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Le règlement de Saint-Soupplets, texte intégral

63 articles repris mot pour mot du document opposable 77437_PLU_20240412, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de SEINE-ET-MARNE

Commune de SAINT SOUPPLETS

PLAN LOCAL D'URBANISME

PIÈCE N°5a : REGLEMENT

Révision du PLU Document arrêté le : 11 septembre 2023 Document approuvé le : 12 avril 2024

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne Tel : 01.64.61.86.24 - Email : contact@ingespaces.fr

SOMMAIRE

I.

II.

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TITRE 1

I. REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

3

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint Soupplets.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

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Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les

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autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en

7 hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

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2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

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La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol

10 des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies aux articles UA-5, UB-5 et N-5 du présent règlement et aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

• la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

• les espaces boisés classés ; • les boisements et lisières protégés ; • les espaces plantés ; • les alignements d’arbres, haies, bosquets, arbres isolés et merlon paysager à conserver ; • les cours d’eau.

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :

Catégories

Prescriptions

Espaces Boisés Classés (EBC) – article L. 113-1 du C. urb

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

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Catégories

Prescriptions

Espaces ouverts ou non au public mais avec un impact paysager important. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent

Boisements protégés et les faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 espaces plantés - articles L. 151- du code de l’urbanisme. Sont admis les travaux ne compromettant pas 19 et 151-23 du C. urb le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées.

Alignement d’arbres, haies, Les linéaires de plantations d’alignement, les haies, les bosquets, les bosquets, arbres isolés et merlon arbres isolés et le merlon paysager repérés sur les documents paysager à conserver - article L. graphiques du règlement doivent être conservés. Les arbres peuvent

151-23 du C. urb être remplacés au cas par cas si leur état phyto sanitaire le nécessite.

Cours d’eau du C. urb

-

article

L.151-23

Toute installation ou construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de part et d’autre (depuis le haut des berges) du cours d’eau.

Protection des cônes de vue Des cônes de vue sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont reportés sur le plan de zonage. Pour toute construction en élévation dans ces cônes de vue et pour tout aménagement paysager dans ces cônes de vue, une étude d’insertion dans le site doit être réalisée.

Protection des vues remarquables Des vues remarquables sont également protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage. Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction afin de les maintenir.

Cheminements, sentes et liaisons douces Les chemins, sentes et liaisons douces conservés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.

Article 6LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 4 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.

Article 7LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard :

• de chacun des lots pour l’ensemble des zones urbaines et de la

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone : • Les constructions à destination d’exploitation forestière • Les constructions à destination industrielle • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt • Les constructions à destination de commerces de gros • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur • L’ouverture et l’exploitation des carrières • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

• Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP et de la trame verte et bleue.

• Les constructions à destination agricole à condition qu’elles s’implantent dans l’emprise utilisée par les corps de ferme existants à la date d’approbation du PLU et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage.

• Les constructions à destination artisanale et commerciale de détail soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité (nuisances sonores, visuelles, olfactives) et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel.

• Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées.

• Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment d’habitation.

Protections, risques, nuisances

• Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des

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UA conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite. • Des éléments et ensembles à protéger (cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. • La zone UA est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé. • La zone UA est couverte par la zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, le long de la rue du Général Maunoury, le changement de destination des rez-de-chaussée dédiés aux commerces et activités de service est autorisé uniquement vers les destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail, - Restauration, - Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle.

35

UA

SECTION 2 – ARCHITECTURALES, PAYSAGERES

CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES

ET

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • Les piscines non couvertes, • L’aménagement ou la démolition/reconstruction pour cause de péril, d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale. • Les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’acrotère. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 4 (R+2+combles aménageables).

