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Edifiable

Zone AUE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES

Sont interdites dans l’ensemble de la zone :  Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article UE-2.  Les constructions destinées à l’exploitation agricole et à l’exploitation forestière.  Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail.  Les constructions destinées à l’industrie.  Les entrepôts.

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1/ CONDITIONS PARTICULIERES

CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :

Les constructions à usage d’habitation sont autorisée uniquement si elles sont liées et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics et sous réserve d’être intégrées au volume du bâtiment à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

2/ INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :

Sont interdits :  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes.  Le dépôt de véhicules.  Le stationnement de caravanes isolées.  Les châssis et tunnels bâchés.  Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…).

3/ CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :

Sans objet.

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Article AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Sans objet.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Article AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non règlementé.

2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

L’implantation des constructions se fera :  soit en limite séparative  soit en retrait de la limite sans être inférieur à 3 m.

3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :

Non règlementé.

4/ EMPRISE AU SOL :

Non règlementé.

5/ HAUTEUR :

Les nouvelles constructions et les surélévations ne pourront excéder 4 niveaux (R+3) et une hauteur maximale de 13 mètres, mesurée du sol naturel à l’égout du toit.

Article AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/ ASPECTS DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

2/ PERFORMANCE ENERGETIQUE :

Non règlementé.

3/ CLOTURES :

Non règlementé.

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Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Au moins 30% de la superficie de la parcelle ou de l’unité foncière devra être préservé en pleine terre et planté d’essences végétales locales.

Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le nombre de places de stationnement sera défini en fonction de la nature du projet.

ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre II).

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TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

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ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

ARTICLE A : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1/ CONDITION D’ACCES AUX VOIES :

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du code civil. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

2/ VOIRIE :

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

3/. ACCESSIBILITE :

1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.

ARTICLE B : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION

1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit favoriser une alimentation par branchement à un réseau collectif sous pression, s’il existe et présente des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également à favoriser en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 2 - Les forages privés sont autorisés, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.

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3 - Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie. 4 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.

2/. ASSAINISSEMENT :

EAUX USEES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES 1 - En l’absence de réseau public, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 2 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel ou infiltré sur l’unité foncière. 2 - Quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau communal. Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet.

3/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE:

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.

4/. ORDURES MENAGERES :

Sans objet.

ARTICLE C : EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Sans objet.

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ARTICLE D : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

Les essences végétales devront respecter les recommandations de l’association des Arbres & Paysages Tarnais :  La réalisation de haie doit s'orienter préférentiellement vers des essences champêtres locales en excluant l'utilisation d'essences envahissantes ou des essences contribuant à la banalisation des paysages (Cyprès de Leyland, Laurier palme, etc.). Les essences autochtones sont donc à privilégier en observant la végétation spontanée du secteur.  Illustrations avec le préverdissement d’un lotissement sur la commune d’Aguts (à gauche) et une haie champêtre sr la commune de Salvagnac (à droite).

Sources : Association des Arbres & Paysages Tarnais - 2018

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TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le règlement graphique.

Article 2PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.

PORTEE JURIDIQUE DU PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE

1 - Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement,

qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent.

2 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous

travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS APPLICABLES SUR LA COMMUNE

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.

Article 3REGLES DEROGATOIRES

ADAPTATIONS MINEURES

1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des

adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme.

2 - Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que

le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.

REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES PUBLICS

Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.

1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois partie du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.

2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.

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SITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES ZONES

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Article 4DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Saint-Sulpice-la-Pointe est divisée en quatre types de zones délimitées au règlement graphique, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :

Zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).

LES ZONES URBAINES

Zone

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

UA

Zone urbaine historique liée à la bastide

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

UB

Zone urbaine correspondant au centre-ville et aux faubourgs

UB1

Zone de renouvellement sur l'ilot urbain de l'Arçonnerie

UC

Zone urbaine correspondant aux extensions urbaines

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

UR

Zone urbaine de renouvellement urbain

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

Zone urbaine d’équipements

UE

publics et installation d’intérêt

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

collectif

UXs, UXs1, UXs2, UXs3

Secteur urbain à vocation économique limité par les risques industriels liés à

l’usine Brenntag

UX

Zone urbaine à vocation économique

UXc

Secteur urbain à vocation économique lié à la ZAC des Cadaux

Secteur urbain lié aux activités

UXpz

industrielles, tertiaires et commerciales

de la ZAC des Portes du Tarn

UXpa, UXpas,

Secteur à vocation touristique, de loisirs et

UXpas1, UXPas2

agricole sur la ZAC des Portes du Tarn

Zones à urbaniser :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme).

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Zone AU AUE

LES ZONES A URBANISER

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

Zone à urbaniser à court et

moyen termes à vocation

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

principale d’habitat

Zone à urbaniser à vocation d’équipements publics

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

Zones agricoles :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme).

Zone A

LES ZONES A URBANISER

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

Zone agricole

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

Zones naturelles :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).

LES ZONES NATURELLES

Zone

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

Ne

Secteurs naturels liés aux équipements publics

N

Zone naturelle et forestière

Nst1 et Nst2

Secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL)

Nl

Secteur destiné à l’hôtellerie de plein air

Nce

Zone de protection stricte liée au maintien des corridors écologiques

2 - Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre règlementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :

 les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire ; ET  les dispositions spécifiques liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du

document graphique du règlement telles que les éléments du patrimoine paysager et bâti de la commune identifiés et protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et les emplacements réservés pour l’aménagement d’ouvrages et équipements publics au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (voir article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones – Titre I) ; ET  les dispositions relatives aux servitudes d’utilité publiques présentent sur le territoire, dont la liste et le plan sont annexées au PLU.

