Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AUY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AUY, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Exploitations agricoles ou

forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Autorisée

Autorisée sous

condition

Interdite

X X X X X X X X

X

X X

X

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X X X X X X X X X

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles soient uniquement liées à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie et aux télécommunications et sous réserve de leur bonne intégration dans le site et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

2. Prise en compte des risques et nuisances

2.1. Risque de remontées de nappes et de débordement le long des émissaires

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque remontées de nappes lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.1112 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène :

• Dans les zones potentiellement sujettes aux inondations de cave à probabilité forte1, la création de cave et sous-sols enterré ou semi-enterré pourra être refusée et des études complémentaires précisant le risque et les mesures de prévention seront exigées. Le plancher utile des bâtiments devra être rehaussé de 0,20 mètres par rapport au terrain naturel avant décaissement.

• Dans les zones potentiellement sujettes aux débordement de nappe à probabilité forte1, le plancher utile des bâtiments devra être rehaussé de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel avant décaissement. Cette hauteur sera portée à 0,80 mètres en cas de vide sanitaire.

2.2. Risque retrait et gonflement des argiles

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque retrait et gonflement des argiles lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène2, il convient notamment, dans les secteurs exposés à un risque fort ou moyen :

• De disposer de fondations sur semelle suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.

• Que ces fondations soient ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène.

• Que la structure du bâtiment soit suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.

• Que deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, soient désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

2.3. Risque « feux de forêt »

En application de l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres et sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé. Dans le respect du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, cette bande de terrain d'une largeur de 50 mètres, isolant les constructions du massif forestier et respectera les caractéristiques suivantes :

1 Pour plus de précision : voir le site Internet Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr).

2 Pour plus de précision : voir le site Internet Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr).

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.1 précédent, sont interdits.

X

X X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Équipements

d’intérêt collectif et

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

services

publics

Salles d'art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres

Entrepôt

X

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaire ou

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Article I.1 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités soumis à limitations

2.1. Dans l’ensemble de la zone A et le secteur Aa

1. Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des constructions admises dans la zone et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers dans le respect des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

4. Les logements à condition qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement des constructions destinées à l‘exploitation agricole et sous réserve d’être implanté à une distance inférieure à 50 mètres des bâtiments constituant le site de production.

5. La réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à l'habitation qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole existant à la date d'approbation du présent PLU, à condition que la surface de plancher tout compris créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU.

6. Les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale sont autorisés sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol, et à condition d’être implanté à une distance inférieure à 50 mètres de la construction principale. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement.

7. Les piscines enterrées et hors sol non couvertes sous réserve que la superficie du bassin ne dépasse pas 60 m2.

8. Les affouillements et les exhaussements de sol sous réserve :

• - Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et installations autorisées.

• - Qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d’équipements d'intérêt collectif et de services publics.

• Qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

9. Le stationnement de caravanes et les constructions légères, transportables et sans fondation ne sont autorisés que s’ils sont liés à une manifestation temporaire (ex. : foires et marchés réglementés, etc.), à des chantiers temporaires, ou à des bâtiments publics.

10. Les divisions en plusieurs lots, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.

11. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme.

12. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles soient uniquement liées à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie et aux

télécommunications et sous réserve de leur bonne intégration dans le site et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

13. Prise en compte des risques et nuisances

13.1. Risque de remontées de nappes et de débordement le long des émissaires

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque remontées de nappes lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R.1112 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène :

• Dans les zones potentiellement sujettes aux inondations de cave à probabilité forte1, la création de cave et sous-sols enterré ou semi-enterré pourra être refusée et des études complémentaires précisant le risque et les mesures de prévention seront exigées. Le plancher utile des bâtiments devra être rehaussé de 0,20 mètres par rapport au terrain naturel avant décaissement.

• Dans les zones potentiellement sujettes aux débordement de nappe à probabilité forte1, le plancher utile des bâtiments devra être rehaussé de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel avant décaissement. Cette hauteur sera portée à 0,80 mètres en cas de vide sanitaire.

13.2. Risque retrait et gonflement des argiles

Les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates face au risque retrait et gonflement des argiles lors de leur conception et réalisation. À ce titre, en application de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, et sans préjuger des autres dispositions à mettre en œuvre pour se prémunir de ce type de phénomène2, il convient notamment, dans les secteurs exposés à un risque fort ou moyen :

• De disposer de fondations sur semelle suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.

• Que ces fondations soient ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène.

• Que la structure du bâtiment soit suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.