12 m maximum

9m maximum

3. Les annexes des constructions à destination d’habitation sont exclusivement construites en rez-dechaussée. La hauteur totale des annexes ne doit pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

36

UA

• L’aménagement (extension, transformation), des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

• Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques doit être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies publiques. Les constructions sont implantées : • soit à l’alignement des voies publiques, • soit avec un retrait identique à celui d’une construction voisine existante. Toutefois, l’implantation totale des constructions en retrait de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique dans une bande comprise entre l’alignement et 30 m de profondeur est autorisée à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la construction d’une clôture définie par l’article 5 du présent règlement et dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.

4. En cas de cour commune, la limite entre celle-ci et la propriété est assimilée à l’alignement. 5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,

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UA

• l’aménagement (extension, transformation) ou, la démolition/reconstruction pour cause de péril, des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la profondeur initiale de l’implantation de la construction,

• les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après : • La hauteur prise en compte est la hauteur totale. • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter : • Soit sur une seule limite séparative latérale (1) et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites séparatives, • Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Le retrait par rapport aux limites séparatives : o ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o est au moins égal à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

38

UA

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) ou, la démolition/reconstruction pour cause de péril, des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Lors de la détermination de la distance précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade.

2. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.

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UA

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2- Les constructions nouvelles et les autres constructions existantes

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

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UA

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…), • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toiture et couverture

Pour les constructions comportant une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants, elles doivent avoir: - une pente de 35° minimum. Les pans peuvent comporter des décrochements. - une couverture en tuiles, à raison d’au moins 22 tuiles au m², de teinte vieillie ou flammée, en ardoises, en zinc ou matériaux similaires présentant le même aspect général.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

En outre, les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) des constructions existantes doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet : • les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord. • les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise sont restaurées avec ces matériaux.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

• soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges, • soit par des châssis de toit qui doivent respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Les châssis de toit auront une superficie maximale de 1,35 m². • soit par des ouvertures en pignon.

Façade – Parements extérieurs Sont interdits les enduits ciment non coloré, les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts

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UA d'un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux constructions à destination d'habitation qu'aux clôtures à l’alignement et aux annexes.

Les maçonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.

Les matériaux destinés à rester apparents (pierres, briques …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Pour les couleurs des enduits et menuiseries extérieures, ils ont une teinte correspondant au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLU.

En outre, les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) des constructions existantes doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet : • la création de nouvelles ouvertures en façade est faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné. • les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches sont obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique. • l’utilisation de la couleur « blanc pur » en enduit est interdite. • les rénovations d’appareils de pierre ou de brique sont réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.

3- Les clôtures

Les clôtures à l’alignement de la voie sont d'une hauteur maximale de 1,80 m et sont constituées : ➢ soit de murs pleins en maçonnerie de même aspect, teinte et matériaux que les façades des bâtiments. ➢ soit avec un muret de 0,80 m de hauteur maximale hors soutènement, surmonté ou non d’une grille et doublé ou non de haies vives.

En bordure des limites séparatives, les clôtures sont d'une hauteur maximale de 1,80 m et sont constituées : ➢ soit de murs pleins en maçonnerie de même aspect, teinte et matériaux que les façades des bâtiments. ➢ Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive.

En cas de clôture en grillage, il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

Les murs anciens existants sont dans la mesure du possible préservés et remis en état.

L’emploi de plaques de béton non revêtues d’enduit sur les deux faces est prohibé tant en bordure des voies qu’en limite séparative.

La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

4- Annexes aux constructions à destination d’habitation

Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires. Les abris de jardin en bois échappent à cette règle.

Les prescriptions de la partie 2 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

42

UA

5- Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : • ils doivent être implantés uniquement sur les constructions • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue sauf impossibilité technique. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment sauf impossibilité technique.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 5 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables Dans l’ensemble de la zone UA, a minima 50% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine

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UA terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

La plantation d'un arbre de haute tige minimum est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres. Dans le cas où la marge de recul est supérieure à 3 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 3 m.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre d’ornement ou fruitier au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

L’ensemble de ces dispositions du présent article ne s’applique pas dans le cas de démolition/reconstruction des constructions existantes pour cause de péril.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (hébergement et/ou logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.

