Dispositions générales
RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE :
25.01.2012
PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :
20.05.2021
PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :
20.07.2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire, Nicaise MONROSE
4
PLU
VILLE DE SAINTE-LUCE
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIÈCE N°4
RÈGLEMENT ÉCRIT
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ZONE U1 ZONE U2 ZONE U3 ZONE UE ZONE UP
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ZONE 1AU ZONE 1AUe
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 6 - ANNEXES
p. 05 p. 13 p. 15 p. 29 p. 43 p. 57 p. 69
p. 79 p. 81 p. 93
p. 105
p. 119
p. 133
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
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RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AVERTISSEMENT
La Ville de SAINTE-LUCE, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de SAINTE-LUCE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques du-dit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de SAINTE-LUCE. Conformément aux articles R.151-10 et R.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).
ARTICLE. DG.2
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 2007.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés
COMMUNE DE
SAINTE-LUCE (972)
au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme. 5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002. 6. Rappels : • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE. DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les zones urbaines se caractérisent par des secteurs spécifiques, notamment U1r, U2a, U2t et U3a, au sein desquels les règles de constructions sont plus importantes compte tenu de leur localisation centrale au sein des quartiers ou du fait d’un site présentant moins d’enjeux quant à la volumétrie pressentie.
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Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser :
• les zones 1AU de Lavison, de Rama et de Beola dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ;
• les zones 1AUe de Dormante et de Corps de garde dont la vocation principale est destinée à des activités économiques.
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU de SAINTE-LUCE distingue quatre secteurs A :
• le secteur A1 qui correspond aux espaces agricoles conventionnels présentant des richesses agronomiques (il couvre d’ailleurs le périmètre AOC) ;
• le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés dans le périmètre du SMVM ;
• le secteur Ad qui correspond au site de la décharge Céron ; • le secteur Ac qui correspond au site de la carrière.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 4 secteurs naturels :
• le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ;
• le secteur N2 qui correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ;
• le secteur NM qui correspond au domaine public maritime ; • le secteur NMr qui correspond au domaine public maritime remarquable.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE. DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
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plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE. DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
ARTICLE. DG.6
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
ARTICLE. DG.7
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
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RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7
Objet de l’emplacement réservé Aménagement d’un carrefour Aménagement de la RD Création d’un équipement public Création liaison routière Grand Figue/Volcart Création liaison routière Monésie Création d’un équipement pour les pêcheurs Création d’un équipement pour les jeunes ou équipement public
Bénéficiaire CTM CTM
Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce
Superficie 1 999,18 m2 4 660,71 m2 3 400,14 m2 6 418,14 m2 449,89 m2 109,10 m2 2 241,27 m2
ARTICLE. DG.8
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
ARTICLE. DG.9
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie 12 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Objet de l’emplacement réservé A340 (Zone 1AU de Lavison) A397 (Zone 1AU de Lavison) D785 (U3a) H243, H244, H245 et H246 (U1) E43, E46 et E50 (U3a) E171 et E176 (U3a) M117 (U3) D450 (U3a) E491 (U3a) H317 et H318 (U1) H161, H162 et H164 (U1) D1451 (U3)
Bénéficiaire 30% min. 30% min. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ARTICLE. DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
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ARTICLE. DG.11
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
INTÉRÊT
Conformément à l’article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des
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personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
ARTICLE. DG.12
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE. DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE. DG.14
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
ARTICLE. DG.15
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
ARTICLE. DG.16 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’État. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.
ARTICLE. DG.17 CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Il est rappelé qu’en application du décret n°48-693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.
ARTICLE. DG.18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
RELATIVES
À
Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121-1 à L.121-37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme.
Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière.
Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
COMMUNE DE
SAINTE-LUCE (972)
Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation
sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121-43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur
implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de
la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L.
121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale
définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de
la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de ré-aménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans
la bande littorale définie à l’article L.121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent,
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sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121-23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils
présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121-51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins
privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
ARTICLE. DG.19 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la soussection 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concomitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.
ARTICLE. DG.20 DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)
RÈGLEMENT
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractéristiques de la zone U1
La zone U1 correspond aux secteurs anciens de la commune, à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics,... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles du centre-ville. La zone U1 distingue un secteur spécifique, le secteur U1r, au sein duquel des règles spécifiques sont applicables du fait du risque littoral prégnant sur ce secteur. Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. La zone U1 présente également une représentation graphique afin de préserver le commerce linéaire de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :
• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.
Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15
ZONE U1
ZONE U1
RÈGLEMENT
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