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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Les toitures en pente devront représenter au moins 50% de l’emprise de la construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

1.1 - Rappels 1. En application de l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et

sous-destination que le local principal. 2. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout

changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et aux aléas du recul du trait de côte et/ou submersion marine délimités par le zonage règlementaire des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

1.2 - Sont interdits A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

2.1 - Rappels 1. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un

bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L.181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité. 2. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

2.2 - Sont admis sous condition Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels : 1. Dans le secteur Npnr, seuls les activités, travaux, aménagements, constructions et installations ayant reçus une

autorisation spéciale de l’établissement public du Parc National de la Réunion délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à l’article L.331-4 du code de l’Environnement, peuvent être admis.

2. A l’exception du secteur Nr, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone.

3. En secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus aux articles L.121-24 à L.121-26 et R.121-5 du code de l’urbanisme.

4. Dans le secteur Ncu, est autorisée la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont également autorisées les installations de distribution, de traitement ou de stockage de l’eau.

Logement, extensions et annexes des habitations existantes :

5. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Ncu, Npv et Nli, les travaux d’amélioration, d’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ou de reconstruction sont admis sous réserve de démonstration de la régularité du bâti existant et à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60 m² et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 150 m².

La valorisation agricole et touristique des espaces naturels :

6. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Ncu, Npv et Nli, les activités et constructions à destination agricole et d’élevages à condition de s’insérer dans le milieu environnant et de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone.

7. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, poste de secours, sanitaire publics etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif :

8. Dans le secteur Npv, sont admis les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque.

9. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le Plan de Prévention des Risques ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes.

10. A l’exception des secteurs Nr et Nli, les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole.

11. Sous réserve de l’application des articles L.121-24 à L.121-26 et R.121-5 du code de l’urbanisme, les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

12. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole préexistante.

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :

Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou à un risque lié aux aléas du trait de côte et/ou de submersion marine.

Article N 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Sans objet.

2. Volumétrie et implantation des constructions

Article N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1 - Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

4.2 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4,00 mètres par rapport à l’alignement.

4.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1 - Définition

Il existe deux types de limites séparatives : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

5.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 4 mètres.

Les constructions peuvent joindre une limite séparative.

Une distance minimale de 3 mètres sera réservée entre deux corps de bâtiments implantés en limite séparative.

5.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • certains éléments de constructions peuvent occuper l’emprise de la marge de reculement : tout élément de protection de façade, les accès, les perrons non clos, les débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, les balcons, dans la limite de 1,00 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,

• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

• pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à

un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou

les normes de sécurité l'imposent.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

6.1 - Champ d’application et définition La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

6.2 - Règle générale La distance entre deux constructions doit respecter un minimum de 3,00 mètres. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée.

6.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

• sont exclus les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,

• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

• pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou

à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos, dès lors que les normes ou conditions de fonctionnement l’imposent, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol des constructions Sans objet.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement soit :

• par rapport au sol naturel avant travaux en cas de non modification de celui-ci ou en cas de remblai

• par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

8.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est limitée à:

• 4,00 mètres à l’égout du toit • 6,00 mètres au faîtage La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est limitée à 3,50 mètres. 8.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les ouvrages techniques (antennes, antennes relais, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la

production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou

les normes de sécurité l'imposent.

3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article N 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son alignement, son implantation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre une préservation contre les nuisances. Les sols sont à préserver par :

• l’adaptation à la topographie et la limitation des murs de soutènement • le maintien d’espaces de pleine terre • la recherche d’un équilibre des déblais/remblais • la réutilisation des matériaux du site (terres, enrochements)

Sont interdits : • les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente • la couleur blanche en toiture • l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits

9.1 - Façades

L’utilisation brute de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.

Les façades latérales et les murs pignons doivent être traités avec la même qualité et le même langage architectural que les façades principales.

La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, et les grandes surfaces vitrées, sont interdites, à moins qu'elles soient accompagnées de dispositifs permettant de gérer les apports solaires.

9.2 - Toitures

Les toitures ou parties de toiture devront présenter une orientation favorable à l’implantation d’un chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques.

Les toitures en pente devront représenter au moins 50% de l’emprise de la construction. Les pentes seront inférieures à 100 %.