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UA

2 – Stationnement des véhicules motorisés 1. Modalités

Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules légers, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et d’activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les normes de stationnement ci-après ne s’appliquent pas dans le cas de démolition/reconstruction des constructions pour cause de péril.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins deux places de stationnement par logement dont une au moins est couverte.

Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (cf. définition de l’article 13 des dispositions générales du présent règlement).

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un minimum de 10 % du nombre total de places doit être réalisé en supplément pour les visiteurs et accessible en permanence.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où

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UA s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 50 m² dans une même construction.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins trois places de stationnement pour 100 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

• Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

Construction à destination d’habitation (ensemble d’habitation ou groupant au moins 2 logements) : • Au moins 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales • Au moins 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : au moins 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Construction accueillant un service public : • Au moins 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment • Au moins 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : a minima 1 place pour 3 à 5 élèves.

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UA

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

La largeur des portails est de 3,50 mètres maximum.

Les rampes d’accès aux sous-sols ont une pente inférieure à 5 % dans les cinq premiers mètres comptés à partir de l’alignement de la voie et inférieure à 11 % au-delà.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.

De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise.

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UA

En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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UB

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone UB, y compris les secteurs UBa et UBb, sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation forestière • Les constructions à destination industrielle • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt • Les constructions à destination de commerces de gros • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur • L’ouverture et l’exploitation des carrières • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

En outre : • Dans le secteur UBa, sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole. • Dans le secteur UBb, sont interdites les constructions à destination d’habitat.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP et de la trame verte et bleue. • Les constructions à destination agricole à condition qu’elles s’implantent dans l’emprise utilisée par les corps de ferme existants à la date d’approbation du PLU et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage. • Les constructions à destination artisanale et commerciale de détail soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité (nuisances sonores, visuelles, olfactives) et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment d’habitation.

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UB

Protections, risques, nuisances

• Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

• Des éléments et ensembles à protéger (alignement d’arbres ou haies, espace planté, cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

• La zone UB est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).

• La zone UB est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé.

• La zone UB est couverte par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION 2 – ARCHITECTURALES, PAYSAGERE

CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES

ET

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Emprise au sol des constructions

1. En dehors du secteur UBb, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie totale du terrain.

2. Dans le secteur UBb, il n’est pas fixé de règle.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • Les piscines non couvertes, • L’aménagement d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale,

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UB

• Les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. Dans l’ensemble de la zone UB, en dehors des secteurs UBa et UBb, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3 (R+1+combles aménageables).

3. Dans le secteur UBa, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+2+combles aménageables ou R+2+attique.

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UB

4. Dans le secteur UBb, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’acrotère.

9m maximum

5. Les annexes des constructions à destination d’habitation sont exclusivement construites en rez-dechaussée. La hauteur totale des annexes ne doit pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

6. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. Dans l’ensemble de la zone UB, en dehors des secteurs UBa et UBb, les constructions sont implantées : • soit à l’alignement des voies publiques, • soit avec un retrait identique à celui d’une construction voisine existante. Toutefois, l’implantation totale des constructions en retrait de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique dans une bande comprise entre 5 et 25 m de profondeur est autorisée.

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UB

4. Dans les secteurs UBa et UBb, les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait de la voie.

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la profondeur initiale de l’implantation de la construction, • les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après : • La hauteur prise en compte est la hauteur totale. • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Dans l’ensemble de la zone UB, en dehors des secteurs UBa et UBb, les constructions doivent s’implanter : • Soit sur une seule limite séparative latérale (1) et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites séparatives, • Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Dans le secteur UBa, les constructions doivent s’implanter : • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (1), • Soit en respectant un retrait vis-à-vis des limites séparatives (2-3).

