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Le règlement, mot pour motSaint-Prim, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 48 articles
  • En vigueur depuis le 26/07/2021
Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions generales

Commune de SAINT-PRIM P.L.U. - Révision

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

  • Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
  • Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-PRIM. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document. Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après pour certains et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » rappelé ci-après :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Article L442-9 (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article L442-10 (modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

Article L442-11 (modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

5 - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6 - Risques liées à la canalisation de transport de gaz naturel : La commune est traversée par la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar, exploitée par GRTgaz. Par arrêté préfectoral, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur un document graphique du règlement et annexées au PLU (pièce 5.1). La présence de cette canalisation de transport de gaz impose pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude la consultation du transporteur.

7 - Risques technologiques : Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Saint-Clair du Rhône a été approuvé le 18 juillet 2018. Il vaut servitude d’utilité publique (pièce annexée en 5.1 du PLU). La zone V3 du PPRT impacte une partie Ouest du territoire de Saint-Prim impliquant des recommandations relatives à des règles de construction pour se protéger vis-à-vis du risque toxique (en particulier la mise en œuvre d’un local de confinement correctement dimensionné respectant les objectifs de performance). Elles sont détaillées dans le cahier de recommandations du PPRT (dernière pièce du PPRT joint en 5.1 du PLU).

8 - Risques naturels : Le territoire de SAINT-PRIM est concerné par :

  • des risques de crues des rivières, - des risques d’inondations de pied de versant, - des risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, - des risques de ravinements et ruissellements sur versant, - des risques de glissements de terrain, - des risques de chutes de pierres et de blocs. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1), notamment la carte des aléas établie en Mai 2013 par Alp’géorisques. Dans les secteurs concernés par un risque naturel issu de la traduction de la carte des aléas, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction. Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la cartographie départementale de l’aléa réalisée en 2011 par le BRGM et du guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », celui-ci ayant permis de définir des dispositions réglementaires portées dans le présent document. Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) a été approuvé le 30 septembre 1997 par l’arrêté préfectoral n° 97-6291. Le PPRI s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme (pièce annexée en 5.1 du PLU).

9.- Prise en compte du bruit

L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.

L’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant ceux des 9 février 1999 et 17 mars 2009) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

A ce titre sont concernées :

  • l’Autoroute A.7. classée catégorie 1, en tissu ouvert (d = 300 mètres) sur la totalité de la commune,
  • la R.N.7. classée en catégorie 3, en tissu ouvert (d = 100 mètres) sur la totalité de la commune.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un trait plein dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine ou à urbaniser des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. - Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices pi, pr et pe) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales. - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. - Des secteurs indicés Co, contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. - Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles (art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme (créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf exceptions visées dans les articles des chapitres des zones U sur certains secteurs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).

Sous-titre II - definitions de base modalites d’application de certaines regles

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, (exemples : abris de jardin, piscine, bûchers, garages, pool house dédié à l’entretien d’une piscine, etc...) à proximité de l’habitation principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol. Toutefois, ne sont pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien (dans la limite d’un débord de 0,80 m par rapport à la façade), ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des locaux

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :

  • exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Pour la destination " habitation " :

  • logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

  • artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • hôtels La sous-destination «hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " :

  • industrie La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination (ou sous-destination) que le local principal.

Emplacement Réservé

  • Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
  • Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

  • Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
  • Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

Espaces végétalisés et plantations

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront établis notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes ou favorisant la vectorisation des maladies. Sont considérés comme espaces végétalisés des surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres et dont la profondeur de terre est au moins égale à 0,80 mètre.

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones. Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.

Limite de référence

1. Définition

Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement aux articles 4.4 des chapitres des zones, désigne les limites :

a. des voies publiques et des voies privées ; b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).

2. Modalités de calcul (retrait, surplomb ou sur limite de référence)

Le retrait ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Limite séparative (latérale et de fond de parcelle)

Les dispositions des articles 4.5 des chapitres des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 4.4 du règlement des zones. En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales, y compris pour toute morphologie parcellaire complexe. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Limite séparative de terrain marquée par un talus

Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.

Mixité sociale dans l’habitat

1. Règle générale Le règlement du PLU fixe une servitude de mixité sociale dans tout projet d’habitation et identifie de façon particulière des « secteurs de mixité sociale » correspondant aux zones accueillant prioritairement les nouveaux logements. Dans ces secteurs, un pourcentage minimum de surface de plancher à usage l’habitation, ou, un pourcentage minimum du nombre de logements des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État tels : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale. La surface de plancher, ou, le nombre des logements à usage locatif social, est arrondi au nombre entier supérieur.

Ce pourcentage ou nombre minimum et les catégories de logements à usage locatif social ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies aux articles 3 des chapitres de la zones U « à vocation mixte » et la zone AUa du Règlement.