Les toitures végétalisées sont autorisées.

Les chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdits. Les ouvertures de toiture seront limitées en nombre et en surface.

Un seul niveau sous combles est autorisé.

Les lucarnes et outeaux devront comporter des éléments architecturaux permettant la protection de la pluie, du vent et du soleil (débord de toit, casquette, volets, brise-soleil, claustras, etc.).

Les couleurs réfléchissantes sont interdites.

9.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement.

Les clôtures sur rue doivent être constituées : • soit d’un mur en maçonnerie d'une hauteur maximale de 2,00 mètres • soit d’une grille, d’un grillage ou d’un barreaudage posés sur un mur bahut de hauteur maximum 0,40 mètre ; les grilles devant avoir une hauteur minimale de 1,40 mètre et les clôtures une hauteur maximum de 2,00 mètres • soit d’un grillage rigide doublé d’une haie vive

Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.

Les grilles réalisées en fer à béton ne sont pas admises.

La hauteur maximale des clôtures mitoyennes réalisées en maçonnerie est de 2,00 mètres.

Dans le cas de constructions publiques et compte tenu de la nature des équipements concernés, les murs de clôture pourront avoir une hauteur maximum de 4,00 mètres.

9.4 - Les murs de soutènement

Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3,00 mètres d’un seul tenant. En cas de hauteur supérieure, un redan de 1,00 mètre minimum doit être réalisé et faire l’objet d’un aménagement paysager. Sur ces murs, il ne sera autorisé comme clôture qu’un grillage doublé de haies vives.

La hauteur totale cumulée des murs de soutènement ne pourra pas dépasser 9,00 mètres par tranche de 30,00 mètres mesurés dans le sens de la pente.

9.5 - Eclairage Les types d’éclairage et l’orientation de l’éclairage sont à considérer pour limiter l’impact sur l’avifaune marine : les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

9.6 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes:

• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Article N 11Aspect extérieur

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs

12.1 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, hygrométrie, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique. A titre indicatif, les annexes du règlement renvoient à des sites de référence qui visent à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.

12.2 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le maintien des arbres remarquables, alignements d’arbres et espaces paysagers identifiés sur le document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est obligatoire. L’abattage d’arbres pour des raisons sanitaires, des impératifs techniques, pour le renouvellement des essences végétales ou pour le remplacement des essences végétales existantes par de nouvelles plus adaptées au contexte local est autorisé tant que le principe de l’alignement est maintenu dans sa cohérence et dans sa consistance.

5. Stationnement

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

13.1 - Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). Les dimensions des places doivent correspondre au moins à :

• Longueur minimale : 5 m • Largeur minimale : 2,30 m Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article A13.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

13.2 - Normes de stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Annexes

1. Exemples de sites de référence pour les espèces de plantes à favoriser et à proscrire

http://daupi.cbnm.org - espèces à favoriser https://www.especesinvasives.re/focus/article/liste-especes-flore - espèces à proscrire

2. Protection d’arbres et d’alignements d’arbres (article L151-19 du code de l’urbanisme)

Source : observatoire des arbres de La Réunion Delonix regia – Flamboyant

Tamarinus indica – Tamarinier

Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L.M. Perry – Jamalac

Champac à fleurs blanches - Michelia alba

Terminalia arjuna - Carambole marron

Takamaka - Calophyllum inophyllum Caoutchouc(s)

Samans alignés Alignement d’arbres à Concorde Ruizia cordata - Bois de senteur blanc

Bois de demoiselle - Phyllanthus casticum Olea europaea L. – Olivier

3. Eléments bâtis à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)

Le numéro indiqué dans le présent tableau permet d’identifier l’élément bâti sur le réglement graphique.