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UB

Dans l’ensemble de la zone UB, y compris en secteur UBa, le retrait par rapport aux limites séparatives : • ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) • est au moins égal à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

Dans le secteur UBb, il n’est pas fixé de règle. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

• l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,

• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. • les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Lors de la détermination de la distance précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade. 2. En dehors du secteur UBb, la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres.

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UB

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les piscines non couvertes, • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

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UB

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2. Les constructions nouvelles et les autres constructions existantes

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…), • comme les constructions en bois peuvent déroger aux dispositions générales du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

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UB

Toiture et couverture

En dehors du secteur UBb, pour les constructions comportant une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants, elles doivent avoir: - une pente de 35° minimum. Les pans peuvent comporter des décrochements. - une couverture en tuiles, à raison d’au moins 22 tuiles au m², de teinte vieillie ou flammée, en ardoises, en zinc ou matériaux similaires présentant le même aspect général.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

En outre, les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) des constructions existantes doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet : •

• les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord. les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise sont restaurées avec ces matériaux.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

• soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges, • soit par des châssis de toit qui doivent respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Les châssis de toit auront une superficie maximale de 1,35 m². • soit par des ouvertures en pignon.

Façade – Parements extérieurs Sont interdits les enduits ciment non coloré, les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux constructions à destination d'habitation qu'aux clôtures à l’alignement et aux annexes.

Les maçonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.

Les matériaux destinés à rester apparents (pierres, briques …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Pour les couleurs des enduits et menuiseries extérieures, ils ont une teinte correspondant au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLU.

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UB

En outre, les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) des constructions existantes doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet : •

• • la création de nouvelles ouvertures en façade est faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné. les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches sont obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique. l’utilisation de la couleur « blanc pur » en enduit est interdite. les rénovations d’appareils de pierre ou de brique sont réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.

3. Les clôtures

Tant en bordure des voies qu’en limite séparative, les clôtures sont d'une hauteur maximale de 1,80 m et sont constituées :

➢ soit de murs pleins en maçonnerie de même aspect, teinte et matériaux que les façades des bâtiments.

➢ soit avec un muret de 0,80 m de hauteur maximale hors soutènement, surmonté ou non d’une grille ou de lisse(s) et doublé ou non de haies vives.

➢ soit seulement d’un grillage doublé ou non d’une haie vive.

En cas de clôture en grillage, il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

L’emploi de plaques de béton non revêtues d’enduit sur les deux faces est prohibé tant en bordure des voies qu’en limite séparative.

La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

4. Annexes aux constructions à destination d’habitation

Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires. Les abris de jardin en bois échappent à cette règle.

Les prescriptions de la partie 2 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

5. Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : • ils doivent être implantés uniquement sur les constructions • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

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UB

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue sauf impossibilité technique. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment sauf impossibilité technique.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 5 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables Dans l’ensemble de la zone UB, y compris le secteur UBa, a minima, 45% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Dans le secteur UBb, a minima 10 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

59

UB

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

La plantation d'un arbre de haute tige minimum est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres. Dans le cas où la marge de recul est supérieure à 5 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 5 m.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre d’ornement ou fruitier au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (hébergement et/ou logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.

60

UB

2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités

Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules légers, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et d’activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins deux places de stationnement par logement dont une au moins est couverte.

Il est exigé une place de stationnement pour les logements locatifs financés par l’Etat.

Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (cf. définition de l’article 13 des dispositions générales du présent règlement).

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un minimum de 10 % du nombre total de places doit être réalisé en supplément pour les visiteurs et accessible en permanence.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Dans l’ensemble de la zone UB y compris le secteur UBa, il est créé au moins 3 places de stationnement par

61

UB tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Dans le secteur UBb, il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins trois places de stationnement pour 100 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

• Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

Construction à destination d’habitation (ensemble d’habitation ou groupant au moins 2 logements) : • Au moins 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales • Au moins 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : au moins 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Construction accueillant un service public : • Au moins 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment • Au moins 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : a minima 1 place pour 3 à 5 élèves.