2. Champ d’application de la règle et définitions Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement à destination d’habitation pour la valeur de la surface de plancher affectée aux logements (hors stationnement). Les catégories de logements auxquelles l’obligation s’applique sont les logements définis par l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation. La servitude de mixité sociale définie au présent règlement s’applique :

  • aux constructions nouvelles, - aux travaux d’aménagement, d’extension, de surélévation des constructions existantes,
  • si le projet développe par création, aménagement et/ou changement de destination de surfaces bâties, une surface de plancher affectée à l’habitation égale ou supérieure à 200 m², y compris surface de plancher à destination d’habitation existante (hors stationnement), comme dans le cas de projet de restructuration lourde conduisant à la création d’un nombre de logements supérieur à celui avant travaux, et
  • si l’opération porte sur un programme au moins égal à 5 lots ou à 5 logements, y compris le ou les lots (même division antérieure), ou logements existants. En effet, en cas de division d'un terrain, l’obligation d’affecter un pourcentage de la surface au logement social s'applique globalement audit terrain prenant en compte toute division antérieure. Toutefois, dans les secteurs définis « secteur de mixité sociale », les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant un pourcentage mais aussi un nombre minimum de logements locatifs sociaux.

3. Modalités de réalisation de la servitude La servitude de mixité sociale est mise en œuvre :

  • soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ; - soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.

Piscine

Une piscine est une annexe, construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.

Stationnement automobile

1. Règle générale Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, celui-ci peut être plafonné par des dispositions au regard du nombre de logements. De même, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet. Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, les besoins seront estimés par le pétitionnaire. Les places de stationnement banalisées sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser. Le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage d'habitation collectif ou tertiaire sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation.

2. Modalités d’application Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales d’une place pour véhicule particulier sont fixées à 2,50 mètres par 5 mètres. Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et que leur traitement limite l'imperméabilisation des sols.

Stationnement vélo

La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet. L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.

Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Titre 2Dispositions applicables a l’ensemble des zones

Commune de SAINT-PRIM P.L.U. - Révision

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL

Il est rappelé que : - le Plan de Prévention des Risques d’inondation constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1). Le Porter A Connaissance des cartes du territoire à risque important d’inondation (TRI) de Vienne conduit à prendre en compte la côte de référence de crue applicable au secteur affecté par l’inondation du Rhône comprise entre les profils 146,44 m NGF et 145,89 m NGF entre les PK 40 et 41, conformément aux PAC présenté en annexes du PLU (pièce 5.1) ; - la carte des aléas, présentée dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1), affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur. Les prescriptions d’urbanisme définies par les services de l’Etat dans le guide « PLU et risques » sont portées dans les pages suivantes ; - la carte des « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux » du BRGM, emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ciaprès soient soumises à des conditions spéciales.

Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.

Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :

  • les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondations de pied de versant,
  • Bv1 liés à des risques de ravinements ou ruissellements sur versant,
  • Bg2 liés à des risques de glissements de terrain,
  • Bp1 liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
  • les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
  • RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RP liés à des risques de chutes de pierres et de blocs.

Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :

  • Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Dispositions generales liees aux risques naturels

A. DOMAINE CONCERNE Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme et sont présentées dans la pièce 6.1. Annexes informatives. Est considéré comme projet nouveau :

  • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...), - toute extension de bâtiment existant, - toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - toute réalisation de travaux.

B. CONSIDERATIONS GENERALES L'attention est attirée sur le fait que :

1. les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;

2. au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde, plans départementaux de secours spécialisés, etc.).

3. en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent chapitre les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.

C. Definitions resi

Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

  • la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

MAINTIEN DU BÂTI À L'EXISTANT Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

Hauteur par rapport au terrain naturel La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » (ou « surélévation ») est utilisée pour les écoulements des fluides. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant.

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, …). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Façades exposées

La notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles) mérite d’être expliquée pour les cas complexes.

  • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
  • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

  • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
  • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-dessous.

α · Sens de α l’écoulement α α α

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

Risques d’inondations de pied de versant

Secteur Bi’1 et Bi’2 soumis à des prescriptions spéciales

Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après. La surélévation ou hauteur de référence est de :

  • pour le secteur Bi’1, + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, - pour le secteur Bi’2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel. En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire.

Article Bi’1-Bi’2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. - La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence. - Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes. - Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.

Article Bi’1-Bi’2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU et de respecter les prescriptions suivantes : - Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :

  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, est situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence de + 0,50 mètre en Bi’1 ou de +1 mètre en Bi’2 (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Dans le secteur Bi’1, cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
  • Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est : - inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes, - inférieur à 0,50 pour :
  • les permis groupés (R431-24) ;
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
  • Si, pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
  • Si les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts ont leur base au-dessus de la hauteur de référence.
  • Si toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
  • Si les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.
  • Si les hangars agricoles ouverts sont réalisés sans remblaiement.
  • Si tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont : - soit placés au-dessus de la hauteur de référence, - soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, - soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
  • Si le camping-caravaning est mis hors d’eau.

Risques de crues des rivieres

Secteur RC inconstructible sauf exceptions

Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits, à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, tous les projets, ainsi que : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les aires de stationnement.

Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis :

sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :

  • En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
  • Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, - pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

  • Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;

1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux : a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol, b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : a) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone et b) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
  • approvisionnement en eau,
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
  • défense contre les inondations,
  • lutte contre la pollution,
  • protection et conservation des eaux souterraines,
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur RV inconstructible sauf exceptions

Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs - 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.

Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, - les aires de stationnement. - le camping caravaning.

Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit des thalwegs,

et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;

h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure.

Risques de ravinements ou ruissellements sur versant

Secteur Bv1 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bv1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Non réglementé.

Article Bv1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU : 1. Toutes les constructions, sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment :

  • la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.

2. Le camping-caravaning sous réserve d’être mis hors d’eau.

Risques de glissements de terrain

Secteur RG inconstructible sauf exceptions

Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après, - les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant, - le camping caravaning, - toute infiltration d’eau.

Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis :

sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,

a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

Risques de glissements de terrain

Secteur Bg2 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bg2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites : - Les piscines - Toute infiltration d’eau.

Article Bg2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

Pour les constructions :

  • Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface.
  • Si adaptation de la construction à la nature du terrain.

Pour les affouillements et exhaussements : sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

  • Si adaptation des travaux (remblais et/ou déblais) à la nature du terrain.

Risques de chutes de pierres et blocs

Secteur Bp1 soumis à des prescriptions spéciales

Article Bp1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : - Le camping caravaning.

Article Bp1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

Pour les constructions :

  • Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
  • réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
  • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
  • Si adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment :
  • protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) ;
  • accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger.
  • Si, dans la mesure du possible (recommandations), intégration des locaux techniques du côté des façades exposées, étude de diagnostic de chutes de blocs et regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement.

Pour les aires de stationnement (collectif ou privé) associées aux constructions : - Si protection assurée contre l’impact des blocs.

Risques de de retrait - gonflement des sols argileux

Secteur Br soumis à des prescriptions spéciales

Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Non réglementé.

Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Des dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants recommandés, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes et reste de la responsabilité du constructeur.

  • Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes ; on considère que cette profondeur doit atteindre au minimum 0,80 mètre. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé ou radier généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène. Les sous-sols partiels sont à éviter.
  • La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur.

-

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction (ex : influence d’un arbre = sa hauteur à maturité).

  • Pour éviter des différences de teneur en eau au droit des fondations, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
  • Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE TECHNOLOGIQUE

Il est rappelé que : - le Plan de Prévention des Risques Technologiques de Saint-Clair du Rhône constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRT et d’appliquer le règlement correspondant et ses recommandations (pièce 5.1) ; - la commune est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses (gaz naturel) tel que rappelé en page 8 du présent document au Titre I Dispositions générales. Par arrêté préfectoral, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur un document graphique du règlement et annexées au PLU (pièce 5.1). La présence de cette canalisation de transport de gaz impose pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude la consultation du transporteur.

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont notamment interdits : 1. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à la canalisation de matière dangereuse, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses. 2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 3. Dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, tout projet est soumis à la consultation de l’exploitant. Sont notamment admis sous conditions particulières : 1. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant lié à la canalisation de transport de gaz naturel, La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS

Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés :

  • pour la préservation de la ressource naturelle pour l’alimentation en eau potable :
  • du captage du Val qui Rit, et du puits et forage de La Varèze,
  • pi, liés aux périmètres de protection immédiate,
  • pr, liés aux périmètres de protection rapprochée,
  • pe, liés aux périmètres de protection éloignée,
  • pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique :
  • Co, correspondant à une continuité écologique,
  • Zh, correspondant à une zone humide,
  • Zs, d’intérêt écologique correspondant à la ZNIEFF de type 1.
  • pour la protection des boisements et des haies identifiés en :
  • espaces boisés classés,
  • éléments naturels remarquables du paysage.

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

1. Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur Co au droit des aménagements ou travaux.

2. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.

3. Dans les secteurs Zs, - toute construction et installation, - les aménagements et tous les travaux qui ne prendraient pas en compte les enjeux des espaces naturels en présence et qui n’assureraient pas une intégration environnementale des projets au regard de la biodiversité, des habitats (notamment des zones humides et/ou des pelouses sèches) et de leurs fonctionnalités (trame verte et bleue et corridors).

4. Dans les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

5. Dans les secteurs pi liés au captage du Val qui Rit et au puits et forage de La Varèze, toutes activités, installations et dépôts seront interdits à l'exception de celles visées à l’article 2.

6. Dans les secteurs pr liés au captage du Val qui Rit, sont interdits :

  • les constructions de toute nature,
  • l’épandage souterrain ou superficiel d’eau usées d’origine ménagère ou industrielle,
  • le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
  • l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et autres produits chimiques,
  • l’exploitation des eaux souterraines,
  • l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol,
  • le creusement et le remblaiement de grandes excavations,
  • en outre une bande de 50 à 75 mètres à l’amont de la zone de protection immédiate, les activités agricoles et tout particulièrement l’épandage d’engrais pourront être réglementées voire même interdites par les Administrations responsables. Cette mesure pourrait même être expérimentée pendant deux ou trois ans de suite pour apprécier son efficacité sur la baisse des teneurs en nitrates.

