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Le règlement de Sainte-Luce, texte intégral

79 articles repris mot pour mot du document opposable 97227_PLU_20230720, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE :

25.01.2012

PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :

20.05.2021

PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :

20.07.2023

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire, Nicaise MONROSE

4

PLU

VILLE DE SAINTE-LUCE

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIÈCE N°4

RÈGLEMENT ÉCRIT

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ZONE U1 ZONE U2 ZONE U3 ZONE UE ZONE UP

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ZONE 1AU ZONE 1AUe

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE 6 - ANNEXES

p. 05 p. 13 p. 15 p. 29 p. 43 p. 57 p. 69

p. 79 p. 81 p. 93

p. 105

p. 119

p. 133

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

La Ville de SAINTE-LUCE, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de SAINTE-LUCE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques du-dit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de SAINTE-LUCE. Conformément aux articles R.151-10 et R.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :

• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).

ARTICLE. DG.2

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 2007.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés

COMMUNE DE

SAINTE-LUCE (972)

au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme. 5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002. 6. Rappels : • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE. DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les zones urbaines se caractérisent par des secteurs spécifiques, notamment U1r, U2a, U2t et U3a, au sein desquels les règles de constructions sont plus importantes compte tenu de leur localisation centrale au sein des quartiers ou du fait d’un site présentant moins d’enjeux quant à la volumétrie pressentie.

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Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser :

• les zones 1AU de Lavison, de Rama et de Beola dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ;

• les zones 1AUe de Dormante et de Corps de garde dont la vocation principale est destinée à des activités économiques.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU de SAINTE-LUCE distingue quatre secteurs A :

• le secteur A1 qui correspond aux espaces agricoles conventionnels présentant des richesses agronomiques (il couvre d’ailleurs le périmètre AOC) ;

• le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés dans le périmètre du SMVM ;

• le secteur Ad qui correspond au site de la décharge Céron ; • le secteur Ac qui correspond au site de la carrière.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 4 secteurs naturels :

• le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ;

• le secteur N2 qui correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ;

• le secteur NM qui correspond au domaine public maritime ; • le secteur NMr qui correspond au domaine public maritime remarquable.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE. DG.4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

ARTICLE. DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

ARTICLE. DG.6

RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

ARTICLE. DG.7

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Numéro 1 2 3 4 5 6 7

Objet de l’emplacement réservé Aménagement d’un carrefour Aménagement de la RD Création d’un équipement public Création liaison routière Grand Figue/Volcart Création liaison routière Monésie Création d’un équipement pour les pêcheurs Création d’un équipement pour les jeunes ou équipement public

Bénéficiaire CTM CTM

Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce Ville de Sainte-Luce

Superficie 1 999,18 m2 4 660,71 m2 3 400,14 m2 6 418,14 m2 449,89 m2 109,10 m2 2 241,27 m2

ARTICLE. DG.8

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces

nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la

réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ARTICLE. DG.9

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie 12 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objet de l’emplacement réservé A340 (Zone 1AU de Lavison) A397 (Zone 1AU de Lavison) D785 (U3a) H243, H244, H245 et H246 (U1) E43, E46 et E50 (U3a) E171 et E176 (U3a) M117 (U3) D450 (U3a) E491 (U3a) H317 et H318 (U1) H161, H162 et H164 (U1) D1451 (U3)

Bénéficiaire 30% min. 30% min. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9

ARTICLE. DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

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ARTICLE. DG.11

LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE

INTÉRÊT

Conformément à l’article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

ARTICLE. DG.12

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE. DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

ARTICLE. DG.14

DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

ARTICLE. DG.15

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION

Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.

ARTICLE. DG.16 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’État. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.

ARTICLE. DG.17 CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES

Il est rappelé qu’en application du décret n°48-693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.

ARTICLE. DG.18

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL

RELATIVES

À

Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121-1 à L.121-37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme.

Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,

pastorale ou forestière.

Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :

1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.

COMMUNE DE

SAINTE-LUCE (972)

Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation

sont ménagés entre les zones urbanisables.

Article L.121-43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur

implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de

la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L.

121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale

définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.

Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de

la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de ré-aménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.

Article L.121-49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans

la bande littorale définie à l’article L.121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent,

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sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.

Article L.121-50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121-23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils

présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Article L.121-51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins

privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.

ARTICLE. DG.19 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE

Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la soussection 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concomitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.

ARTICLE. DG.20 DÉFINITIONS

Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractéristiques de la zone U1

La zone U1 correspond aux secteurs anciens de la commune, à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics,... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles du centre-ville. La zone U1 distingue un secteur spécifique, le secteur U1r, au sein duquel des règles spécifiques sont applicables du fait du risque littoral prégnant sur ce secteur. Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. La zone U1 présente également une représentation graphique afin de préserver le commerce linéaire de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :

• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

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ZONE U1

ZONE U1

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones U1 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services, à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article U1.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception des sousdestinations autorisées à l’article U1.2.

Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, est interdit le changement de destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, le long des axes commerciaux identifiés au plan de zonage.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones U1 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article U1.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article U1.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

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U1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne représentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

Les activités de restauration,les activités de services avec accueil de clientèle,l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à conditions que celles-ci soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et aux normes en vigueur.

Les activités de bureaux à la condition qu’elles respectent les normes en vigueur.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées.

Au sein du seul secteur U1r seuls sont autorisés : • au sein d’une bande de 15,00 mètres, à compter perpendiculairement des voies et emprises publiques existantes, les constructions et installations nouvelles ; • au-delà d’une bande de 15,00 mètres, à compter perpendiculairement des voies et emprises publiques existantes, les travaux d’amélioration, de rénovation et de mise aux normes sans entraîner d’extension ni de construction nouvelle et ce, pour les constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU.

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PLAN LOCAL D’URBANISME

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U1 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de : • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, ou plus de 800 m2 de surface plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les prescriptions de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans le cas de réhabilitation de construction existante.

Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

• secteur n°4 : 100% ; • secteur n°10 100% ; • secteur n°11 : 100%.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE

3.2.1. 3.2.2.

En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée :

• la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite ;

• les locaux crées dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : • à la création ou l’extension d’une construction à destination d’hébergement hôtelier ou touristique ; • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ; • aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble.Toutefois, si le terrain est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue.

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SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

U1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Di spositions applicables 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

10,50 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables

4.3.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées : • à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ; • ou en retrait. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L ≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

4.3.1.2. Dans le cas d’une implantation à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, les saillies de balcon ne sont autorisées que sur les étages dans la limite d’un décrochement de 0,80 mètre maximum par rapport à la verticale du trottoir.

4.3.1.3. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur à 10,00 mètres de l’axe de la RN5.

alignement en limite séparative ou en retrait en fonction de la hauteur projetée avec un minimum de 3,00 m.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie

voie publique

voie publique H

L ≥H/2 3,00 m. min.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions

voisines diffère de la règle générale.

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4.3.2.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle

voie publique

4.3.2.3 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (escalier, ascenseur, ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergie renouvelable.

4.3.2.4. Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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4.3.2.5. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).

4.3.2.6. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.2.7. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :

• soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations

nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.4.2.3. Pour les parcelles limitrophes du Domaine Public Maritime (DPM), il est institué une marge de recul de 5,00 mètres minimum à partir de la limite du terrain vers le DPM.

4.4.2.4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Non réglementée dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

H

H

H ≥ 2L min. H ≥ 2L min.

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

PAGE 20

4.4.2. Di spositions particulières

4.4.2.1. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1.et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des

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U1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRA

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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ZONE U1

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition

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5.3.4.

chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l’exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d’une teinte plus soutenues.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés ne doivent pas employer de teinte sombre ou noire.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

5.6.2.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 21

5.6.3. 5.6.4.

rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

PAGE 22

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme

implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

5.8.1.2. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE À PROTÉGER

5.9.1.

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

5.9.2. Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation est autorisée.

5.9.3.

Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

5.9.4. Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).

5.10. FAÇADES COMMERCIALES

5.10.1. Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque

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ZONE U1

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

U1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.1.3. En zone U1, la superficie minimum de la surface de l’unité foncière devant être traitée en espaces libres n’est pas réglementée. Toutefois, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 100 m2.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

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U1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6

7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

matériaux non imperméabilisants.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions 7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 1

place de stationnement par logement. 7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un

minimum de 1 place par logement.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation 7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de

la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

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ZONE U1

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Destinations

HABITAT

ACTIVITÉ SECONDAIRE OU TERTIAIRE

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

Nombre d’emplacement des sous-destinations

Logements :

Il est exigé : • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60 m2 de

surface plancher • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de

surface plancher • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs

dans les opérations de plus de 10 logements

Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Hébergement :

Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Bureau :

Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Artisanat et commerce de détails :

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration.

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE Activités de services :

SERVICE

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

7.3.2. Pour les commerces et activités artisanales situés sur les linéaires de commerces et d’artisanat repérés aux documents graphiques, aucune norme de stationnement n’est exigée.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.4.1. Non réglementé.

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SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

U1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

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U1 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification

d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

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ZONE U1

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1.

9.5.2. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.7. AUTRES RÉSEAUX 9.7.1. Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur

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enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29 peut prévoir : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. Le présent PLU ne s’oppose pas aux dispositions de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.

Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont : • les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 27

9.8.2. 9.8.3.

ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil.

L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions est autorisée à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible.

Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

9.8.4. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractéristiques de la zone U2

La zone U2 correspond aux différents quartiers localisés en périphérie du centre-bourg ancien, mais aussi des quartiers littoraux (Trois-Rivières, Pont Café, ...) à l’intérieur desquels se trouvent rassemblés les fonctions mixtes de la ville : activités, services, habitat, commerces, services publics,... La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties des différents quartiers.

