Non réglementé.
i
Reglement#
Annexe lexique et modalites d’application des regles dispositions generales#
Existence légale d’une construction Est considérée comme légale, toute construction ayant obtenu un permis de construire ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943 (date d’instauration du permis de construire).
Extension d’une construction Une extension correspond à un agrandissement de surface hors œuvre nette (SHON) inférieur à 100 % de la SHON existante à la date d’approbation du PLU. Au-delà, le projet est regardé comme une nouvelle construction. Lorsque existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe et qu’en vertu de l’article 1 elle ne pourrait être autorisée, son extension n’est possible que lorsque l’article 2 de la zone le prévoiT explicitement.
Extension mesurée d’une construction Une extension mesurée correspond à un agrandissement de surface hors œuvre nette (SHON) inférieur à 50% de la surface hors œuvre brute (SHON) existante à la date de d’approbation du PLU.
Emprise au sol des parties imperméabilisées Correspond à la surface cumulée de l’emprise au sol des constructions (voir article 9) et de l’emprise au sol de tout élément empêchant l’infiltration de l’eau (terrasses, dalle et voie d’accès en bitume ou béton …).
Talweg Correspond à la ligne d’écoulement naturel des eaux de ruissellements.
Vallat Ruisseau éventuellement temporaire.
Ruine Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par absence de toiture et de fermeture (fenêtres, portes…).
Service Public Activité d’intérêt général, gérée par ou pour une personne publique.
Service d’intérêt collectif Activité exercée par et pour un organisme de droit privé ayant obligation d’assurer, au moins pour partie de ces activités, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément…). Ex : clinique conventionnée, école privée sous contrat avec l’Etat…
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières#
Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous conditions doit respecter l’ensemble des conditions la concernant.
A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, doivent être considérées comme interdites.
Accès
Article 3 - Desserte des terrains par les voies et accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
Voie#
accès
Chemin d’accès
Infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur l’unité foncière.
Propriété, terrain ou unité foncière
Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie
Infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y sont liés, présent hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone constructible ouverte à l’urbanisation ou à urbaniser.
I
II
III#
A · B · C · IV
I et IV = Voie II = Voie pour A et B – chemin d’accès pour C III = chemin d’accès
Aire de retournement
Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-tour.
LEXIQUE :
Article 4 – Desserte par les réseaux#
Terrain difficilement raccordable Tout terrain dont le raccordement, bien que ne se heurtant pas à une impossibilité technique, serait difficilement réalisable (servitude à acquérir, profil du terrain, nature du sous-sol…) à un coût raisonnable.
Construction dispensée d’une alimentation en eau potable Toute construction ou installation n’ayant aucun usage sanitaire (robinets, WC…)
Modalites d’application#
Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une alimentation en eau, c'est-à-dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de personnes
Peuvent en conséquence être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes - tels que garages, abris de jardins, bâtiment exclusif de stockage.
Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes destinés à l’agriculture – ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, forages, puits ou par un réseau d’eau brute, non traitée.
Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques#
Lexique#
Emprise publique L’ensemble du domaine public, autre que les voies, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable) Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking …
Alignement sur voie Limite entre l’unité foncière et la voie
a) Marge de recul (A) / Alignement architectural (B) / Alignement sur voie (C)
Les constructions doivent être réalisées au-delà de la limite fixée
Les constructions doivent être réalisées sur la limite fixée
A · B · C xm xm
b) L’article 6 concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas :
- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.
- par rapport aux chemins d’accès (voir définition art.3).
c) Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de cet emplacement réservé parce qu ’il a vocation d’un alignement futur .
d) Des implantations différentes de celles requises pour chacune des zones sont autorisées pour l’aménagement des dispositifs spécifiques permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite
Recul en fonction de la hauteur des bâtiments et de l’alignement opposé de la voie :
Limite de l’alignement opposé de la d2 voie d=h/2≥xm d = distance h = hauteur h2 d1 bâtiment h1 · Voie · X m non constructible · Vue en coupe
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limites séparatives latérales Ce sont les segments qui constituent les limites du terrain et qui coupent une voie.
