Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, UXb, UXc
- 9 articles
- PLU de Saint-Soupplets, approuvé le 12/04/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits sur l’ensemble de la zone : • Les constructions à destination d’exploitation forestière • Les constructions à destination d’exploitation agricole • Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article UX-2 • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs, hors activité et à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur hors activité.
En outre, dans le secteur UXa, sont interdites les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail autres que celles mentionnées à l’article UX-2.
En outre, dans le secteur UXb, sont interdites les constructions à destination industrielle.
En outre, dans le secteur UXc, sont interdits : • Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP et de la trame verte et bleue. • Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone et qu’elles soient intégrées dans les bâtiments d’activités dans la limite d’un logement de 90 m² de surface de plancher maximum par unité foncière. • Dans le secteur UXa, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous réserve d’être situées le long de la RN330. • Dans les secteurs UXa et UXb, les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’accueillent pas d’épaves. • Dans les secteurs UXa et UXb, les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m par rapport au terrain naturel. • Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées. • Les éoliennes à condition qu’elles correspondent à un usage domestique et qu’elles soient limitées à une éolienne par bâtiment.
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Protections, risques, nuisances
• Des éléments et ensembles à protéger (alignement d’arbres ou haies) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
• La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
• La zone UX est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
• La zone UX est concernée localement par les canalisations de transport de gaz haute pression au droit desquelles : o sont interdites en zone de dangers très graves (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o en zone de dangers graves (30 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), sont soumises à restriction la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes o dans les deux zones de dangers : le maire doit informer le transporteur de tout projet d’urbanisme, le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite.
• La zone UX est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 330 et de la RD 401 sera imposé.
• La zone UX est partiellement concernée par une zone de danger due à la présence de silos. (ICPE – ValFrance).
• La zone UX est couverte par les zones C et D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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UX
SECTION 2 – ARCHITECTURALES, PAYSAGERES
CARACTERISTIQUES URBAINES,
ENVIRONNEMENTALES
ET
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Emprise au sol des constructions
Secteurs UXa et UXb
1. Dans les secteurs UXa et UXb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette.
2. Dans le secteur UXc, il n’est pas fixé de règle.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
• l’aménagement d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale.
Hauteur des constructions
1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ; • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
2. En secteurs UXa et UXb, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au sol naturel.
3. En secteur UXc, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 27 mètres par rapport au terrain naturel.
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4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. • les ouvrages spéciaux (silos) sous réserve d’être compatibles avec le site. • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
3. En secteurs UXa et UXb, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement de la voie (1) ;
4. En secteur UXc, les constructions doivent être implantées : • Soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte (2), • Soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement de la voie (1).
Figure 1
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Figure 2
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5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué, • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après : • La hauteur prise en compte est la hauteur totale. • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. En secteurs UXa et UXb, les constructions doivent s’implanter : • Soit sur une seule limite séparative latérale (1) et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum, • Soit sur les deux limites séparatives formant l’angle d’une parcelle et en respectant un retrait vis-àvis des autres limites séparatives de 5 mètres minimum (2), • Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives de 5 mètres minimum (3).
Les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives jouxtant la zone UB.
Dans le cas d’implantation en limite séparative, des dispositions particulières pourront être imposées pour éviter les risques de propagation d’incendie.
3. En secteur UXc, les constructions doivent être implantées : • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives (1), • Soit en respectant un retrait au moins égale à la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative mesurée à l’égout de toiture, avec un minimum de 5 mètres. Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 2,5 m, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale (4).
Figures 1 et 3
Figure 2
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Figure 4
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Aspect général – Parements extérieurs
Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition des bâtiments.
Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture.
Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel.
Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.
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L'ensemble des volumes construits présente préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles…
Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.
2. Les clôtures
Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2,50 mètres et les portails doivent être à la même hauteur que la clôture.
Ne sont autorisées que les clôtures composées de grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec soubassement bétonné, doublés de haies vives ou non. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.
