Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Saint-Sixt, approuvé le 25/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.
Article.2. 2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone.
Les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.
Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGE et les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies
à l'article 2.
Article.2.A
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A, et pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et le BATIMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone,
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² : l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 20% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 40 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), à raison d’une seule extension à compter de l’entrée en vigueur de la modification n°1 du PLU, jusqu’à échéance du PLU, et sous réserves :
▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
▪ les constructions et installations annexes non habitables des constructions principales à usage d’habitation existantes, dans la limite de deux annexes maximum (dont piscine, et y compris celles existantes) par construction principale, et à conditions :
- d’être implantées à moins de 10 m de la construction principale,
- qu'elles ne dépassent pas 30 m² de surface de plancher cumulée (et/ou d’emprise au sol), et 4,50 m de hauteur,
- qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole à proximité,
- d'une bonne intégration dans le site,
- pour les piscines, à condition d’une disponibilité suffisante de la ressource en eau potable, dans la limite d’une seule piscine par construction principale, et sans que la piscine n’excède un volume maximal de 50 m3.
- les travaux à réaliser sur une construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, sont autorisés lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°52),
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A.
Dans la zone A :
- sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site :
• les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation (Pièce 1 du PLU),
• les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition :
- d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments,
- que leurs surfaces cumulées n'excède pas 50m² de SDP par exploitation,
- d'être une activité accessoire de l'activité agricole principale,
• les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 30% de la SDP de ce bâtiment.
• le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• que le local n’excède pas 40 m² de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants).
- les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective ni au voisinage, ni à l’aspect paysager du secteur,
- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public,
Pour les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- le changement de destination sous réserve :
- qu'il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle destination,
- que la destination projetée soit habitation, hébergement touristique (de type gîte), ou artisanat.
- le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes, sous réserve de conserver le volume initial. La reconstruction doit être opérée dans le respect de la typologie et des caractéristiques architecturales de la construction existante.
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les voies et espaces entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies et espaces publics, les chemins ruraux, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies et espaces étant dénommé les emprises publiques.
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques est autorisée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article.7. 2AU
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés privées voisines est autorisée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article.8. 2AU
Non règlementé.
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article.9. 2AU
Non règlementé.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Au-delà de 1,20 m, seul le surplus est pris en compte.
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les voies piétonnes/cycles publiques.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, un recul minimum de 5 m.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite ou 18 m de l'axe (selon la zone ou le secteur considéré) des voies et emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- constructions et installations annexes à usage de dépendances, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 4 m (voir article 10 pour calcul de la hauteur) et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 6 m,
- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- extension des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour lesquels en outre une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver notamment la typologie d'implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune.
Les piscines doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
Hors agglomération, il doit en outre être respecté, pour la RD 27, un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe de cette dernière. Des adaptations de cette disposition peuvent être envisagées avec le service gestionnaire, notamment en cas de présence de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
Au-delà de 1,20 m, seul le surplus est pris en compte.
Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites séparatives des propriétés privées voisines un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (en tout point) de la construction (D≥1/2H) sans pouvoir être inférieur à 4m.
L'implantation entre 0 et 4 m de la limite séparative est admise dans les cas suivants (dans ces cas, les débords de toiture et ouvrages en saillie sont pris en compte) :
- extension des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne,
- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
- constructions et installations annexes, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m (voir article 10 pour calcul de la hauteur), et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 m minimum.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
Article.8.A
L’implantation des constructions et installations est libre.
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article.9.A
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Article.11. 2AU
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
- constructions liées à l’activité agricole professionnelle,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).
La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel ou existant avant et après exhaussements et d'affouillements de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage ou l’acrotère.
La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder :
- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur,
Pour l’extension des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- la hauteur n'est pas réglementée, mais il doit respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.
En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré quelle que soit la hauteur de la construction existante.
Article.11.A
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Article.10. 2AU
Non règlementé.
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.
Article.10.A
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
A titre informatif, il convient de se reporter également à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,
Article.12. 2AU
Non règlementé.
A titre informatif, il convient de se reporter également à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
11.1- Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
- les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois, d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
11.2 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.
L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
11.3 - Aspect des façades :
Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
11.4 – Aspect des toitures :
Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. En toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.
11.5 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,
- et le cas échéant, elles doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m, et leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Uniquement pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les murs en pierre ou en parement pierre, d’une hauteur maximale de 1,50 m sont autorisés en fonction du caractère des lieux, des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,
- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.A
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
2AU
A titre informatif, il convient de se reporter également à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 13.1 - Espaces Boisés Classés : Sans objet. 13.2 - - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Article.13. 2AU
Non règlementé.
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Article.13.A
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés.
Article.4.A
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non règlementé. 4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : Non règlementé. 4.5 – Collecte des déchets : Non règlementé.
2AU
Article.5. 2AU
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article.6. 2AU
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leurs emplacements doivent être déterminés en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Pour les constructions à usage d'habitation existantes, tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 60%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 - Collecte des déchets :
Elle se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur, et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Article.5.A
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article.6.A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
SAINT-SIXT
ELABORATION D U P L U
REGLEMENT ECRIT
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2025, approuvant la modification n°1 du PLU de Saint-Sixt,
Le Maire, Jean-Claude HARMAND
PIECE N° 3-1
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.3
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.