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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m (DIX METRES) de l’alignement actuel ou prévu des voies publiques, des emprises publiques actuelles ou prévues et des emprises des voies privées ;
À quelle distance du voisin ?
Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m (QUATRE METRES) ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions, mesurée tel que décrit dans l’annexe au règlement « Modalités d’application des règles et lexique », ne peut excéder 7 m (SEPT METRES) pour la hauteur de façade des constructions et 10 m (DIX METRES) pour la hauteur totale.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Dans la zone N :

. Toutes constructions, activités, équipement public ou ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs non mentionnés à l’article 2.

Et dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique :

. Les constructions nouvelles de toute nature ; . Les remblais et clôtures en dur.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisés sous conditions hors secteur soumis au risque d’inondation :

. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.421-19.k du Code de l’Urbanisme à condition :

- Qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ou l'aménagement d'un espace public (voie, place, jardin, stationnement) ;

- Qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou de la nuisance ;

- Que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant ;

- Qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site.

. L’extension en une seule fois des constructions existantes à usage d’habitation, à condition :

- Qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ;

- Que la construction initiale ait plus de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de SHON et une existence légale ;

- Que l’extension soit inférieure à 100 % (CENT POUR CENT) de la SHON existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

- Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 160 m² (CENT SOIXANTE METRES CARRES) de SHON et 200 m² (DEUX CENTS METRES CARRES) de SHOB.

. La reconstruction à l’identique : toutefois des adaptations sont autorisées par rapport à la construction d’origine, lorsqu’elles visent à améliorer la conformité avec les règles de la zone ;

. Les piscines et les garages quand ils sont le complément d’une habitation existante ;

. Les garages non accolés au bâtiment principal à condition que la surface n’excède par 25m² ;

. Les parc de stationnement ;

. Les constructions nécessaires au service public à condition d’être nécessaires à la gestion, à la mise en valeur des espaces naturels ou à la mise en œuvre des énergies renouvelables ;

. Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;

. Dans le secteur Na, les aménagements nécessaires aux équipements et aux installations collectives d’assainissement et de lagunage ;

. Les chemins piétons et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information au public, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux.

(Par objet mobilier, on entendra, par exemple, les bancs, poubelles, panneaux d’information et de signalisation implantés discrètement, posés sur le sol ou fondés superficiellement et ayant un impact réversible).

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

Desserte des terrains par les voies et accès

Pour être constructible un terrain doit être desservis par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

L’accès direct sur les RD 27 et 6110 est interdit hors agglomération.

La voirie interne au terrain support de la construction doit permettre l’accès des véhicules de secours jusqu’aux abords même des bâtiments et doit posséder une aire de retournement si elle se termine en impasse.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimum de 5 m (CINQ METRES) et les voies existantes de largeur inférieure doivent être aménagées avec des aires de croisement.

Les voies créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 6 m (SIX METRES) de rayon.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes.

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres.

Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.

. Eau

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte des terrains par les réseaux

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable.

. Assainissement

- Eaux usées :

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après traitement.

Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif une étude de sol à la parcelle doit être réalisée :

. Dans les secteurs favorables à l’assainissement non collectif un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation est autorisé sous réserve du respect de l’article 5 ;

. Dans les secteurs à fortes contraintes à l’assainissement non collectif celui-ci est interdit ; sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité déterminant la filière, la position et le dimensionnement le plus adapté et sous réserve du respect de l’article 5 ;

. Dans les secteurs à contraintes majeures l’assainissement non collectif est interdit.

En outre, l’assainissement non collectif est interdit pour les logements groupés

- Eaux pluviales : Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En raison des contraintes liées à l’assainissement non collectif les terrains non desservis ou reconnus difficilement raccordables par le réseau public d’assainissement collectif doivent avoir une superficie minimale par logement de 2000 m² (DEUX MILLE METRES CARRES) en aval de la construction, entièrement réservée à ce procédé, (hors constructions, zones étanchées, parkings, etc…) .

