Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N1, N2, NM, NMr
- 8 articles
- PLU de Sainte-Luce, approuvé le 20/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.
1.1.1. 1.1.2.
1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES
Toute construction ou installation nouvelle non mentionnée à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5.
1.2.1. 1.2.2.
1.2.3.
1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Toute construction, installation ou extension de construction dans la bande des Cinquante Pas Géographiques par rapport à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
Sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.
Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALE
LA ZONE N1
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
Conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
• 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
• 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
• 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
• 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : – a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; – b) Dans les zones de pêche,de cultures marines ou lacustres,de conchyliculture,de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; – c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
• 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de
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2.1.3.
2.1.4. 2.1.5.
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. • 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :
• ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides et des habitats écologiques ;
• et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ;
• et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire à la mise en valeur agricole ou forestière sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides.
Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
2.2.4.
2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR N2 SONT ADMIS
La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié.
Les travaux de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils étaient régulièrement édifiés.
Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.
L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique.
Pour les unités foncières non bâties,les constructions et installations nouvelles à destination d’habitat dans le respect des articles N.4 et N.5.
2.3.1.
2.3.2. 2.3.3.
2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR NM
Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux :
• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale.
Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
• que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ;
• et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ;
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ZONE N
RÈGLEMENT
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
• et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel.
2.4.1.
2.4.2. 2.4.3.
2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR NMr SONT ADMIS
Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux :
• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale.
Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
• que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ;
• et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ; • et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE
DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.
3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.
SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1
Dispositions applicables à la zone N à l’exclusion des secteurs N1 et N2 4.1.1.1. Non réglementé.
4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur N1
4.1.2.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont limités à 50 m2 d’emprise au sol.
4.1.3. Dispositions applicables au seul secteur N2
4.1.3.1. Conformément aux dispositions de l’article N.2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2.
4.1.3.2. Lorsque l’unité foncière n’est pas bâtie, les constructions nouvelles sont limitées à une construction par parcelle existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite totale de 150 m2 de surface de plancher.
4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE
4.2.1. Di spositions générales
4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.
Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.
4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 125
4.2.2. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.2.2.1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N.2 est limitée à 6,50 m au
point le plus haut. 4.2.2.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
4.2.3. Dispositions applicables pour le seul secteur N2 4.2.3.1. Les extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement doivent
obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci. 4.2.3.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception du secteur N2 4.3.1.1. Non réglementé.
4.3.2. Dispositions générales applicables au seul secteur N2 4.3.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait de 5,00 mètres
de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
alignement en retrait avec un minimum de 5,00 mètres
imposées dans les cas suivants : 4.3.3.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions
voisines diffère de la règle générale.
alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie
voie publique
4.3.3.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.
cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle
voie publique
voie publique
5,00 m. min.
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4.3.3. Dispositions particulières applicables à la zone N Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou
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4.3.3.3. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).
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TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
4.3.3.4. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.
4.3.3.5. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.
4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
4.4.1. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.4.1.1. Non réglementé.
4.4.2. Dispositions applicables au seul secteur N2 4.4.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimal
de 3,00 mètres des limites séparatives.
4.5.1. 4.5.2.
4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieur à 3,00 mètres.
Non réglementé dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRA
Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
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des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.1.3.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.
5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.
5.1.6.
Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.
5.2.1.
5.2.2. 5.2.3.
5.2. VOLUMES
Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.
Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.
Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.
5.3.1. 5.3.2.
5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS
Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 127
5.3.3. 5.3.4.
La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.
Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.
5.4.4.
5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT
Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.
Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés doivent être de teinte marron, rouille, vert foncé ou bleu.
La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).
Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :
• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5.1.
5.5. OUVERTURES DE FAÇADES
Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.
5.6.1. 5.6.2.
5.6. CLÔTURES
Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.
Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
5.6.3. 5.6.4.
doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.
Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.
Les clôtures doivent permettre le franchissement de la petite ou grande faune sauvage.
5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.
5.7.4.
5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.
Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :
• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur
rue.
Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. L’emploi des installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.
5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Non réglementé.
5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et
sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.
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TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 6.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.
6.1.1. Dispositions applicables à la zone N
6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
6.1.2. Pl antations
6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.
6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.
6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).
6.2.1.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER
Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
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6.2.2.
d’autorisation de défrichement.
Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.
6.3.1.
6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.
6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.
6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.
Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.
Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.
Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.
Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.
Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
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7.1.3.
et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.
7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. Non réglementé.
7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.
SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1
Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.
8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.
8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.