• Que deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, soient désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

13.3. Risque « feux de forêt »

En application de l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres et sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé. Dans le respect du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, cette bande de terrain d'une largeur de 50 mètres, isolant les constructions du massif forestier et respectera les caractéristiques suivantes :

• Non bâtie et maintenue en état débroussaillé.

• Supportant les éléments nécessaires à la défendabilité du site : piste périmétrale, hydrants, etc.

• Aménagée de façon à supprimer le risque de propagation d’un incendie vers la nouvelle urbanisation et à limiter les éclosions de feu.

1 Pour plus de précision : voir le site Internet Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr).

2 Pour plus de précision : voir le site Internet Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr).

13.4. Bruit des infrastructures de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, les nouveaux projets de constructions doivent prendre toutes les dispositions adéquates pour être préservées contre le bruit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. En outre, uniquement dans le secteur Aa Sont uniquement autorisés les destinations et sous-destinations suivantes des constructions nouvelles dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantées et condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. À ce titre, les aménagements réalisés devront respecter un principe d’intégration environnementale.

• Hébergement. • Artisanat. • Commerce de détail. • Restauration. • Hébergement hôtelier et touristique. • Bureau.

Article I.2 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités interdits

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations dans l’article I.1 précédent, sont interdits.

7. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre le captage de l'énergie solaire ou tout autre procédé visant à l'utilisation d'énergies renouvelables ou favorisant le développement durable.

8. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

9. Les lucarnes devront s’inscrire dans une composition d’ensemble.

10. Pour les constructions existantes, la rénovation ou l'extension des toitures sera réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

1.4. Dispositions pour les bâtiments d’exploitation agricole

1. En parement extérieur des murs, les matériaux doivent privilégier les couleurs en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit est interdit.

2. Tous les matériaux de couverture sont autorisés, dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale du bâtiment. Les toitures plates sont admises. Les teintes sont à choisir parmi les couleurs terre cuite naturelle ou verte et les tons clairs mats.

1.5. Dispositions particulières pour les « éléments bâtis » faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme

1. Les îlots et les immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers), que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L.451-2 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé, identifié par les documents graphiques du règlement, doivent :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Conserver la volumétrie des bâtiments dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain.
Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée ainsi que des surélévations peuvent être admises à condition qu’elles respectent les caractéristiques générales et architecturales du bâtiment.

2. La liste du patrimoine bâti à protéger (pièce 4.1.1 du présent PLU) contient des éléments descriptifs permettant de localiser ou d'identifier les bâtiments protégés soumis aux dispositions ci-dessus.

1.5. Dispositions pour les clôtures

1. Généralités

Si elles doivent être réalisées, les clôtures ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.

2. Clôtures non agricoles

1. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu agricole peuvent être entourés d'une clôture, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

2. Si elles doivent être réalisées, les clôtures respecteront les prescriptions suivantes :

• Haie mêlant différentes essences, doublée ou pas d’un grillage métallique, ou bien à clairevoie.

• La hauteur maximale de cette clôture ne peut excéder 1,50 mètres en façade sur voie et 2,00 mètres en limite séparative.

• Les murs traditionnels existants seront dans la mesure du possible conservés.

• Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (brandes, tressage de bois, treillis plastifié, …).

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres, et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants :

• En bordure d’un cheminement doux de type sentier, pour préserver l’intimité des parcelles tout en assurant une harmonie avec l’environnement naturel.

• En fond de parcelle ou en limite latérale, lorsque celle-ci est située le long d’un espace vert ou d’un parc, afin de garantir l’intimité des parcelles tout en assurant une transition paysagère cohérente.

• Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, etc.), sous réserve que le traitement des clôtures résulte d’un parti urbain et architectural particulier.

• Le long des voies départementales, pour des raisons de protection phonique ou visuelle, sous réserve d’un traitement végétalisé ou en matériaux naturels favorisant l’intégration dans le paysage.

3. Clôtures agricoles

1. Les clôtures implantées en zone agricole permettent en tout temps la libre circulation des animaux

sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

2. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • Aux clôtures des élevages équins ; • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie

à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

• Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt

public.

Rubrique 2AUY 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Non réglementé.

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de recul), doivent être implantées en retrait par rapport à l’axe ou l'alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue, en respectant les règles ci-dessous.

2. Le recul est calculé au droit des façades.

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, y compris en cas de projet portant sur plusieurs voies.

4. Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue est de 10 mètres ou sur la marge de recul dans les cas où celle-ci est définie sur les documents graphiques.

Toutefois lorsque le bâtiment est bordé par plusieurs voies, ce recul s’applique seulement par rapport à la façade d’accès principal.

