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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Destinations

Sous-destinations

Exploitations agricoles ou

forestières Habitations

Commerces et activités de service

Exploitation forestière Exploitation agricole

Logement Hébergement

Artisanat Commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Autorisée

Autorisée sous

condition

X X

X X X

Interdite X X

X

X

X X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Équipements

d’intérêt collectif et

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

services

publics

Salles d'art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités

Entrepôt

X

des secteurs secondaire ou

Bureau

X

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

L’ensemble des destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités définis par le Code de l’urbanisme qui ne sont pas soumis à limitations ou interdiction dans les paragraphes ci-après, sont autorisés.

Article I.2 – Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités soumis à limitations

1. Les constructions et installations destinées à l’artisanat, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles soient liées à l’artisanat et au commerce de détail ou aux activités de services et sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

3. Les affouillements et les exhaussements de sol sous réserve :

• - Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et installations autorisées.

• - Qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances.

• Qu’ils soient liés ou nécessaires à la réalisation d’équipements d'intérêt collectif et de services publics.

• Qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

4. Le stationnement de caravanes et les constructions légères, transportables et sans fondation ne sont autorisés que s’ils sont liés à une manifestation temporaire (ex. : foires et marchés réglementés, etc.), à des chantiers temporaires, ou à des bâtiments publics.

5. Les divisions en plusieurs lots, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme.

6. L'extension et la surélévation des constructions existantes autorisées dans la zone, sous réserve de respecter les dispositions de l’ensemble des articles réglementant la zone.

7. Les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, etc.), séparées de la construction principale sont autorisés sous réserve que la superficie totale ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour le local technique piscine uniquement. Ces dispositions s’entendent également sous réserve de respecter les dispositions ci-après sur les emprises au sol.

8. Les piscines enterrées et hors sol non couvertes.

9. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU (dans les zones à risque figurant sur le document graphique du règlement) ou le PPRN en dispose autrement (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

Sont interdites les destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols et activités suivantes : 1. Industrie. 2. Commerce de gros. 3. Destination exclusive d’entrepôts. 4. Exploitations agricole et forestière. 5. Cinémas. 6. Centre de congrès et d’exposition. 7. Cuisine dédiée à la vente en ligne. 8. L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 9. Les constructions légères, transportables et sans fondation, y compris les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, sauf dispositions mentionnées à l’alinéa I.2.3 ci-dessus. 10. Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d’occasion en plein air dans l’attente de leur commercialisation. 11. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. 12. L'ouverture et l'exploitation des carrières.

13. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

7. Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre le captage de l'énergie solaire ou tout autre procédé visant à l'utilisation d'énergies renouvelables ou favorisant le développement durable.

8. Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d‘énergie renouvelable, relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc. devront être intégrés de manière à en limiter leur impact visuel.

9. Les lucarnes devront s’inscrire dans une composition d’ensemble.

10. Pour les constructions existantes, la rénovation ou l'extension des toitures sera réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

1.4. Dispositions particulières pour les « éléments bâtis » faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

1. Les îlots et les immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers), que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L.451-2 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé, identifié par les documents graphiques du règlement, doivent :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Conserver la volumétrie des bâtiments dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain.
Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée ainsi que des surélévations peuvent être admises à condition qu’elles respectent les caractéristiques générales et architecturales du bâtiment.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 4 – Mixité fonctionnelle et sociale

Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux et l'accession sociale

1. En application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans l'ensemble de la zone les programmes de logements collectifs devront respecter les règles suivantes :

Au-delà de 10 logements

• Au moins 20 % de logement locatif social ou BRS.

Le seuil défini dans le tableau ci-dessus s’applique en nombre de logements et en surface de plancher destinée à l’habitation de l’opération. Le calcul de la proportion sera arrondi à l’entier inférieur.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions

Partie A. Implantation des constructions

Article II.1.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer

1.1. Dispositions générales

1. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou projeté des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue ou sur la marge de recul dans les cas où celle-ci est définie sur les documents graphiques.