La zone U2 distingue un secteur U2a au lieu-dit les Coteaux qui bénéficie de hauteurs plus importantes du fait d’enjeux moindres d’un point de vue paysager. Par ailleurs, la zone U2 comporte un secteur U2t dédié spécifiquement aux activités et hébergement hôtelier et touristique.

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été définie sur le secteur de Trois-Rivières. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport a l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :

• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.

Nota :

Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 29

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones U2 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services, à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article U2.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception des sousdestinations autorisées à l’article U2.2.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones U2 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article U2.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article U2.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

2.1.6.

2.1.7. 2.1.8.

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne représentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

Les activités de restauration,les activités de services avec accueil de clientèle,l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à conditions que celles-ci soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et aux normes en vigueur.

Les activités de bureaux à la condition qu’elles respectent les normes en vigueur.

Les constructions à destination d’entrepôts ne sont autorisées que si elles sont intégrées à un commerce existant et qu’elles soient nécessaires à son exploitation.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées.

Au sein du seul secteur U2t sont seuls autorisés les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et/ou des services publics ainsi que les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions à destination d’activités touristiques et hôtelières.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 31

U2 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1.

3.1.2.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de : • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ; • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ; • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, ou plus de 800 m2 de surface plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les prescriptions de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans le cas de réhabilitation de construction existante.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

U2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone U2 (y compris le secteur U2t), à l’exception du secteur U2a

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,50 mètres.

4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2.3. Dispositions applicables au seul secteur U2a 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

14,50 mètres. 4.2.3.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE U2

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur

à: • 35,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • 12,00 mètres de l’axe des routes départementales ; • 8,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions

voisines diffère de la règle générale.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie

voie publique

4.3.2.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle

voie publique

4.3.2.3 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (escalier, ascenseur, ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergie renouvelable.

4.3.2.4. Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

4.3.2.5. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).

4.3.2.6. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.2.7. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :

• soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations

nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 33

aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

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H

H

H ≥ 2L min. H ≥ 2L min.

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.1.2. Dans le cas d’une opération groupée, les limites séparatives s’entendent comme les limites du terrain d’assiette de l’opération et celles de terrains riverains.

4.4.2. Di spositions particulières

4.4.2.1. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1.et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.4.2.3. Pour les parcelles limitrophes du Domaine Public Maritime (DPM), il est institué une marge de recul de 10,00 mètres minimum à partir de la limite du terrain vers le DPM.

4.4.2.4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Non réglementée dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

U2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires

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ZONE U2

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.2.2. 5.2.3.

de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l’exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d’une teinte plus soutenues.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés ne doivent pas employer de teinte sombre ou noire.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

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• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.7.1. 5.7.2.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 35

PAGE 36

5.7.3. 5.7.4.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme

implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 5.8.1.2. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

5.9.1.

5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE À PROTÉGER

Non réglementé.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables 6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes

tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 6.1.1.3. En zone U2, 20% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traité en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 75 m2.

6.1.2. Pl antations 6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent

être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2

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ZONE U2

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

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U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6

7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 37

matériaux non imperméabilisants.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations 7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le

nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions 7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 1

place de stationnement par logement. 7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un

minimum de 1 place par logement.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation 7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de

la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITAT

ACTIVITÉ SECONDAIRE OU TERTIAIRE

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

Nombre d’emplacement des sous-destinations

Logements :

Il est exigé : • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60 m2 de

surface plancher • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de

surface plancher • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs

dans les opérations de plus de 10 logements

Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Hébergement :

Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/ étudiante.

Bureau :

Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Artisanat et commerce de détails :

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration.

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE Activités de services :

SERVICE

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.4.1. Non réglementé.

PAGE 38

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE U2

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte

à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

U2 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

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d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

• En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

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9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1.

9.5.2. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.7. AUTRES RÉSEAUX 9.7.1. Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29 peut prévoir : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. Le présent PLU ne s’oppose pas aux dispositions de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.

Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont : • les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ZONE U2

9.8.2. 9.8.3. 9.8.4.

ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil. L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont autorisées à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible. Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 41

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractéristiques de la zone U3

La zone U3 correspond aux principaux quartiers de la commune qui se sont développés peu à peu. Ces quartiers ont une vocation principale d’habitat, le plus souvent individuelle, groupées ou non. La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu tout en permettant une densification mesurée et variable selon le secteur. Ainsi, la zone U3 présente un secteur U3a, correspondant aux cœurs de quartiers, présente une densité plus importante. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été définie sur le secteur de Trois-Rivières. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport a l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :

• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

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Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.3.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones U3 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services, à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article U3.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Au sein de la zone non aedifficandi identifiée au plan de zonage, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des travaux autorisés à l’article U3.2.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones U3 du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article U3.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article U3.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

U3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne représentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

Les activités de restauration,les activités de services avec accueil de clientèle,l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à conditions que celles-ci soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et aux normes en vigueur.

