Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.
Article.2. 2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone.
Les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.
Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGE et les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies
à l'article 2.
Article.2.A
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A, et pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et le BATIMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone,
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² : l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 20% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 40 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), à raison d’une seule extension à compter de l’entrée en vigueur de la modification n°1 du PLU, jusqu’à échéance du PLU, et sous réserves :
▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
▪ les constructions et installations annexes non habitables des constructions principales à usage d’habitation existantes, dans la limite de deux annexes maximum (dont piscine, et y compris celles existantes) par construction principale, et à conditions :
- d’être implantées à moins de 10 m de la construction principale,
- qu'elles ne dépassent pas 30 m² de surface de plancher cumulée (et/ou d’emprise au sol), et 4,50 m de hauteur,
- qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole à proximité,
PLU de la commune de SAINT-SIXT : Règlement écrit – Agence des TERRITOIRES - 45 -
- d'une bonne intégration dans le site,
- pour les piscines, à condition d’une disponibilité suffisante de la ressource en eau potable, dans la limite d’une seule piscine par construction principale, et sans que la piscine n’excède un volume maximal de 50 m3.
- les travaux à réaliser sur une construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, sont autorisés lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°52),
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A.
Dans la zone A :
- sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site :
• les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation (Pièce 1 du PLU),
• les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition :
- d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments,
- que leurs surfaces cumulées n'excède pas 50m² de SDP par exploitation,
- d'être une activité accessoire de l'activité agricole principale,
• les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 30% de la SDP de ce bâtiment.
• le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• que le local n’excède pas 40 m² de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants).
- les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective ni au voisinage, ni à l’aspect paysager du secteur,
- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public,
Pour les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- le changement de destination sous réserve :
- qu'il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle destination,
- que la destination projetée soit habitation, hébergement touristique (de type gîte), ou artisanat.
PLU de la commune de SAINT-SIXT : Règlement écrit – Agence des TERRITOIRES - 46 -
- le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes, sous réserve de conserver le volume initial. La reconstruction doit être opérée dans le respect de la typologie et des caractéristiques architecturales de la construction existante.
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.