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20 21 22

Référence cadastrale AT 2508 AV 1337 AV 15 AV 1945 et AV 538 AV 1945 et AV 538 AV 1945 AD 38 AD 437 AD 437 AS 60 BH 552 BC 361 Non cadastré BM 457 AD 195 AE 264 AP 631 AW 428

AX 123

AP 2538 AV 344 AV 346 AV 1987 AV 1988

Lieu-dit Boiscourt Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Rivière des Pluies Centre-ville Centre-ville Centre-ville Bois Rouge Ravine des Chèvres Gillot Centre-ville Centre-ville Centre-ville Centre-ville La Ressource Rivière des Pluies

Gillot

La Ressource Rivière des Pluies Rivière des Pluies

Adresse

Identification sommaire

Propriètaire

30 Chemin de Ligne

Moulin à vent

Privé

36 rue Debassyns

Moulin maïs

Privé

Rue Desbassyns

Cave/prison

Commune

107 Rue Roger Payet

Oratoires Vierge Noire

Commune et Privé

107 Rue Roger Payet

Vierge Blanche

Commune et Privé

107 Rue Roger Payet

Eglise Saint-François Xavier

Commune

24 Rue de la République

Mosquée Sunnite

Privé

3 rue de la République

Mairie de centre-ville

Commune

Rue de la république

Fontaine publique de 1859

Commune

Rue Routier Grandval

Ecole Bois Rouge

Commune

Rue du Général de Gaulle

Citerne Ravine des Chèvres

Privé

74 Av. Roland Garros

Statut des enfants de la Creuse Etat

Rue Martin Flacourt

Rail de chemin de Fer Flacourt

Non cadastré

Rue Martin Flacourt

Ancien Foyer de l'enfance

Conseil Départemental

Rue du Vingt Décembre

Construction citerne 1

Commune

Rue Frère Scubilion

Ancienne salle des fêtes

Commune

Impasse Séminaire

Cimetière des Jésuites

Commune

Rue de la Vièrge Noire (RD 61) Cimetière parking ancien SKAL Commune

Ruelle Mangoustans

Construction ancienne, Maire Axel Kichenin

ancien Privé

Route de la Ressource (RD 62) Eglise la Ressource

Privé

Rue Roger Payet

Mairie annexe

Commune

Rue Roger Payet

Ecole Sainte Madeleine

Privé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Marie

Règlement

Prescrit le 3 juin 2021 Arrêté le 5 mars 2025 Approuvé le 26 novembre 2025

Table des matières

I. Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

1. Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sainte-Marie, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, lesquelles comportent différents documents.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui viennent en complément du règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.

Conformément à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Division du territoire en zones et outils règlementaires du PLU

En application de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

A. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous les titres II et III du présent règlement.

Il existe à Sainte-Marie dix types de zones urbaines :

Zones U dites « résidentielles »

Cette zone correspond au centre-ville de Sainte-Marie, aussi bien son cœur historique (centre-ville) que dans ses extensions (Le Verger, les Gaspards, …). Elle couvre également les centralités de La Convenance, de La Rivière des Pluies, de Duparc et de La Ressource.

Ces secteurs regroupent la majorité des commerces de proximité, des services et des équipements publics de la

UA

commune. Ce sont aussi des zones de constructions à usage d'habitation, caractérisée par un tissu urbain relativement dense.

Les fonctions de polarité doivent y être confortées, en accueillant une mixité fonctionnelle structurant ces pôles. Cependant, le caractère patrimonial est à prendre en compte pour maintenir une qualité urbaine et architecturale, ainsi que pour la mise en valeur des bâtiments marquants.

Deux secteurs UAb et UAz sont définis, correspondant à des dispositions spécifiques du quartier de Beauséjour.

Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Rivière-des-Pluies/Grande-Montée, de Duparc et des

franges du centre-ville.

UB

Actuellement dominés par l’habitat individuel, ils représentent des espaces majeurs pour la mise en œuvre de la

densification urbaine qui devra s’appuyer sur une mise à niveau des réseaux et l’accompagnement par un réseau

de transports en commun performant.

On retrouve dans ces secteurs un certain nombre d’équipements, de services et de commerces de proximité qu’il convient de pérenniser.

Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Convenance (à l’exception de la zone centrale), Les Cafés, La Grande-Montée et Bois-Rouge.

Elle est caractérisée par un habitat individuel dominant qui s’est développé au fil de l’eau, par le biais de constructions individuelles ou de petits lotissements, ou au travers d’opérations d’aménagement d’ensemble.