Ces limitations ne s’appliquent pas dans le cadre des extensions des constructions existantes, à usage d’habitation et sur des parcelles ne possédant pas la superficie ci-dessus mentionnée avant la date d’approbation du PLU dés lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

. L’extension n’entraîne ni changement de destination, ni augmentation du nombre de logements ;

. Le dispositif de traitement existant est conforme à la réglementation, fonctionne dans des conditions satisfaisantes et est adapté aux nouveaux besoins.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur le document graphique.

En l’absence de marges de recul :

. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m (DIX METRES) de l’alignement actuel ou prévu des voies publiques, des emprises publiques actuelles ou prévues et des emprises des voies privées ;

. Ces limites peuvent être exceptionnellement réduites pour, les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite.

. Les constructions à usage d’habitation et de garage doivent être implantées dans une bande de 40 m (QUARANTE METRES) à partir de la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites de propriété

Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives :

. Lorsque dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne dépasse pas 5 m (CINQ METRES) de hauteur totale, 4 m (QUATRE METRES) de hauteur de façade et n’engendre pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10 m (DIX METRES).

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives :

. Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m (QUATRE METRES) ;

. Elles peuvent être réalisées dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) de la limite parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions, mesurée tel que décrit dans l’annexe au règlement « Modalités d’application des règles et lexique », ne peut excéder 7 m (SEPT METRES) pour la hauteur de façade des constructions et 10 m (DIX METRES) pour la hauteur totale.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales

Façades :

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades.

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.

Toitures :

Les toitures doivent être en tuiles avec une pente qui ne doit pas être inférieure à 30% (TRENTE POUR CENT). Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, peuvent être autorisées.

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

Clôtures :

Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont interdites.

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.

Les clôtures ajourées ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Elles ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,80 m (ZERO METRE QUATRE VINGTS).

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 m (DEUX METRES) maximum.

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif ajouré et ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES).

Electricité et télécommunications : Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Aucun câblage en façade n'est autorisé.

Article N 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Dans le sous-zonage Na, les constructions et aménagements doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbre s’avérerait indispensable, ces derniers doivent être remplacés. Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 (QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc de stationnement, d'une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE VINGTS METRES CARRES).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

i

REGLEMENT

ANNEXE LEXIQUE ET MODALITES

D’APPLICATION DES REGLES

DISPOSITIONS GENERALES

Existence légale d’une construction Est considérée comme légale, toute construction ayant obtenu un permis de construire ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943 (date d’instauration du permis de construire).

Extension d’une construction Une extension correspond à un agrandissement de surface hors œuvre nette (SHON) inférieur à 100 % de la SHON existante à la date d’approbation du PLU. Au-delà, le projet est regardé comme une nouvelle construction. Lorsque existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe et qu’en vertu de l’article 1 elle ne pourrait être autorisée, son extension n’est possible que lorsque l’article 2 de la zone le prévoiT explicitement.

Extension mesurée d’une construction Une extension mesurée correspond à un agrandissement de surface hors œuvre nette (SHON) inférieur à 50% de la surface hors œuvre brute (SHON) existante à la date de d’approbation du PLU.

Emprise au sol des parties imperméabilisées Correspond à la surface cumulée de l’emprise au sol des constructions (voir article 9) et de l’emprise au sol de tout élément empêchant l’infiltration de l’eau (terrasses, dalle et voie d’accès en bitume ou béton …).

Talweg Correspond à la ligne d’écoulement naturel des eaux de ruissellements.

Vallat Ruisseau éventuellement temporaire.

Ruine Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par absence de toiture et de fermeture (fenêtres, portes…).

Service Public Activité d’intérêt général, gérée par ou pour une personne publique.