1.2. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées. Dans ce cas, la bande de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus).

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Lorsque des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard des contraintes

techniques, notamment à l’angle de deux voies.

ZONE A

Rubrique 2AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions

Partie A. Implantation des constructions

Article II.1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer

Toute construction ou installation nouvelle au nu du mur de façade (balcon non compris), autorisée dans la zone, peut s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques ou en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement dès lors qu'elle ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

Article II.1.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction ou installation nouvelle au nu du mur de façade (balcon non compris), autorisée dans la zone, peut s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport auxdites limites séparatives dès lors qu'elle ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone.

Article II.1.3 – Implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

2.1. Dispositions générales

1. L'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle :

• Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le recul de la construction devra respecter une horizontale égale à la hauteur de la construction (D> H), avec un minimum de 5 mètres.

• Le recul est calculé au droit des façades.

2. Les piscines enterrées et hors sol seront implantées à 4 mètres de toutes les limites séparatives.

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

4. En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

2.2. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

• Pour tenir compte d’obligations imposées par une autre réglementation ou de raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction.

Article II.1.3 – Implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété

3.1. Dispositions générales :

1. Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à 1,5 fois la hauteur de la construction (D> H*1,5), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 8 mètres.

2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

2.2. Dispositions particulières Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer.

Rubrique 2AUY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Partie II.B

. Emprise au sol et hauteur des constructions

Non réglementé.

5.1. Conditions de mesure 1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. 2. Pour les constructions d’annexes, elle est calculée au faîtage. 3. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise au sol du projet.

5.2. Normes de hauteur 1. La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage), soit une hauteur de 6 mètres à l’égout du toit. 2. La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit.

5.3. Dispositions particulières 1. Les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant 2. La norme de hauteur définie ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'extension mesurée de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure à cette dernière, sous réserve que la hauteur n'excède pas la hauteur initiale. 3. Une hauteur supplémentaire peut également être accordée pour répondre à des sujétions techniques particulières liées à l’activité de production industrielle ou artisanale, dûment justifiées. 4. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique 2AUY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1.4 – Emprise au sol

Non réglementé.

Rubrique 2AUY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article II.2.1 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur.

3. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

Article II.2.1 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs. • Leur tenue générale et leur hauteur.

3. Devront être privilégiées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions et la récupération des eaux de pluie. 4. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 5. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes réalisés soit dans les « ensembles bâtis ou paysagers » soit sur les « éléments bâtis » repérés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions fixées au paragraphe 1.4 ci-après.

1.2. Constructions autres que les bâtiments d’exploitation : dispositions pour les façades et pignons

Les façades doivent respecter les prescriptions suivantes :

1. D’une manière générale :

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Les façades doivent tenir compte des constructions voisines. En particulier les percements, en façade sur rue qui par leur importance, leur nombre, leur répartition, leur forme, leur mode de fermeture, doivent respecter le caractère des constructions traditionnelles.

2. Traitement des façades :

1. Les façades d’immeubles donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique. Sont interdits en façade :

• L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciments, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, etc.

• Les imitations de matériaux.

2. Les enduits doivent être traités dans des teintes et des tons le plus proche possible de ceux des terres naturelles et des sables locaux. Le blanc pur est interdit pour le traitement des façades. Les teintes vives sont interdites. Les bardages seront de teinte mate (dans les tons gris) ou en bois naturel pour permettre une meilleure intégration dans le paysage.

3. Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

4. Les menuiseries extérieures seront peintes de manière à s'harmoniser avec l'existant et l'environnement du projet, et par référence à la typologie et à la datation de la construction. Les couleurs vives ou trop marquées sont interdites. Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades.

5. Les climatiseurs, pompes à chaleur, et blocs techniques ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade.

6. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables et antennes paraboliques devront être discrets depuis l'espace public ou bien insérés dans la composition architecturale.

7. Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

1.3. Constructions autres que les bâtiments d’exploitation : dispositions pour les toitures

1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes.

2. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à 4 pans ou deux pans et croupes.

3. Les toitures peuvent être également être support d’un système de rétention des eaux pluviales, ou recouverte de panneaux photovoltaïques. Lorsqu'elles sont végétalisées, ces toitures terrasses comportent une épaisseur de terre végétale et/ou substrat de 0,20 mètre minimum.

4. En façade Sud des constructions, quand celle-ci ne donne pas sur rue, un débord de toit de 1 mètre minimum est recommandé.

5. D’autres matériaux (notamment vitrés ou translucides) sont autorisés lorsqu’il s’agit de couvrir des appendices à la construction principale, tel que des vérandas ou les annexes isolées de ladite construction principale.