Les constructions à destination d’entrepôts ne sont autorisées que si elles sont intégrées à un commerce existant et qu’elles soient nécessaires à son exploitation.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées.

Au sein de la zone non aedifficandi identifiée au plan de zonage, seuls sont autorisés les travaux d’amélioration, de rénovation et de mise aux normes sans entraîner d’extension ni de construction nouvelle et ce, pour les constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 45

U3 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1.

3.1.2. 3.1.3.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de : • 2 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ; • 3 logements sociaux minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ; • 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, ou plus de 800 m2 de surface plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

Les prescriptions de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans le cas de réhabilitation de construction existante.

Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

• secteur n°3 : 100% ; • secteur n°5 : 100% ; • secteur n°6 : 100% ; • secteur n°7 : 100% ; • secteur n°8 : 100% ; • secteur n°9 : 100% ; • secteur 12 : 100%.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

U3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Dispositions applicables à la zone U3, à l’exception du secteur U3a

4.1.1.1. L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est limitée à 30% de la superficie du terrain.

4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur U3a 4.1.2.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone U3, à l’exception du secteur U3a 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

7,50 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE U3

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.2.3. Dispositions applicables au seul secteur U3a 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

9,00 mètres. 4.2.3.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur

à: • 35,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • 8,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions

voisines diffère de la règle générale.

voie publique

4.3.2.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle

voie publique

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4.3.2.3 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (escalier, ascenseur, ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergie renouvelable.

4.3.2.4. Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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4.3.2.5. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).

4.3.2.6. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.2.7. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites

séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

4.4.2.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.4.2.3. Pour les parcelles limitrophes du Domaine Public Maritime (DPM), il est institué une marge de recul de 10,00 mètres minimum à partir de la limite du terrain vers le DPM.

4.4.2.4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Non réglementée dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

H

H

H ≥ 2L min. H ≥ 2L min.

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limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.1.2. Dans le cas d’une opération groupée, les limites séparatives s’entendent comme les limites du terrain d’assiette de l’opération et celles de terrains riverains.

4.4.2. Di spositions particulières

4.4.2.1. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1.et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

U3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ;

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ZONE U3

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

• participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

5.3.4.

architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l’exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d’une teinte plus soutenues.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés ne doivent pas employer de teinte sombre ou noire.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 49

5.6.4. 5.6.5.

préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

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5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme

implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 5.8.1.2. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

5.9.1.

5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE À PROTÉGER

Non réglementé.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES

5.10.1. Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent,

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ZONE U3

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.1.3. En zone U3, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitée en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 50 m2.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

Au sein des espaces de continuité écologiques identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont seuls admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces. Aussi, l’abattage d’arbres ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en oeuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire. Toutefois, cette protection ne fait pas obstacle à une recomposition générale de ces espaces. Dans ce cas, la recomposition paysagère et écologique doit être conçue pour conserver une superficie et une densité arborée au moins équivalentes à celles initialement existantes.

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U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ;

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 51

7.1.4. 7.1.5.

7.1.6.

• dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ;

• quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.

• lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ;

• les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

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7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations 7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le

nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions 7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 1

place de stationnement par logement. 7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

minimum de 1 place par logement.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation 7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de

la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITAT

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

Nombre d’emplacement des sous-destinations

Logements :

Il est exigé : • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60 m2 de

surface plancher • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de

surface plancher • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs

dans les opérations de plus de 10 logements

Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Hébergement :

Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/ étudiante.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

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ZONE U3

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détails : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration. Activités de services : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.4.1. Non réglementé.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

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U3 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

PAGE 54

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

9.3.4. 9.3.5.

eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1.

9.5.2. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

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ZONE U3

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29 peut prévoir : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. Le présent PLU ne s’oppose pas aux dispositions de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.

Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont :

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9.8.2. 9.8.3. 9.8.4.

• les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil.

L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont autorisées à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible.

Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 55

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractéristiques de la zone UE

La zone UE correspond aux secteurs d’activités économiques de la commune. Le règlement tend à favoriser le développement des activités économiques de toute nature avec comme préoccupation leur intégration à l’environnement et au site. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :

• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature. Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 57

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • les constructions à destination de l’habitat.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article UE.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article UE.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALE

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à résidentielle à proximité de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 59

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Di spositions applicables 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

11,00 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions

voisines diffère de la règle générale.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie

voie publique

4.3.2.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

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4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur

à: • 35,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • 4,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle

H

H

H ≥ 2L min.

H ≥ 2L min.

voie publique

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.3.2.3 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (escalier, ascenseur, ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergie renouvelable.

4.3.2.4. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).