62

UB

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

La largeur des portails est de 3,50 mètres maximum.

Les rampes d’accès aux sous-sols ont une pente inférieure à 5 % dans les cinq premiers mètres comptés à partir de l’alignement de la voie et inférieure à 11 % au-delà.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.

Le long de la RN 330, les accès directs sont interdits lorsque la propriété est desservie par une autre voie ouverte à la circulation et en bon état de viabilité.

De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

63

UB

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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UE

CHAPITRE 3 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article UE-2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés : • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP et de la trame verte et bleue. • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics incluant les constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des équipements autorisés. • Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de 10 m² d’emprise au sol et d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment autorisé.

Protections, risques, nuisances • Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite. • Des éléments et ensembles à protéger (patrimoines remarquables, alignements d’arbres ou haies et cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.15119, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • La zone UE est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces

65

UE enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol). • La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. • La zone UE est couverte en partie par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle.

Hauteur des constructions Il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. Les constructions doivent observer un recul minimum de : • 15 mètres pour les routes départementales • 10 mètres pour les voies communales

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

66

UE

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2 - Les clôtures

Les clôtures, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

3 - Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : • ils doivent être implantés uniquement sur les constructions • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

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UE

• la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

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UE

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée, s’il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

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UX

CHAPITRE 4 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone : • Les constructions à destination d’exploitation forestière • Les constructions à destination d’exploitation agricole • Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article UX-2 • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs, hors activité et à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur hors activité.

En outre, dans le secteur UXa, sont interdites les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail autres que celles mentionnées à l’article UX-2.

En outre, dans le secteur UXb, sont interdites les constructions à destination industrielle.

En outre, dans le secteur UXc, sont interdits : • Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP et de la trame verte et bleue. • Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone et qu’elles soient intégrées dans les bâtiments d’activités dans la limite d’un logement de 90 m² de surface de plancher maximum par unité foncière. • Dans le secteur UXa, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous réserve d’être situées le long de la RN330. • Dans les secteurs UXa et UXb, les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’accueillent pas d’épaves. • Dans les secteurs UXa et UXb, les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment.

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UX

Protections, risques, nuisances

• Des éléments et ensembles à protéger (alignement d’arbres ou haies) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

• La zone UX est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).

• La zone UX est concernée localement par les canalisations de transport de gaz haute pression au droit desquelles : o sont interdites en zone de dangers très graves (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o en zone de dangers graves (30 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), sont soumises à restriction la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o dans les deux zones de dangers : le maire doit informer le transporteur de tout projet d’urbanisme, le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite.

• La zone UX est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé.

• La zone UX est partiellement concernée par une zone de danger due à la présence de silos. (ICPE – ValFrance).

• La zone UX est couverte par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

71

UX

SECTION 2 – ARCHITECTURALES, PAYSAGERES

CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES

ET

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Emprise au sol des constructions

Secteurs UXa et UXb

1. Dans les secteurs UXa et UXb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette.

2. Dans le secteur UXc, il n’est pas fixé de règle.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,

• l’aménagement d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. En secteurs UXa et UXb, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au sol naturel.

3. En secteur UXc, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 27 mètres par rapport au terrain naturel.

72

UX

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. • les ouvrages spéciaux (silos) sous réserve d’être compatibles avec le site. • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. En secteurs UXa et UXb, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement de la voie (1) ;

4. En secteur UXc, les constructions doivent être implantées : • Soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte (2), • Soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement de la voie (1).

Figure 1

73

Figure 2

UX

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué, • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après : • La hauteur prise en compte est la hauteur totale. • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. En secteurs UXa et UXb, les constructions doivent s’implanter : • Soit sur une seule limite séparative latérale (1) et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum, • Soit sur les deux limites séparatives formant l’angle d’une parcelle et en respectant un retrait vis-àvis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum (2), • Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives de 5 mètres minimum (3).

