3 2/3 p a r a t i v

  • des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas, auex :

a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

d. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 Rez-de-chaussée

La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres, lorsqu’il s’agit de constructions neuves.

Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la façade des constructions contiguës.

Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dépassant, en tout ou partie, une hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel. Toutefois, le rez-dechaussée d’une construction affectée par un linéaire toutes activités ou artisanal et commercial doit être directement accessible depuis la rue et sur la totalité de la surface occupée par l’activité économique.

En outre, pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de constructions situées au-dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être affectées à des destinations autorisées dans la zone, dès lors qu’elles n’occupent pas plus d’un niveau.

2.5.2.2 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres)

7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7

22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-avant :

a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre (plancher supérieur compris) ;

b. le couronnement de la construction visé au paragraphe ci-après.

2.5.3 - Le couronnement des constructions

Outre les niveaux définis ci-dessous, le couronnement de l’édifice doit faire l’objet d’un traitement de qualité.

Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes :

a. la surface de plancher de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SDP moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus) ;

b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d’un niveau habitable. Les faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur (pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d’une charpente, 4 mètres dans le cas d’une toiture terrasse ;

c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade.

UPR6 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol maximum des constructions est fixée conformément aux indications figurant sur les documents graphiques.

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :

a. aux activités industrielles, artisanales ou commerciales ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

2.4.2.2 - En cas de changement de destination d’une construction existante située au-delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100%, l’emprise au sol des constructions sur le tènement ne doit pas excéder 85%.

2.4.2.3 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions implantées à l’intérieur des polygones d’implantation, repérés graphiquement.

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions de la règle générale, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

UPR6 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.

Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville (exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après.

Dans les périmètres d’intérêt patrimonial délimités aux documents graphiques du règlement, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.1 - Dispositions relatives aux façades

Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, les proportions des parties pleines (bandeaux, meneaux) par rapport aux baies.

Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés.

La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, les murs pleins sont prohibés. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées dans les terrains à forte pente ne permettant pas une habitabilité du rez-de-chaussée.

UPR6 7Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

UPR6 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre

pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. à la réalisation de parking en silo ;

g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès.

Il peut être autorisé que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) :

a. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ;

b. soit, quel que soit le nombre de niveaux de stationnement, lorsque tous les terrains contigus ont aussi une cour surélevée d’au moins un mètre de hauteur en limite séparative ;

c. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ;

d. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé.

Cette dalle de couverture doit alors être traitée en espaces verts (sous réserve des dispositions relatives au traitement des retraits par rapport à la voie). Cette disposition ne concerne pas les parkings en silo.

UPR6 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé

. Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et d’entretien.

A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. En outre, la préservation des devantures existantes peut être imposée en raison de leur intérêt esthétique ou historique.

Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des commerces ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque.

Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie
4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue

Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. Elles concernent les façades édifiées le long des limites de référence. En cas de marge de recul imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie.

D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur).

Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée.

  • Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

  • Balcons et surfaces extérieures non closes

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à :

  • 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons.

4.3 - Dispositions relatives aux toitures

La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. Les baies de toiture peuvent être limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier.

Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’une construction contiguë (exemple :

combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.

4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie

Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.

Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :

a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre ;

b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée.

Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être conçues dans un souci de cohérence.

4.5 - Les ouvrages de télécommunication

Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.

Zone UPR7

Ce que la zone UPR7 autorise, en clair

UPR7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols non liés à des travaux d’aménagement ou de construction dans la zone ;

b. Les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

a. de résidence démontable,

b. de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

c. d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

h. Les parcs d’attraction ouverts au public ;

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions, travaux, ouvrages à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

d. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

e. Les aires de stockage et le dépôt de matériaux à l’air libre, dès lors qu’ils sont utiles ou nécessaires à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ;

f. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

g. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

d. « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

e. « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,

g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

h. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité fluviale ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

UPR7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l’implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les bandes de constructibilité, repérées graphiquement, déterminent les règles d’implantation des constructions.

2.1.1.1 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.1.2 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES < à 100%

La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché.

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de cette dernière.

Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et des prescriptions édictés au chapitre 4.

2.1.2 - Règles alternatives

2.1.2.1 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les constructions réalisées dans la bande de constructibilité repérée graphiquement par le CES 100%, si elles sont en continuité d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-avant. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en tenant compte de son implantation et de sa volumétrie ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

g. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

h. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

i. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

j. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation de projet de PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.2.2 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en recul en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de recul.

En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du recul, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.2.3 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions

2.1.2.4 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du «h» du paragraphe 1.2.
2.1.2.5 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.2.6 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - En présence de prescriptions graphiques

Les constructions doivent s’implanter :

a. soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre en cas de prescription graphique de continuité obligatoire. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

b. soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité obligatoire.

2.2.1.2 - En l’absence de prescriptions graphiques de continuité ou de discontinuité

Les bandes constructibles, qui déterminent les règles d’implantation des constructions, sont définies graphiquement soit par un CES de 100%, soit par un

CES < à 100%.

a. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% :

h. les constructions doivent s‘implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

i. tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres.

b. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%

j. les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu ;

k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle opposée à l’alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2.2.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s'applique aussi au sous-sol des constructions ;

c. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante implantée différemment de la règle ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

d. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ;

e. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.2.1 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.2.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.3 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un

CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à

100%.

2.3.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé ;

b. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

c. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ;

d. pour les constructions annexes ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

g. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3.2.1 - - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.3.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.3 - - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 - Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale des façades se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

a. La hauteur sur voie

La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques.

Elle s’applique à toute façade ou portion de façade (y compris le dernier niveau hors couronnement situé en retrait d’au moins 1,50 mètre) d’une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à hauteur d’îlot.

En l’absence d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.

vue prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la profondeur de la bande de constructibilité. Cette réserve ne s’applique ni aux balcons ni aux ouvrages de desserte verticale (cages d’escalier, ascenseur, etc.).

4.2.5 - Les clôtures

Par leur aspect, leur proportion, le choix des matériaux et la qualité de leur traitement, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti, respecter les caractéristiques dominantes du quartier, et préserver la pérennité des vues sur les façades et les cœurs d’îlots végétalisés, ainsi que l’aménagement paysager qui les accompagne.

4.2.6 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches, les traboules et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées sur place ou à proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie de cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures et les plantations arbustives doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

4.2.7 - Les protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

UPR7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l’intersection des deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif · Hauteur sur voie · "H" · Hauteur sur voie · "h" b. La hauteur d’îlot

Elle s’applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées dans les parties de terrain faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les documents graphiques.

c. Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 - Modalités de calcul de la hauteur de façade

a. Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

b. Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas, les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

  • les pignons ;
  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ;
  • les parties de construction situées dans le couronnement.

c. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;

d. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur la dite limite.

2.5.1.3 - Règles alternatives

2.5.1.3.1 - Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.

2.5.1.3.2 - Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure dans la limite de 1,20 mètre maximum à celle de la limite de référence.

La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussRéezedAeccthivauitséssée Activités économiques

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour deux niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de- chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux.

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction donnant sur ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol, sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Le dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée

Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.

2.5.2.3 - Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres)

7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7

22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux ci-avant :

a. le niveau de couronnement dès lors que :

  • un seul niveau habitable est réalisé ;
  • la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne doit pas excéder (voir schéma) :
  • 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES 100% ;
  • 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%.

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ;

c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du plancher haut de ce volume :

  • dans le cas général, ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre ;
  • le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire

« artisanal et commercial » ou « toutes activités », ne dépasse en tout ou partie du sol naturel. Cette disposition s’applique aux constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.

2.5.3 - Couronnement de la construction
2.5.3.1 - Définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité, au-delà de la hauteur de façade autorisée :

a. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40% ;
  • et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;
  • et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.
2.5.3.2 - Dans le niveau de couronnement

Le couronnement doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions du chapitre 4.

Les parties de façade en retrait délimitant le niveau de couronnement doivent être implantées par rapport à l’ensemble des façades de la construction, avec un retrait au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur.

2.5.3.3 - Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement, seuls sont autorisés les ouvrages tels que souches de cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages ponctuels d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.

Schéma à titre indicatif

En BC1 : SDP niveau couronnement ≤ 70%

E SDP étage courant

En BC2 : SDP niveau couronnement ≤ 33% SDP étage courant

Chapitre 3 - la nature en ville

3.1 - Objectifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte :

a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;

c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;

d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Conformément à la vocation de la zone, ces aménagements doivent, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, présenter les caractéristiques ci-dessous énoncées.

UPR7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications

figurant dans les documents graphiques.

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, ayant une emprise supérieure à celle définie dans les documents graphiques dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la date précitée ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

2.4.2.2 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

d’au moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions du présent règlement, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

UPR7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité urbaine et architecturale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés aux documents graphiques, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du projet urbain défini dans le caractère général de la zone dont l’orientation principale consiste à induire une diversité de formes bâties, contribuant, par son rapport au végétal et à l’espace public, à garantir un caractère agréable au quartier.

Deux morphologies se distinguent en fonction de leur implantation :

a. le long des voies principales, l’orientation du projet vise à assurer une continuité stricte du bâti d’une limite latérale à l’autre, caractérisée par une volumétrie importante afin de constituer de « super îlots » ;

b. dans les cœurs d’îlots ou le long des voies vertes, l’implantation du bâti présente une morphologie alternative au bâti structuré le long des voies.

L’orientation du projet vise alors à préserver la présence du végétal en articulation avec le domaine public par une implantation du bâti en discontinuité, en alignement ou en retrait par rapport aux voies.

Ce parti d’aménagement a pour objectif de favoriser la valorisation et l’irrigation des espaces verts au cœur d’un quartier présentant une certaine densité. Il s’appuie sur un jeu de formes bâties constitué par :

a. une implantation en quinconce des différentes constructions selon des retraits suffisamment différenciés nécessitant la prise en compte de l’implantation des bâtis existants de part et d’autre de la future --- construction et par conséquent une interdépendance entre les constructions ;

b. une implantation préférentielle du bâti transversalement par rapport à la voie, qui présente sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Dans les bandes constructibles définies par un CES de 100%, il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 40 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti.

Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie compatible avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…) dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

L’objectif est de préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier (équilibre de vides et de pleins) et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et celles des cœurs d’îlots.

Dans les cœurs d’îlots et le long des voies vertes, les constructions doivent être constituées par des volumes simples de type parallélépipédique afin de favoriser et de valoriser une lecture évidente des continuités vertes constituées sous forme de peigne, en négatif des constructions.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue, et notamment les rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.2 - Règles alternatives
4.2.1 - Les toitures et le couronnement

Tous les types de toiture sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant.

Le niveau de couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définies au présent règlement.

Il peut être réalisé sous forme d’attique dès lors que cette morphologie de couronnement s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain.

La conception du couronnement et du dernier niveau des constructions, présentant un retrait de 1,50 mètre minimum par rapport aux voies, permet de favoriser une diversification des produits liés à l’habitat et de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.

Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

4.2.2 - Les façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

4.2.3 - Le soubassement

En rez-de-chaussée, les murs pleins ou comportant plus d’un accès par garage par façade d’immeuble sont prohibés.

UPR7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur

traitement et leur superficie, la nature et la densité des plantations, à la composition d’un tissu urbain aéré et de qualité fortement marquée par une présence végétale continue, au moyen de l’articulation qu’ils établissent entre l’espace public qu’ils bordent, les espaces verts limitrophes et le jeu entre plein et vide autorisé par la transparence des constructions implantées le long des voies ou en cœur d’îlot.

La mise en œuvre du projet végétal doit tenir compte des caractéristiques et de la situation des autres espaces minéraux ou végétaux, afin d’une part de contribuer à la formation de la trame végétale par la continuité et la cohérence entre espace public et privé pour donner une réalité à la dimension végétale en milieu urbain, d’autre part de profiter des transparences permises par/dans la trame bâtie pour organiser sa mise en valeur (transparence en rez-de-chaussée de constructions le long des voies structurantes, urbanisme ouvert le long des voies secondaires…).

La localisation des plantations retenues, le choix des essences et leur regroupement sur le site doivent participer à cet objectif.

3.2 - Règle générale

Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés :

a. en pleine terre ;

b. d’un seul tenant ;

c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement d’arbres à haute tige.

Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des constructions.

Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas :

a. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation, délimité aux documents graphiques ;

b. aux travaux réalisés sur des constructions existantes ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. lorsque les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence…) ne permettent pas la réalisation d’espaces libres suffisants.

Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux.

Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

de jeux ou de détente. En outre, les faces de ses structures visibles doivent être masquées par des retraits plantés.

UPR7 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

5.2.2.1 - Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement qualitatif ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux constructions, travaux, ouvrages, à destination de stationnement dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

g. aux équipements techniques liés au stationnement (ex : rampes d’accès, etc.).

5.2.2.2 - Il peut être autorisé, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) :

h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ;

i. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ;

j. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé.

UPR7 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès de garage doivent être intégrés au volume bâti, au droit de la façade, et sans créer de redans intérieurs.

Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des baies et des commerces, bureaux, locaux d’activités, ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. De plus, la composition des rez-de-chaussée doit respecter les caractéristiques des percements de la façade (hall d’entrée, accès de service, etc.).

En raison de leur caractère historique, il peut être exigé que les travaux exécutés sur les devantures existantes ne portent pas atteinte à leur aspect extérieur ou à leur volume.

Les constructions s’insérant dans un front urbain aligné caractérisé par une hauteur apparente de rez-de-chaussée globalement continue par rapport à la rue doivent respecter ce caractère.

Les talus et déblais, les rez-de-chaussée surélevés ou rabaissés par rapport au terrain naturel peuvent être prohibés ou limités au regard du caractère général des soubassements dans le quartier.

En outre, la conception et l’aménagement des rez-de-chaussée doit mettre en valeur et favoriser l’articulation entre la trame verte réalisée en cœur d’îlots ou sur la voie verte et les plantations publiques le long des voies principales.

Par conséquent, les halls d’entrée doivent être vitrés et présenter dans leur aménagement des surfaces dégagées d’une façade principale à l’autre en limitant l’implantation de volumes opaques.

4.2.4 - Les saillies
4.2.4.1 - En façade sur rue

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit, à l’échelle de la rue, s’intégrer à son environnement bâti et effectivement profiter à la qualité architecturale du bâtiment.

a. Saillies à caractère ornemental

b. L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).

c. Volumes habitables en encorbellement

d. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport à la limite d’emprise sont prohibés.

Cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à :

e. 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;

f. 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

g. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées, lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de l’immeuble avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à :

h. - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;

i. - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres ;

j. - 1 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 18 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.4.2 - Saillies horizontales des autres façades

Zone URC1

Ce que la zone URC1 autorise, en clair

URC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale
2.1.1.1 Dans le secteur URc1a

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul ;
  • soit en recul par rapport à la limite de référence ou la limite de la marge de recul.

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel, lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.1.1.2 Dans le secteur URc1b

Les constructions sont implantées en recul par rapport à la limite de référence ou la limite de la marge de recul.

Le recul est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 Dans le secteur URc1a

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée.

2.2.1.2 Dans le secteur URc1b

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (R≥ 5 m).

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale
2.3.1.1 Dans le secteur URc1a

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale à :

  • la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2) ;
  • un tiers de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/3) dans le cas où deux constructions de premier rang en vis-à-vis disposent chacune d'une façade implantée parallèlement à la limite de référenceou à la limite de la marge de recul.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.1.2 Dans le secteur URc1b

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale
2.4.1.1 - Dans le secteur URc1a

L'emprise au sol des constructions n'est pas règlementée.

2.4.1.2 - Dans le secteur URc1b

a. Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H

URC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Pour les constructions nouvelles : la hauteur de façade* maximale des constructions

est au plus égale à 7 mètres (Hf ≤ 7 m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

a. Dans le secteur URc1a

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut

b. Dans le secteur URc1b

Pour les constructions nouvelles : le volume enveloppe de toiture et de couronnement

(VETC), qui surmonte la hauteur de façade des constructions, applicable est le VETC bas.

c. Dans tous les cas

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1 a et b (second alinéa).

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URC1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes à la

date d'approbation du PLU-H augmentée d'une épaisseur de 3.50 mètres mesurée à partir du nu général des façades.

b. Pour les constructions nouvelles

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 5% de la superficie du terrain.

c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 et

2.4.1.2, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur URc1b.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. Dans le secteur URc1a

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

Toutefois, dans le cas d'une construction implantée en limite séparative, en contigüité d'une construction principale implantée sur un terrain contigu, sa hauteur de façade est au plus égale à celle de la construction voisine.

b. La hauteur des rez-de-chaussée dans le secteur URc1a

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

c. Dans le secteur URc1b

Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H : la hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à celle des constructions existantes. Cette hauteur peut être augmentée de 3 mètres dès lors que le projet vise à améliorer soit l'insertion de la construction dans le site environnant, soit les performances énergétiques de la construction.

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe des ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue, au sein d'espaces libres.

Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1a sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • à plus ou moins long terme, de mettre en œuvre une restructuration de ces sites ;
  • de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets.

Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1b sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de pérenniser les compositions urbaines existantes dans leur densité ;
  • de promouvoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti ;
  • de valoriser ou mettre en œuvre une composition paysagère de qualité.
4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager sauf contexte urbain particulier.

b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ;
  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Pour le secteur URc1a : Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

« haut » est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et

Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètre
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée

a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

b. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction.

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

c. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à :

  • 20 %, dans le secteur URc1a ;
  • 15 %, dans le secteur URc1b.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URC1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité.

Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URC1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URC2

Ce que la zone URC2 autorise, en clair

URC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone

comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions : secteurs URc2a, URc2b et URc2c.

Rappels :

Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

  • les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ;
  • les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.
  • les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :

"Définitions et dispositions communes"

Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul par rapport à la limite de référence ou la limite de la marge de recul.

Le recul est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal à :

  • la hauteur de façade moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;
  • la moitié de la hauteur de façade (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade au plus égale à 15 mètres.

Toutefois, le retrait minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres.

Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que leur hauteur de façade est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites séparatives du terrain.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans pouvoir être inférieure à 8 mètres.

Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure à 15 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 30 % de la superficie du terrain.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé :

  • pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial, soit par un linéaire toutes activités ;
  • pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.
2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

URC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URc2a Hauteur graphique

URc2b 19 mètres

URc2c 16 mètres

13 mètres

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URC2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs

URC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif ;
  • d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ;
  • de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein d’ensembles de grands collectifs constitués ou non ;
  • de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue.
4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager sauf contexte urbain particulier.

b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ;
  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Les volumétries des constructions à destination de bureau ou d’habitation se caractérisent par des longueurs de façades n’excédant pas 40 mètres.

Toutefois, une longueur de façade plus importante peut-être admise dès lors qu’elle s’inscrit dans une composition urbaine cohérente tant à l’échelle du projet que de son environnement.

d. Les constructions, à destination de bureau ou d’habitation, développant une longueur de façade supérieure à plus ou moins 20 mètres intègre des «respirations», tels que des césures et fractionnement, afin de contribuer à l’animation du bâti.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « haut » est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autre débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée

a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

b. Les accès au stationnement souterrain en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction.

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...)

et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 35 %.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URC2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URC2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URI1

Ce que la zone URI1 autorise, en clair

URI1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URI1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines homogènes.

En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul supérieur à celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

d. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

e. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

g. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à :

  • la moitié de la hauteur de façade de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales ;
  • 4 mètres (R ≥ 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de terrain.
2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol est différencié selon les secteurs :

URI1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que figure la hauteur de façade* maximale des constructions aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URI1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Secteurs Coefficient d'emprise au sol*

URi1a ≤ 40 %

URi1b ≤ 30 %

URi1c ≤ 20 %

URi1d ≤8%

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol est admise pour la réalisation d’une extension ou d’une annexe au plus égale à 30 m² d’emprise au sol totale cumulée

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celles prévues au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas.

2.5.2 - Règles graphiques

Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du règlement, les coefficients de pleine terre définis ci-après sont applicables à tous les terrains quelle que soit leur superficie :

Secteurs Coefficient de pleine terre

URi1a ≥ 25 %

URi1b ≥ 30 %

URi1c ≥ 40 %

URi1d ≥ 50 %

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre fixés ci-avant peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de pleine terre est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la construction.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Les espaces communs à dominante végétale

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la superficie du terrain de l'opération.

Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus de :

  • soit 5 lots,
  • soit 5 constructions,
  • soit 10 logements.
3.2.4 - Règle alternative

Les travaux, les extensions, les annexes, et les changements de destination affectant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

  • à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame verte par la recherche de continuités végétales ;
  • à l'échelle du terrain, inscrit les constructions dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les espaces communs à dominante végétale

Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant.

dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre.

Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale.

3.3.3 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URI1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti est homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ;
  • d’admettre une évolution du bâti ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.
4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier.

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.

d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

b. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.5 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URI1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, ...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols.

URI1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

d. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

e. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

f. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet espace demeure végétalisée.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface, non liée à un programme d'habitation, est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URI1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URI2

Ce que la zone URI2 autorise, en clair

URI2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URI2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul de la limite de référence ou la limite de la marge de recul.

Le recul, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement..

h. Les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).

Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées :

  • soit sur une seule limite séparative, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative concernée,
  • soit avec un retrait moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol est différencié selon les secteurs :

URI2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En outre, les constructions annexes, ayant une hauteur de façade au plus égale à

2,50 m et n'excédant pas 8 m² d’emprise au sol totale cumulée à compter de la date d’approbation du PLU-H peuvent être implantées, sur 2 limites séparatives au plus, ou en retrait moindre que celui fixé ci-avant jusqu'en limite séparative.

Dans tous les cas, toute construction est implantée à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à la limite d’une zone A ou N.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que ceux fixés ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

2.2.2 - Règles alternatives graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URI2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Secteurs Coefficient d'emprise au sol*

URi2a ≤ 40 %

URi2b ≤ 30 %

URi2c ≤ 20 %

URi2d ≤8%

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol est admise pour la réalisation d’une extension ou d’une annexe au plus égale à 30 m² d’emprise au sol totale cumulée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas.

2.5.2 - Règles graphiques

URi2a ≥ 25 %

URi2b ≥ 30 %

URi2c ≥ 40 %

URi2d ≥ 50 %

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre fixés ci-avant peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de pleine terre est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la construction.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Les espaces communs à dominante végétale

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la superficie du terrain de l'opération.

Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus de :

  • soit 5 lots,
  • soit 5 constructions,
  • soit 10 logements.
3.2.4 - Règle alternative

Les travaux, les extensions, les annexes et les changements de destination, affectant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

  • à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame la trame verte par la recherche de continuités végétales ;
  • à l'échelle du terrain, inscrit les constructions dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les espaces communs à dominante végétale

Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant.

dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre.

Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale.

3.3.3 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URI2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes:

  • de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ;
  • d’admettre une évolution du bâti ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.
4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier.

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction dans le relief.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.

d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

d. En présence de volumétries importantes au regard des caractéristiques de l’environnement bâti, le traitement architectural des constructions intègre des gabarits dont l’échelle est adaptée ou un séquencement des volumes bâtis et des façades tel que interruption, césure, fractionnement.

e. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

f. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

b. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.5 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...)

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URI2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre minimal est différencié selon les secteurs :

Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du règlement, les coefficients de pleine terre définis ci-après sont applicables à tous les terrains quelle que soit leur superficie :

espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols.

URI2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet espace demeure végétalisée.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface, non liée à un programme d'habitation, est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URI2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024 311

Zone URM1

Ce que la zone URM1 autorise, en clair

URM1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang*

Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existante à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que :

  • l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ;
  • l’emprise au sol des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain.
1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne"

a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que :

  • la façade du terrain d'assiette du projet a une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie ;
  • le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ;
  • cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue.

b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang et de second rang sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale et secondaire.

c. Les constructions de premier rang implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence présentent :

  • une façade, dans la profondeur du terrain, d'une longueur maximale de 35 mètres ;
  • une façade, faisant face à la limite de référence, dont la longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de l'emprise au sol de la construction.

d. Un projet peut combiner une implantation des constructions perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence selon les règles propres à chaque implantation.