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Article 5ORGANISATION DU REGLEMENT

1 - Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

Usage des sols et destination des constructions

Article 1 : Destinations et sous destinations interdites

Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/ Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions

Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions

1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1/ Aspects des constructions Façades Percements Huisserie Boutiques et enseignes Toitures

2/ Performance énergétique 3/ Clôtures

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 7 : Obligations en matière de stationnement

Equipements et réseaux

Article A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie 3/ Accessibilité

Article B : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication

1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement

Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères

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Article C : Equipements et installations d’intérêt général

2 - Le plan de zonage du présent règlement comporte également des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste et leur localisation sont annexées au PLU.

Article 6DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.

2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.

3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.

4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.121-27, R.151-28 :

1° Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

2° Habitation

Logement Hébergement

3° Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Article 7DEFINITIONS ET REGLES GENERALES

ACCES

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

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AFFOUILLEMENT DU SOL

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme).

ALIGNEMENT

1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

LOCAL ACCESSOIRE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)

1 – Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols. 2 - Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.

ARBRE A HAUTE TIGE

Sont considérés comme arbres à haute tige tout Végétaux ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte. En application de l’Article 671 du Code Civil, il est

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rappelé qu’il « n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers ».

BANDE CONSTRUCTIBLE

Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8 mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue.

Implantation dans la bande constructible comptée par rapport à l’alignement de la voie ou l’emprise publique

Implantation dans la bande constructible comptée par rapport aux limites séparatives latérales

CARAVANE

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

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CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis en zone naturelle et forestière N que pour les bâtiments identifiés au plan de zonage des constructions concernées.

CHAUSSEE

La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.

CLOTURE

1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu. 2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.

COMBLES

Les combles constituent la partie du bâtiment située sous la toiture. Leur volume intérieur est délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

CONSTRUCTION (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTIGU

1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que, par exemple, un portique, une pergola, un porche, un débord de toiture, un escalier ou une coursive ne constituent pas des constructions contigües.

DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles - Titre I).

DOMAINE PUBLIC

Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :

 domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ;  domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;  domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ;  domaine public naturel et domaine public artificiel.

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EMPLACEMENT RESERVE

Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création

 des voies et ouvrages publics,  des installations d'intérêt général à créer ou à modifier,  des espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques.  de programmes de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale La liste des emplacements réservés, indique le bénéficiaire de l’emplacement (collectivité publique, établissement public intercommunal ou organisme public gestionnaire ou concessionnaire d’un service public), la destination de la réserve et la superficie de chaque emplacement réservé. Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 2301 et suivants du code de l’urbanisme.

EMPRISE AU SOL (CF LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ESPACE BOISE CLASSE

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.

ESPACE LIBRE

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

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ESPACE DE PLEINE TERRE

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

 son revêtement est perméable ;  sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux

(électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;  il peut recevoir des plantations.

ESPACE PLANTES

Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Les essences végétales devront respecter les recommandations de l’association des Arbres & Paysages Tarnais :

 La réalisation de haie doit s'orienter préférentiellement vers des essences champêtres locales en excluant l'utilisation d'essences envahissantes ou des essences contribuant à la banalisation des paysages (Cyprès de Leyland, Laurier palme, etc.). Les essences autochtones sont donc à privilégier en observant la végétation spontanée du secteur.

 Illustrations avec le préverdissement d’un lotissement sur la commune d’Aguts (à gauche) et une haie champêtre sr la commune de Salvagnac (à droite).

Sources : Association des Arbres & Paysages Tarnais - 2018

EXHAUSSEMENT DU SOL

Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

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GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

FAITAGE

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.

FRONT BATI

Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

1 - La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture). 2 - Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir. 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé au à distance égale de chaque façade opposées.

IMPASSE

Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demitours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

PIGNON (voir façade)

En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.

PISCINE

La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.

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LIMITE SEPARATIVE

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (voir alignement)

1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.

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RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (voir limites séparatives)

1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes). 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

SECTEUR

Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.

SERVITUDE DE PASSAGE

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant) a alors le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de :

 prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique,  passer par l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant,  verser au voisin une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage (bruit ou tout autre

préjudice). L'indemnité est déterminée à l'amiable ou par le juge du tribunal de grande instance. Un terrain desservi par une servitude de passage obtenue conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil peut être constructible, sous conditions.

SOL NATUREL (OU TERRAIN NATUREL)

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

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SURELEVATION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

SURFACE DE PLANCHER (CF CODE DE L'URBANISME)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

 des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

 des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou

d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;  des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont

desservis uniquement par une partie commune ;  d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas

échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURPLOMBS SUR LE DOMAINE PUBLIC Le surplomb désigne la saille que forment les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme par exemple les encorbellements, corniches, balcons ou appuis. Les « surplombs sur le domaine public » correspondent aux saillies surplombant le « domaine public ».

TERRAIN OU UNITE FONCIERE

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

TOITURE TERRASSE

Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.

VOIE OU EMPRISE PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

ZONE

Définie spatialement par le règlement graphique, une zone (UA, UB, UC…) est constituée par l’ensemble des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.