Les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives jouxtant la zone UB.

Dans le cas d’implantation en limite séparative, des dispositions particulières pourront être imposées pour éviter les risques de propagation d’incendie.

3. En secteur UXc, les constructions doivent être implantées : • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives (1), • Soit en respectant un retrait au moins égale à la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative mesurée à l’égout de toiture, avec un minimum de 5 mètres. Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 2,5 m, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale (4).

Figures 1 et 3

Figure 2

74

UX

Figure 4

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Aspect général – Parements extérieurs

Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition des bâtiments.

Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture.

Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel.

Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.

75

UX

L'ensemble des volumes construits présente préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles…

Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.

2. Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2,50 mètres et les portails doivent être à la même hauteur que la clôture.

Ne sont autorisées que les clôtures composées de grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec soubassement bétonné, doublés de haies vives ou non. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

3. Les quais de déchargement sont interdits en façade visible depuis la RN 330.

4. Implantation des éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

En secteurs UXa et UXb, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

76

UX

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables A minima, dans le secteur UXa, 10% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.

A minima, dans le secteur UXb, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisé en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.

On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

En secteurs UXa et UXb, la plantation d'un arbre de haute tige minimum est obligatoire pour 100 m² de terrain libre.

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Des écrans boisés et arbustifs denses doivent être implantés perpendiculairement à la RN 330 et à la RD 401 afin de masquer les façades latérales et le cas échéant les aires de services et de stationnement

Plantations existantes En secteurs UXa et UXb, les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Marge de recul En secteurs UXa et UXb, à l'exception des accès, les marges de recul sur voie sont paysagées et plantées par des arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par 25 m².

Aires de stationnement en surface En secteurs UXa et UXb, les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

Aires de stockage En secteurs UXa et UXb, les aires de stockage et de dépôt seront dissimulées par des écrans végétaux.

77

UX

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 - Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules légers, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

78

UX

Il est créé au moins 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros En secteurs UXa et UXb, il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins trois places de stationnement pour 100 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

• Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

Construction à destination industrielle ou tertiaire : au moins 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : au moins 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Construction accueillant un service public : • Au moins 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment • Au moins 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

79

UX

Collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : a minima 1 place pour 3 à 5 élèves.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.

Le long de la RN 330, les accès directs sont interdits lorsque la propriété est desservie par une autre voie ouverte à la circulation et en bon état de viabilité.

De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et pourront, notamment, être subordonnés à un prétraitement approprié.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

80

UX

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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TITRE 3

III. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Le présent titre s’applique aux zones à urbaniser du PLU : • Chapitre 1 – AUX : zone à urbaniser à vocation dominante d’activités

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.

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AUX

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUX

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation forestière • Les constructions à destination d’exploitation agricole. • Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article AUX-2. • Les constructions à destination d’entrepôt autres que celles mentionnées à l’article AUX-2. • Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail. • Les constructions à destination de commerce de gros. • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs, hors activité et à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur.

AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières • Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, notamment ceux prévus par les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) • Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone et qu’elles soient intégrées dans les bâtiments d’activités dans la limite d’un logement de 90 m² de surface de plancher maximum par unité foncière. • Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient liées à une destination autorisée dans la zone. • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’accueillent pas d’épaves. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment.

Protections, risques, nuisances • La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. • La zone AUX est concernée localement par les canalisations de transport de gaz haute pression au droit desquelles :

83

AUX

o sont interdites en zone de dangers très graves (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes

o en zone de dangers graves (30 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), sont soumises à restriction la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes

o dans les deux zones de dangers : le maire doit informer le transporteur de tout projet d’urbanisme, le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite.

• La zone AUX est couverte par la zone D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

AUX 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

84

AUX

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 14 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

85

AUX

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres par rapport à alignement des voies.

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après : • La hauteur prise en compte est la hauteur totale. • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter en respectant : • Soit sur une seule limite séparative latérale (1) et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum, • Soit sur les deux limites séparatives formant l’angle d’une parcelle et en respectant un retrait vis-àvis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum (2), • Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives de 5 mètres minimum (3).