2. Les annexes isolées non accolées à la construction principale (à l’exception des garages qui peuvent être implanté à l’alignement de la construction principale) et les piscines seront implantées en recul de la voie et ne pas être visible depuis la rue ou l'espace public.

3. Le recul est calculé au droit des façades.

4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, y compris en cas de projet portant sur plusieurs voies.

1.2. Dispositions particulières

Une implantation autre que celle fixée dans les dispositions générales est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU non implantée conformément aux règles ci-dessus, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante, sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

• Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, notamment pour créer des séquences de façade. Dans ce cas, des modulations du recul pourront être acceptées. La bande de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus).

• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions édifiées sur une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue tout en respectant les conditions d'accès définies par le présent règlement dans la Section III.1. « Desserte par les voies publiques ou privées ». Dans ce cas, seules les dispositions de l’article II.1.2 ci-dessous s’appliquent sur l’ensemble des limites de l’unité foncière.

• Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

2.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

A compter de l'alignement du domaine public s’il existe, à défaut sur la limite entre le domaine public et la propriété privée ou sur la marge de recul dans les cas où celle-ci est défini sur les documents graphiques, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales se fait en discontinu :

• L'implantation des constructions respecte un recul par rapport aux limites séparatives touchant la voie.

• Par rapport au point le plus proche des limites séparatives touchant la voie, le recul de la construction devra respecter une horizontale égale à la hauteur de la construction (D>H), avec un minimum de 4 mètres.

Le recul est calculé au droit des façades.

En cas de division de terrain, les règles de recul par rapport aux limites séparatives ci-dessous continuent de s’appliquer sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond

Les constructions seront implantées avec un recul respectant une distance horizontale égale à la hauteur de la construction (D> H), avec un minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques).

Cette bande de recul sera végétalisée et plantée en respectant les dispositions de l’article II.3.1 « traitement des espaces libres de toute construction » ci-après.

Ces dispositions s’appliquent y compris dans le cas de travaux de démolition-reconstruction tels que définis à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme.

2.3. Implantation des annexes

Les annexes isolées non accolées à la construction principale peuvent être implantées en contiguïté avec une ou deux limites séparatives (latérales et de fond). Dans ce cas, leur hauteur ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit et ne devront pas créer d’obstruction de vue, de perte d’ensoleillement, ou de vis-à-vis supplémentaires sur les fonds voisins. Il est également rappelé que l’implantation de ces annexes est soumise au respect des règles d’emprise au sol de la zone.

Les piscines enterrées et hors sol seront implantées à 4 mètres de toutes les limites séparatives.

2.4. Toutefois, une implantation autre que celle fixée par les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 cidessus est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet

dans son environnement, dans les cas suivants :

• Si elle contribue à une meilleure architecture et pour favoriser l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, une construction projetée peut s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite,

3.1. Dispositions générales :

Les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent respecter une distance horizontale de façade à façade égale à la hauteur de la construction (D> H), sans prendre en compte les éléments de saillies tels que balcons ou loggias, avec un minimum de 4 mètres.

3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• Les annexes et les piscines. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être

protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour permettre sa protection.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Partie II.B

. Emprise au sol et hauteur des constructions

5.1. Conditions de mesure

1. La hauteur des constructions principales est calculée à l'égout du toit ou à l'acrotère des toitures terrasses à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

2. Pour les constructions d’annexes, elle est calculée au faîtage. 3. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise au sol

du projet.