Voie
Limites latérales
Longueur autorisée (A) sur chacune des limites de propriété y
x z
x+y≤A u+z≤A v≤A
u v Recul en fonction de la hauteur et de la limite de propriété d h
x m non constructible
d=h/2≥xm
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Baie éclairante Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant à l’éclairage des locaux. Pièces principales Pièces destinées au séjour et au sommeil.
MODE DE CALCUL :
Baie
éclairante
45°
Construction voisine
Article 9 – Emprise au sol#
LEXIQUE :
Saillie Tout élément de la construction en débordement de la façade et sans appui au sol. MODE DE CALCUL :
Emprise au sol
Il s’agit de la projection verticale de toutes les parties d’un bâtiment, à l’exception des saillies, situées à plus de 0,60 mètre au-dessus au sol naturel.
Sont donc pris en compte dans l’emprise au sol : les vérandas, les terrasses (ou parties de celles-ci), les auvents ayant un appui sur le sol…, dès lors qu’ils sont situés à plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.
Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol :
- les terrasses (ou parties de celles-ci) qui ne dépassent pas de plus de 0,60 mètre le sol naturel (même si elles comportent un garde-corps) ainsi que les sous-sols et garages situés sous la construction ou sous le sol naturel.
- les saillies, ainsi que les débords de toiture.
balcon
Emprise#
TN rampe d’accès arcade terrasse vide sanitaire 0,60 m · Emprise au sol · Acrotère
Article 10 – Hauteur des constructions#
Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse et constituant un rebord ou garde corps plein ou à claire voie.
Egout de toiture
Limite inférieure de la toiture. Faîtage
Partie sommitale d’une toiture à un ou plusieurs pans.
La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c'est-à-dire au terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction).
Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades aval s’apprécie depuis le terrain fini.
Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Il est défini deux types de hauteurs pour les constructions :
a) Une hauteur de façade – indiquée hf dans la suite du document
La hauteur de façade hf correspond : - lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, à la hauteur entre le terrain et la base de la toiture (égout du toit). La hauteur hf ne s’apprécie donc en aucun cas sur un mur pignon.
- lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10 %, à la hauteur entre le terrain et le sommet de la façade (y compris en tenant compte de l’acrotère).
b) Une hauteur totale – indiquée ht dans la suite du document
La hauteur totale ht correspond à la hauteur entre le terrain et le point le plus élevé de la construction, en tenant compte de la hauteur de toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte. Toutefois, ne sont pas pris en compte les hauteurs d’éléments techniques (cheminées, gaines de ventilation).
Conditions de mesure des hauteurs
a) La hauteur hf des constructions, telle que définie ci avant, s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au terrain situé à l’aplomb de ces points.
b) La hauteur ht des constructions, telle que définie ci avant, se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain qui en est situé à la verticale.
acrotère · Toit · Terrasse hf ht égout de toiture hf
h façade = à l’égout de la toiture ou
à l’acrotère
h totale = au faîtage
hf
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords#
Clôture sur mur de soutènement · TN : terrain naturel clôture ajourée · Hauteur uniquement maximum autorisée pour les murs de remblais clôtures · TN limite de propriété
Tn tn#
TN
mur de clôture plein possible
limite de propriété
Après terrassement
Hauteur maximum autorisée pour les murs de clôtures mur de clôture plein possible
TN
TN
limite de propriété
Article 12 - Stationnement#
a) La réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de l’opération sauf dispositions spécifiques prévues au paragraphe d).
b) En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent que par rapport à la surface nouvellement créée.
c) En cas de changement d’affectation d’une construction, le nombre de places requises s’apprécie par rapport à la nouvelle affectation du bâtiment, en y soustrayant le nombre de places réelles conservées, ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour chaque type de construction) qui s’appliquaient à l’ancienne affectation de la construction.
d) Il est fait application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme et de ses modifications ultérieures, à savoir :
- pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement ;
- lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette (ou à moins de 200 mètres à pied de celui-ci) : . soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation, . soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
- A défaut de pouvoir satisfaire aux conditions ci-dessus définies, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions prévues par l’article R 332-17 du Code de l’Urbanisme.
Article 14 - Coefficient d’occupation du sol#
LEXIQUE :
SHON#
Surface hors œuvre nette telle que définie par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme.