Service d’intérêt collectif Activité exercée par et pour un organisme de droit privé ayant obligation d’assurer, au moins pour partie de ces activités, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément…). Ex : clinique conventionnée, école privée sous contrat avec l’Etat…

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous conditions doit respecter l’ensemble des conditions la concernant.

A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, doivent être considérées comme interdites.

Accès

Article 3 - Desserte des terrains par les voies et accès

correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

VOIE

accès

Chemin d’accès

Infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur l’unité foncière.

Propriété, terrain ou unité foncière

Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie

Infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y sont liés, présent hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone constructible ouverte à l’urbanisation ou à urbaniser.

I

II

III

A

B

C

IV

I et IV = Voie II = Voie pour A et B – chemin d’accès pour C III = chemin d’accès

Aire de retournement

Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-tour.

LEXIQUE :

Article 4 – Desserte par les réseaux

Terrain difficilement raccordable Tout terrain dont le raccordement, bien que ne se heurtant pas à une impossibilité technique, serait difficilement réalisable (servitude à acquérir, profil du terrain, nature du sous-sol…) à un coût raisonnable.

Construction dispensée d’une alimentation en eau potable Toute construction ou installation n’ayant aucun usage sanitaire (robinets, WC…)

MODALITES D’APPLICATION

Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une alimentation en eau, c'est-à-dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de personnes

Peuvent en conséquence être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes - tels que garages, abris de jardins, bâtiment exclusif de stockage.

Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes destinés à l’agriculture – ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, forages, puits ou par un réseau d’eau brute, non traitée.

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

LEXIQUE

Emprise publique L’ensemble du domaine public, autre que les voies, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable) Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking …

Alignement sur voie Limite entre l’unité foncière et la voie

MODALITES D’APPLICATION

a) Marge de recul (A) / Alignement architectural (B) / Alignement sur voie (C)

Les constructions doivent être réalisées au-delà de la limite fixée

Les constructions doivent être réalisées

sur la limite fixée

A

B

C

xm

xm

b) L’article 6 concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas :

- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.

- par rapport aux chemins d’accès (voir définition art.3).

c) Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de cet emplacement réservé parce qu ’il a vocation d’un alignement futur .

d) Des implantations différentes de celles requises pour chacune des zones sont autorisées pour l’aménagement des dispositifs spécifiques permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite

Recul en fonction de la hauteur des bâtiments et de l’alignement opposé de la voie :

Limite de

l’alignement

opposé de la

d2

voie

d=h/2≥xm d = distance h = hauteur

h2 d1

bâtiment

h1

Voie

X m non constructible

Vue en coupe

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limites séparatives latérales Ce sont les segments qui constituent les limites du terrain et qui coupent une voie.

Voie

Limites latérales

Longueur autorisée (A) sur chacune des limites de propriété y

x z

x+y≤A u+z≤A v≤A

u

v Recul en fonction de la hauteur et de la limite de propriété

d h

x m non constructible

d=h/2≥xm

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

LEXIQUE

Baie éclairante Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant à l’éclairage des locaux. Pièces principales Pièces destinées au séjour et au sommeil.

MODE DE CALCUL :

Baie

éclairante

45°

Construction voisine

Article 9 – Emprise au sol

LEXIQUE :

Saillie Tout élément de la construction en débordement de la façade et sans appui au sol. MODE DE CALCUL :

Emprise au sol

Il s’agit de la projection verticale de toutes les parties d’un bâtiment, à l’exception des saillies, situées à plus de 0,60 mètre au-dessus au sol naturel.

Sont donc pris en compte dans l’emprise au sol : les vérandas, les terrasses (ou parties de celles-ci), les auvents ayant un appui sur le sol…, dès lors qu’ils sont situés à plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol :

- les terrasses (ou parties de celles-ci) qui ne dépassent pas de plus de 0,60 mètre le sol naturel (même si elles comportent un garde-corps) ainsi que les sous-sols et garages situés sous la construction ou sous le sol naturel.