5.2. Normes de hauteur

1. Définitions

a) Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous dalle ou toiture (comble constitutif de niveau) supérieure à 1,80 mètres. Cette hauteur sous dalle ou toiture est calculée à partir de la face interne de la dalle ou toiture.

b) Est considéré comme comble aménageable tout niveau constitué d’un plancher porteur comportant des hauteurs supérieures à 1,80 mètres et compris dans l’espace charpente du bâtiment, sous les versants du toit.

c) N’entre pas, dans le calcul du nombre de niveaux, ceux en sous-sol et les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l’immeuble (tels que cheminées, ouvrages de ventilation, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps, armoires relais d'installation de radiotéléphonie mobile, etc.), sous réserve que leur traitement architectural soit satisfaisant.

a) La hauteur des constructions ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étages), soit un maximum de 6 mètres mesuré à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

Le niveau supérieur est uniquement autorisé en attique sous condition de ne pas créer de vue directe sur voisin. La surface maximale de l’attique ne pourra pas dépasser 40% de l’emprise au sol du rez-dechaussée et ses murs seront établis en retrait à égale distance des murs du rez-de-chaussée.

b) Sous réserve de l’application du paragraphe 2.3. ci-dessus, la hauteur des annexes est de 4 mètres maximum mesuré au faîtage.

3. Dispositions particulières

a) Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 2 ci-dessus est admise dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, à condition de conserver la volumétrie existante.

b) Une hauteur différente de celle prévue par le paragraphe 2 ci-dessus est admise pour une construction projetée venant s’adosser contre la façade aveugle d’un bâtiment mitoyen en bon état, implanté sur limite, si elle contribue à une meilleure architecture et favorise l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, sous réserve :

• De s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur). • De respecter les dispositions de hauteur définies sur les autres limites séparatives.

c) Un dépassement de la hauteur maximale de 0 à 1 mètre peut être autorisée pour les bâtiments intégrant soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation recourant principalement aux eaux de récupération, soit un éclairage naturel en toiture tout en garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation.

d) La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1.4 – Emprise au sol

4.1. Définition

Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable.

1. La surface de l'emprise totale des constructions susceptibles d’être édifiées est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière. 2. En cas de division de terrain, les règles d’emprise au sol ci-dessus s’appliquent sur la parcelle supportant le bâti existant au même titre que sur la ou les parcelles nouvellement créées par division.

4.3. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• Lorsqu'il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

• Pour tenir compte d’obligations imposées par une autre réglementation ou de raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article II.2.1 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions

1.1. Dispositions générales 1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

• La simplicité et les proportions de leurs volumes. • La qualité des matériaux. • L’harmonie des couleurs.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article II.3.1 – Traitement des espaces libres de toute construction

1. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante1. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espace libre. Les arbres anciens de haute tige ne pourront être coupés que pour des motifs impératifs. Si certains venaient à être supprimés, leur remplacement sur le terrain d’assiette du projet doit être privilégié sous forme de baliveaux d’une hauteur minimale de 2 mètres.

2. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un traitement paysager :

• Elle couvrira au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette pour toutes constructions autres que celles destinées au commerce, y compris voirie et stationnement.

• Pour les constructions destinées au commerce et les équipements publics et d’intérêt collectif, aucune surface de pleine terre n’est exigée.

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant.

En cas de division d’un terrain bâti pour créer un ou plusieurs lots destinés à être construit, chaque lot issu de la division devra appliquer le coefficient de pleine terre défini ci-dessus selon la destination de l’opération qu’elle accueille.

En cas d'opération mixte, le coefficient de pleine terre à respecter est celui le plus contraignant existant dans la zone, quelle que soit la proportion surface de plancher de commerces / surface de plancher de logements.

3. Les opérations d’ensemble (opération d’aménagement, lotissement, permis valant division) auront au moins 10 % de leur superficie, traités en espaces verts communs dont au minimum 50 % seront d'un seul tenant.

4. Pour rappel (voir article II.1.2, paragraphe 2.2.), les marges de recul par rapport aux limites séparatives de fond seront traitées en espaces verts. Les places de stationnement sont interdites dans ces marges de recul.