MODALITE D’APPLICATION :
a) Lorsqu’un coefficient d’occupation du sol (COS) est déterminé par l’article 14 d’une zone, il s’applique en multipliant la surface du terrain par le coefficient indiqué. SHON = COS de la zone x superficie du terrain dans la zone.
Le COS permet de définir la SHON maximale constructible sur le terrain (y compris la SHON des constructions existantes sur l’unité foncière, et qui ne sont pas destinées à être démolies).
b) Dans certains secteurs, il est fait application de l’article L123-1-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir : calcul des droits à construire résiduels en fonction du COS applicable au terrain d’origine.
Dans les zones où un COS est déterminé, et quelque soit le type de construction qui y est soumis, lorsqu’une construction nouvelle (y compris une extension) doit être réalisée, alors que les conditions suivantes sont réalisées conjointement :
- la construction doit être réalisée sur une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans d’une plus grande unité foncière ;
- les droits à construire de l’unité foncière d’origine, avant détachement - résultant de l’application du COS - ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
Departement du gard commune de SAINT theodorit plan local d’urbanisme piece n° 5#
Règlement
Janvier 2009
Elaboration Procédure
30 mars 2006 Prescription#
26 mai 2008 Délibération arrêtant le projet#
Approbation
Allée Charlie Chaplin Les Capucins
13500 Martigues 04.42.13.01.90#
Zone UC extension du centre village et des hameaux agglomeration souvent discontinue#
Section I nature de l’utilisation et de l’occupation des sols#
Il s'agit d'une zone correspondant aux extensions récentes des noyaux urbanisés denses les plus anciens situées à l’Ouest du Centre Village et au contact immédiat des noyaux villageois de Pourtier et Colombeyrolles. Elle est dédiée principalement à l’habitat dont l’implantation est le plus souvent discontinue.
Elle comporte deux secteurs :
. Un secteur UC1 à l’Est du centre village, zone d'extension périphérique aérée sous forme d'habitat individuel édifié en ordre discontinu ;
. Un secteur UC2 à Lauzette - Pourtier et à Colombeyrolles dont l’urbanisation aérée se caractérise par un habitat individuel qui s’est développé autour d’un ancien hameau agricole isolé au cœur des espaces agricoles et naturels.
Cette zone comporte des emprises soumises au risque d’inondation de part et d’autre de l’axe des cours d’eau qui figurent au document graphique.
S’appliquent à l’ensemble de la zone :
. L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme (entrée de ville) : les restrictions à la construction sur les espaces concernés par ladite application sont matérialisées sur les documents graphiques du PLU par une marge de recul dite « L111-1-4 » ;
. L’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme (COS résiduel) dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols ledit article s’applique ;
. L’article R.111–3-2 du Code de l’Urbanisme, au titre de la protection du patrimoine et des sites archéologiques, l’autorisation de construire ou de démolir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexe n°6.5 il est recommandé, afin d’éviter les r isques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages / de soumettre leurs projets à la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie
5 bis rue de la Salle l'Evêque, B.P. 2051 34026 MONTPELLIER CEDEX 1#
. Au titre de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme Protection du patrimoine : les éléments du paysage, les îlots, immeubles, espaces publics, à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, référencés ci-dessous et figurant aux documents graphiques du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation du sol, de construction ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur ou la sécurité des biens et des personnes(cf. liste en annexe règlement).
Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :
. Servitudes d’utilité publique
- Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues à l’annexe N°6.1.
. Réseaux
- Eau potable Sont présents dans cette annexe la carte du réseau d’eau potable ainsi que le descriptif technique correspondant.
- Eaux usées Sont présents dans cette annexe les cartes de zonage d’assainissement et d’aptitude des sols ainsi que le descriptif des dispositifs d’assainissement non collectif.
- Eaux pluviales Sont présents dans cette annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique correspondant.
. Elimination et traitement des déchets Cette annexe comporte la note technique concernant les filières de traitement et d’élimination des déchets.
. Protection contre le bruit En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1 992, relative à la lutte contre le bruit et du décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, l’arrêté préfectoral mentionné dans l’annexe sus visée s’applique sur le territoire communal.
. Repérage des sites archéologiques Cette annexe comporte la carte des sites archéologiques localisés sur le territoire communal.
. Périmètre de D.P.U. – Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées dans cette annexe.