- les saillies, ainsi que les débords de toiture.

balcon

EMPRISE

TN

rampe d’accès

arcade terrasse

vide sanitaire

0,60 m

Emprise au sol

LEXIQUE

Acrotère

Article 10 – Hauteur des constructions

Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse et constituant un rebord ou garde corps plein ou à claire voie.

Egout de toiture

Limite inférieure de la toiture. Faîtage

Partie sommitale d’une toiture à un ou plusieurs pans.

MODALITES D’APPLICATION

La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c'est-à-dire au terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction).

Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades aval s’apprécie depuis le terrain fini.

Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.

Il est défini deux types de hauteurs pour les constructions :

a) Une hauteur de façade – indiquée hf dans la suite du document

La hauteur de façade hf correspond : - lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, à la hauteur entre le terrain

et la base de la toiture (égout du toit). La hauteur hf ne s’apprécie donc en aucun cas sur un mur pignon.

- lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10 %, à la hauteur entre le terrain et le sommet de la façade (y compris en tenant compte de l’acrotère).

b) Une hauteur totale – indiquée ht dans la suite du document

La hauteur totale ht correspond à la hauteur entre le terrain et le point le plus élevé de la construction, en tenant compte de la hauteur de toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte. Toutefois, ne sont pas pris en compte les hauteurs d’éléments techniques (cheminées, gaines de ventilation).

Conditions de mesure des hauteurs

a) La hauteur hf des constructions, telle que définie ci avant, s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au terrain situé à l’aplomb de ces points.

b) La hauteur ht des constructions, telle que définie ci avant, se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain qui en est situé à la verticale.

acrotère

Toit

Terrasse

hf

ht

égout de toiture

hf

h façade = à l’égout de la toiture ou

à l’acrotère

h totale = au faîtage

hf

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Clôture sur mur de soutènement

TN : terrain naturel

clôture ajourée

Hauteur

uniquement

maximum

autorisée

pour

les

murs

de

remblais

clôtures

TN

limite de propriété

TN TN

TN

mur de clôture plein possible

limite de propriété

Après terrassement

Hauteur maximum autorisée pour les murs de clôtures

mur de clôture plein possible

TN

TN

limite de propriété

Article 12 - Stationnement

a) La réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de l’opération sauf dispositions spécifiques prévues au paragraphe d).

b) En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent que par rapport à la surface nouvellement créée.

c) En cas de changement d’affectation d’une construction, le nombre de places requises s’apprécie par rapport à la nouvelle affectation du bâtiment, en y soustrayant le nombre de places réelles conservées, ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour chaque type de construction) qui s’appliquaient à l’ancienne affectation de la construction.

d) Il est fait application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme et de ses modifications ultérieures, à savoir :

- pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement ;

- lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette (ou à moins de 200 mètres à pied de celui-ci) : . soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation, . soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

- A défaut de pouvoir satisfaire aux conditions ci-dessus définies, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions prévues par l’article R 332-17 du Code de l’Urbanisme.

Article 14 - Coefficient d’occupation du sol

LEXIQUE :

SHON

Surface hors œuvre nette telle que définie par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme.

MODALITE D’APPLICATION :

a) Lorsqu’un coefficient d’occupation du sol (COS) est déterminé par l’article 14 d’une zone, il s’applique en multipliant la surface du terrain par le coefficient indiqué. SHON = COS de la zone x superficie du terrain dans la zone.

Le COS permet de définir la SHON maximale constructible sur le terrain (y compris la SHON des constructions existantes sur l’unité foncière, et qui ne sont pas destinées à être démolies).

b) Dans certains secteurs, il est fait application de l’article L123-1-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir : calcul des droits à construire résiduels en fonction du COS applicable au terrain d’origine.