5. Les espaces verts pourront être plantés d’arbres de hautes tiges et d’arbustes. Leur taille et leur essence seront adaptées à l’échelle de la parcelle dans des conditions leur permettant de se développer convenablement. Ces arbres et arbustes, ainsi que ceux utilisés pour les clôtures, seront choisis parmi la palette végétale ci-dessous en proscrivant notamment les espèces fortement allergènes et les espèces floristiques exotiques envahissantes2, soit à titre indicatif :

Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) Aubépine à un style (Crataegus monogyna) Callune fausse-Bruyère (Calluna vulgaris) Camérisier à balais (Lonicera xylosteum) Cassissier (Ribes nigrum)

Houblon (Humulus lupulus) Houx commun (llex aquifolium) Laurier noble ou sauce (Laurus nobilis) Merisier (Prunus avium) Mûrier des haies (Rubus fruticosus sp)

1 Il est rappelé qu’en application de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, le projet architectural du permis de construire doit notamment faire apparaître dans sa notice la description de l'état initial du terrain et de ses abords Indiquant la végétation et les éléments paysagers existants (Cf. article 13 des Dispositions générales du présent règlement).

2 https://www.pnr-medoc.fr/media/6032/Plaquette-EEE_Medoc_2015-compresse.pdf https://obv-na.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/CBNSA_2022-Liste_hierarchisee_PEE_NA_v1.0.pdf

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : 8. Les aires de stationnement extérieures de plus 100 m2 :

• Doivent, être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour deux emplacements. Les séquences plantées en pleine terre permettront d'en limiter l'impact visuel. Elles seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres

Article II.4.1 – Dispositions générales

1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'Urbanisme à l'exception des constructions mentionnées à l’alinéa b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme (constructions, aménagements, installations et travaux temporaires).

Article II.4.2 – Modalités de calcul

1. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur. 2. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, etc.) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. 3. Lors d’un changement de destination ou de la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de plancher. 4. Dans le cas d’une extension, si celle-ci n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de stationnement sera uniquement calculé sur la surface de plancher nouvellement créée.

. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement automobile

• longueur : • largeur : • dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation

Places en épi (45° par rapport à la voie de

circulation)

Places longitudinales à la voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

5,50 m 2,50 m 4,00 m

5,00 m 2,50 m 3,00 m

Les aires de stationnement à créer doivent, en outre, permettre des manœuvres et une circulation aisée. Les bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 4 mètres.

2. Dimensionnement indicatif pour les places de stationnement des deux-roues motorisées

Les dimensions minimales indicatives des places de stationnement des deux-roues motorisées sont les suivantes :

• Largeur standard : 1,25 mètres. • Longueur minimale : 2,30 mètres.

3.2. Nombre de places de stationnement automobile imposées selon les destinations

Habitations

Normes applicables

• Pour un logement de moins de 100 m² de surface de plancher : 2 places.

• Pour un logement de 100 m² et plus de surface de plancher : 3 places.

• Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et bureaux

• Artisanat et commerce de détail

• Une place minimum pour l’artisanat et le commerce de détail.

• Pour les bureaux et activités de service ayant une surface de plancher inférieure à 150 m2, une seule place de stationnement est exigée.

• Pour les commerces, bureaux et activités de service ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 150 m2 : 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Hébergement touristique

hôtelier

et Une place pour 20 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par chambre

Équipements d'intérêt collectif et services publics et activités de

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

service

• De leur nature.

• Du taux et du rythme de leur fréquentation, en prenant en compte les besoins du personnel y travaillant ou

1. Pour les constructions visées à l’alinéa 5 ci-dessous, un espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés, doit être réalisé, soit intégré dans le volume de la construction, soit à l'extérieur du bâtiment.

2. Dans les deux cas, il doit :

• Être couvert avec une hauteur sous plafond confortable et éclairé.

• Être facilement accessible, sans marche à franchir.

• Être clos et comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue, aussi bien pour les vélos standard (électriques ou non) que les vélos non standard (vélos cargo ou assimilé).

• Être équipé de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques.

3. Lorsqu’il est intégré dans le volume de la construction, il doit se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier étage, et accessible facilement depuis le (s) point (s) d'entrée du bâtiment.

4. Lorsqu’il est réalisé à l'extérieur du bâtiment, il doit se situer sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

5. Il est exigé au moins :

Normes applicables

Habitations

Pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de 3 logements : aucune obligation n’est imposée.

