A titre informatif, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
A titre informatif, il convient de se reporter également à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
11.1 - Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
11.2 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.
L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
11.3 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Les motifs et griffures fantaisies sont interdits.
11.4 – Aspect des toitures :
Généralités
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine.
L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. En toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.
Forme et volume des toitures
- la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 35%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35%,
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…
- les toitures à un seul pan sont interdites. Elles peuvent être cependant autorisées pour les traitements architecturaux particuliers (porches, auvents, levées de toiture, …), sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
- les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de la surface totale de la toiture de la construction considérée.
Couverture des toitures
Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou grise.
Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné ou du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
11.5 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, notamment sur les coteaux extérieurs au centre-ville,
- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,
- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Elles doivent être constituées de grilles ou grillage, ou d’un dispositif à clairevoie d'une hauteur maximale de 2 m. Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m, et la hauteur totale du dispositif ne doit pas excéder 2 m.
Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
Article.12.1AUH