3. Les quais de déchargement sont interdits en façade visible depuis la RN 330.
4. Implantation des éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
En secteurs UXa et UXb, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.
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Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces éco-aménageables A minima, dans le secteur UXa, 10% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
A minima, dans le secteur UXb, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisé en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
En secteurs UXa et UXb, la plantation d'un arbre de haute tige minimum est obligatoire pour 100 m² de terrain libre.
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Des écrans boisés et arbustifs denses doivent être implantés perpendiculairement à la RN 330 et à la RD 401 afin de masquer les façades latérales et le cas échéant les aires de services et de stationnement
Plantations existantes En secteurs UXa et UXb, les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.
Marge de recul En secteurs UXa et UXb, à l'exception des accès, les marges de recul sur voie sont paysagées et plantées par des arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par 25 m².
Aires de stationnement en surface En secteurs UXa et UXb, les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Aires de stockage En secteurs UXa et UXb, les aires de stockage et de dépôt seront dissimulées par des écrans végétaux.
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Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 - Stationnement des véhicules motorisés
a) Modalités
Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules légers, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
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Il est créé au moins 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros En secteurs UXa et UXb, il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 15 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins trois places de stationnement pour 100 m² de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
• Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.
Construction à destination industrielle ou tertiaire : au moins 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment
Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : au moins 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
Construction accueillant un service public : • Au moins 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment • Au moins 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
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Collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : a minima 1 place pour 3 à 5 élèves.
SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.
Le long de la RN 330, les accès directs sont interdits lorsque la propriété est desservie par une autre voie ouverte à la circulation et en bon état de viabilité.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.
L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et pourront, notamment, être subordonnés à un prétraitement approprié.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
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Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. L’emploi de pompe de refoulement est interdit.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.
Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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TITRE 3
III. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Le présent titre s’applique aux zones à urbaniser du PLU : • Chapitre 1 – AUX : zone à urbaniser à vocation dominante d’activités
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.
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AUX
CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUX
SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint Soupplets.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Le règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
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Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les
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autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en
7 hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
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2) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
3) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
4) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
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La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
6) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
7) Autres règles
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol
10 des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
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Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4
Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies aux articles UA-5, UB-5 et N-5 du présent règlement et aux règles suivantes :
• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
• la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Protection du cadre naturel Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :
• les espaces boisés classés ; • les boisements et lisières protégés ; • les espaces plantés ; • les alignements d’arbres, haies, bosquets, arbres isolés et merlon paysager à conserver ; • les cours d’eau.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :
Catégories
Prescriptions
Espaces Boisés Classés (EBC) – article L. 113-1 du C. urb
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
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Catégories
Prescriptions
Espaces ouverts ou non au public mais avec un impact paysager important. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent
Boisements protégés et les faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 espaces plantés - articles L. 151- du code de l’urbanisme. Sont admis les travaux ne compromettant pas 19 et 151-23 du C. urb le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées.
Alignement d’arbres, haies, Les linéaires de plantations d’alignement, les haies, les bosquets, les bosquets, arbres isolés et merlon arbres isolés et le merlon paysager repérés sur les documents paysager à conserver - article L. graphiques du règlement doivent être conservés. Les arbres peuvent
151-23 du C. urb être remplacés au cas par cas si leur état phyto sanitaire le nécessite.
Cours d’eau du C. urb
-
article
L.151-23
Toute installation ou construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de part et d’autre (depuis le haut des berges) du cours d’eau.
Protection des cônes de vue Des cônes de vue sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont reportés sur le plan de zonage. Pour toute construction en élévation dans ces cônes de vue et pour tout aménagement paysager dans ces cônes de vue, une étude d’insertion dans le site doit être réalisée.
Protection des vues remarquables Des vues remarquables sont également protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage. Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction afin de les maintenir.
Cheminements, sentes et liaisons douces Les chemins, sentes et liaisons douces conservés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.
Article 6LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 4 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.
Article 7LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard :
• de chacun des lots pour l’ensemble des zones urbaines et de la
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.