Figures 1 et 3

86

Figure 2

AUX

Dans le cas d’implantation en limite séparative, des dispositions particulières pourront être imposées pour éviter les risques de propagation d’incendie.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Aspect général – Parements extérieurs

Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition du bâtiment.

Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture.

Les formes et volumes doivent rester simples.

Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.

L'ensemble des volumes construits présente préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles…

Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.

2. Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2,50 mètres et les portails doivent être à la même hauteur que la clôture. Ne sont autorisées que les clôtures composées de grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec soubassement bétonné, doublés de haies vives ou non. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

3. Implantation des éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

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AUX

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables A minima, 10 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics. Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientation d’Aménagement et de Programmation » (pièce n°4 du PLU) notamment concernant la plantation des espaces libres et le traitement paysager des marges de recul, des aires de stationnement en surface et des aires de stockage.

88

AUX

AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 - Stationnement des véhicules motorisés

b) Modalités

Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules légers, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

89

AUX

b) Normes de stationnement

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros Il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins trois places de stationnement pour 100 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination industrielle ou tertiaire : au moins 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : au moins 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Construction accueillant un service public :

90

AUX

• Au moins 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

• Au moins 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : a minima 1 place pour 3 à 5 élèves.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.

De plus, les voies nouvelles publiques ou privées qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

En outre, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n°4 du PLU).

AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et pourront, notamment, être subordonnés à un prétraitement approprié.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

91

AUX

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

92

TITRE 4

IV. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU : • A : zone agricole • N : zone naturelle

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.

93

A

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article A-2. En outre, dans la bande de 50 mètres figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière d’espaces boisés, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles liées à l’exploitation du gypse et les constructions nécessaires à l’activité agricole.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Dans le secteur Aa : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, non incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, naturelle ou forestière, et notamment à la réalisation du projet de contournement routier Nord-Ouest entre la RD 401 et la RN 330. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel. • Les aménagements voiries et réseaux divers liés à l’exploitation et à la mise en valeur de la ressource gypsifère. • Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées • Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation) quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient limitées à un logement par exploitation et implantées à moins de 100 mètres de bâtiments existants, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. • La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras relevant d’une activité agricole au titre du code rural, o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production o structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment autorisé.

Dans le secteur Azh, seuls sont autorisés : • Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et

94

A que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Protections, risques, nuisances

• Des éléments et ensembles à protéger (espaces boisés classés, bosquets, arbres isolés remarquables, alignements d’arbres ou haies, merlon paysager, cônes de vues, vues remarquables, cours d’eau et cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.1131, L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

• La zone A est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).

• La zone A est concernée par le risque lié à la présence d’anciennes carrières souterraines (indiqué sur les documents graphiques). Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

• La zone A est concernée localement par les canalisations de transport de gaz haute pression au droit desquelles : o sont interdites en zone de dangers très graves (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o en zone de dangers graves (30 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), sont soumises à restriction la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o dans les deux zones de dangers : le maire doit informer le transporteur de tout projet d’urbanisme, le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite.

• La zone A est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé.

• La zone A est couverte par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

95

A

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Sans objet.

Hauteur des constructions 1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :

• soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions à destination agricole ne doit pas excéder 15 mètres.

3. La hauteur totale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère soit 3 niveaux (R+1+C).

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. En application des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation (RN 330) au sens du code de la voirie routière. Cette interdiction ne s’applique pas :

• Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières • Aux bâtiments d’exploitation agricole • Aux réseaux d’intérêt public • A l’adaptation, au changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

4. En dehors de la voie mentionnée au paragraphe 3, les constructions doivent observer un recul minimum de : • 15 mètres pour les routes départementales • 10 mètres pour les voies communales

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

96

A

• l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée,

• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdites les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, etc. ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux bâtiments qu’aux clôtures à l’alignement et bâtiments annexes et à l'entretien comme à la construction.