Rubrique 2AUY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction

Non réglementé.

Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres.

2. Les espaces verts pourront être plantés d’arbres de hautes tiges et d’arbustes. Leur taille et leur essence seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement. Ces arbres et arbustes, ainsi que ceux utilisés pour les clôtures, seront choisis parmi la palette végétale ci-dessous en proscrivant notamment les espèces fortement allergènes et les espèces floristiques exotiques envahissantes2, soit à titre indicatif :

Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) Aubépine à un style (Crataegus monogyna) Callune fausse-Bruyère (Calluna vulgaris) Camérisier à balais (Lonicera xylosteum) Cassissier (Ribes nigrum) Charme (Carpinus betulus) Clématite brûlante (Clematis flammula) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum) Daphné Lauréole (Daphne laureola) Églantier rouillé (Rosa rubiginosa) Érable champêtre (Acer campestre) Framboisier sauvage (Rubus idaeus) Fusain d’Europe (Euvonymus europaeus) Genévrier commun (Juniperus communis) Griottier (Prunus cerasus) Groseiller à maquereaux sauvage (Ribes uva-crispa) Groseiller rouge sauvage (Ribes rubrum) Hêtre (Fagus sylvatica)

Houblon (Humulus lupulus) Houx commun (llex aquifolium) Laurier noble ou sauce (Laurus nobilis) Merisier (Prunus avium) Mûrier des haies (Rubus fruticosus sp) Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) Noisetier (Corylus avellana) Prunellier (Prunus spinosa) Rosier agreste (Rosa agrestis) Rosier des champs (Rosa arvensis) Rosier des chiens (Rosa canina) Saule des vanniers (Salix viminalis) Saule pourpre (Salix purpurea) Sureau noir (Sambuscus nigra) Tremble (Populus tremula) Troène vulgaire (Ligustrum vulgare) Vigne blanche (Clematis vitalba) Viorne obier sauvage (Viburnum opulus)

3. Les arbres de hautes et de moyennes tiges ne doivent pas être implantés par rapport aux limites séparatives à une distance inférieure à leurs hauteurs attendues au stade adulte.

4. Les arbres remarquables et alignements d’arbres répertoriés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 13 des Dispositions générales du présent règlement).

2 https://www.pnr-medoc.fr/media/6032/Plaquette-EEE_Medoc_2015-compresse.pdf https://obv-na.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/CBNSA_2022-Liste_hierarchisee_PEE_NA_v1.0.pdf

préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet ou bien être remplacés en choisissant dans la palette des essences d’arbres ci-dessus. Ils sont soumis à demande de coupe et abattage d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Un périmètre non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel (remblaiement ou décaissement limités à 15 cm maximum) sera préservé autour des arbres remarquables identifiés et les constructions devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à leur houppier.

Les alignements d’arbres le long des voies et sur emprises publiques peuvent être modifiés dès lors qu’un projet d’intérêt général engendre une telle modification. La recomposition devra permettre la compensation des plantations initiales.

5. Les espaces verts protégés (E.V.P.), identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur et, dans la mesure du possible, conservés en espaces de pleine terre. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale sont toutefois considérés comme partie intégrante de l'E.V.P. s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, éléments décoratifs, emmarchements, etc.).

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

• Les constructions annexes d’une emprise au sol cumulée de 10 m² maximum.

• Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos, serres, constructions légères, etc.

• Les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente et les travaux liés à l’entretien et à la gestion écologique de ces espaces.

• Les clôtures ajourées.

Rubrique 2AUY 8Stationnement

Intitulé du document : 4.2 – Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

3.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

Places perpendiculaires à la voie de circulation

Places en épi (45° par rapport à la voie de

circulation)

Places longitudinales à la voie de circulation

• longueur : • largeur : • dégagement :

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Article II.4.4 – Normes de stationnement pour les deux-roues non motorisés

Non réglementé.

• Doivent, soit, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour deux emplacements. Les séquences plantées en pleine terre permettront d'en limiter l'impact visuel. Elles seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

• Ou bien, être couvertes d’« ombrières », structures conçues pour fournir de l’ombre et supports de panneaux photovoltaïques, en application de l’article R.111-25-1 (alinéa II) du Code de l’urbanisme.

7. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doivent être réalisés avec des matériaux poreux. Seules les voiries, pourront être imperméables en fonction de leur charge de roulage. Dans ce cas l’aménagement de la voie prévoira un dispositif de captation et de rétention d’eau pluviale sur le terrain. Ce dispositif pourrait servir à l’arrosage des parties communes.