7. Dans les secteurs pr liés au puits et forage de La Varèze, sont interdits :

  • toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celles visées à l’article 2,
  • les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole. Les constructions existantes desservies par un réseau d’assainissement devront s’y raccorder. En l’absence de collecteur, les installations d’assainissement autonome seront mises en conformité, après contrôle de la Collectivité, avec l’aide technique éventuelle de la DDASS. Elles se raccorderont au réseau d’assainissement dès sa réalisation,
  • la pose de canalisations de transport d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, hormis les travaux de raccordement prévus au paragraphe « 2 »,
  • les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :produits chimiques (fuel), fermentescibles, (fumier, lisier). Les stockages de fuel existants seront mis en conformité avec la règlementation en vigueur : double paroi étanche ou cuvette de rétention d’une capacité supérieure au volume de stockage,
  • les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs, …), y compris les déchets inertes,
  • la création d’aires de camping, l’extension du camping existant dit « Bois des Sources » ainsi que le camping sauvage,
  • les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
  • la création de voiries et de parkings, hormis le chemin d’accès à la rivière prévu à l’article I (dernier alinéa) ci-dessus, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues d’aires imperméables,
  • tout nouveau prélèvement d’eau par pompage. Les prélèvements existants devront être mis en conformité,
  • l’abreuvement du bétail directement à un point d’eau naturel, les aires d’affouragement destinées au bétail et toute zone de concentration du bétail favorisant le lessivage des déjections,
  • l’épandage de lisiers, purins, et boues de stations d’épurations,
  • les préparations, rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l’eau,
  • la création de chemins d’exploitation forestière et de plates-formes de chargement du bois, le déboisement « à blanc »,
  • le changement de destination des bois et zones naturelles,
  • tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau,
  • le retournement des prairies naturelles dans le secteur A.

Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont autorisés sous réserve :

1. Dans le secteur Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre, sauf pour les parcelles déjà bâties, ainsi que des affouillements et exhaussements nécessaires à des travaux pour le réseau d’irrigation collectif, équipement d’intérêt collectif.

2. Dans le secteur Zs, sous réserve d’être compatibles avec l’existence des enjeux naturels (notamment ceux liés à la préservation des zones humides et/ou des pelouses sèches), les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire), ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif.

3. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation » sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, d’aménagement ou de travaux, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat sous réserve du respect de l’intérêt initial.

4. Dans les secteurs pi lié au captage du Val qui Rit et au puits et forage de La Varèze, l’entretien régulier des terrains (fauchage, débroussaillage), à l'exclusion de tout désherbage chimique et de toute fertilisation et les activités et travaux concernant l'exploitation des points d'eau.

5. Dans le secteur pe lié au captage du Val qui Rit : - l’exploitation de carrières à ciel ouvert ne pourra être autorisée qu’après étude d’impact et, en tout état de cause, à 5 mètres au minimum au-dessus du niveau piézométrique maximal de la nappe, - les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs, et tous autres produits et matières susceptibles d’altérer les qualités des eaux, ne pourront être autorisés qu’après étude d’impact et, en tout état de cause, que si l’imperméabilisation totale du site est réalisée, - l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques liquides ou solubles ne pourra être tolérée que si ces réservoirs sont en conformité avec la règlementation en la matière et après avis du Conseil départemental d’Hygiène ou de l’Administration responsable, - l’exploitation nouvelle des eaux souterraines ne pourra être autorisée, dans des limites imposées de débit et de durée, qu’après accord de l’Administration responsable, - l’urbanisation de la partie Sud de l’agglomération de Saint-Prim ne pourra y être envisagée que si toutes précautions sont prises pour que les nuisances vis-à-vis des eaux souterraines soient réduites au minimum ;en particulier les réservoirs à FOD devront être conformes à la règlementation et les eaux devront être collectées par un réseau à joints étanches, - dans le cas où ce raccord serait techniquement impossible, l’épandage souterrain ou superficiel des eaux usées ne pourra être toléré qu’après accord de l’Administration responsable.