URM1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul ;
  • soit en recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul.

En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées avec un recul plus important que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou la limite de la marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées :

  • en retrait d'une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence ;
  • en retrait des deux limites séparatives latérales, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence.

à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1.

b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques, espace végétalisé à valoriser...), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'implantation en limite séparative d'une construction de second rang ou dans la bande de constructibilité secondaire et en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges de la construction voisine, ou de la surface du mur.

e. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est :

  • au moins égale à la hauteur de façade la plus élevée moins 4 mètres

(D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;

  • au moins égale à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥

Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis.

Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure

20 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire

URM1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URm1 Hauteur graphique

URm1a 22 mètres 16 mètres

URm1b 19 mètres 13 mètres

URm1c 16 mètres 13 mètres

URm1d 13 mètres 10 mètres

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions de second rang

Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de second rang, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1 et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une

hauteur de 3,50 mètres,

  • un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport

à la limite séparative.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - La règle graphique

La hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade :

  • inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction peut être minorée d’un niveau ;
  • supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction peut être majorée d’un niveau ;

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URM1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas

concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale et celle située dans la bande de constructibilité secondaire.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial, soit par un linéaire toutes activités ;
  • aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;
  • aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang

Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang et celles de second rang ne peuvent pas être contiguës.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité

URM1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ;
  • de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ;
  • d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ;
  • de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.

Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du projet.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang

Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique.

La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnements.

URM1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne"

Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré entre le bâti et le végétal.

La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui structure le projet et donne un sens à sa composition générale.

Les espaces entre les constructions de premier rang *:

  • créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du terrain ;
  • reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral, créant une réelle interface de qualité.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URM1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

d. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence.

Si la construction de part et d’autre de la césure présente une hauteur de façade différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible.

b. Fractionnement

Le fractionnement a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles suivantes :

Le fractionnement sous forme de créneau respecte :

  • une hauteur d'au moins un niveau ;
  • une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Le fractionnement sous forme de porche développe une hauteur d’au moins deux niveaux, sur une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les sous-faces de la dalle et les parois latérales sont traitées par des revêtements de qualité.

Le fractionnement sous forme de recul partiel respecte :

  • une hauteur égale à celle de la construction ;
  • une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ;
  • une largeur au moins égale à 4 mètres.

Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.

Dans l’ensemble des cas de césures et de fractionnements :

  • les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de qualité ;
  • les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la mesure du possible par des ouvertures ;
  • l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un élément végétal de qualité.
4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement «haut» est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et «intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.4 - Qualité des façades et pignons

a. La composition de la façade prend en compte :

  • le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies.

b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.

c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.6 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives
5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la superficie du terrain ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URM1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URM2

Ce que la zone URM2 autorise, en clair

URM2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits
1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable ;
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 2 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang*

Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existante à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que :

  • l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ;
  • l’emprise au sol des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain.
1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne"

a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que :

  • la façade du terrain d'assiette du projet a une longueur minimale de 45 mètres sur une seule voie ;
  • le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ;
  • cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue.

b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang et de second rang sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale et secondaire.

c. Les constructions de premier rang implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence présentent :

  • une façade, dans la profondeur du terrain, d'une longueur maximale de 35 mètres ;
  • une façade, faisant face à la limite de référence, dont la longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de l'emprise au sol de la construction.

d. Un projet peut combiner une implantation des constructions perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence selon les règles propres à chaque implantation.

URM2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs,

d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul ;
  • soit en recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul

En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;
  • morphologique et paysager, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine et de l’organisation de la trame végétale dans laquelle s'inscrit le projet ;
  • environnemental et sitologique, au regard des caractéristiques de la voie (étroite, fréquentée, d’une topographie accidentée, en décalage altimétrique, …) bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées avec un recul plus important que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence ou la limite de la marge de recul.

g. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

L’implantation des constructions est différenciée selon la largeur de façade du terrain :

  • en retrait des deux limites séparatives latérales, pour les terrains ayant une façade supérieure ou égale à 15 mètres en limite de référence;
  • en retrait d’une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure à 15 mètres en limite de référence.

adossement à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe

2.2.1.1.

b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques, espace végétalisé à valoriser...), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'implantation en limite séparative d'une construction de second rang ou dans la bande de constructibilité secondaire et en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges de la construction voisine, ou de la surface du mur.

e. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain, hors césures et fractionnements, est :

  • au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m), dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;
  • au moins égale à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée

(D ≥ Hf/2) avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire

URM2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URm2 Hauteur graphique

URm2a 10 mètres

URm2b 10 mètres

URm2c 7 mètres

URm2d 7 mètres

Dans les secteurs URm2a à URm2d, la hauteur de façade des constructions localisées dans les bandes de constructibilité secondaire ou en second rang est :

  • soit minorée de 3 mètres par rapport à la hauteur de façade figurant dans le tableau ci-avant,
  • soit maintenue par rapport à la hauteur de façade figurant dans le tableau ci-avant, seul un VETC bas étant alors admis.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul qui :

  • soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial ou un linéaire toutes activités ;
  • soit ont une destination autre que l'habitation ;
  • soit ont une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions de second rang

Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de second rang, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une

hauteur de 3,50 mètres,

  • un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport

à la limite séparative.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau, seul le

VETC bas est applicable.

2.5.2 - La règle graphique

La hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

URM2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas

concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale et celle située dans la bande de constructibilité secondaire.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial, soit par un linéaire toutes activités ;
  • aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;
  • aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang

Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang et celles de second rang ne peuvent pas être contiguës.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité

URM2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes :

  • de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ;
  • de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ;
  • d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ;
  • de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;
  • de maîtriser, en bande de constructibilité secondaire, le volume enveloppe des constructions afin qu’elles présentent des caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d’une échelle moindre que les constructions réalisées dans la bande de constructibilité principale ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.

Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, élément structurant et déterminant dans la conception du projet, espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ;

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction dans le relief ;

c. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

d. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

e. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition ;

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

  • une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;
  • de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;
  • de combler les excavations non naturelles.
4.2 - Qualité des constructions
4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet ;

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ;

c. Dans la bande de constructibilité principale et en premier rang

Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique.

La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et permet des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement.

URM2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne"

Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré entre le bâti et le végétal.

La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui structure le projet et donne un sens à sa composition générale.

Les espaces entre les constructions de premier rang :

  • créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du terrain ;
  • reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral, créant une réelle interface de qualité.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre minimal est différencié selon les secteurs :

URM2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C, Cbis, Da, Dab,

Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ou dans le volume de la construction, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;

  • dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URM2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : La césure* ne contient pas de rampe d’accès au

stationnement en sous-sol pour les véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence.

Si la construction de part et d’autre de la césure présente une hauteur de façade différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible.

b. Fractionnement

Le fractionnement a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles suivantes :

Le fractionnement sous forme de créneau respecte :

  • une hauteur d'au moins un niveau ;
  • une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Le fractionnement sous forme de porche développe une hauteur d’au moins deux niveaux, sur une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les sous-faces de la dalle et les parois latérales sont traitées par des revêtements de qualité.

Le fractionnement sous forme de recul partiel respecte :

  • une hauteur égale à celle de la construction ;
  • une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ;
  • une largeur au moins égale à 4 mètres.

Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.

Dans l’ensemble des cas de césures et de fractionnements:

  • les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de qualité ;
  • les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la mesure du possible par des ouvertures ;
  • l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un élément végétal de qualité.
4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.4 - Qualité des façades et pignons

a. La composition de la façade prend en compte :

  • le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
  • les éléments de modénature des constructions environnantes ;
  • la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies.

b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.

c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilités et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

  • mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ;
  • interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.6 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

  • contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
  • respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.
  • soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité..

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URM2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone USP

Ce que la zone USP autorise, en clair

USP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition.

c. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique ou privée, destinés à l'habitat des gens du voyage.

d. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.

f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin dont l’emprise au sol de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dont l'emprise au sol est limitée à 30 m².

g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

j. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Sont également admises les constructions à destination d'habitation, dès lors soit :

a. qu'elles répondent aux besoins des usagers ou des personnels du service public majoritairement implanté dans la zone ;

b. qu’elles sont situées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle.

1.2.3 - Sont en outre admis les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient nécessaires ou directement liés au fonctionnement et à la nature du service public majoritairement implanté dans la zone :

a. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination de restauration, d'activités de service avec l'accueil d'une clientèle, de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que les constructions sont localisées dans un pôle regroupant ce type d'activités. En outre, pour le commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services la surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

c. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire dont l'objet de l'activité dominante est la recherche, tels que laboratoires de recherche, activités de haute technologie et de production, en lien avec la nature des équipements majoritairement implantés dans la zone.

USP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

USP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il est recherché la prise en considération :

  • des hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone ;
  • une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la construction s'insère dans un front urbain constitué.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue aux dispositions prévues au paragraphe 2.5.1.1.

La hauteur graphique n’est pas applicable aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

USP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

USP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone destinée à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics tels que les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale ainsi que des pôles d'équipements communaux..., se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon leur nature et leur fonction.

Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son environnement qu'il soit urbain ou à dominante naturelle tout en recherchant :

  • une architecture significative qui mette en valeur l'identité de l'équipement ;
  • une orientation et une organisation des volumétries des constructions qui prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable.
4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains, une attention particulière est portée sur la volumétrie constructions des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leurs volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

USP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre n'est pas réglementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Tout aménagement paysager intègre et met en valeur les plantations et espaces verts repérés aux documents graphiques règlementaires ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

USP 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. En cas de recul des constructions par rapport à la limite de référence, l'espace de recul fait l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;
  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ;
  • dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

USP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Outre l'application du règlement de voirie métropolitain, les saillies sont conçues dans

un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction s'insère.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Le VETC "haut" est privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

Par leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures devront préserver la continuité du paysage urbain en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.

Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures différentes de celles visées ci-dessus sont admises pour des raisons fonctionnelles, techniques ou de sécurité.

Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

USP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation

Des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont seuls autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants :

a. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H :

  • les travaux et les extensions mesurées des constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ;
  • les travaux et les extensions des constructions, dès lors qu’ils n’ont pas pour effet :
  • d’engendrer un changement de destination ;
  • d’augmenter :
  • la surface de plancher existante, à la date d’approbation du

PLU-H, de plus de 30 m² pour les constructions à destination d'habitation ;

  • l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLU-H, de plus de 20% pour les constructions ayant une autre destination.
  • la reconstruction après démolition de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique, destinés à l'habitat des gens du voyage.

c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou de services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

f. Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés.

g. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

h. Le stockage et le dépôt, à l’air libre, de matériaux de démolition de constructions ou de terres excavées, ainsi que leur recyclage (telle que la production de granulat ou de terres fertiles) localisés et aménagés de façon à minimiser les nuisances environnementales de toute nature et l'impact visuel, d'une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel.

i. Les constructions et installations liées à l'exploitation des carrières dès lors qu'elles sont localisées dans un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, repéré comme tel aux documents graphiques du règlement.

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre critères suivants :

  • fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation de la construction existante et celles des constructions voisines ;
  • paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la composition végétale sur le terrain ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

a. Pour les constructions existantes : l'emprise au sol des constructions est limitée à celle existante à la date d'approbation du PLU-H, augmentée de celle des extensions et des constructions annexes dans les cas et conditions prévus au paragraphe "a" de la section 1.2 du présent règlement de zone.

b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, l'emprise au sol des constructions n'est pas règlementée.

2.5 - Hauteur des constructions

a. Pour l'extension des constructions existantes : la hauteur de façade des constructions ainsi que la typologie du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) sont en harmonie avec celles de la construction existante.

b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics la hauteur de façade des constructions n'est pas réglementée. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) est adapté à la volumétrie de la construction reconstruite.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée.

A ce titre, les possibilités d'occuper et d'utiliser le sol y sont particulièrement limitées.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte mes caractéristiques des lieux, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;

  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre n'est pas réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Les espaces libres, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel et urbain.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : Déplacements et stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5), les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone AUS.CO

Ce que la zone AUS.CO autorise, en clair

AUS.CO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation

Des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont seuls autorisés, dès lors que les conditions fixées au paragraphe 1.2.2 ci-après ne sont pas toutes réunies, les constructions, installations et usages des sols suivants :

a. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H :

  • les travaux et les extensions mesurées des constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ;
  • les travaux et les extensions des constructions ayant une autre destination, dès lors qu’ils sont compatibles avec la vocation et les conditions d’aménagement, définies par l'orientation d'aménagement et de programmation, et d’équipement de la zone, et qu’ils n’ont pas pour effet de :
  • engendrer un changement de destination ;
  • augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du

PLU-H de plus de 20 %. Ce seuil n’est pas imposé dans les zones AUEl,

AUL, AUSP dès lors que les travaux sont conformes aux dispositions édictées par le règlement de la zone U de référence ;

  • la reconstruction après démolition de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dans le respect des dispositions règlementaires applicables dans la zone U de référence et en compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation.

b. L'aménagement d'aires d'accueil et des terrains familiaux d’initiative publique, destinés à l'habitat des gens du voyage.

c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou de services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

f. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

1.2.2 - Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone :

a. Les conditions de seuils de l'opération

Toute opération de construction ou d’aménagement doit :

  • soit porter sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare ;
  • soit développer une surface de plancher minimale de 1 500 m² ;
  • soit respecter les conditions de seuil définies dans l'orientation d'aménagement et de programmation.

Ces conditions de seuil ne sont pas applicables dans les deux cas suivants :

  • dans les zones AUEl, AUL, AUSP ;
  • dès lors qu'il s'agit de terrains résiduels en fin d'opération, dont la superficie ou la capacité ne permet pas d'atteindre les seuils exigés ci-avant.

b. Les conditions de desserte et d'équipements

La desserte et les équipements (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers…) propres à la zone doivent être adaptés, suffisants et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur tel qu'il est prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation.

1.2.3 - Dès lors que sont réunies toutes les conditions d'ouverture à l'urbanisation prévues au paragraphe 1.2.2, sont autorisées, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2.1 :

Les occupations et utilisations des sols prévues par le règlement de la zone « U » indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle « AU » et précisées, le cas échéant, dans l'orientation d'aménagement et de programmation définie pour le secteur concerné

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

AUS.CO 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

2.5 - Hauteur des constructions

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

AUS.CO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine et architecturale

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

AUS.CO 8Stationnement

Intitulé du document : Déplacements et stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle AU.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

AUS.CO 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Zone A1

Ce que la zone A1 autorise, en clair

A1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère agricole de la zone :

Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du paragraphe “b” ci-après.

Le changement de destination des constructions existantes qui sont identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

L'extension mesurée des constructions existantes à destination d'exploitation agricole avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles s'insèrent qualitativement au site compte tenu de sa sensibilité paysagère ou écologique.

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés, ci-avant et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en tenant compte de la sensibilité des milieux.

Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, en tenant compte de la sensibilité du site.

Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont strictement liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

A1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Non réglementée.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementée.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

2.5 - Hauteur des constructions

Non réglementée.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

A1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité architecturale

4.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière d’un point de vue soit paysager, soit écologique.

A ce titre, l'objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les protéger, en raison de leur qualité paysagère ou écologique, par une limitation très stricte des usages et affectations des sols.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

A1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et paysage

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Non réglementés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Non réglementé.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

A1 8Stationnement

Intitulé du document : Les déplacements et le stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Chapitre 6 - les equipements et les reseaux

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

A1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Zone A2

Ce que la zone A2 autorise, en clair

A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activite

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

1.2.1 - Dans toute la zone A 2

a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole, ainsi que celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part de ne porter atteinte ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination, sous réserve des dispositions du paragraphe "d" ci-après.

d. Le changement de destination des constructions existantes qui sont identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que :
  • leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ;
  • l'extension des constructions existantes représente au plus 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du

PLU-H ;

  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en tenant compte de la sensibilité des milieux.

f. Les voies privées et les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont destinées à desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent règlement de zone.

g. Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, en tenant compte de la sensibilité du site.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

i. Les constructions et installations strictement nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du Code rural et de la pêche maritime.

j. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU-H d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction principale par terrain non bâti existant à la date d’approbation du PLU-H.

b. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l’alinéa « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant.

c. L’extension, sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa « j » du paragraphe

1.2.1 ci-avant.

d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes :

  • il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du

PLU-H ;

  • il n'engendre pas un changement de destination ;
  • son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale.

e. Les constructions annexes, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher.

Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension comprise.

1.2.3 - Dans les STECAL A2sj

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus.

b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

1.2.4 - Dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

A2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d’implantation

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la construction ou partie de construction principale existante, à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU-H ;
  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 40 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation.

En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale existante à destination d'habitation.

Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes

Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site :

  • l’extension des constructions, dont l’emprise au sol est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du

PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ;

  • la construction d’annexes, à condition que leur emprise au sol cumulée est au plus égale à 30 m².
1.2.2 - Dans les STECAL A2sh
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Dans la zone A 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "j" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le long des voies.

2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.1.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2 …)

le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Dans la zone A 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.2.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.2.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Dans la zone A2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.3.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.3.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.3.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.3.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

A2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions

et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante à destination d’habitation, dans la zone A2 et le secteur A2sh

La hauteur de façade des extensions est inférieure ou égale :

  • soit à 7 mètres ;
  • soit à celle de la construction principale existante, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres.

c. Règle applicable à la réalisation d’annexes d’une construction existante à destination d’habitation et aux constructions dans les STECAL A2sj

La hauteur de façade est limitée à 3,5 mètres.

2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)*

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas.

Le VETC des constructions à destination agricole, et des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction existante au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

A2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son

caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans lequel elles s’insèrent et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels que les haies et les alignements d'arbres.

