Zone 2AU
- Zone
- 8 rubriques
- PLU de Sainte-Eulalie, approuvé le 15/07/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions •
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et/ou forestière, ou le changement de
destination des constructions existantes vers cette destination à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole.
• Les constructions destinées à l’habitation, ou le changement de destination des constructions existantes vers cette destination à condition qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles et qu’elles soient implantées à proximité du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité : une distance maximum de 50 m est préconisée sous réserve de compatibilité avec les règles de reculs imposés par le régime des Installations Classées, du règlement Sanitaire Départemental, de l’article L111-3 du Code Rural et de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
• Les constructions d’habitat et leurs annexes directement nécessaires à l’exploitation agricole, sont interdites dès lors qu’elles sont situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité de part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
o lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
o lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
o lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
o lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
• La réhabilitation dans l’enveloppe des constructions existantes ainsi que le changement de destination des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial ou architectural vers la destination d’hébergement hôtelier et touristique sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- être identifié dans les pièces graphiques réglementaires conformément à l’article R151-35 du code de l’urbanisme
- la surface de plancher de la construction existante additionnée à la surface de plancher créée ne doit pas excéder 250 m² et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU,
- ne générer aucune extension de l’emprise au sol initiale ni surélévation,
- respecter les dispositions de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme,
- être un complément d’activité en lien avec l’exploitation agricole.
•
Les constructions et installations techniques dès lors qu’elles sont nécessaires et directement
liées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (châteaux d’eau, antennes,
poteaux, pylônes, transformateurs, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution
d’énergie et de télécommunications, ouvrages hydrauliques…), et qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages et
des espaces boisés classés.
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles pour les périmètres concernés.
PARTIE 2: Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1 Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 1. Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à :
o 100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée. o 20 m par rapport à l'axe des autres voies.
2. Les autres constructions autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à :
o 100 m par rapport à l'axe de l'autoroute A.10, o 50 m par rapport à l'axe de la voie ferrée, o 20 m par rapport à l'axe des autres voies. 3. Des implantations différentes sont autorisées pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
. Sont interdits :
l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit,
2.2.4 Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Interdiction de construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière identifiés, et interdiction de construire à moins de 10 m du petit patrimoine rural
Interdiction de démolir les bâtiments et leurs annexes, les murs en pierre, les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …)
Préservation de l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu. En cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront être reconstitués à l'identique.
Obligation de conserver le caractère originel des portails en ferronnerie et, le cas échéant, obligation de restaurer les éléments de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
Interdiction de modifier la nature du portail, sa vocation de passage ou d’entrée principale sur la propriété bâtie
2.2.5 Dispositions applicables aux murs et clôtures a) Le long des cours d’eau, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux (grillagées, arbustives…). Elles devront être implantées à une distance minimum de 4 m calculée à partir du haut de la berge du cours d’eau ou du ruisseau.
b) Les grilles, portails et portillons peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peints ou laqués dans les couleurs gris, noir, blanc ou bleu nuit.
c) les autres murs en maçonnerie devront être enduits dans le même ton que celui de la construction principale, se rapprochant de la couleur de pierre de Gironde.
d) les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu. En cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront être reconstitués à l'identique.
e) hauteur maximale des clôtures :
- Les clôtures végétalisées ne doivent pas excéder 1.80 m et seront composées d’essences locales variées.
- Les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m et peuvent être surmontés d'une grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m.
- Les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne doivent pas excéder 1,70m de hauteur (hors existant avant approbation du PLU).
- En limites séparatives, au-delà d’une marge de recul de 4 m minimum par rapport au domaine public, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1.80 m (avec mur bahut de 1 m de hauteur maximum). Elles pourront être doublées d’un traitement végétal d’espèces en majorité caduques, buissonnantes et/ou arbustives. En bordure d’une zone urbanisée, les clôtures doivent être réalisées à l’aide d’un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d’une haie arbustive d’essences locales variées.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. règle générale:
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 m par rapport aux limites séparatives.
2. Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau - toute construction est interdite à moins de 20 m calculé à partir du haut de la berge des cours d'eau.
- afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche de la berge du cours d'eau et cette dernière.