6. Dans le secteur pe lié au puits et au forage de La Varèze :

  • les bâtiments liés à l’exploitation du réseau d’eau,
  • la reconstruction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination,
  • l’extension de moins de 30 m² des bâtiments d’habitation jusqu’à un plafond de 150 m² de SHON,
  • le changement de destination des bâtiments existants (4 murs, 1 toit) dans les volumes existants, en bâtiment d’habitation,
  • les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées soit par un réseau d’assainissement étanche, soit à l’aide d’un assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur, après étude géologique et avis de la DDASS. Un contrôle avant recouvrement des travaux réalisés sera assuré par la Collectivité avec l’aide technique éventuelle de la DDASS. Les constructions existantes desservies par un réseau d’assainissement devront s’y raccorder. En l’absence de collecteur, les installations d’assainissement seront mises en conformité, après contrôle de la Collectivité, avec l’aide technique éventuelle de la DDASS. Elles devront se raccorder au réseau d’assainissement dès sa réalisation,
  • la création de bâtiments liés à une activité agricole devra faire l’objet d’une étude préalable de l’impact sur le point d’eau. Les activités existantes liées aux bâtiments agricoles seront mises en conformité avec le Règlement Sanitaire Départemental.
  • les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau devront être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit, tous les cinq ans. Les frais seront à la charge du gestionnaire du réseau si ce dernier est postérieur au présent arrêté. Les stations de relevage ou de refoulement d’eaux usées seront équipées d’une bâche-tampon capable de stocker une surverse de 48 heures en cas d’arrêt des pompes, d’un dispositif de télé-alarme,
  • la création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y compris les stockages temporaires, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la DDASS, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui devront être conformes à la règlementation en vigueur (double paroi ou cuvette de rétention) et non enfouis,
  • les projets d’activités soumises à la règlementation des Installations Classées, autres que les dépôts de déchets, feront l’objet d’une étude d’impact et des dangers vis-à-vis de la ressource pour tous les risques de rejets polluants chroniques ou accidentels, préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène, à la charge du demandeur,
  • l’extraction des matériaux du sous-sol et la création de carrière ne seront autorisées que sous réserve :
  • d’une étude piézométrique préalable portant sur une année (ou d’une étude de l’impact sur le point d’eau),
  • d’une extraction hors nappe avec maintien d’une épaisseur minimale de 3 mètres audessus du niveau des plus hautes eaux. Les contrôles s’effectueront sur piézomètres,
  • de limiter les stockages d’hydrocarbures à 5000 litres par site,
  • de limiter le remblaiement aux stériles de l’exploitation,
  • d’interdire l’accès à l’aide de clôtures et merlons en bordure de voirie.
  • les nouveaux prélèvements d’eau par pompage sont soumis à autorisation de la DDASS. Les prélèvements existants devront être mis en conformité,
  • les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, inertes…) ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la règlementation des Installations Classées, après étude de l’impact sur le point d’eau et avis du Conseil Départemental d’Hygiène et sous réserve du respect de ses conclusions,
  • l’utilisation de produits phytosanitaires est autorisée, sous réserve que les préparations et rinçages soient réalisés hors des périmètres de protection ou dans des lieux spécialement équipés,
  • la création de voirie et parking imperméabilisés ne pourra être autorisée qu’après étude d’impact et avis du Conseil Départemental d’Hygiène.

Titre 3Dispositions applicables

Aux zones urbaines

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U « à vocation mixte »

La zone U comprend les secteurs suivants : - Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses, - Ub correspondant à l’extension de l’urbanisation, - Uc correspondant aux secteurs excentrés de plus faible densité, - Ue correspondant au secteur d’équipements sportifs et de loisirs.

Elle comprend des sous-secteurs indicés pe de protection de captage.

Il est rappelé que : - dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :

  • Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,
  • Bg2 liés à des risques de glissements de terrain,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,
  • RG liés à des risques de glissements de terrain. - dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3 liées aux canalisations de transport de matières dangereuses, iI convient de se reporter à l’Arrêté de Servitude d’utilité publique du 15 mars 2017 (annexé en pièce 5.1) et dont certaines dispositions applicables sont rappelées au Chapitre II du Titre II. - dans la zone V3 du Plan de Prévention des Risques Technologiques de Saint-Clair du Rhône, iI convient de se reporter au PPRT et d’appliquer les recommandations applicables (pièce 5.1).

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone U

Les règles de la zone U, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garage collectif de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière liées à une nouvelle implantation.

9. Les constructions et installations à sous-destination de commerce de gros et de cinéma.

10.Les constructions et installations à sous-destination d’industrie.

11.L’implantation de pylônes et antennes.

12.Dans le secteur Ue, toute construction ou aménagement non lié à un équipement ou service public.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité : - les constructions, extensions et installations sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher, y compris les surfaces de réserves à sous-destination de :

  • artisanat et de commerce de détail,
  • activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - les constructions, extensions et installations sous réserve de ne pas dépasser 100 m² de surface de plancher à sous-destination de :
  • bureaux,
  • entrepôt.

U 3Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément aux modalités d’application portées à la définition de « Mixité sociale dans l’habitat », les dispositions suivantes sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement à destination d’habitation pour la valeur de la surface de plancher affectée aux logements (hors stationnement).

La servitude de mixité sociale s’applique : - aux constructions nouvelles, - aux travaux d’aménagement, d’extension, de surélévation des constructions existantes,

  • si le projet développe par création, aménagement et/ou changement de destination de surfaces bâties, une surface de plancher affectée à l’habitation égale ou supérieure à 200 m², y compris surface de plancher à destination d’habitation existante (hors stationnement), comme dans le cas de projet de restructuration lourde conduisant à la création d’un nombre de logements supérieur à celui avant travaux, et
  • si l’opération porte sur un programme au moins égal à 5 lots ou à 5 logements, y compris le ou les lots (même division antérieure), ou logements existants. En effet, en cas de division d'un terrain, l’obligation d’affecter un pourcentage de la surface au logement social s'applique globalement audit terrain prenant en compte toute division antérieure.

Toutefois, dans les secteurs définis « secteur de mixité sociale », les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant un pourcentage mais aussi un nombre minimum de logements locatifs sociaux.

Sur cette base, tout projet comportant des surfaces destinées à l’habitation, ou toute opération ou programme d’habitation, devra affecter au moins :

  • 20 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, ou
  • 20 % du nombre de lots ou logements, à des logements en locatif social dans les secteurs Ua et Ub, et/ou à des logements en accession sociale dans les autres secteurs.

Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (lotissement par exemple), l’obligation d’affecter 20 % de la surface au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération ou au nombre défini de lots.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

a) Règles générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum, calculé à partir du nu du mur, de : - 3 mètres dans les secteurs Ua et Ub, - 4 mètres dans les secteurs Uc et Ue.

Le nu du mur de la construction sur limite séparative est autorisé : - en Ua, dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen. - pour des constructions n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol et dont la hauteur du bâtiment à construire n’excède pas 2,50 mètres à l’égout de toit. La longueur totale sur l’ensemble des limites doit être inférieure ou égale à 6 mètres.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres de la limite séparative.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation).
  • L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être prescrites.

U 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Implantations

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente (pente inférieure à 10 %). Les mouvements de terre seront régulés selon une pente maximale de 15 % supérieure à la pente du terrain naturel. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, la hauteur du remblai est portée à 1 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

Les toitures

Les toitures

Elles seront obligatoirement dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge, mais pourront être colorées par projection.

La pente des toitures pour les bâtiments à usage d’habitation sera obligatoirement supérieure ou égale à 35 %.

Dans le cas de bâtiment rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension.

Sont interdites : - les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé, sauf pour les annexes d’une emprise inférieure à 20 m² et implantées sur les limites séparatives, - les toitures terrasses.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol. Toutefois, pour les vérandas, la couverture vitrée ou translucide ou la couverture de couleur rouge vieilli (pour les autres matériaux) pourra être autorisée et avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.

Les facades et murs

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires, ex : le blanc) est interdit.

Les imitations de matériaux, (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures. Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).

LES CLOTURES Leur hauteur sera limitée à 2,00 mètres, qu’il s’agisse de haies végétales ou de constructions ; dans ce dernier cas, la partie minérale ne devra pas excéder 0,60 mètre et pourra être surmontée d’un dispositif simple en bois, en grille ou en grillage. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques. Les portails d’accès automobiles devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…). En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites, sauf si elles sont réalisées en pierres, pisé ou en galets.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région. Aussi, les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée. En Ub et Uc, il est exigé un arbre de haute-tige ou cépée par tranche de 0 à 500 m² de terrain.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif Les locaux poubelles (abris ou parcs) de collecte des ordures ménagères, recevant les conteneurs internes sortis la veille du ramassage, devront être implantés en bordure du domaine public. Leur traitement (aspect et implantation) sera intégré à la conception du projet et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Pour toute opération de logements, il pourra être exigé des bacs enterrés de collecte des ordures ménagères. Ils devront être implantés en bordure du domaine public, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

Boîtes aux lettres Il est exigé le regroupement et l’unité (modèles) des boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres seront intégrées au dispositif de clôture ou implantées en bordure du domaine public. Dans le cadre d’une opération d‘aménagement d’ensemble, leur implantation sera intégrée à la conception du projet.

U 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé :

a) Pour les constructions à sous-destination de logement : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher créés sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement hors place banalisée (cf tiret ci-dessous), ou, une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. En cas d’impossibilité technique démontrée en Ua, pour l’aménagement d’un bâtiment existant sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant sera imposé lorsque le projet visera à produire au moins deux nouveaux logements. - une place supplémentaire banalisée par logement.

b) Pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

Pour le stationnement vélos, il est exigé :

a) Pour les immeubles d'habitation et de bureaux, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.

b) Pour les autres destinations ou sous-destinations, selon les besoins de l’opération.

SECTION III – Equipements et réseaux

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.

Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée). Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment. Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.

U 9Emprise au sol

Assainissement

1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2 ou RG)

Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir. Toute infiltration est interdite.

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ui 2 sont interdites, y compris une piscine dans le secteur Uih.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Dans la zone Ui, seuls les constructions et installations strictement liées à la collecte des céréales et à la vente de produits nécessaires à l’agriculture (engrais, produits phytosanitaires…), y compris les installations soumises à déclaration et autorisation,

2. Dans le secteur Uih, les constructions et l’aménagement du bâtiment existant à condition d’être destinés au développement d’un « centre d’hébergement étudiants directement liés et nécessaires à l’activité existante d’hébergement hôtelier et de restaurant qui comprend de la formation professionnelle, implantée sur Chonas-l’Amballan » sous réserve de : - une surface de plancher totale plafonnée à 650 m², c’est-à-dire y compris la surface de plancher du bâtiment existant, pour l’ensemble du secteur Uih correspondant à l’unité foncière. La surface de plancher sera justifiée au regard du nombre de personnes à accueillir pour les besoins de l’établissement. - la bonne intégration paysagère du centre d’hébergement à la plaine agricole (volumétrie et architecture des bâtiments, plantations et traitement des abords).

Entre outre, sont admis pour la zone Ui et le secteur Uih :

3. Les clôtures.

4. Les démolitions.

5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UI 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.

Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, silos, systèmes de production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans l’objectif d’une bonne insertion au projet et site.

La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à : - 12 mètres en Ui, - 7 mètres dans le secteur Uih.

Sous les surfaces latérales de dégagement de l’aérodrome de Vienne-Reventin, le dossier doit être soumis à la DGAC/SSBA pour toutes hauteurs supérieures aux maximum visés ci-dessus.

UI 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Les annexes, dépôts et aires de stockage ne doivent pas être implantés dans les parties de terrains visibles depuis la RN 7 et la route de Vienne.

LES CLOTURES Leur hauteur sera limitée à 2,00 mètres. Elles seront constituées par des haies vives ou des grilles ou grillage. Les plantations utilisées pour les haies devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques. Les portails d’accès automobiles devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Dans le secteur Uih et son environnement immédiat, les nouvelles clôtures seront constituées d’une haie vive de type bocagère arbustive et arborescente doublée éventuellement d’un grillage de couleur neutre (galvanisé ou gris moyen). Aucune partie minérale ne pourra dépasser la hauteur du terrain naturel (fondation possible).

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Dans le secteur Uih, pour les constructions et les aménagements d’accompagnement nécessaires, un traitement végétal sera exigé pour assurer leur insertion dans le site environnant, mais également pour s’isoler visuellement du silo. Des arbres et arbustes seront plantés sous forme de boqueteaux ou de massifs denses en périphérie du secteur Ah. Les aires de stationnement devront être masquées des vues extérieures par des haies notamment en limite de référence et plantées d’arbres à raison d’un arbre pour trois places.

UI 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

En Ui, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules.

Dans le secteur Uih, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place pour trois chambres en hébergement, - pour les vélos, 1 m² par chambre en hébergement.

SECTION III – Equipements et réseaux

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet sera refusé ou accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence (voie publique ou privée) ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors de la voie de circulation.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, mais aussi de système automatisé, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UI 9Emprise au sol

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Dans le secteur Uih, les eaux pluviales de toiture seront stockées en vue d’être utilisées à minima pour l’arrosage du jardin et potager sur la base d’un volume au moins égale à 20 litres par m² projeté de toiture. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

Zone AUA

Les règles de la zone AUA, en clair

AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUa 2 sont interdites.

AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, en particulier avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, en particulier aux aménagements liés aux emplacements réservés n° 4 et n° 5, - si l’opération d’aménagement et les constructions sont compatibles avec les schémas et principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3), 1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être nécessaires aux constructions ou à l’aménagement de la zone. 2. Les lotissements et les constructions à usage principal d'habitation, y compris leurs annexes et piscines, 3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics. 4. Les clôtures. 5. Les constructions, ouvrages et installations à usage de stationnement.

AUA 3Mixité fonctionnelle et sociale

Les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant un nombre minimum de locatifs sociaux, ne pouvant être inférieur à la servitude pour laquelle tout projet comportant des surfaces destinées à l’habitation, ou toute opération ou programme d’habitation, devra affecter à des logements en locatif social au moins :

  • 20 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, ou
  • 20 % du nombre de lots ou logements.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUA 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à quatre mètres. Elle est portée à 5 mètres par rapport à la limite Sud de la zone AUa.

AUA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. IMPLANTATIONS L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente (pente inférieure à 10 %). Les mouvements de terre seront régulés selon une pente maximale de 15 % supérieure à la pente du terrain naturel. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, la hauteur du remblai est portée à 1 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

Les toitures

Les toitures

Elles seront obligatoirement dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes.

La pente des toitures pour les bâtiments à usage d’habitation sera obligatoirement supérieure ou égale à 35 %.

Dans le cas de bâtiment rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension.

Sont interdites : - les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé, sauf pour les annexes d’une emprise inférieure à 20 m² et implantées sur les limites séparatives, - les toitures terrasses.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol. Toutefois, pour les vérandas, la couverture vitrée ou translucide ou la couverture de couleur rouge vieilli (pour les autres matériaux) pourra être autorisée et avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.

Les facades et murs

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires, ex : le blanc) est interdit.

Les imitations de matériaux, (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.

Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).

LES CLOTURES Leur hauteur sera limitée à 2,00 mètres, qu’il s’agisse de haies végétales ou de constructions ; dans ce dernier cas, la partie minérale ne devra pas excéder 0,60 mètre et pourra être surmontée d’un dispositif simple en bois, en grille ou en grillage. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques. Les portails d’accès automobiles devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Espaces végétalisés et plantations Des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération à destination d’habitation. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes. La superficie des lots dédiés aux logements doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces végétalisés et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. Les haies végétales doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur une dizaine de mètres.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif

Les locaux poubelles de collecte des ordures ménagères devront être implantés en bordure du domaine public. Leur traitement (aspect et implantation) sera intégré à la conception des bâtiments ou du projet et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte.

Il pourra être exigé des bacs enterrés de collecte des ordures ménagères. Ils devront être implantés en bordure du domaine public, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

Boîtes aux lettres

Dans le cas où elles ne seraient intégrées aux bâtiments, il est exigé le regroupement et l’unité (modèles) des boîtes aux lettres, leur insertion au dispositif de clôture en bordure du domaine public inscrite dans la conception globale du projet.

AUA 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Il est exigé pour les véhicules automobiles pour les constructions à usage d’habitation : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement ou une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. - une place supplémentaire banalisée par logement.

Pour le stationnement vélos, il est exigé pour les immeubles d'habitation, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

AUA 8Desserte par les voies publiques ou privées Article AUa 8.1 – Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements. Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée). Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment. Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.

AUA 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

Titre V – dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A correspond à la zone agricole. Elle comprend les secteurs : - An à enjeux environnementaux et de milieux naturels, - Ai lié à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles locaux (plateforme/légumerie).

Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels (Zs), de captage (pi, pr, pe), de corridor écologique (Co) et de zone humide (Zh).

Il est rappelé que : - le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du Rhône constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant ;

  • dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
  • Bg2 liés à des risques de glissement de terrain,
  • Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,
  • Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
  • RC liés à des risques de crue rapide de rivière,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
  • dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3 liées aux canalisations de transport de matières dangereuses, iI convient de se reporter à l’Arrêté de Servitude d’utilité publique du 15 mars 2017 (annexé en pièce 5.1) et dont certaines dispositions applicables sont rappelées au Chapitre II du Titre II.
  • dans la zone V3 du Plan de Prévention des Risques Technologiques de Saint-Clair du Rhône, iI convient de se reporter au PPRT et d’appliquer les recommandations applicables (pièce 5.1) ;
  • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que celles énumérées à l'article A 2. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone. - Les terrains de camping et de caravanage. - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes. - Les dépôts de véhicules. - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone. - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation. - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

2. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, 6. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris leurs constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et sont implantées sur le site même de l’exploitation, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Dans le secteur An, seuls sont admis :

  • les abris en bois pour animaux parqués liés à une exploitation agricole sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée.
  • les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.

7. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

8. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement. 9. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 80 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

  • leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural,
  • leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à l’approbation du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local accessoire à l’habitation (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total.
  • leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
  • leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

10. Les démolitions. 11. Les clôtures, 12. Dans le secteur Ai, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques ou privées ouvertes existantes, modifiées ou à créer avec un recul minimum de cinq mètres.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
  • L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être prescrites.

A 5Superficie minimale des terrains

Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes (bâtiments antérieurs à 1930)

Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures à deux plans sans accident avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur.

Son interdites, la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.

Les ouvertures existantes ou à créer doivent présenter des proportions plus hautes que larges à l’exception des portes de garages et de remises.

Doivent être sauvegardés : - les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment, - les maçonneries en galets alternés de lits de pierres ou de briques qui ne doivent pas être recouvertes d’enduit, - les constructions en pisé ou ayant une architecture caractéristique de la région.

Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager

Les haies, parcs ou arbres sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, ou d’aménagement, y compris constructions, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.

Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Sur les parcelles bâties, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Pour les nouveaux bâtiments techniques agricoles et les serres, y compris dans les STECAL Ai, un traitement végétal (haies) sera exigé pour assurer leur insertion dans le site environnant.

A 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, - pour les vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert, accessible et fonctionnel. Sa surface sera définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 x 1,5 m²) par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, mais aussi de système automatisé, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

A 9Emprise au sol

Assainissement

1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité. Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2 ou RG) Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir. Toute infiltration est interdite.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article N 2. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone. - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination d’habitation. - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

  • si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
  • si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone N) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 80 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à l’approbation du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local accessoire à l’habitation (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

3. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

4. Les démolitions.

5. Les clôtures.

N 3Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer avec un recul minimum de cinq mètres.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
  • L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
  • Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être prescrites.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

Implantations

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente (pente inférieure à 10 %). Les mouvements de terre seront régulés selon une pente maximale de 15 % supérieure à la pente du terrain naturel. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, la hauteur du remblai est portée à 1 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

Les toitures

Les toitures Elles seront obligatoirement dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge, mais pourront être colorées par projection.

La pente des toitures pour les bâtiments à usage d’habitation sera obligatoirement supérieure ou égale à 35 %.

Dans le cas de bâtiment rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Sont interdites :

  • les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé, sauf pour les annexes d’une emprise inférieure à 20 m² et implantées sur les limites séparatives,
  • les toitures terrasses. Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol. Toutefois, pour les vérandas, la couverture vitrée ou translucide ou la couverture de couleur rouge vieilli (pour les autres matériaux) pourra être autorisée et avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.

Les facades et murs

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires, ex : le blanc) est interdit.

Les imitations de matériaux, (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.

Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).

Les clotures

Leur hauteur sera limitée à 2,00 mètres, qu’il s’agisse de haies végétales ou de constructions ; dans ce dernier cas, la partie minérale ne devra pas excéder 0,60 mètre et pourra être surmontée d’un dispositif simple en bois, en grille ou en grillage. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuilles caduques.

Les portails d’accès automobiles devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites, sauf si elles sont réalisées en pierres, pisé ou en galets.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Sur les parcelles bâties, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région.

Aussi, les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

N 7Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, - pour les vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert, accessible et fonctionnel. Sa surface sera définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 x 1,5 m²) par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, mais aussi de système automatisé, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2 ou RG) Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir. Toute infiltration est interdite.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.