4.3.2.5. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.2.6. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites

séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

4.4.2. Di spositions particulières

4.4.2.1. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1.et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.4.2.3. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Toutefois, la distance minimale entre deux constructions pourra être supérieure pour des contraintes procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité.

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UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. OBJECTI

GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

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5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit, à l’exception des verrières qui peuvent être autorisées pour des raisons de fonctionnalité.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.5.3. 5.5.4. 5.5.5.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

5.6.4.

5.6. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. L’emploi des installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.7.1. Pe rformances énergétiques 5.7.1.1. Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, la limitation maximale de

la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ ou d’extension des constructions existantes.

5.7.2. Performances environnementales globales

5.7.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.

5.7.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

5.8.1.

5.8. FAÇADES COMMERCIALES

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 63

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6.1.1.3. En zone UE, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 100 m2.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

6.3.6. 6.3.7.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7.1.5. 7.1.6.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Nombre d’emplacement des sous-destinations

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détails : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration. Activités de services : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU

TERTIAIRE

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

Industrie : Il est exigé 1 place minimum pour 40 m2 de surface de plancher. Entrepôts : Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher. Bureaux : Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher.

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SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification

d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

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9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur

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RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 67

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones UP du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • les constructions à destination de l’habitat ; • le commerce et activités de services ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones UP du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article UP.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.1.1

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables.

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 71

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. Non réglementé.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables

4.3.1.1. Les constructions ou installations doivent être édifiées : • à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ; • ou en retrait. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L ≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables

4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • soit sur une ou plusieurs limites séparatives , • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

PAGE 72

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

H

H

H ≥ 2L min. H ≥ 2L min.

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.2. Di spositions particulières

4.4.2.1. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1.et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2. Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.4.2.3. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté

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ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1.2.

5.1.3. 5.1.4. 5.1.5.

que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

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5.3.3.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit, à l’exception des verrières qui peuvent être autorisées pour des raisons de fonctionnalité.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

5.5. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 73

PAGE 74

5.5.5. Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

5.6.4.

5.6. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.7.1. Pe rformances énergétiques 5.7.1.1. Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, la limitation maximale de

la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ ou d’extension des constructions existantes.

5.7.2. Performances environnementales globales 5.7.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.7.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 6.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.1.3. En zone UP, 15% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espaces. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 100 m2.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.2. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

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ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ;

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

7.1.4. 7.1.5.

7.1.6.

• dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ;

• quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure.

• lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ;

• les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

Nombre d’emplacement des sous-destinations

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 75

PAGE 76

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification

d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur

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RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 77

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5.

1.2.1. 1.2.2.

1.2.3.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Toute construction, installation ou extension de construction dans la bande des Cinquante Pas Géographiques par rapport à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

Sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

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A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6

2.1.8. 2.1.9.

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE A1

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans limite de 150 m2 de surface de plancher totale.

Les constructions à destination d’habitation, d’une surface de plancher de 150 m2 au total, destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence est directement et strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole. En ce cas, la construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 mètres de ces bâtiments.

Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique.

Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement au sens du code de l’environnement et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ces bâtiments doivent être implantées à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à la construction à destination d’habitat la plus proche.

L’amélioration des constructions existantes (à l’exception des ruines) et ayant une existence légale et la reconstruction, sans création de surface de plancher supplémentaire.

Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole ;

Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article l.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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et des habitats écologiques ; • et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution

alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leur réalisation soient liées :

– aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire à la mise en valeur agricole sans toutefois compromettre un usage futur du sol ;

– ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration

du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux

projets de compensation liés à la destruction de zones humides.

2.1.10. Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

2.1.11. La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié.

2.1.2.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR A1L SONT ADMIS

Conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

• 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

PAGE 110

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

2.2.2.

• 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

• 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

• 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : – a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; – b) Dans les zones de pêche,de cultures marines ou lacustres,de conchyliculture,de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; – c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

• 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

• 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides et des habitats écologiques ;

• et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ;

• et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

2.2.3. 2.2.4.

à la mise en valeur agricole sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration

du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux

projets de compensation liés à la destruction de zones humides.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

2.3.1. 2.3.2.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ac

Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires à l’exploitation de la carrière, à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter les risques de compromission aux milieux naturels ou que des mesures de compensation soient prises pour limiter ceux-ci.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur.

2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ad SONT ADMIS

Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires au suivi post exploitation et de réhabilitation environnementale du site de la décharge de Céron.

Peuvent être implantés les installations, ouvrages, travaux, aménagements et constructions nécessaires aux aménagements du SMTVD, et notamment : le centre de tri, quais de transfers et installation de broyage de déchets verts.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 111

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Dispositions applicables à la zone A à l’exception des seuls secteurs A1l,Ac et Ad

4.1.1.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières doivent faire l’objet d’une implantation de la construction sur le terrain établie au regard de la topographie du terrain pour réduire son impact visuel et garantir le libre écoulement des eaux pluviales. En ce sens, les constructions et installations nouvelles doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crêtes ou au fond d’un talweg.