3. Des implantations différentes sont autorisées pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2
. Les autres constructions ou installations ne pourront excéder une hauteur de 9 m.
3. Des hauteurs différentes sont autorisées pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.3 Emprise au sol des constructions Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
Par rapport à la superficie du terrain, l'emprise au sol ne doit pas excéder 10%.
2.1.4 Hauteur maximale des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1. La hauteur des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique autorisées ne doit pas excéder 5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du terrain naturel,
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1 Dispositions générales Rappel : l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2.2 Dispositions applicables aux constructions nouvelles a) Les façades des constructions devront respecter les principes suivants : Pour une même construction, le nombre des couleurs des éléments de façades est limité à deux : soit complémentaires, soit dans le même ton.
→ Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tout matériaux de façade doit être enduit ou peint dans les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être de teintes suivantes : gris clair ou blanc.
- les éléments de serrurerie et les dispositifs d’évacuations des eaux pluviales doivent être de teintes suivantes : du noir au blanc.
b) Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
c) Loggias - balcons Les loggias et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également être limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
2.2.3 Dispositions applicables au bâti existant (y compris, extensions ou aménagement) 1. Toute modification d’aspect ou extension du bâti devra tenir compte des caractéristiques de l’existant et notamment de :
la hiérarchie des volumes, l’ordonnancement des façades et des proportions de leurs ouvertures, le type de toiture et la pente correspondante qui pourront être reconduits ou restitués, les matériaux utilisés et les couleurs, pour les couvertures de façades qui pourront être
reconduits ou restitués.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Sans objet
3. Equipement et réseaux
2.3.1 Espaces libres et plantations Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol (aires de stationnement, voirie, accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes). Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre.
Les éléments naturels, paysagers et floristiques doivent être au maximum maintenus et respectés :
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières et des parcelles.
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
Protection du paysage bocager et des ripisylves : les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui accompagnent les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère bocager, doivent être protégés et entretenus. Les 20 mètres minimum de part et d'autre du haut de la berge des cours d'eau et ruisseaux devront être maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées.
Aménagement des espaces libres :
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes en privilégiant les essences locales.
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont interdits.
Les aires de stationnement doivent:
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des aires naturelles de stationnement.
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation préexistante. permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme et aux Espaces Boisés Classés:
Interdiction de :
Construire à moins de 20 m des éléments du patrimoine végétal identifiés au titre de l’article L151-19 du Code l’urbanisme.
Construire à moins de 15 m des Espaces Boisés Classés
Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou aménagés identifiés
Remblayer ou décaisser les sols en place Minéraliser les espaces
Les coupes ou abattages des arbres protégés ou identifiés sont soumis à autorisation et devront être dûment justifiés (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…)
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.
Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés au document graphique réglementaire
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : 2.3.2 Stationnement
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les modalités définies ci-après. Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en dehors des voies publiques.
a) Nombre de places de stationnement à prévoir Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur l'unité foncière lorsque la surface de plancher est supérieure à 50 m², 1,5 place par logement lorsque la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m². hébergement hôtelier et touristique:
1 place par chambre Autres établissements
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de la circulation publique.
c) Modalités d'application
• Calcul du nombre de places et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc public, concession ou acquisition dans un parc privé)
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
• Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas d’un projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
• Normes pour les constructions existantes
Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente).
En cas de création de surface de plancher dans un local initialement dédié au stationnement, il sera fait application de la règle pour les constructions neuves.
3. Equipement et réseaux
3.1 Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1 Règle générale s’appliquant à tout type de circulations ou accès : - Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers,
notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage. - La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic - Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et de
visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
3.1.2 Conditions d’accès : - La largeur minimale d'un accès est de 4 m. - Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14
m.
- Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès devront être au maximum regroupés.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 Desserte par les réseaux
3.2.1 Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
3.2.2 Assainissement des eaux usées L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient
dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux dispositions du Schéma
Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les prescriptions de la réglementation en
vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la demande administrative en
tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le raccordement des
eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le raccordement
sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma Directeur d’Assainissement.
3.2.3 Évacuation des eaux pluviales Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et
aux caractéristiques des constructions. Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires et d’une perméabilité du sol suffisante (3.10-6 m/s < K < 10-3 m/s), les eaux pluviales doivent de préférence rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au milieu naturel, au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d'eaux pluviales si la voie en est pourvue. Lorsque l’infiltration n’est pas envisageable, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le débit est :
rejeté gravitairement au réseau public ou au milieu naturel (l'utilisation d'un système de pompage est proscrite)
et plafonné à 3 l/s/ha imperméabilisé par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut-être imposée pour certains usages autres que domestiques.
Les dispositifs d’infiltration ou de stockage avec débit de fuite régulé ne pourront pas être implantés en zone inondable. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.2.4 Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle à l’intérieur du périmètre de cette opération.
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Dispositions applicables en zone N
1 - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.
1.1 Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 1.2 suivant.
En zone inondable : toutes occupations et utilisations du sol situées en zone inondable dont les Plus Hautes Eaux Connues sont supérieures à 1 m, telle que recensée dans l’étude hydraulique du syndicat mixte du bassin versant du Gua de 2013 et/ou situées en zone d’aléa fort telle que recensée dans l’atlas cartographique de 2016 réalisée par Artelia sont interdites.
1.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions En zone inondable : les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 (et sous réserve de répondre aux autres conditions du présent paragraphe), situées en zone inondable ne seront admises qu'à la condition que la côte plancher du premier niveau de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 15 cm au-dessus de la hauteur de submersion telle que décrite dans l’étude hydraulique du syndicat mixte du bassin versant du Gua de 2013. Le non-respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme. Les parties de la construction situées en-dessous de la cote de seuil devront être transparentes à l'eau
• L’extension des bâtiments et installations à usage agricole, à condition qu’elle existe à la date d’approbation du présent PLU, et qu’elle soit directement et exclusivement nécessaire à l’exploitation agricole, et à condition d’être compatible avec les dispositions prévues dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles pour les périmètres concernés
• La réhabilitation dans l’enveloppe des constructions existantes ainsi que le changement de destination des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial ou architectural vers la destination d’hébergement hôtelier et touristique sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- Être identifié dans les pièces graphiques réglementaires conformément à l’article R151-35 du code de l’urbanisme
- La surface de plancher de la construction créée ne doit pas excéder 250 m² et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU,
- Ne générer aucune extension de l’emprise au sol initiale ni surélévation,
- Respecter les dispositions de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE SAINTE-EULALIE
PIECE 4.3 – REGLEMENT ECRIT
1ère modification simplifiée
Révision du PLU Modification simplifiée n°1
Prescrit 10/10/2016 05/02/2024
Arrêté 17/12/2018
Approuvé 15/07/2019 22/07/2024
Vu pour être annexé à la décision municipale de ce jour :
Table des matières
LEXIQUE................................................................................................................................................... 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES ............................................................................. 15 Dispositions applicables en zone UA.................................................................................................... 16 Dispositions applicables en zone UB.................................................................................................... 30 Dispositions applicables en zone UC.................................................................................................... 45 Dispositions applicables en zone UE .................................................................................................... 60 Dispositions applicables en zone UY.................................................................................................... 71 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES A URBANISER ........................................................................ 84 Dispositions applicables en zone 1AU ................................................................................................. 85 Dispositions applicables en zone 2AU ................................................................................................. 98 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE, NATURELLES ET FORESTIERES ........................... 100 Dispositions applicables en zone A .................................................................................................... 101 Dispositions applicables en zone N .................................................................................................... 111
LEXIQUE
Accès
Il correspond :
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage),
par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Bande d’accès
Alignement
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (Article L112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions implantées indépendamment de la construction principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : - ne pas être affectées à l’usage d’habitation ; - être affectées à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de remise à bois, de local d’ordures ménagères… ; - ne pas être contiguës à une construction principale. En outre, un bâtiment qui remplit les conditions cumulatives ci-dessus et qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche ne sera pas considéré comme une annexe. Le changement d’affectation des annexes devra respecter les règles des constructions neuves.
