Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Marie
Règlement
Prescrit le 3 juin 2021 Arrêté le 5 mars 2025 Approuvé le 26 novembre 2025
Table des matières
I. Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
1. Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sainte-Marie, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.
Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, lesquelles comportent différents documents.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui viennent en complément du règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.
Conformément à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2. Division du territoire en zones et outils règlementaires du PLU
En application de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
A. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous les titres II et III du présent règlement.
Il existe à Sainte-Marie dix types de zones urbaines :
Zones U dites « résidentielles »
Cette zone correspond au centre-ville de Sainte-Marie, aussi bien son cœur historique (centre-ville) que dans ses extensions (Le Verger, les Gaspards, …). Elle couvre également les centralités de La Convenance, de La Rivière des Pluies, de Duparc et de La Ressource.
Ces secteurs regroupent la majorité des commerces de proximité, des services et des équipements publics de la
UA
commune. Ce sont aussi des zones de constructions à usage d'habitation, caractérisée par un tissu urbain relativement dense.
Les fonctions de polarité doivent y être confortées, en accueillant une mixité fonctionnelle structurant ces pôles. Cependant, le caractère patrimonial est à prendre en compte pour maintenir une qualité urbaine et architecturale, ainsi que pour la mise en valeur des bâtiments marquants.
Deux secteurs UAb et UAz sont définis, correspondant à des dispositions spécifiques du quartier de Beauséjour.
Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Rivière-des-Pluies/Grande-Montée, de Duparc et des
franges du centre-ville.
UB
Actuellement dominés par l’habitat individuel, ils représentent des espaces majeurs pour la mise en œuvre de la
densification urbaine qui devra s’appuyer sur une mise à niveau des réseaux et l’accompagnement par un réseau
de transports en commun performant.
On retrouve dans ces secteurs un certain nombre d’équipements, de services et de commerces de proximité qu’il convient de pérenniser.
Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Convenance (à l’exception de la zone centrale), Les Cafés, La Grande-Montée et Bois-Rouge.
Elle est caractérisée par un habitat individuel dominant qui s’est développé au fil de l’eau, par le biais de constructions individuelles ou de petits lotissements, ou au travers d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Les capacités d’évolution de ces secteurs sont limitées soit du fait :
▪ de leur éloignement relatif et leurs dessertes en réseaux moins performantes (Grande-Montée, Bois-Rouge)
UC
▪ ou de leur constitution récente et leur morphologie urbaine rigide (La Convenance, opérations de lotissements)
Il existe deux secteurs :
• un secteur UC1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN pour les opérations d’aménagement autorisées sur le site de Moka.
• un secteur UC2 correspondant aux espaces bâtis situés en espaces proches du rivage et non identifiés par le SCoT au titre de la loi ELAN dans lesquels les constructions sont limitées.
Cette zone couvre pour l’essentiel les écarts des hauts de Sainte-Marie. A cela s’ajoute quelques poches d’habitat peu denses des mi-pentes et des bas (autour de La Mare et de Gillot, à Ravine-des-Chèvres-les-Bas, en périphérie de Terrain Elisa). UD Elle est caractérisée par un habitat individuel souvent peu structuré, dans lequel la densification est souvent limitée par la faible couverture par les réseaux.
Il existe un secteur UD1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN.
Zones U dites « d’activités : économiques, commerciales, de services et touristiques »
UEa
Cette zone correspond à la zone dédiée au développement des activités aéroportuaires à proximité de l’aéroport Rolland Garros.
UEc Cette zone couvre les zones de développement commercial, de services et/ou tertiaire.
UEm
Cette zone correspond à des espaces d’activités mixtes, regroupant des activités de production ou commerciales et de services.
Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, UEp de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que
les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
UR Cette zone couvre l’aéroport Rolland Garros et les installations aéroportuaires et activités s’y rattachant.
Cette zone couvre les espaces à dominante d’activités de loisirs, de tourisme notamment pour le Village Bienvenue. UT Elle comprend un secteur UTp correspondant au secteur du port et des espaces à proximité pour l’implantation
d’activités économiques, touristiques et de loisirs liées au port.
B. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
La zone AUindicée correspond à une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (échéanciers d’ouverture à l’urbanisation et orientations).
C. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VI du présent règlement. La zone agricole de Sainte-Marie comporte des secteurs spécifiques :
Acu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.
Aenr Il correspond à la zone d’implantation d’un parc éolien.
Il correspond à une zone historique de culture au potentiel de reconquête agricole dans un contexte d’intérêt Ap paysager caractérisé par une capacité de régénération des milieux en sous-bois difficiles du fait de la prolifération
d’espèces exotiques avec ponctuellement la présence d’espèces patrimoniales à préserver.
D. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VII du présent règlement.
Il existe à Sainte-Marie une zone naturelle et forestière (zone N) comportant des secteurs spécifiques :
Npnr
Il correspond aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.
Nr Il correspond aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.
Ncu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.
Nli
Il correspond aux espaces naturels remarquables du littoral de la Pointe des Haziers, identifiés dans le chapitre particulier du SAR, valant SMVM.
E. Le Plan Local d’Urbanisme délimite les Espaces Boisés Classés
Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés (EBC) qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les secteurs EBC :
• les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables, • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain.
Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...).
Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux.
Dans les EBC, sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
F. Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
G. Le plan local d’urbanisme identifie des linéaires commerciaux au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.
H. Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
I. Le plan local d’urbanisme identifie des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme
Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
J. Le plan local d’urbanisme identifie un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
(..)
- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
3. Guide d’utilisation du règlement
A. Les modalités de lecture du règlement Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement. Les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux conditions de desserte des parcelles par la voirie et les accès, et par les réseaux de distribution en eau potable, électricité… ainsi que les règles relatives à la gestion des rejets (déchets, eaux usées et eaux de ruissellement) et des déchets sont inscrites sous le titre II. du présent règlement. Le règlement spécifique aux différentes zones du PLU est détaillé aux titres III. à VII. du présent règlement. Les règles de chaque zone du PLU sont organisées en cinq chapitres :
Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Ce chapitre fixe les règles relatives aux « destinations » et « sous-destinations » des constructions et usages du sol et activités autorisées ou interdites ou soumises à conditions particulières.
Chapitre 2. Volumétrie et implantation des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :
• l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux espaces publics et aux limites séparatives, • la hauteur et l’emprise au sol des constructions.
Chapitre 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :
• l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des constructions, • les obligations de performances énergétiques.
Chapitre 4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction Ce chapitre fixe les règles relatives aux obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs.
Chapitre 5. Stationnement Ce chapitre fixe les règles relatives aux conditions de stationnement.
B. La définition des destinations et sous-destinations
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole et forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière.
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : logement et hébergement.
Logement Hébergement
DÉFINITION
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
Equipements d’intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services
Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
destination « équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
II. Dispositions communes applicables à toutes les zones
1. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
A. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : • des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). • des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
B. Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.
Les servitudes aéronautiques et plan d’exposition au bruit : • 1. Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) : les constructions ou utilisations du sol sont soumises aux servitudes aéronautiques de dégagement instituées par décret ministériel du 23 août 1983. Ces servitudes comprennent comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; • 2. Plan d’Exposition au Bruit : au niveau de l’aérodrome « Saint-Denis Gillot » à Sainte-Marie, il convient de prendre en compte les contraintes relatives au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par arrêté préfectoral n° 220/SG/DICV3 du 01 février 1996, et l'arrêté n°2017-2128/SG/DRECV du 17 octobre 2017 portant approbation de la révision du Plan d'Exposition au Bruit en application des articles L.112-3 à L.112-13 et R.112-1 à R.112-17 du code de l’urbanisme et l'arrêté municipal n°20171435 du 7 décembre 2017 portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme. Le PEB définit, au travers de son zonage A, B, C et D des conditions de constructibilité en fonction de l’exposition au bruit. • 3. Servitudes radioélectriques : les plans de servitudes radioélectriques ont été définis par décrets du 25/05/1994 et 16/06/1994, ils sont destinés à protéger l'intégrité des informations transmises aux aéronefs pour leur besoin d'atterrissage et de guidage de route.
Tableau de synthèse des constructions nouvelles autorisées en fonction des zones du PEB
C. La zone dite des cinquante pas géométriques
Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants du code de l’urbanisme.
Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Il convient de se référer à l’intégralité des articles L.121-45 à 49 du code de l’urbanisme pour appliquer les prescriptions opposables dans les cinquante pas géométriques.
D. La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le territoire de la commune de Sainte-Marie est concerné par : • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles « inondations et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral du 6 juillet 2020. • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux aléas du trait de côte et de submersion marine approuvé par arrêté préfectoral du 4 janvier 2022.
Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement du PPR y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. En cas de doute sur le périmètre précis concerné par le risque, un rapprochement de la Collectivité auprès de l’organisme responsable (DEAL) sera préconisé.
E. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2023, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de Sainte-Marie. Ces éléments sont intégrés dans les annexes du PLU.
F. Les entrées de ville (article L.111-6 du Code de l’Urbanisme)
En dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent respecter les reculs réglementaires par rapport aux infrastructures routières majeures (routes express, déviations, routes classées à grande circulation), conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Les constructions ou installations doivent être implantées au minimum à 100 mètres de l'axe des routes express et déviation et 75 mètres des routes à grande circulation. Conformément à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
G. La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…)
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l’extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
H. La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.
I. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
La loi n°2023-175 (article 11 – TITRE II) relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 intègre l’obligation de mettre en place des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et modifie l’article 171.4 du code de la construction et de l’habitat. Il convient de s’y référer.
2. Dispositions communes relatives aux conditions de desserte des terrains (voies, accès, réseaux)
A. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
1.1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
Pour minimiser les accès directs sur la voie, les divisions parcellaires en vue de construire devront prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir se desservant sur la voie de desserte publique ou privée, en permettant notamment la manœuvre des véhicules de secours et de service public par l'aménagement, si nécessaire, d'aire de retournement ainsi qu'une largeur adaptée.
1.2 – Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies à créer doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. En cas de réalisation de trottoirs, il doit être prévu au moins un trottoir de 1,50 mètre minimum.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demitour.
Pour les opérations comportant au minimum 7 logements ou 7 lots, les voiries doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres pour le double sens et 3,50 mètres pour le sens unique.
Cette disposition ne s’applique pas pour les terrains existants à la date d’approbation du P.L.U. si la voie d’accès d’une largeur de 3,50 mètres au moins présente une longueur inférieure à 50 mètres et soit dotée d’une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.
Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, un recul de 5 mètres par rapport au domaine public pourra être prescrit.
B. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement e