UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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www.ccpays-solesmois.fr avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) et les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois sont interdits.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
- aux vérandas
- aux bâtiments annexes ayant une emprise au sol de moins de 20 m²;
- aux abris de jardins en bois
- aux toitures terrasses végétalisées
CLOTURES :
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Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre.
Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur sont autorisées excepté dans les secteurs UA(i) et UAa(i). Elles doivent s’intégrer dans le parti architectural d’ensemble.
En outre dans le secteur UA(i) et UAa(i), les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
La reconstruction de mur dépassant 1,80 mètre est autorisée s’ils participent au caractère architectural.
Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
Divers
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les échangeurs thermiques ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. Les antennes paraboliques doivent être invisibles depuis les voies publiques. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être de couleur identique au support sur lequel elles sont installées (mur, toiture…).
Elements remarquables du paysage
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.