Constructions existantes
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants… Principes généraux Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Droit de Préemption Urbain (DPU) Droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un PLU. Il s’applique sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, ainsi que des piscines, exception faite des éléments architecturaux de façade, balcons, loggias, débord de toiture, terrasse à moins de 0.60 m du terrain naturel.
Etablissement Recevant du Public Les Établissements Recevant du Public (ERP) désignent aussi bien les établissements privés (restaurants, écoles privées, maison d’assistantes maternelles, salles de spectacle, lieux de séjour, lieux de culte etc.) que les établissements publics (mairie, écoles, salles des fêtes et salles de sport...). Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques. L’exploitant d'un établissement recevant du public (ERP) doit demander au maire l'autorisation d'ouverture au public en cas de travaux, de changement d'affectation ou après une fermeture pendant plus de 10 mois. La demande doit être effectuée 1 mois avant l'ouverture. Elle doit comprendre notamment :
l'attestation du maître d'ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
l'attestation du bureau de contrôle, quand il doit intervenir pour confirmer que la mission solidité a bien été exécutée ;
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé ;
l'attestation d'accessibilité. Toute autre autorisation préalable nécessaire en fonction de la catégorie de l’établissement.
Extension mesurée Au sens du présent règlement, l’extension mesurée correspond à 30% de la surface de plancher existante avant travaux dans la limite de 30 m² de surface de plancher
Habitation Légère de Loisirs (HLL)
Constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées au Code de l’Urbanisme.
Hauteurs La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Mitoyenneté La clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…
La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales.
Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
Piscine La terminologie de piscine reprise dans le règlement doit s’entendre pour les piscines et bassins, y compris les margelles les entourant, qu'elles soient enterrées ou non, couvertes ou non dès l'instant qu'elles sont installées de manière continue tout au long de l'année.
Recul Le recul d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
Surface de plancher (article R111-22 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2°Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir Un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
«En cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront »
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
1. Opposition à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme dans toutes les zones du PLU
Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme conformément à l’’alinéa 3 de ce même article.
2. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
-
1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
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1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerces et activités de service
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...)
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
→ Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche. Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation. Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle. Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
→ Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc...
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
→ un hébergement à caractère temporaire,
→ un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Envoyé en préfecture le 07/08/2024
Reçu en préfecture le 07/08/2024
PLU de Sainte-PEuublliaélliee – REGLEMENT ECRIT
ID : 033-213303977-20240722-D20240704D-DE
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables. Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
→ les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ; - les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ; - les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
→ les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
3. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (Articles R151-30 à R151-36)
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
4. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
5. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
5.1 Risques naturels et technologiques Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre de l'existence de risques naturels tels qu'inondations.
5.2 Installations classées Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
5.3 Affouillements et exhaussements Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
5.4 Bruit des infrastructures Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des périmètres soumis à prescriptions acoustiques des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestre", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant.
5.5 Lignes électriques Haute-Tension Les règles de prospects et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Les constructions et installations de ligne de distribution d’énergie électrique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations de ligne de distribution d’énergie électrique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone.
6. Conditions liées aux Espaces boisés classés existants ou à créer et patrimoine végétal protégé au titre du L151-19 du code de l’urbanisme
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au 2.3.1. « Espaces libres et Plantations" du présent règlement.
7. Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global
Une servitude de constructibilité limitée est fixée dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global identifié au plan de zonage.
Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurées, le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles, dès lors que la surface de plancher de la construction créée n'excède pas le seuil de 20 m².
8. Desserte par les voies publiques ou privées
Règle s’appliquant à tout type de circulations ou accès :
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 151-18 du code de l’urbanisme.
Elles se déclinent en zones UA, UB, dont les secteurs UBa, UBb et UBc, UC, UE, UY.
zones urbaines anciennes et denses de la commune présentant une mixité de formes et de fonctions (habitat, commerces, services et équipements publics). Elle englobe le UA centre bourg, et les hameaux historiques de Leude, Loume, Bergeon, La brède, et Baron.
zone urbaine des quartiers à dominante d’habitat, dont la forme principale est
UB
constituée de constructions en pavillonnaire. Les sous-secteurs traduisent un décroissement de densité en cohérence avec l’éloignement de ces zones par rapport
aux équipements
UC
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.