8. Les dépôts éventuels et poubelles doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque.

9. Le plan de masse du permis de construire ou d’aménager précisera les dispositions prises pour le traitement paysager (localisation des arbres existants, arbres plantés, haies, etc.).

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

Article II.4.2 – Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

2.1. Dimensions minimales indicatives des places de stationnement 1. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation

Places en épi (45° par rapport à la voie de

circulation)

Places longitudinales à la voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes :

• Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

2.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Article II.4.4 – Normes de stationnement pour les deux-roues non motorisés

Non réglementé.

Rubrique 2AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

Article III.1.1 – Accès

Non réglementé.

Article III-1-2 – Voirie

Non réglementé.

1. Tout accès desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc.

La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Tout nouvel accès, sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage, à une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue, respectera les gabarits minimums suivants :

• Une longueur inférieure ou égale à 25 mètres. • Une largeur constante d’au moins 4 mètres.

3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent.

4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 4 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout nouvel accès sera interdit dans un rayon minimum de 10 mètres de part et d’autre d’une intersection.

6. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article III-1-2 – Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. Elles seront conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

3. Elles doivent en outre utiliser de préférence un revêtement poreux (en fonction de leur charge de roulage) et dans tous les cas être conçues de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers des dispositifs chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux.

4. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

5. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont

le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent : • Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.

Rubrique 2AUY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

Article III.2.1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

Article III.2.2 – Assainissement

2.1. Eaux usées domestiques 1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques 1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

Article III.2.1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

Article III.2.2 – Assainissement

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est admis sous réserve que les eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. 3. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation1. 4. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses

1 Lors de la mise en service d’un nouveau réseau collectif d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble non encore raccordé est tenu, dans le délai de deux ans, d’effectuer le branchement (article L.1331-1, alinéa 1 du Code de la Santé Publique).

d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

2.3. Eaux pluviales

1. D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

2. Celles-ci seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié visant à limiter et à étaler les apports pluviaux (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, etc.) à la charge exclusive du propriétaire sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. A défaut, les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées sur le terrain peuvent être rejetées vers le réseau public.

3. Ce dispositif technique, adapté à l'opération et au terrain, et conçu conformément à la réglementation en vigueur, vise à ne pas aggraver le débit de fuite du terrain naturel existant vers le réseau public ou le milieu naturel et à ce que les rejets ne nuisent pas à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

4. Sous réserve de l’application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et dès lors que les prescriptions permettant de protéger la santé des utilisateurs sont bien respectées, il est préconisé d'installer un système de réutilisation des eaux de pluie pour un usage domestique en usages intérieur et extérieur, hors consommation alimentaire.

5. Tout dispositif de rétention des eaux pluviales doit être conçu de telle sorte qu'il ne puisse être à l'origine de stockage d'eau stagnante qui pourrait permettre le développement larvaire du moustique tigre (Aedes albopictus).

Article III.2.3 – réseaux d'alimentation en énergie et réseaux de communication (y compris communications numériques)

1. Les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite des voies ou emprises publiques ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.

2. Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.

3. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

Article III.2.4 – Collecte des déchets

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINTE-HELENE

Pièce n° 4.1.1

REGLEMENT D’URBANISME Pièce écrite

ELABORATION PRESCRITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 27 octobre 2021

APPROUVEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 15 décembre 2025

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2025 …………………………........

Le Maire

Sommaire

Sommaire ............................................................................................................................................ 3 > Dispositions générales ................................................................................................................ 5 > Dispositions applicables à la zone UA .................................................................................... 17 > Dispositions applicables à la zone UB..................................................................................... 39 > Dispositions applicables à la zone UC .................................................................................... 63 > Dispositions applicables à la zone UD .................................................................................... 85 > Dispositions applicables à la zone UE ................................................................................... 107 > Dispositions applicables à la zone UY .................................................................................. 121 > Dispositions applicables à la zone 1AU ................................................................................ 141 > Dispositions applicables à la zone 1AUy .............................................................................. 165 > Dispositions applicables à la zone 2AUy .............................................................................. 183 > Dispositions applicables à la zone A .................................................................................... 193 > Dispositions applicables à la zone N .................................................................................... 211

> Dispositions générales

Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R.151-1 à R.151-4 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101 à L.101-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 – Champ d'application territorial

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre de la commune de Sainte-Hélène.

Article 2 – Effets du règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations et réglementations relatives à l'occupation des sols

3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

3.2. Autres législations

En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).

• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.

Article 4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

4.1. Zones Urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.