Les clôtures, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

Les bâtiments d’exploitation agricole Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

• ils doivent être implantés uniquement sur les constructions • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

97

A

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont, si possible, intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, une haie arborée doit être plantée tout autour du bâtiment avec des essences locales.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée, s’il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées

98

A

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

99

N

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article N-2. En outre, dans la bande de 50 mètres figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière d’espaces boisés, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles liées à l’exploitation du gypse.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone, y compris en secteurs Nc, Nac, Nj et Ne hormis pour le secteur Nzh : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics incluant les constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des équipements autorisés. • Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’exploitation forestière. • Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de 10 m² d’emprise au sol et d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment autorisé.

En outre, dans le secteur Nc : • L’exploitation des carrières à ciel ouvert à condition que les accès ne se fassent que par les secteurs UXc et Nac et qu’elles soient soumises à des conditions de réaménagement qui assurent, au fur et à mesure de l’exploitation, la remise en état du site conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux. • Les constructions et installations liées à l’exploitation des carrières.

En outre, dans le secteur Nac : • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles ne risquent pas de compromettre l’exploitation de carrières de gypse. • L’exploitation des carrières à ciel ouvert à condition qu’elles soient soumises à des conditions de réaménagement qui assurent, au fur et à mesure de l’exploitation, la remise en état du site conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux. • Les constructions et installations liées à l’exploitation des carrières.

100

N

En outre, dans le secteur Nj : • Les constructions d’abris de jardin.

Dans le secteur Nzh, seuls sont autorisés : • Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Protections, risques, nuisances

• Des éléments et ensembles à protéger (Espaces boisés classés, boisements et lisières, espaces plantés, patrimoines remarquables, vues remarquables, alignements d’arbres ou haies et cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L. 113-1, L.151-19, L.15123 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• La zone N est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT . Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).

• La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

• La zone N est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé.

• La zone N est couverte en partie par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 6 m² par unité foncière.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

101

N

3. Dans le secteur Nj, la hauteur totale des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 mètres.

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

6. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

7. Les constructions doivent observer un recul minimum de : • 15 mètres pour les routes départementales • 10 mètres pour les voies communales

8. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

Les bâtiments d’exploitation agricole Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

• ils doivent être implantés uniquement sur les constructions

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N

• une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

• la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, une haie arborée doit être plantée tout autour du bâtiment avec des essences locales.

En secteurs Nc et Nac, il est imposé des conditions de réaménagement qui assurent, au fur et à mesure de l’exploitation de carrières à ciel ouvert, la remise en état du site conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux avec la restitution de la butte paysagère boisée.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique.

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N

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée, s’il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

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Département de SEINE-ET-MARNE

Commune de SAINT SOUPPLETS

PLAN LOCAL D'URBANISME

PIÈCE N°5b : SCHÉMA DE COLORATION

Révision du PLU Document arrêté le : 11 septembre 2023 Document approuvé le : 12 avril 2024

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne Tel : 01.64.61.86.24 - Email : contact@ingespaces.fr

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la façade palette de nuances

Les quelques références Focoltone (F) et Pantone (P) permettent de repérer les nuances et les teintes propres aux couleurs des enduits, portes, fenêtres et volets qui composent les façades de Seine-et-Marne, celles des maisons traditionnelles anciennes comme celles des maisons contemporaines.

Les enduits

P 482

F 4056

P 726

P 4755

P 691

F 4027

F 1003 40%

P 468

P 607

P 691

P 4685

F 4034

Les menuiseries

F 1010

F 2184

F 4014

F 4064

P 622

P 621

P 646

P 651

P 650

P 643

P 642

P 649

F 3439

P 560

P 567

P 1805

P 1807

Auteur : Sylvie BOULLEY-DUPARC, architecte au CAUE 77

P 483

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.