8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE :
25.01.2012
PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :
20.05.2021
PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :
20.07.2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire, Nicaise MONROSE
4
PLU
VILLE DE SAINTE-LUCE
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIÈCE N°4
RÈGLEMENT ÉCRIT
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ZONE U1 ZONE U2 ZONE U3 ZONE UE ZONE UP
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ZONE 1AU ZONE 1AUe
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 6 - ANNEXES
p. 05 p. 13 p. 15 p. 29 p. 43 p. 57 p. 69
p. 79 p. 81 p. 93
p. 105
p. 119
p. 133
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
PAGE 5
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AVERTISSEMENT
La Ville de SAINTE-LUCE, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de SAINTE-LUCE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques du-dit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de SAINTE-LUCE. Conformément aux articles R.151-10 et R.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).
ARTICLE. DG.2
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 2007.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés
COMMUNE DE
SAINTE-LUCE (972)
au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme. 5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002. 6. Rappels : • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE. DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les zones urbaines se caractérisent par des secteurs spécifiques, notamment U1r, U2a, U2t et U3a, au sein desquels les règles de constructions sont plus importantes compte tenu de leur localisation centrale au sein des quartiers ou du fait d’un site présentant moins d’enjeux quant à la volumétrie pressentie.
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PAGE 8
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser :
• les zones 1AU de Lavison, de Rama et de Beola dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ;
• les zones 1AUe de Dormante et de Corps de garde dont la vocation principale est destinée à des activités économiques.
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU de SAINTE-LUCE distingue quatre secteurs A :
• le secteur A1 qui correspond aux espaces agricoles conventionnels présentant des richesses agronomiques (il couvre d’ailleurs le périmètre AOC) ;
• le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés dans le périmètre du SMVM ;
• le secteur Ad qui correspond au site de la décharge Céron ; • le secteur Ac qui correspond au site de la carrière.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 4 secteurs naturels :
• le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ;
• le secteur N2 qui correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ;
• le secteur NM qui correspond au domaine public maritime ; • le secteur NMr qui correspond au domaine public maritime remarquable.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE. DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE. DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
ARTICLE. DG.6
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
ARTICLE. DG.7
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7
Objet de l’emplacement réservé Aménagement d’un carrefour Aménagement de la RD Création d’un équipement public Création liaison routière Grand Figue/Volcart Création liaison routière Monésie Création d’un équipement pour les pêcheurs Création d’un équipement pour les jeunes ou équipement public
Bénéficiaire CTM CTM
Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce
Superficie 1 999,18 m2 4 660,71 m2 3 400,14 m2 6 418,14 m2 449,89 m2 109,10 m2 2 241,27 m2
ARTICLE. DG.8
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
ARTICLE. DG.9
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie 12 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Objet de l’emplacement réservé A340 (Zone 1AU de Lavison) A397 (Zone 1AU de Lavison) D785 (U3a) H243, H244, H245 et H246 (U1) E43, E46 et E50 (U3a) E171 et E176 (U3a) M117 (U3) D450 (U3a) E491 (U3a) H317 et H318 (U1) H161, H162 et H164 (U1) D1451 (U3)
Bénéficiaire 30% min. 30% min. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ARTICLE. DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
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ARTICLE. DG.11
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
INTÉRÊT
Conformément à l’article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
ARTICLE. DG.12
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE. DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE. DG.14
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
ARTICLE. DG.15
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
ARTICLE. DG.16 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’État. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.
ARTICLE. DG.17 CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Il est rappelé qu’en application du décret n°48-693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.
ARTICLE. DG.18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
RELATIVES
À
Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121-1 à L.121-37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme.
Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière.
Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
COMMUNE DE
SAINTE-LUCE (972)
Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation
sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121-43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur
implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de
la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L.
121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale
définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de
la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de ré-aménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans
la bande littorale définie à l’article L.121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent,
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sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121-23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils
présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121-51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins
privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
ARTICLE. DG.19 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la soussection 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concomitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.
ARTICLE. DG.20 DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
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COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
RÈGLEMENT
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractéristiques de la zone U1
La zone U1 correspond aux secteurs anciens de la commune, à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics,... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles du centre-ville. La zone U1 distingue un secteur spécifique, le secteur U1r, au sein duquel des règles spécifiques sont applicables du fait du risque littoral prégnant sur ce secteur. Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. La zone U1 présente également une représentation graphique afin de préserver le commerce linéaire de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :
• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.
Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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ZONE U1
ZONE U1
RÈGLEMENT
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.