Dans les zones où un COS est déterminé, et quelque soit le type de construction qui y est soumis, lorsqu’une construction nouvelle (y compris une extension) doit être réalisée, alors que les conditions suivantes sont réalisées conjointement :

- la construction doit être réalisée sur une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans d’une plus grande unité foncière ;

- les droits à construire de l’unité foncière d’origine, avant détachement - résultant de l’application du COS - ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE DE SAINT THEODORIT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIECE N° 5

Règlement

Janvier 2009

Elaboration Procédure

30 mars 2006 Prescription

26 mai 2008 Délibération arrêtant le projet

Approbation

Allée Charlie Chaplin Les Capucins

13500 MARTIGUES 04.42.13.01.90

ZONE UC EXTENSION DU CENTRE VILLAGE ET DES HAMEAUX

AGGLOMERATION SOUVENT DISCONTINUE

SECTION I NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS

Il s'agit d'une zone correspondant aux extensions récentes des noyaux urbanisés denses les plus anciens situées à l’Ouest du Centre Village et au contact immédiat des noyaux villageois de Pourtier et Colombeyrolles. Elle est dédiée principalement à l’habitat dont l’implantation est le plus souvent discontinue.

Elle comporte deux secteurs :

. Un secteur UC1 à l’Est du centre village, zone d'extension périphérique aérée sous forme d'habitat individuel édifié en ordre discontinu ;

. Un secteur UC2 à Lauzette - Pourtier et à Colombeyrolles dont l’urbanisation aérée se caractérise par un habitat individuel qui s’est développé autour d’un ancien hameau agricole isolé au cœur des espaces agricoles et naturels.

Cette zone comporte des emprises soumises au risque d’inondation de part et d’autre de l’axe des cours d’eau qui figurent au document graphique.

S’appliquent à l’ensemble de la zone :

. L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme (entrée de ville) : les restrictions à la construction sur les espaces concernés par ladite application sont matérialisées sur les documents graphiques du PLU par une marge de recul dite « L111-1-4 » ;

. L’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme (COS résiduel) dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols ledit article s’applique ;

. L’article R.111–3-2 du Code de l’Urbanisme, au titre de la protection du patrimoine et des sites archéologiques, l’autorisation de construire ou de démolir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexe n°6.5 il est recommandé, afin d’éviter les r isques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages / de soumettre leurs projets à la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie

5 bis rue de la Salle l'Evêque, B.P. 2051 34026 MONTPELLIER CEDEX 1

. Au titre de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme Protection du patrimoine : les éléments du paysage, les îlots, immeubles, espaces publics, à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, référencés ci-dessous et figurant aux documents graphiques du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation du sol, de construction ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur ou la sécurité des biens et des personnes(cf. liste en annexe règlement).

Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :

. Servitudes d’utilité publique

- Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues à l’annexe N°6.1.

. Réseaux

- Eau potable Sont présents dans cette annexe la carte du réseau d’eau potable ainsi que le descriptif technique correspondant.

- Eaux usées Sont présents dans cette annexe les cartes de zonage d’assainissement et d’aptitude des sols ainsi que le descriptif des dispositifs d’assainissement non collectif.

- Eaux pluviales Sont présents dans cette annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant.

. Elimination et traitement des déchets Cette annexe comporte la note technique concernant les filières de traitement et d’élimination des déchets.

. Protection contre le bruit En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1 992, relative à la lutte contre le bruit et du décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, l’arrêté préfectoral mentionné dans l’annexe sus visée s’applique sur le territoire communal.

. Repérage des sites archéologiques Cette annexe comporte la carte des sites archéologiques localisés sur le territoire communal.

. Périmètre de D.P.U. – Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées dans cette annexe.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE DE SAINT THEODORIT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIECE N° 5

Règlement

Janvier 2009

Elaboration Procédure

30 mars 2006 Prescription

26 mai 2008 Délibération arrêtant le projet

Approbation

Allée Charlie Chaplin Les Capucins

13500 MARTIGUES 04.42.13.01.90

SOMMAIRE

REGLEMENT

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.