4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur A1l

4.1.2.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont limités à 50 m2 d’emprise au sol.

4.1.2.2. Conformément aux dispositions de l’article A.2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 40 m2 d’emprise au sol au total à la date d’approbation du PLU.

4.1.2.3. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières doivent faire l’objet d’une implantation de la construction sur le terrain établie au regard de la topographie du terrain pour réduire son impact visuel et garantir le libre écoulement des eaux pluviales. En ce sens, les constructions et installations nouvelles doivent éviter d’être implantées sur de fortes pentes, au sommet de crêtes ou au fond d’un talweg.

4.1.3. Dispositions applicables aux seuls secteurs Ac et Ad 4.1.3.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone A

4.2.2.1. Non réglementé à l’exception des constructions à destination d’habitat strictement lié et nécessaire à l’exploitation. Pour ces dernières, la hauteur maximale est limitée à 6,50 m.

4.2.2.3. Pour les seules extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement, celles-ci doivent obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci.

4.3.1.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée :

• à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • à moins de 12,00 mètres de l’axe des autres voies.

4.4.1.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3,00 mètres des limites séparatives.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,00 mètres.

Non réglementée dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale et paysagère ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1. 5.2.2.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

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5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés doivent être de teinte marron, rouille, vert foncé ou bleu.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 113

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures doivent permettre le franchissement de la petite ou grande faune sauvage.

PAGE 114

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Non réglementé.

5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 6.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone A

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

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6.3.6. 6.3.7.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. Non réglementé.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 115

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

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A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire

l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification

d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas,toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonomes conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

9.5.1.

9.5.2. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 9.6.1. Non réglementé.

9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 117

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

TITRE 5

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services, à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article 1AU.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article 1AU.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AU.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne représentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

Les activités de restauration,les activités de services avec accueil de clientèle,l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à conditions que celles-ci soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et aux normes en vigueur.

Les constructions à destination d’entrepôts ne sont autorisées que si elles sont intégrées à un commerce existant et qu’elles soient nécessaires à son exploitation.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées.

Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

• être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ; • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient

opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ; • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation telles que présentée dans la pièce n°3 du PLU.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 83

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT

Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, la zone 1AU est soumise à la réalisation de logements aidés tels que définis ci-après. Un pourcentage du programme ou de l’opération de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs identifiés au plan de zonage :

• secteur n°1 : 30% minimum ; • secteur n°2 : 30% minimum.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du seul secteur 1AUa 4.1.1.1. L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est limitée à 30% de la superficie

du terrain.

4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur 1AUa 4.1.2.1. L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est limitée à 50% de la superficie

du terrain.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du seul secteur 1AUa 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

7,50 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

PAGE 84

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ZONE 1AU

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

4.2.3. Dispositions applicables au seul secteur 1AUa 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

9,50 mètres. 4.2.3.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.3.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur

à: • 8,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux

voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...). 4.3.2.2. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces

publics ou privés existants. 4.3.2.3. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements

nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites

séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

H

H

H ≥ 2L min.

H ≥ 2L min.

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.1.2. Dans le cas d’une opération groupée, les limites séparatives s’entendent comme les limites du terrain d’assiette de l’opération et celles de terrains riverains.

4.4.1.3. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Non réglementé dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 85

PAGE 86

l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

5.3.3. 5.3.4.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l’exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d’une teinte plus soutenues.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés ne doivent pas employer de teinte sombre ou noire.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ZONE 1AU

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.8.1.

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

5.8.2. 5.8.3.

L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.1.3. En zone 1AU, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 50 m2.

6.1.1.4. En secteur 1AUa, 20% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces végétalisés. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé (type jardin) et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 50 m2.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 87

PAGE 88

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une

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ZONE 1AU

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

7.1.6.

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITAT

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Nombre d’emplacement des sous-destinations

Logements :

Il est exigé : • au minimum 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60 m2 de

surface plancher • au minimum 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de

surface plancher • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs

dans les opérations de plus de 10 logements

Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Hébergement :

Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/ étudiante.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Artisanat et commerce de détails :

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Restauration :

Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration.

Activités de services :

Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher.

Hébergement touristique et hôtelier :

Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 89

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SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte

à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. 8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. 8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. • En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification

d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

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ZONE 1AU

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TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1.

9.5.2. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements....), celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

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9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29 peut prévoir : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ; 4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. Le présent PLU ne s’oppose pas aux dispositions de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.

Les dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont :

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 91

9.8.2. 9.8.3. 9.8.4.

• les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade et en toiture ; • les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil.

L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions est autorisée à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible.

Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

Caractéristiques de la zone 1AUe

La zone 1AUE correspond à la zone destinée à être ouvertes à l’urbanisation à vocation d’activités économiques et commerciales sous réserve de la capacité suffisante des voies ouvertes à la circulation publique et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, assainissement à sa périphérie immédiate. La zone 1AUE de Céron et de Gros Raisin est également concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation portée dans le dossier conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, mobilités douces, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement. Les autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les aléas et les risques naturels marquant le territoire de SAINTELUCE et notamment :

• les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ; • les aléas sismique, mouvements de terrain, inondation, volcanique, cyclonique ; • les nuisances de toute nature.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 93

ZONE 1AUe

ZONE 1AUe

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones 1AUe du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • les constructions à destination de l’habitat ; • les commerces de gros et les grandes surfaces commerciales supérieure à 200 m2 de surface de plancher.

1.2.1. 1.2.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones 1AUe du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivantes :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en

dehors de ceux autorisés à l’article 1AUe.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle que nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUe.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1. DISPOSITIONS G

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à résidentielle à proximité de la zone ;

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion, ...) et aggravation des conditions de circulation ;

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux

naturels remarquables.

Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

• être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ; • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient

opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ; • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation telles que présentée dans la pièce n°3 du PLU.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 95

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales 4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et

jusqu’à la hauteur maximale absolue. Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au

point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale

autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.2. Di spositions applicables 4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder

11,00 mètres. 4.2.2.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. 4.2.2.3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables 4.3.1.1. Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être implantée avec un recul inférieur

à: • 35,00 mètres de l’axe de la RN5 ; • 4,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

H ≥ 2L min. H ≥ 2L min.

ZONE 1AUe

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

4.3.1.2. Dans le cas d’une opération au sein de laquelle une ou plusieurs voiries de desserte interne sont prévues, il est exigé que les constructions ou installations nouvelles soient édifiées à l’alignement ou en retrait, avec un recul au moins égal à 3,00 mètres.

4.3.2. Dispositions particulières applicables Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : 4.3.2.1. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux

voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...). 4.3.2.2. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces

publics ou privés existants. 4.3.2.3. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements

nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Di spositions applicables 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites

séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

H

H

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

limite séparative L

L ≥ H/2 avec 3,00 m. min

4.4.1.2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions,

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieure à 3,50 mètres.

Toutefois, la distance minimale entre deux constructions pourra être supérieure pour des contraintes procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. OBJECTI

GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 97

PAGE 98

donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit, à l’exception des verrières qui peuvent être autorisées pour des raisons de fonctionnalité.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5.

5.5. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,00 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être imposée pour des motifs de sécurité liés aux destinations autorisées dans la zone et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie des séquences.

Les clôtures doivent être doublées de haie vive.

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

5.6.4.

5.6. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter

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ZONE 1AUe

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

les impacts visuels et phoniques. Les installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.7.1. Pe rformances énergétiques 5.7.1.1. Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, la limitation maximale de

la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ ou d’extension des constructions existantes.

5.7.2. Performances environnementales globales 5.7.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.7.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

5.8.1.

5.8. FAÇADES COMMERCIALES

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

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6.1.1. Dispositions applicables

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.1.3. En zone 1AUe, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 100 m2.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 99

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

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1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

7.1.4. 7.1.5.

7.1.6.

plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS

Nombre d’emplacement des sous-destinations

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

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RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détails : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Restauration : Il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface plancher de restauration. Activités de services : Il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface plancher. Hébergement touristique et hôtelier : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou équivalent.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU

TERTIAIRE

Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.

Industrie : Il est exigé 1 place minimum pour 40 m2 de surface de plancher. Entrepôts : Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher. Bureaux : Il est exigé 1 place minimum pour 50 m2 de surface de plancher.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

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1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

PAGE 102

9.3.1.

9.3.2. 9.3.3.

9.3. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau, ravines et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires.

En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales doit être recherché prioritairement sur l’unité foncière. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doit être privilégiée dès la conception du projet. De plus, les eaux pluviales peuvent être collectées et ré-utilisées sur le terrain.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

9.3.4. 9.3.5.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le réseau public lorsqu’il existe.

En l’absence de réseaux, en cas de réseau insuffisant ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.4.1.

9.4. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.5.1. 9.5.3.

9.5. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.6.1.

9.6. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.7.1.

9.7. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.8.1.

9.8. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur

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ZONE 1AUe

volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

TITRE 4

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sousdestinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnée à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, aucune installation ou construction, à l’exception de celles listées à l’article L.111-7 du même code, ne peut être implantée à moins de 75,00 mètres de l’axe de la RN5.

1.2.1. 1.2.2.

1.2.3.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Toute construction, installation ou extension de construction dans la bande des Cinquante Pas Géographiques par rapport à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

Sont interdits les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Les mats supérieurs à une hauteur de 12,00 mètres sont interdits.

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALE

LA ZONE N1

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

• 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

• 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

• 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

• 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : – a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; – b) Dans les zones de pêche,de cultures marines ou lacustres,de conchyliculture,de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; – c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

• 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 123

2.1.3.