Les capacités d’évolution de ces secteurs sont limitées soit du fait :

▪ de leur éloignement relatif et leurs dessertes en réseaux moins performantes (Grande-Montée, Bois-Rouge)

UC

▪ ou de leur constitution récente et leur morphologie urbaine rigide (La Convenance, opérations de lotissements)

Il existe deux secteurs :

• un secteur UC1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN pour les opérations d’aménagement autorisées sur le site de Moka.

• un secteur UC2 correspondant aux espaces bâtis situés en espaces proches du rivage et non identifiés par le SCoT au titre de la loi ELAN dans lesquels les constructions sont limitées.

Cette zone couvre pour l’essentiel les écarts des hauts de Sainte-Marie. A cela s’ajoute quelques poches d’habitat peu denses des mi-pentes et des bas (autour de La Mare et de Gillot, à Ravine-des-Chèvres-les-Bas, en périphérie de Terrain Elisa). UD Elle est caractérisée par un habitat individuel souvent peu structuré, dans lequel la densification est souvent limitée par la faible couverture par les réseaux.

Il existe un secteur UD1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN.

Zones U dites « d’activités : économiques, commerciales, de services et touristiques »

UEa

Cette zone correspond à la zone dédiée au développement des activités aéroportuaires à proximité de l’aéroport Rolland Garros.

UEc Cette zone couvre les zones de développement commercial, de services et/ou tertiaire.

UEm

Cette zone correspond à des espaces d’activités mixtes, regroupant des activités de production ou commerciales et de services.

Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, UEp de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que

les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

UR Cette zone couvre l’aéroport Rolland Garros et les installations aéroportuaires et activités s’y rattachant.

Cette zone couvre les espaces à dominante d’activités de loisirs, de tourisme notamment pour le Village Bienvenue. UT Elle comprend un secteur UTp correspondant au secteur du port et des espaces à proximité pour l’implantation

d’activités économiques, touristiques et de loisirs liées au port.

B. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre V du présent règlement.

La zone AUindicée correspond à une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (échéanciers d’ouverture à l’urbanisation et orientations).

C. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VI du présent règlement. La zone agricole de Sainte-Marie comporte des secteurs spécifiques :

Acu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

Aenr Il correspond à la zone d’implantation d’un parc éolien.

Il correspond à une zone historique de culture au potentiel de reconquête agricole dans un contexte d’intérêt Ap paysager caractérisé par une capacité de régénération des milieux en sous-bois difficiles du fait de la prolifération

d’espèces exotiques avec ponctuellement la présence d’espèces patrimoniales à préserver.

D. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VII du présent règlement.

Il existe à Sainte-Marie une zone naturelle et forestière (zone N) comportant des secteurs spécifiques :

Npnr

Il correspond aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

Nr Il correspond aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.

Ncu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

Nli

Il correspond aux espaces naturels remarquables du littoral de la Pointe des Haziers, identifiés dans le chapitre particulier du SAR, valant SMVM.

E. Le Plan Local d’Urbanisme délimite les Espaces Boisés Classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés (EBC) qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les secteurs EBC :

• les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables, • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain.

Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...).

Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux.

Dans les EBC, sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

F. Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

G. Le plan local d’urbanisme identifie des linéaires commerciaux au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.

H. Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

I. Le plan local d’urbanisme identifie des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

J. Le plan local d’urbanisme identifie un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

(..)

- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

3. Guide d’utilisation du règlement

A. Les modalités de lecture du règlement Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement. Les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux conditions de desserte des parcelles par la voirie et les accès, et par les réseaux de distribution en eau potable, électricité… ainsi que les règles relatives à la gestion des rejets (déchets, eaux usées et eaux de ruissellement) et des déchets sont inscrites sous le titre II. du présent règlement. Le règlement spécifique aux différentes zones du PLU est détaillé aux titres III. à VII. du présent règlement. Les règles de chaque zone du PLU sont organisées en cinq chapitres :

Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Ce chapitre fixe les règles relatives aux « destinations » et « sous-destinations » des constructions et usages du sol et activités autorisées ou interdites ou soumises à conditions particulières.

Chapitre 2. Volumétrie et implantation des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :

• l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux espaces publics et aux limites séparatives, • la hauteur et l’emprise au sol des constructions.

Chapitre 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :

• l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des constructions, • les obligations de performances énergétiques.

