Pour être constructible un terrain doit disposer d’un accès assurant la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Le long des routes départementales, les constructions et installations doivent respecter les conditions d’accès prévues au règlement de la voirie départementale :
Route RD5 RD51
Catégorie de la voie
Condition d’accès
Réseau de desserte principale
* la création d'accès ou l'utilisation d'accès existant peut être refusé pour la desserte de nouvelles constructions, en dehors des zones déjà urbanisées ou en cas de contribution à l'urbanisation linéaire de la voie.
* pour les opérations de plusieurs lots ou générant un trafic d'une certaine importance, un regroupement et/ou un aménagement des accès pourront être imposés
Réseau de desserte secondaire
*
Aucune interdiction de caractère général sauf application des articles R111-5 et R111-6 du Code de l’urbanisme
3.2. Voirie
Les constructions et installations doivent à leur achèvement être desservies par une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, notamment en cas de voie en impasse.
Les voies publiques ou privées doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé.
L’ouverture d’une voie ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à moins de 25,00 mètres d’un carrefour.
Pour tout accès ou travaux concernant la voirie départementale, il faudra se reporter au Règlement de la Voirie Départementale qui édicte les règles de gestion et d'occupation du domaine public routier départemental.
3.3. Eau potable
Conformément au règlement sanitaire départemental, tout immeuble desservi par un réseau de distribution publique d’eau doit être relié à cette conduite par un branchement (Article 14) et, en l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage d’une autre ressource peut être autorisé pour l’alimentation humaine, si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations (Article 10).
L’usage d’une autre ressource à des fins domestiques doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration en Mairie. Tout raccordement au réseau de distribution publique d’eau potable, doit quant à lui, faire l’objet d’une demande auprès du Service de l’Eau. Le raccordement est ensuite établi dans les conditions prévues au Règlement du Service de l’Eau.
Sur les secteurs insuffisamment ou non encore desservis par un réseau de distribution publique d’eau potable, la desserte sera conditionnée à la vérification, par le Service de l’Eau, de la capacité du réseau existant le plus proche pouvant assurer l’alimentation, dans les conditions prévues au Règlement du Service de l’Eau.
Les travaux d’extension et / ou de renforcement du réseau seront finançables par le service de l’eau ou de la commune dans le cadre d’une taxe d’aménagement, soit par le ou les pétitionnaires dans le cadre d’une orientation d’aménagement.
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3.4. Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à la réglementation en vigueur. Ce branchement doit respecter le règlement d’assainissement applicable.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, lorsqu’il existe. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau du public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le service compétent.
En cas d’absence de réseau public d’assainissement, les rejets d’eaux usées doivent être traitées par une installation d’Assainissement Non Collectif aux règles en vigueur. La fourniture d’une étude de sol démontrant la faisabilité technique d’une filière assainissement non collectif et prenant en compte la gestion des eaux pluviales (à traiter de façon à ce qu’elles ne perturbent pas le fonctionnement de l’assainissement non collectif) devra être pris fournie en amont du dépôt de permis de construire ou du permis d’aménager.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
3.5. Eaux pluviales
Toute installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Il est interdit d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées si celui-ci est un réseau séparatif. De même, il est interdit de raccorder les trop-pleins des récupérateurs d’eaux de pluie dans les réseaux publics d’eau usées séparatif.
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) doivent obligatoirement être infiltrées sur le site.
Toute autre solution pourra être proposée ou préconisée, en complément ou en remplacement, si les capacités d’infiltration sont insuffisantes ou si l’infiltration génère un risque particulier (glissement de terrain, etc.). En cas de rejet dans le réseau pluvial, des prescriptions particulières pourront être édictées ; soit selon les capacités résiduelles de ce dernier, soit selon les circonstances particulières du projet.
Les fossés existants doivent être conservés et le libre écoulement des eaux devra être maintenu. Les exhaussements et affouillements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération ne doivent pas aggraver l’exposition des fonds situés en aval aux risques d’inondation.
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entrainant une imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires de gestion des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation existante (cf annexe Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales).
En zone d’assainissement autonome, les études de sols exigées par le règlement d’assainissement pourront être utilisées pour le dimensionnement du dispositif d’infiltration des eaux pluviales. Se conférer à l’annexe « Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ».
L’occurrence retenue pour le dimensionnement des ouvrages de rétention varient en fonction du type de zone dans lequel se situe le projet :
En cas de rejet dans un réseau d'eaux pluviales existant et spécifiquement en cas d'impossibilité d'infiltration sur la parcelle, des prescriptions particulières pourront être édictées, selon les capacités résiduelles de ce réseau. Le demandeur devra dans tous les cas, obtenir préalablement l'autorisation de rejet, dans les ouvrages (canalisation, fossé, ... ) auprès du gestionnaire de l'ouvrage.
3.6. Défense incendie
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La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local doit être assurée selon les normes en vigueur.
3.7. Alimentation en énergie et réseaux de communication
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication seront de préférence enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers. Les immeubles neufs, les maisons individuelles et les locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
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LEXIQUE
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Affouillement
Par opposition à l’exhaussement de sol, il s’agit d’un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des destinations ou sous-destinations fixées aux articles R.151-27 à R.151-29 du code de l'urbanisme.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
Destinations et sous destinations
Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies ci-dessous. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
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LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1° Exploitation agricole et forestière - Exploitation agricole - Exploitation forestière
2° Habitation - Logement - Hébergement
3° Commerce et activités de service
- Artisanat et commerce de détail*1
- Restauration - Commerce de gros - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale - Salles d'art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Industrie*2 - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d'exposition
*1 Cette destination recouvre tous les commerces notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandes par voie télématique, ou organises pour l'accès en automobile. Elle inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries, les cordonneries, les salons de coiffure, etc. *2 La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction industrielles ou artisanales affiliées à la menuiserie, peinture…) La caractéristique d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
Egout du toit
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
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Emprises publiques ou voies
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.