Pour les constructions nouvelles de 3 logements et plus : au moins 1,5 m² par logement.

Équipements d'intérêt collectif et services publics et activités de service

Le nombre de places couvertes à réaliser est déterminé en tenant compte :

• de leur nature,

• du taux et du rythme de leur fréquentation,

• de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existants à proximité.

Article II.4.5 – Dispositions complémentaires

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 500 mètres de l'opération.

5.2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.11311 à L.113-17 et R.113-6 à R.113-10)).

5.3. Stationnement des personnes handicapées

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10).

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

Article III.1.1 – Accès

1. Tout accès desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères, etc.

La largeur minimale d'un accès est :

• De 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est inférieur ou égal à 10.

• De 5,50 mètres avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement sur la parcelle est supérieur à 10.

2. Tout nouvel accès, sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage, à une unité foncière ne disposant pas de façade sur rue, respectera les gabarits minimums suivants :

• Une longueur inférieure ou égale à 10 mètres. • Une largeur constante d’au moins 4 mètres.

3. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent.

4. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

5. Dans le respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 4 ci-dessus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné à des prescriptions spéciales appréciées, notamment, en fonction de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout nouvel accès sera interdit dans un rayon minimum de 10 mètres de part et d’autre d’une intersection.

6. Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

Article III-1-2 – Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée existante ou à créer ouverte à la circulation générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. Elles seront conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

2. Les voies nouvelles respecteront les gabarits minimums suivants :

• Pour les voies desservant au moins 4 logements, l’emprise minimale de la chaussée sera de 4,50 mètres en sens unique et 6 mètres en double sens.

• Pour les voies desservant au plus 3 logements, l’emprise minimale de la chaussée pourra être réduite à 3 mètres en sens unique et 4,50 mètres en double sens.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

Article III.2.1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.

Article III.2.2 – Assainissement

2.1. Eaux usées domestiques

1. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 2. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite.

2.2. Eaux usées autres que domestiques

1. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente (article L.1331-10 du Code de la santé publique). 2. Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestiques sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 3. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINTE-HELENE

Pièce n° 4.1.1

REGLEMENT D’URBANISME Pièce écrite

ELABORATION PRESCRITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 27 octobre 2021

APPROUVEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 15 décembre 2025

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2025 …………………………........

Le Maire

PLU de Sainte-Hélène – Règlement d’urbanisme

Sommaire

Sommaire ............................................................................................................................................ 3 > Dispositions générales ................................................................................................................ 5 > Dispositions applicables à la zone UA .................................................................................... 17 > Dispositions applicables à la zone UB..................................................................................... 39 > Dispositions applicables à la zone UC .................................................................................... 63 > Dispositions applicables à la zone UD .................................................................................... 85 > Dispositions applicables à la zone UE ................................................................................... 107 > Dispositions applicables à la zone UY .................................................................................. 121 > Dispositions applicables à la zone 1AU ................................................................................ 141 > Dispositions applicables à la zone 1AUy .............................................................................. 165 > Dispositions applicables à la zone 2AUy .............................................................................. 183 > Dispositions applicables à la zone A .................................................................................... 193 > Dispositions applicables à la zone N .................................................................................... 211

PLU de Sainte-Hélène – Règlement d’urbanisme

> Dispositions générales

Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R.151-1 à R.151-4 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101 à L.101-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 – Champ d'application territorial

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire terrestre de la commune de Sainte-Hélène.

Article 2 – Effets du règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs. Le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations et réglementations relatives à l'occupation des sols

3.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent au règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions des articles L.111-6 et suivants issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement continuent également à s’appliquer sur les parties non urbanisées du territoire de la commune :

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

3.2. Autres législations

En outre, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal et annexées au présent PLU (liste et plan).

• L’arrêtés préfectoral du 2 juin 2016, annexés au présent PLU pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.

Article 4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

4.1. Zones Urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.