2.1.4. 2.1.5.

patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. • 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations respectent cumulativement les prescriptions suivantes :

• ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones humides et des habitats écologiques ;

• et démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter les atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ;

• et que leur réalisation soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone rendue nécessaire à la mise en valeur agricole ou forestière sans toutefois compromettre un usage futur du sol ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; – ou à des aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

PAGE 124

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.2.4.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR N2 SONT ADMIS

La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié.

Les travaux de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils étaient régulièrement édifiés.

Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique.

Pour les unités foncières non bâties,les constructions et installations nouvelles à destination d’habitat dans le respect des articles N.4 et N.5.

2.3.1.

2.3.2. 2.3.3.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR NM

Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux :

• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale.

Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

• que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ;

• et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ;

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

• et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel.

2.4.1.

2.4.2. 2.4.3.

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR NMr SONT ADMIS

Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux :

• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Sont autorisés les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention des risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale.

Dans les zones de pêche, de cultures marines, les aménagements et installations exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

• que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de toute forme d’hébergement ;

• et qu’ils soient en harmonie avec le site, les milieux et les constructions existantes ; • et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Dispositions applicables à la zone N à l’exclusion des secteurs N1 et N2 4.1.1.1. Non réglementé.

4.1.2. Dispositions applicables au seul secteur N1

4.1.2.1. Les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont limités à 50 m2 d’emprise au sol.

4.1.3. Dispositions applicables au seul secteur N2

4.1.3.1. Conformément aux dispositions de l’article N.2.2., les extensions autorisées ne doivent pas dépasser 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m2.

4.1.3.2. Lorsque l’unité foncière n’est pas bâtie, les constructions nouvelles sont limitées à une construction par parcelle existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite totale de 150 m2 de surface de plancher.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1. Di spositions générales

4.2.1.1. La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 125

4.2.2. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.2.2.1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N.2 est limitée à 6,50 m au

point le plus haut. 4.2.2.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2.3. Dispositions applicables pour le seul secteur N2 4.2.3.1. Les extensions mesurées et limitées autorisées dans le présent règlement doivent

obligatoirement s’inscrire dans le volume du corps du bâtiment principal faisant l’objet de l’extension, sans jamais dépasser la hauteur de celui-ci. 4.2.3.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception du secteur N2 4.3.1.1. Non réglementé.

4.3.2. Dispositions générales applicables au seul secteur N2 4.3.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait de 5,00 mètres

de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

alignement en retrait avec un minimum de 5,00 mètres

imposées dans les cas suivants : 4.3.3.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions

voisines diffère de la règle générale.

alignement différent autorisé ou imposé afin de respecter l’ordonnancement de la séquence de voie

voie publique

4.3.3.2. Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension d’une construction qui se fait en continuité d’un corps de bâtiment principale implanté différemment de la règle

voie publique

voie publique

5,00 m. min.

PAGE 126

4.3.3. Dispositions particulières applicables à la zone N Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

4.3.3.3. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc...).

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ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

4.3.3.4. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.3.5. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Dispositions applicables à la zone N à l’exception du secteur N2 4.4.1.1. Non réglementé.

4.4.2. Dispositions applicables au seul secteur N2 4.4.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimal

de 3,00 mètres des limites séparatives.

4.5.1. 4.5.2.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans jamais être inférieur à 3,00 mètres.

Non réglementé dans le cas de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRA

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur

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des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens et leurs annexes.Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale et paysagère.

5.1.5. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

5.1.6.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture,l’aspect,les murs extérieurs et les ouvertures.Ainsi,il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 127

5.3.3. 5.3.4.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l’objet d’une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

Les murs-pignon doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux employés doivent être de teinte marron, rouille, vert foncé ou bleu.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6.1. 5.6.2.

5.6. CLÔTURES

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux

PAGE 128

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

5.6.3. 5.6.4.

doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les clôtures doivent permettre le franchissement de la petite ou grande faune sauvage.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur

rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. L’emploi des installations liées à la captation d’énergie solaire doivent être aménagées de façon à ce qu’elles ne réfléchissent pas la lumière.

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.8.1. Pe rformances énergétiques 5.8.1.1. Non réglementé.

5.8.2. Performances environnementales globales 5.8.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. 5.8.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et

sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

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ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 6.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions applicables à la zone N

6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.1.2. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.1.2. Pl antations

6.1.2.1. Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

6.1.2.2. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.1.2.3. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande

COMMUNE DE SAINTE-LUCE (972)

6.2.2.

d’autorisation de défrichement.

Pour les mares, zones humides, ravines et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit préférentiellement comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de pré-traitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 129

7.1.3.

et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 7.2.1. Non réglementé.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.3.1. Non réglementé.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible,un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée,ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.7. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Sainte-Luce fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.