Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE SAINTE-EULALIE
PIECE 4.3 – REGLEMENT ECRIT
1ère modification simplifiée
Révision du PLU Modification simplifiée n°1
Prescrit 10/10/2016 05/02/2024
Arrêté 17/12/2018
Approuvé 15/07/2019 22/07/2024
Vu pour être annexé à la décision municipale de ce jour :
Table des matières
LEXIQUE................................................................................................................................................... 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES ............................................................................. 15 Dispositions applicables en zone UA.................................................................................................... 16 Dispositions applicables en zone UB.................................................................................................... 30 Dispositions applicables en zone UC.................................................................................................... 45 Dispositions applicables en zone UE .................................................................................................... 60 Dispositions applicables en zone UY.................................................................................................... 71 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES A URBANISER ........................................................................ 84 Dispositions applicables en zone 1AU ................................................................................................. 85 Dispositions applicables en zone 2AU ................................................................................................. 98 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE, NATURELLES ET FORESTIERES ........................... 100 Dispositions applicables en zone A .................................................................................................... 101 Dispositions applicables en zone N .................................................................................................... 111
LEXIQUE
Accès
Il correspond :
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage),
par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Bande d’accès
Alignement
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (Article L112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions implantées indépendamment de la construction principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : - ne pas être affectées à l’usage d’habitation ; - être affectées à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de remise à bois, de local d’ordures ménagères… ; - ne pas être contiguës à une construction principale. En outre, un bâtiment qui remplit les conditions cumulatives ci-dessus et qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche ne sera pas considéré comme une annexe. Le changement d’affectation des annexes devra respecter les règles des constructions neuves.
Constructions existantes
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants… Principes généraux Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Droit de Préemption Urbain (DPU) Droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un PLU. Il s’applique sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, ainsi que des piscines, exception faite des éléments architecturaux de façade, balcons, loggias, débord de toiture, terrasse à moins de 0.60 m du terrain naturel.
Etablissement Recevant du Public Les Établissements Recevant du Public (ERP) désignent aussi bien les établissements privés (restaurants, écoles privées, maison d’assistantes maternelles, salles de spectacle, lieux de séjour, lieux de culte etc.) que les établissements publics (mairie, écoles, salles des fêtes et salles de sport...). Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques. L’exploitant d'un établissement recevant du public (ERP) doit demander au maire l'autorisation d'ouverture au public en cas de travaux, de changement d'affectation ou après une fermeture pendant plus de 10 mois. La demande doit être effectuée 1 mois avant l'ouverture. Elle doit comprendre notamment :
l'attestation du maître d'ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
l'attestation du bureau de contrôle, quand il doit intervenir pour confirmer que la mission solidité a bien été exécutée ;
le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé ;
l'attestation d'accessibilité. Toute autre autorisation préalable nécessaire en fonction de la catégorie de l’établissement.
Extension mesurée Au sens du présent règlement, l’extension mesurée correspond à 30% de la surface de plancher existante avant travaux dans la limite de 30 m² de surface de plancher
Habitation Légère de Loisirs (HLL)
Constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées au Code de l’Urbanisme.
Hauteurs La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Mitoyenneté La clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…
La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales.
Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
Piscine La terminologie de piscine reprise dans le règlement doit s’entendre pour les piscines et bassins, y compris les margelles les entourant, qu'elles soient enterrées ou non, couvertes ou non dès l'instant qu'elles sont installées de manière continue tout au long de l'année.
Recul Le recul d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
Surface de plancher (article R111-22 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2°Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir Un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
«En cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront »
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
1. Opposition à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme dans toutes les zones du PLU
Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme conformément à l’’alinéa 3 de ce même article.
2. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
-
1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
-
1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerces et activités de service
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...)
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
→ Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche. Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation. Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle. Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
→ Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc...
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
→ un hébergement à caractère temporaire,
→ un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Envoyé en préfecture le 07/08/2024
Reçu en préfecture le 07/08/2024
PLU de Sainte-PEuublliaélliee – REGLEMENT ECRIT
ID : 033-213303977-20240722-D20240704D-DE
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables. Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
→ les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ; - les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ; - les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
→ les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
3. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (Articles R151-30 à R151-36)
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
4. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
5. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
5.1 Risques naturels et technologiques Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre de l'existence de risques naturels tels qu'inondations.
5.2 Installations classées Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
5.3 Affouillements et exhaussements Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
5.4 Bruit des infrastructures Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des périmètres soumis à prescriptions acoustiques des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestre", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant.
5.5 Lignes électriques Haute-Tension Les règles de prospects et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Les constructions et installations de ligne de distribution d’énergie électrique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations de ligne de distribution d’énergie électrique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone.
6. Conditions liées aux Espaces boisés classés existants ou à créer et patrimoine végétal protégé au titre du L151-19 du code de l’urbanisme
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au 2.3.1. « Espaces libres et Plantations" du présent règlement.
7. Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global
Une servitude de constructibilité limitée est fixée dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global identifié au plan de zonage.
Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurées, le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles, dès lors que la surface de plancher de la construction créée n'excède pas le seuil de 20 m².
8. Desserte par les voies publiques ou privées
Règle s’appliquant à tout type de circulations ou accès :
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 151-18 du code de l’urbanisme.
Elles se déclinent en zones UA, UB, dont les secteurs UBa, UBb et UBc, UC, UE, UY.
zones urbaines anciennes et denses de la commune présentant une mixité de formes et de fonctions (habitat, commerces, services et équipements publics). Elle englobe le UA centre bourg, et les hameaux historiques de Leude, Loume, Bergeon, La brède, et Baron.
zone urbaine des quartiers à dominante d’habitat, dont la forme principale est
UB
constituée de constructions en pavillonnaire. Les sous-secteurs traduisent un décroissement de densité en cohérence avec l’éloignement de ces zones par rapport
aux équipements
UC