Chapitre 4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction Ce chapitre fixe les règles relatives aux obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs.

Chapitre 5. Stationnement Ce chapitre fixe les règles relatives aux conditions de stationnement.

B. La définition des destinations et sous-destinations

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière.

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : logement et hébergement.

Logement Hébergement

DÉFINITION

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services

Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

destination « équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

II. Dispositions communes applicables à toutes les zones

1. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

A. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : • des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). • des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

B. Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.

Les servitudes aéronautiques et plan d’exposition au bruit : • 1. Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) : les constructions ou utilisations du sol sont soumises aux servitudes aéronautiques de dégagement instituées par décret ministériel du 23 août 1983. Ces servitudes comprennent comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; • 2. Plan d’Exposition au Bruit : au niveau de l’aérodrome « Saint-Denis Gillot » à Sainte-Marie, il convient de prendre en compte les contraintes relatives au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par arrêté préfectoral n° 220/SG/DICV3 du 01 février 1996, et l'arrêté n°2017-2128/SG/DRECV du 17 octobre 2017 portant approbation de la révision du Plan d'Exposition au Bruit en application des articles L.112-3 à L.112-13 et R.112-1 à R.112-17 du code de l’urbanisme et l'arrêté municipal n°20171435 du 7 décembre 2017 portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme. Le PEB définit, au travers de son zonage A, B, C et D des conditions de constructibilité en fonction de l’exposition au bruit. • 3. Servitudes radioélectriques : les plans de servitudes radioélectriques ont été définis par décrets du 25/05/1994 et 16/06/1994, ils sont destinés à protéger l'intégrité des informations transmises aux aéronefs pour leur besoin d'atterrissage et de guidage de route.

Tableau de synthèse des constructions nouvelles autorisées en fonction des zones du PEB

C. La zone dite des cinquante pas géométriques

Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants du code de l’urbanisme.

Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.

Il convient de se référer à l’intégralité des articles L.121-45 à 49 du code de l’urbanisme pour appliquer les prescriptions opposables dans les cinquante pas géométriques.

D. La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune de Sainte-Marie est concerné par : • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles « inondations et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral du 6 juillet 2020. • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux aléas du trait de côte et de submersion marine approuvé par arrêté préfectoral du 4 janvier 2022.

Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement du PPR y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. En cas de doute sur le périmètre précis concerné par le risque, un rapprochement de la Collectivité auprès de l’organisme responsable (DEAL) sera préconisé.

E. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2023, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de Sainte-Marie. Ces éléments sont intégrés dans les annexes du PLU.

F. Les entrées de ville (article L.111-6 du Code de l’Urbanisme)

En dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent respecter les reculs réglementaires par rapport aux infrastructures routières majeures (routes express, déviations, routes classées à grande circulation), conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Les constructions ou installations doivent être implantées au minimum à 100 mètres de l'axe des routes express et déviation et 75 mètres des routes à grande circulation. Conformément à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

G. La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…)

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l’extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

H. La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.

I. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La loi n°2023-175 (article 11 – TITRE II) relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 intègre l’obligation de mettre en place des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et modifie l’article 171.4 du code de la construction et de l’habitat. Il convient de s’y référer.

2. Dispositions communes relatives aux conditions de desserte des terrains (voies, accès, réseaux)

A. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

1.1 - Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

Pour minimiser les accès directs sur la voie, les divisions parcellaires en vue de construire devront prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir se desservant sur la voie de desserte publique ou privée, en permettant notamment la manœuvre des véhicules de secours et de service public par l'aménagement, si nécessaire, d'aire de retournement ainsi qu'une largeur adaptée.

1.2 – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies à créer doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. En cas de réalisation de trottoirs, il doit être prévu au moins un trottoir de 1,50 mètre minimum.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demitour.

Pour les opérations comportant au minimum 7 logements ou 7 lots, les voiries doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres pour le double sens et 3,50 mètres pour le sens unique.

Cette disposition ne s’applique pas pour les terrains existants à la date d’approbation du P.L.U. si la voie d’accès d’une largeur de 3,50 mètres au moins présente une longueur inférieure à 50 mètres et soit dotée d’une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, un recul de 5 mètres par rapport au domaine public pourra être prescrit.

B. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.