2.4.2 - Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 Hauteur de façade

a. Règle applicable en zone A2 et dans le secteur A2sh

La hauteur de façade des constructions est limitée à 7 mètres.

A2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité architecturale

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole.

L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Pour les constructions à destination agricole
4.2.1 - Choix d'implantation d'une nouvelle construction

a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la minoration de son impact visuel dans le grand paysage.

b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

  • la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • la préservation des espaces arborés et des haies ;
  • les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ;
  • la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.
4.2.2 - Extension de constructions existantes

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

4.2.3 - Choix des matériaux et des couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

4.3 - Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les annexes

Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que l'édification de constructions annexes prévues dans la zone d'implantation définie au paragraphe

1.2.1 "j" ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.5 - Dans les secteurs A2sh

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de :

  • rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans l'organisation urbaine du hameau ;
  • adopter les volumétries des bâtis environnants ;
  • utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants.
4.6 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

A2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et paysage

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation agricole, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des transitions entre les espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations, et organiser le maintien, voire le renforcement, d'une continuité du maillage écologique environnant constitué par les haies, les alignements d'arbres, les boisements, les ripisylves... ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans l'aménagement des espaces végétalisés.

En outre, dans les STECAL A2sh, les abords de la construction sont traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte :

  • de la composition des espaces libres et naturels environnants, afin de participer à une mise en valeur globale du secteur ;
  • de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
  • de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;
  • de la situation du bâti sur le terrain, afin d’en constituer un accompagnement.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Règle générale

Non réglementé.

3.3.2 - Règle applicable dans l’ensemble des STECAL

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement naturel.

A2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

A2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Zone N1

Ce que la zone N1 autorise, en clair

N1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone :

a. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du paragraphe “b” ci-après.

b. Le changement de destination des constructions existantes qui sont identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

c. L'extension mesurée des constructions existantes à destination d'exploitation agricole avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles s'insèrent qualitativement au site compte tenu de sa sensibilité paysagère ou écologique.

d. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés ci-avant, et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en tenant compte de la sensibilité des milieux.

e. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont strictement liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

N1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Non réglementée.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementée.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

2.5 - Hauteur des constructions

Non réglementée.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

N1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité architecturale

4.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

A ce titre, l'’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

N1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et paysage

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Non réglementés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Non réglementé.

N1 8Stationnement

Intitulé du document : Les déplacements et le stationnement

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Chapitre 6 - les equipements et les reseaux

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

N1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

PLU-H – modification n° 4 – approbation 2024

Zone N2

Ce que la zone N2 autorise, en clair

N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone.

1.2.1 - Dans toute la zone N 2

a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part, de ne porter atteinte ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part, de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du paragraphe "d" ci-après.

d. Le changement de destination des constructions existantes qui sont identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que :
  • leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ;
  • l'extension des constructions existantes représente au plus 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du

PLU-H ;

  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en tenant compte de la sensibilité des milieux.

f. Les voies privées et les aires de stationnement dès lors qu’elles sont destinées à desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent règlement de zone.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

h. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU-H d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction principale par terrain non bâti existant à la date d’approbation du PLU-H.

b. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l’alinéa

« d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant.

c. L’extension, sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa « h » du paragraphe

1.2.1 ci-avant.

d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes :

  • il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du

PLU-H ;

  • il n'engendre pas un changement de destination ;
  • son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale.

e. Les constructions annexes, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher.

Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension comprise.

1.2.3 - Dans les STECAL N2sj

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus.

b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

1.2.4 - Dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

N2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d’implantation

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la construction ou partie de construction principale existante, à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU-H ;
  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 40 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation.

En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale existante à destination d'habitation.

Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes

Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site :

  • l’extension des constructions, dont l’emprise au sol est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du

PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ;

  • la construction d’annexes, à condition que leur emprise au sol cumulée est au plus égale à 30 m².
1.2.2 - Dans les STECAL N2sh
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l’ordonnancement des constructions le long des voies.

2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.1.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.2.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.2.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Dans la zone N2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.3.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.3.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.3.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.3.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

N2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions

et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante à destination d’habitation, dans la zone N2 et le secteur N2sh

La hauteur de façade des extensions est inférieure ou égale :

  • soit à 7 mètres ;
  • soit à celle de la construction principale existante, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres.

c. Règle applicable à la réalisation d’annexes d’une construction existante à destination d’habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj

La hauteur de façade est limitée à 3,5 mètres.

2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)*

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas.

Le VETC des constructions à destination agricole ou forestière, et des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction existante *au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade doit être adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

N2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son

caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans lequel elles s’insèrent, et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels que les haies et les alignements d’arbres.

2.4.2 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 Hauteur de façade

a. Règle applicable en zone N2 et dans le secteur N2sh

La hauteur de façade des constructions est limitée à 7 mètres.

N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualité architecturale

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel.

L'objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Pour les constructions à destination agricole et forestière
4.2.1 - Choix d'implantation d'une nouvelle construction

a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la minoration de son impact visuel dans le grand paysage.

b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

  • la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • la préservation des espaces arborés et des haies ;
  • les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ;
  • la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.
4.2.2 - Extension de constructions existantes

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

4.2.3 - Choix des matériaux et des couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

4.3 - Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les annexes

a. Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que l'édification d'annexes prévues dans la zone d'implantation définie au paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.5 - Dans les secteurs N2sh

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de :

  • rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans l'organisation urbaine du hameau ;
  • adopter les volumétries des bâtis environnants ;
  • utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants.
4.6 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

N2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et paysage

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation agricole ou forestière, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement doivent être recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser le maintien, voire le renforcement, d’une continuité du maillage écologique environnement constitué par les haies, les alignements d’arbres, les boisements, les ripisylves… ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans l'aménagement des espaces végétalisés.

En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

  • de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;
  • de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
  • de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;
  • de la situation du bâti sur le terrain, afin d’en constituer un accompagnement.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Règle générale

Non réglementé.

3.3.2 - Règle applicable dans l’ensemble des STECAL

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement naturel.

N2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

N2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.